Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 11 janvier 2017
- ECLI
- 6034458b47adcf3654b7133a
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 186 786 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 (n° , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20282 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/083705 APPELANTES SNC LETIERCE & FILS agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Gérard FRÉZAL de la SELARL JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN SA SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Gérard FRÉZAL de la SELARL JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN INTIMES Maître [X] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SECA STRUCTURES, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] Assigné et défaillant Maître [I] [P] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ITA INGENIERIE,pris en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 8] Assignée et défaillante AXA FRANCE IARD , anciennement dénommé AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de la société LETIERCE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 10] N° SIRET : 722 057 460 01971 Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par : Me Stella BEN-ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207 SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 12] N° SIRET : 440 04 8 8 82 Représentée et assistée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALTEAD SOTRIL,pris en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 10] N° SIRET : 722 057 460 01971 Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L006 Assistée par : Me Joanna SOBCZYNSKI de la SCP DELORMEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : A314 SNC LAVALIN BOPLAN INGENIERIE venant aux droits de la société BOPLAN INGENIERIE, elle même ayant absorbé la société SECA STRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Adresse 6] Assignée et défaillante Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dégat des eaux, incendie et perte d'exploitation de la société LETIERCE ET FILS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 10] N° SIRET : 722 057 460 01971 Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P23 SAS SOCIETE VILQUIN pris en la personne de son représentant légal siret 906 820 105 [Adresse 14] [Adresse 15] [Adresse 16] N° SIRET : 906 820 105 Représentée par : Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 Assistée par : Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX SARL BUHLER prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 17] [Adresse 18]. [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par : Me Myria SAARINEN de la AARPI LATHAM et WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 SA SMAC ACIEROID prise en la personne de ses représentants légaux siret 682 04 0 8 37 [Adresse 20] [Adresse 21] N° SIRET : 682 04 0 8 37 Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 SA SUD OUEST ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 22] [Adresse 23] Défaillante SAS ALTEAD BORDEAUX anciennement dénommée ALTEAD SOTRIL prise en la personne de ses représentants légaux siret : 325 337 152 [Adresse 24] [Adresse 25] N° SIRET : 325 337 152 Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par : Me Pierre-Olivier BALLADE de la selarl Noëlle LARROUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame Maryse LESAULT, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, Conseillère Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Henriette KOM ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES En 1985 la SNC LETIERCE & FILS a fait construire un complexe d'emmagasinage de produits céréaliers sur un terrain lui appartenant à [Adresse 26] à proximité des appontements du port autonome de BORDEAUX. L'ouvrage est constitué d'un silo vertical de 22.000 tonnes de stockage et comprend' : la fosse et la tour de manutention en béton armé de 55 m de hauteur, quatre cellules de «' dry aération' » pour le séchage du maïs, huit cellules de stockage de 36m de hauteur et de 10m de diamètre, quatre cellules avec le marché initial et quatre cellules en vertu d'un avenant en date du 10 Juin 1985, un ensemble de séchage, deux ponts bascules et des locaux techniques. Les intervenants ont été' : - pour la maîtrise d''uvre, suivant convention d'ingénierie du 26 décembre 1984, la société ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) assurée auprès de la SMABTP. Elle été assistée pour les études de génie civil par la société SECA STRUCTURES, -pour le lot « gros oeuvre » le Groupement d'entreprises DEMAY BORIE SAE (hors le lot « fondations spéciales » attribué à la Société SEPICOS), aux droits de qui est venue EIFFAGE CONSTRUCTION. Le montant du marché initial (hors avenant) de BORIE SAE étant de 13.600.000 Francs HT (2.073, 306,63€) soit 16.129.600 Francs TTC (2.458.941,67 €). Le compte entre cette entreprise et le maître d'ouvrage LETIERCE a donné lieu à une sentence arbitrale du 20 février 2003 (pièce 145b) - la société BORIE SA étant en outre chargée, suivant marché du 26 JUILLET 1985, de la coordination du chantier. - La société VILQUIN a été chargée du lot « charpente ». Elle a sous-traité à la société SUD OUEST ETANCHEITE, les étanchéités des bacs de couverture métallique, protégeant contre l'humidité, la tour de manutention et les cellules de dry et de stockage. - la société SMAC ACIEROID a réalisé les étanchéités à base d'asphalte. - La société BUHLER était chargée du lot « manutention mécanique » et elle a sous-traité à la Société SOTRIL aux droits de qui vient SOTRIL BORDEAUX, l'assemblage et la pose du matériel qu'elle fournissait. Le chantier a commencé début mai 1985. Le marché n'a été signé que le 26 juillet 1985. Le marché de la BORIE SAE a prévu (article 7) une mise à disposition aux autres entreprises de six cellules de stockage pour le 20 juillet 1985 et de la tour de manutention ainsi que des quatre cellules de dry-aération pour le 10 aôut 1985. La livraison de l'ouvrage était fixée au 14 septembre pour permettre la campagne de séchage et de collecte du maïs commençant à la mi-septembre. Certains travaux de génie civil et de manutention n'ont pas été terminés à la date prévue. Le maître d'ouvrage a néanmoins commencé à stocker des céréales à partir du 9 octobre 1985 et les cellules ont progressivement été mises en service à compter de cette date. BUHLER était chargée du lot «manutention mécanique» et elle a sous-traité à SOTRIL, l'assemblage et la pose du matériel qu'elle fournissait. LETIERCE avait souscrit plusieurs polices auprès de l'UAP aux droits de qui vient AXA France Iard et en particulier une police de garantie TRC et divers, outre une police couvrant les dégâts des eaux. Des infiltrations d'eau ont été constatées en janvier 1986, puis à nouveau en mai 1986 donnant lieu cette fois, selon LETIERCE a un endommagement des céréales vendues en conséquence au tiers de leur valeur. La désignation de M. [C], expert judiciaire est intervenue selon ordonnance de référé du 7 mars 1986 et a été suivie de l'extension de sa mission au second sinistre et de la mise en cause des parties concernées. ( SMAC ACIEROID, VILQUIN, SO Etanchéité et BUHLER) deux sapiteurs céréaliers ont été désignés, M. [M] et M.[Y], pour analyser le préjudice céréalier. M.[F] a été désigné co-expert par ordonnance du 30 juin 1986. Le rapport d'expert de MM. [F] et [C] a été déposé le 20 décembre 1991. L'installation litigieuse a par ailleurs été le siège d'un accident survenu le 25 mars 1987, à l'origine de diverses instances qui a provoqué la destruction de l'ensemble de l'installation et la mort du grutier. Pour protéger les céréales entreposées des intempéries, LETIERCE a loué auprès de St Frères des bâches qui ont été arrachées par la tempête. Elle a été condamnée par le tribunal de commerce, selon jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 1996. Une sentence arbitrale a statué le 20 février 2003 sur le litige et les comptes entre Eiffage CONSTRUCTION venue aux droits de BORIE SAE et le maître d'ouvrage. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs en première instance, ayant saisi le tribunal de commerce de Paris sont, sous une constitution unique, au nombre de 10 dont LETIERCE et SPBL, et incluent plusieurs organismes bancaires et de crédit-bail' : la SA SOGEFINERG, les sociétés NATIO ENERGIE, société Générale, BNP, Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel de Normandie. Par jugement du 11 octobre 2012 le tribunal de commerce de Paris a' : -dit la SA SILO PORTUAIRE de BORDEAUX dite SPBL recevable, -débouté la SNC LETIERCE et FILS et la SPBL de leurs demandes, -condamné in solidum la SNC LETIERCE et FILS et SPBL à payer': à BUHLER 30000€ déboutant pour le surplus, à ALTEAD SOTRIL venue aux droits de SOTRIL BORDEAUX la somme de 10000 € déboutant pour le surplus, à AXA GLOBAL CHANTIER la somme de 2000 € déboutant pour le surplus, à VILQUIN 1000€ déboutant pour le surplus, à SECA STRUCTURE 1000 € déboutant pour le surplus, à SMAC ACIEROID 1000€ déboutant pour le surplus, -débouté AXA France IARD nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP INCENDIE ACCIDENTS de sa demande dirigée contre ALTEAD SOTRIL venue aux droits de ALTEAD BORDEAUX, sur le fondement de l'article 700, -débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné in solidum LETIERCE et SPBL aux dépens. LETIERCE & Fils et SPBL ont interjeté appel de cette décision. 1- Par conclusions du 19 septembre 2016 LETIERCE & FILS et SPBL demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : I) Sur les désordres constructions, - juger non fautive la prise de possession du silo, dire que la réception tacite est intervenue à la date du 18 octobre1985, -écarter le moyen tiré de l'absence d'aléa et de nullité soulevé par les assurances constructions, En conséquence, vu l'article 1792, 1146 et suivants et 1382 du code civil, sur les désordres aux ouvrages, entérinant le rapport d'expertise de MM. [F] et [C]: -condamner AXA en qualité d'assureur d'ITA SEMADA, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 146,54€ au titre de l'inétanchéité du bardage de manutention (infra 4.1.2. a), 914,69 € au titre des gardes corps du pignon est (infra 4.1.2. d3), et 762,25 € au titre des trous de platine (infra 4.1.2. d3), soit au total 1823.48 €, -condamner les Sociétés BUHLER MAG, SOTRIL, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 17.341,08 € au titre des étanchéités en mousse de polyuréthanne, (infra 4.1.2. b) et 64,26 € au titre de l'étanchéité bitumée élastomère (infra 4.1.2. c), soit au total : 17.405,34€, -condamner AXA assureur d'ITA SEMADA, de VILQUIN, de SMAC ACEROID et de SOTRIL, ainsi que MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MIAG, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes dans la limite de leurs contrats, -condamner la Société SMAC ACEROID, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 771,24 € correspondant aux défauts d'évacuation des gargouilles d'eau en couverture (infra 4.1.2. d1) et 102,83€ au titre des relevés d'étanchéité (infra 4.1.2. d2), soit au total 874,07 €, -condamner AXA en sa qualité d'assureur d'ITA SEMADA et de SMAC ACEROID, à régler ladite somme dans la limite de son contrat, -condamner les Sociétés BUHLER MAG et SOTRIL, ces dernières sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, la somme de 13.735,66 € au titre des reprises d'étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36 (d5), (infra 4.1.2. d5), -condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, ainsi qu'AXA qu'en sa qualité d'assureur d'ITA SEMADA, sous la même solidarité, à régler ladite somme dans la limite de leurs contrats, -condamner les Sociétés BUHLER MAG, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 119.336,50€ représentant le coût du bâchage (infra 4.1.2. e) Et, statuant sans avoir égard aux conclusions juridiques de l'expert, - condamner les sociétés BUHLER MAG, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE 163.120,44 € au titre de la sur toiture (infra 4.1.2. e1), -condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, AXA en sa qualité d'assureur de VILQUIN , SMAC ACEROID et ITA INGENIERIE, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes, dans la limite de leurs contrats, -condamner in solidum les Société BUHLER MIAG et son assureur MMA venant aux droits de WINTHERTUR dans la limite de son contrat, SOTRIL (cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil), et AXA en qualité d'assureur SOTRIL, ainsi que VILQUIN et SMAC ACIEROID et la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société ITA, VILQUIN , SMAC ACIEROID dans la limite de son contrat, ou l'une à défaut de l'autre, à payer : -à la SNC LETIERCE 60.880,20 € au titre du préjudice résultant des factures de préloyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo, -à la Société SPBL 310.767,57 € au titre du préjudice résultant des factures de préloyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo, Ainsi qu'aux sommes suivantes correspondant à leurs préjudices d'exploitation : - A la SNC LETIERCE, la somme de 111.807 € - A la société SPBL la somme de 407.557 €, - juger que les sommes auxquelles seront condamnées les constructeurs et leurs assureurs porteront intérêt à compter du 7 mars 1986, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ou subsidiairement à compter de l'assignation au fond du 9 octobre 1995, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, le tout à titre de dommages intérêts, II) Sur le préjudice céréalier, action contre les constructeurs et leurs assureurs, Entérinant le rapport d'expertise de MM [M] et [Y] sur les causes de la ruine des maïs entreposés et les évaluations de la perte de grain, - juger que les désordres affectant les étanchéités des couvertures des cellules S 5, S 6 , S 7, S 8 et S 10, ainsi que des gargouilles évacuant l'eau des couvertures des cellules S 5, S 6, S 7, S 8, S 9, S 10, S 11 et S 12, et l'inétanchéité du matériel de manutention au niveau + 36, sont responsables du sinistre céréalier, - juger que les fautes communes des constructeurs et du maître d'oeuvre, ITA INGENIERIE, BUHLER MIAG, VILQUIN , SUD OUEST ETANCHEITE, SMAC ACIEROID et SOTRIL ont concouru à l'entier dommage céréalier, en raison des infiltrations dues aux désordres ci-dessus, - en conséquence, sous réserve de la subrogation de la compagnie AXA assureur dégât des eaux pour les sommes auxquelles elle sera condamnée comme il est sollicité ci-après, - condamner les sociétés BUHLER MAG, ITA INGENIERIE, VILQUIN, SMAC ACEROID, SUD OUEST ETANCHEITE, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE , les sommes de : - 2.623 174 € au titre du préjudice céréalier stricto sensu, (rapport [N]) - ou subsidiairement 1.867.867 €, (selon rapport [M]) - 63.023 € au titre du reséchage transilage ventilation (rapport [M]) - condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, AXA en sa qualité d'assureur de VILQUIN, SMAC ACEROID, SUD OUEST ETANCHEITE, ITA INGENIERIE, à garantir leur assuré dans la limite de leur contrat, - juger que les sommes auxquelles seront condamnées les constructeurs et leurs assureurs porteront intérêt à compter du 7 mars1986, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ou subsidiairement à compter de l'assignation au fond du 9 octobre 1995, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, dire et juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, à titre de dommages intérêts, En tout état de cause, fixer la date de capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2005, date des conclusions en faisant la demande, conformément à l'article 1154 du Code Civil ; III) Sur les demandes à l'encontre de l'assureur dégât des eaux, A titre principal, - juger AXA assureur «incendie ' dégât des eaux», déchue du droit d'opposer la prescription biennale et irrecevable à le faire, les articles 25 de la police « incendie ' dégât des eaux » et 20 de la police «pertes d'exploitations» ne comportant pas les causes d'interruption de la prescription biennale au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances. - juger inopposable la prescription biennale de l'article L. 114-2 du code des assurances. - au surplus, juger que l'action de la SNC LETIERCE contre AXA en qualité d'assureur dégât des eaux, n'a pas prescrit en raison de la carence fautive de cette compagnie à produire le rapport d'expertise amiable contractuel, duquel elle faisait dépendre sa garantie, à la date de l'assignation au fond. - déclarer irrecevable comme tardif et en tout cas mal fondé le moyen d'irrecevabilité tiré de cessions de créances Lois DAILLY, lesdites cessions n'étant plus causées, Et constatant que les notes de couverture des polices mobilisées pour SNC LETIERCE et SPBL, sont antérieures de plusieurs mois au sinistre assuré, - juger qu'AXA ne caractérise aucun défaut d'aléa, ni aucune prétendue faute intentionnelle et que les infiltrations en toiture, cause de la ruine du maïs, ont bien un caractère accidentel au sens de la police incendie dégât des eaux. En conséquence débouter AXA de sa demande de nullité des contrats et de non garantie, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'AXA de limiter ses engagements à 35% des indemnités, -en conséquence, condamner AXA en cette qualité dans la limite de son contrat, à régler à la SNC LETIERCE, la somme de 2.609.600 € au titre de la perte sur grains fixée par l'expert [N], Subsidiairement, la condamner à régler : -1.867.867€, montant du préjudice lié à la perte sur grains fixé par les experts judiciaires céréaliers, La condamner en outre à régler : - 63.023 € au titre du reséchage transilage - ventilation (rapport [M]), -260.960 € au titre de la clause de pertes indirectes de 10%, ou subsidiairement 188.900 €, suivant la somme qui sera retenue par la Cour pour le préjudice céréalier, -111.807 € au titre de la perte de marge brute, à la SNC LETIERCE, - 407.557 €, au titre de la perte de marge à la Société SPBL, Très subsidiairement juger qu'AXA a valablement représenté les co-assureurs et en conséquence, juger que les condamnations interviendront à charge pour elles de les répartir entre eux. - juger que les constructeurs devront rembourser à la SNC LETIERCE et à SPBL les primes d'assurances « tout risque chantier » et « décennale » mises à leur charge par le CCAG, au prorata de leur marché, soit la somme de 110.145,82 €, ainsi répartie : - VILQUIN à payer la somme de 20.422,11 € (133.960,29 francs), - SNC LAVALLIN au droit de SECA STRUCTURES à payer la somme de 4.567,51 € (29.960,91 frs), - SMAC ACIEROID à payer la somme de 776,45 € (5.093,21 francs), - BUHLER à payer la somme de 4.697,01 € (30.810,43 francs). Vu les articles 1153-1 et 1154 du code civil, l'article 18 des conditions générales des polices d'assurances, - juger que les sommes auxquelles sera condamnée AXA Dégât des eaux porteront intérêt à compter 6.1.1987 date de la mise en demeure adressée par la SNC LETIERCE à son assureur et ce au besoin à titre de dommages intérêts, et que les intérêts seront capitalisés à compter du 18/02/2005 date de la demande sur toutes les sommes qui seront allouées par la Cour. -[juger qu'] Axa sera subrogée, à due concurrence des sommes qu'elle sera amenée à régler à l'encontre des constructeurs responsables du sinistre et de leurs assureurs, -condamner les intimés, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. 2- Par conclusions du 20 novembre 2015 MMA assureur de l'entreprise BUHLER demande à la cour de' : - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés LETIERCE ET FILS et SPBL, et débouter celles-ci ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, Y ajoutant, -condamner les sociétés LETIERCE ET FILS et SPBL à lui verser la somme de 20.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont recouvrement selon l'article 699 du CPC. A titre subsidiaire : -lui donner acte de ce qu'elle s'associe expressément aux moyens de contestations de responsabilité, du quantum, des intérêts et d'accessoires, soulevés par BUHLER dans ses écritures, -dire n'y avoir lieu à condamnations solidaires, ni in solidum, En tant que de besoin, fixer les parts de responsabilités dans les rapports entre coresponsables. Vu l'article 1134 du code civil, et les pièces versées, -juger qu'elle ne saurait être condamnée à garantie que dans les limites de la police d'assurance de responsabilité civile n°3.256.905, a effet du 1er janvier 1979 et de son avenant a effet du 23 août 1983, tant en termes de plafond de garantie que de franchise et d'exclusion, En conséquence : - juger, en tout état de cause, que' : .sa garantie ne saurait excéder le plafond contractuel de garantie, soit la somme de 533.571,56€. . une franchise contractuelle de 228,67 € doit être appliquée. . la demande de la SNC LETIERCE portant sur l'étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36.00, pour un montant de 13.735,66 € est exclue de la garantie par l'article 3-17 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL BUHLER, s'agissant du cout de réparation de l'étanchéité des biens par elle livrés, -débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à son encontre et statuer ce que de droit quant aux dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC. 3- Par conclusions du 20 septembre 2016 l'entreprise BUHLER demande à la Cour au visa des articles 1147, 1153 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 31, 32 et 246 du code de procédure civile, vu le marché conclu entre LETIERCE et BUHLER le 17 juin 1985, et le rapport d'expertise du 20 décembre 1991, de' : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés LETIERCE et SPBL de l'intégralité de leurs demandes et exonéré BUHLER de toute responsabilité, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré SPBL recevable à agir, Subsidiairement, si la Cour devait réformer ce jugement et accueillir tout ou partie des demandes formées par les sociétés LETIERCE et SPBL : - juger que' : .le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable à BUHLER, .aucune responsabilité solidaire impliquant BUHLER ne saurait être prononcée, .Sur le préjudice céréalier et les dommages matériels (en ce compris la sur-couverture de toiture) : - juger ces demandes mal-fondées et, par voie de conséquence, les rejeter, Plus subsidiairement : - juger que la quote-part de responsabilité de LETIERCE ne saurait être inférieure à 50%, - S'agissant des sommes qui resteraient pour le surplus à la charge de BUHLER : juger que la clé de répartition de responsabilité entre tous les intervenants concernés par les infiltrations devra être conforme à la ventilation retenue, par étanchéité, à celle retenue par les experts principaux, - juger que la part de responsabilité qui reviendrait à des intervenants insolvables sera supportée par LETIERCE faute pour elle d'avoir procédé avec diligence à l'inscription de sa créance à leur passif ou, très subsidiairement, que cette part de responsabilité sera répartie à part égale entre les intervenants solvables, . Sur le bâchage : -juger cette demande mal-fondée et, par voie de conséquence, la rejeter, -Plus subsidiairement : -juger que' : .la quote-part mise à la charge de BUHLER ne saurait être supérieure à 2.306,90 € HT, . la part de responsabilité qui reviendrait à des intervenants insolvables sera supportée par LETIERCE faute pour elle d'avoir procédé avec diligence à l'inscription de sa créance à leur passif ou, très subsidiairement, que cette part de responsabilité sera répartie à part égale entre les intervenants solvables, .Sur les polices d'assurance tous risques chantier et décennale : juger cette demande mal-fondée et, par voie de conséquence, la rejeter, .Sur la demande de paiement d'intérêts et de capitalisation : débouter LETIERCE de sa demande en paiement d'intérêts et de capitalisation, Plus subsidiairement : - fixer le point de départ à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner les Mutuelles du Mans Assurance (MMA) à relever et garantir BUHLER des responsabilités et de toutes condamnations qui pourraient être retenues contre elle, -condamner les sociétés Smac Aciéroid, Ita Ingénierie (prise en la personne de son liquidateur), Sud-Ouest Etanchéité, VILQUIN, SECA STRUCTURES (prise en la personne de Lavalin Boplan Ingénierie et/ou de son commissaire à l'exécution du plan) et ALTEAD SOTRIL, chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle viendrait à être fixée par la Cour, et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir BUHLER des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - En tout état de cause : .rejeter pour le surplus les demandes de LETIERCE et SPBL comme mal-fondées ; condamner solidairement LETIERCE et SPBL au paiement de la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du C PC et aux entiers dépens d'instance et d'action de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 4- Par conclusions du 26 septembre 2016 AXA France en qualité d'assureur selon une police Globale chantier et une police Tous risques chantier demande à la Cour de' : - statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les sociétés SPBL et LETIERCE à l'encontre du jugement entrepris, - déclarer cependant cet appel dépourvu de fondement et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, en tout cas en ce qu'il a déclaré que toutes les demandes présentées par les sociétés LETIERCE et SPBL à l'encontre d'AXA FRANCE, assureur au titre des polices 'assurance risques divers n° 360830421396D et tous risques chantiers n°360830419807B', radicalement irrecevables et dépourvues de fondement, le cas échéant, par substitution de motifs, Vu les conditions générales et particulières des deux contrats d'assurance évoqués ci-dessus, et régulièrement versés aux débats, les rapports d'expertise déposés par M.[C] et M.[F], ainsi que par les sapiteurs céréaliers , Messieurs [Y] et [M], les différentes pièces communiquées, notamment par les Sociétés LETIERCE et SPBL, et AXA FRANCE, - juger que les deux contrats d'assurance "Assurance ' Risques Divers" et "Tous risques chantier" ne peuvent en aucune manière s'appliquer aux dommages et préjudices invoqués par LETIERCE et SPBL, - déclarer leurs demandes irrecevables et radicalement dépourvues de fondement, - les en débouter purement et simplement, - les condamner à lui verser à AXA FRANCE une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du «' Nouveau Code de Procédure Civile' », A titre infiniment subsidiaire, - faire application des limites des contrats d'assurance et notamment des plafonds de garantie et des franchises prévus à la police "Assurance - Risques Divers", comme d'ailleurs à la police "Tous risques chantier", - juger que les condamnations qui seraient prononcées contre AXA France ne pourraient l'être que dans les limites de ces contrats, -condamner in solidum ITA INGENIERIE, BUHLER et la WINTERTHUR, devenue MMA, VILQUIN, SUD-OUEST ETANCHEITE, SMAC ACEROID, ALTEAD SOTRIL à relever et garantir intégralement AXA FRANCE de toute condamnation. - condamner LETIERCE et SPBL ou tout succombant aux entiers dépens. 5- Par conclusions du 24 mars 2016 la société VILQUIN demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, vu le rapport des experts [C] et [F] et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 octobre 1996 ainsi que la sentence arbitrale du 20 février 2003 de' : A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - déclarer les Sociétés LETIERCE et SPBL irrecevables en leurs demandes à son encontre, - constater que la sentence arbitrale du 20 février 2003 a arrêté le montant du préjudice de la société LETIERCE à la somme de 235 378,71 € HT et l'a déboutée de sa demande de pénalité de retard, de sa demande de participation à la provision pour assurance et de sa demande d'indemnisation du préjudice céréalier, et qu'elle s'impose à la société LETIERCE, - juger que cette somme sera déduite des indemnités éventuellement accordées à LETIERCE et à SPBL, - constater que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies s'agissant des travaux confiés à VILQUIN, les désordres relevés étant à l'évidence postérieurs et sans lien avec la qualité de son intervention, et de surcroît aucun lien contractuel de louage d'ouvrage n'existant entre SPBL et VILQUIN, - rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à son encontre en principal, frais et intérêts. Subsidiairement, juger que' : .les frais de bâchage ne peuvent excéder la somme de 41 133,03 €, de laquelle il faut déduire celle de 3.353,87 €, le préjudice restant devant être fixé à 9/11ème du solde, .la réalisation de la toiture n'est pas justifiée ni préconisée par les experts [C] et [F] et constitue une amélioration de l'ouvrage et que la société LETIERCE, ne chiffrant pas ladite amélioration, est défaillante dans la démonstration du quantum de son préjudice, ce pourquoi elle sera déboutée, .d'une part que les experts judiciaires [C] et [F] n'ont pu établir formellement le lien de causalité entre le sinistre céréalier et les désordres affectant l'étanchéité du génie civil et, d'autre part, que la société LETIERCE, en prenant possession et en utilisant un ouvrage inachevé, a commis une faute à l'origine de son préjudice et de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice céréalier ; - constater que' : .la société SPBL justifie de sa qualité de locataire à compter du 1er avril 1988, soit postérieurement aux faits litigieux, qu'elle est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir et la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; .la société LETIERCE, n'étant pas partie au contrat de crédit-bail du 5 mai 1986 (ayant pris effet au 1er avril 1988), est mal fondée à réclamer réparation du préjudice de jouissance et l'en débouter ; - juger au surplus et en tant que de besoin que l'évaluation du préjudice de jouissance n'a pas été soumise à l'expertise judiciaire confiée à MM.[C] et [F] et déclarer irrecevable toute demande présentée par LETIERCE de ce chef pour ne pas avoir été débattue contradictoirement ; - juger que LETIERCE ne rapporte pas la preuve de ce que VILQUIN aurait dû supporter la charge de primes d'assurances qu'elle n'a pas souscrites et la débouter de ce chef de demande également. En toute hypothèse, - juger que' : .les indemnités éventuellement allouées à LETIERCE et à SPBL devront être réduites du montant des sommes qui ont été allouées par le tribunal arbitral dans sa décision du 20 février 2003, soit la somme de 235 378,71 € HT, .la responsabilité de LETIERCE doit être retenue dans les termes rappelés par les experts judiciaires, soit à hauteur de 10%, .en prenant possession d'un ouvrage inachevé en octobre 1985 et en l'utilisant dans des conditions inadéquates, LETIERCE a commis une faute à l'origine de son préjudice céréalier et qu'il sera en conséquence laissé à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 60%, . VILQUIN a sous-traité ses travaux à SUD OUEST ETANCHEITE, laquelle sera en conséquence déclarée responsable à l'égard VILQUIN et condamnée, au titre de son obligation de résultat, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, - condamner in solidum la société ITA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, la société BUHLER, la société ALTEAD SOTRIL, la société SUD OUEST ETANCHEITE, la société SMAC ACIEROID et AXA FRANCE assureur au titre des polices « globale chantier », « tous risques chantier », « incendie et risques divers » et assureur de SOTRIL, et la compagnie MMA (venant aux droits de WINTHERTUR) assureur de BUHLER, à relever VILQUIN indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens et indemnités au titre des frais irrépétibles ; - condamner les sociétés LETIERCE et SPBL à lui payer la somme de 5 000 € pour appel abusif ; - condamner in solidum les sociétés LETIERCE et SPBL, et/ou la société SUD OUEST ETANCHEITE, ainsi que ITA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, BUHLER, ALTEAD SOTRIL, SMAC ACIEROID et AXA FRANCE assureur au titre des polices « globale chantier », « tous risques chantier », « incendie et risques divers » et assureur de SOTRIL, et MMA (venant aux droits de WINTHERTUR) assureur de BUHLER à payer à VILQUIN la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître GONDINET, sur le fondement de l'article 699 du CPC. 6- Par conclusions du 6 février 2015 SMAC ACIEROID demande à la Cour de' : - juger LETIERCE et SPBL irrecevables en leur demande de condamnation, en tant que dirigée à son encontre, au sujet de l'indemnisation du prétendu préjudice céréalier à hauteur de 2.439.454 €, - juger une telle demande irrecevable au visa de l'article 564 du CPC, et en tout état de cause mal fondée, Pour le surplus, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LETIERCE et SPBL de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, -dire que SMAC ACIEROID ne peut voir sa responsabilité décennale engagée et qu'elle n'a pas non plus commis de faute, En conséquence, confirmer sa mise hors de cause et condamner LETIERCE et SPBL à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, A titre subsidiaire : Sur l'étanchéité en mousse des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 : Accorder à la SMAC ACIEROID un recours contre ses autres coobligés selon le pourcentage de responsabilité qu'il retiendrait, Sur l'étanchéité des cellules S9, S10, S11 et S12 : Accorder à SMAC ACIEROID un recours contre ses autres coobligés selon le pourcentage de responsabilité qu'il retiendrait, Sur les gargouilles d'évacuation d'eau en couverture : Si la Cour entre en voie de condamnation contre la concluante sur le fondement de l'article 1792 du code civil, entériner le partage de responsabilité proposé par les experts et condamner les entreprises ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) à hauteur de 70% et SUD OUEST étanchéité pour 20% à relever et garantir SMAC ACIEROID de sa condamnation, les experts ayant considéré que ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) a engagé sa responsabilité du fait de son erreur de conception et SUD OUEST étanchéité pour la mauvaise exécution de sa prestation sur 8 cellules ; Sur les relevés d'étanchéité de la plate-forme centrale : Limiter à 30% de la somme réclamée la responsabilité de SMAC ACIEROID selon le pourcentage de responsabilité estimé par l'Expert, 70% étant mis à la charge de ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne pouvant s'appliquer, Sur le bâchage : Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, SMAC ACIEROID demande' : - que soit entériné le partage de responsabilité retenu par l'Expert [C] soit 9% et, constatant qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage construit par SMAC ACIEROID, ne la condamner qu'au paiement de sa part de responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dans tous les cas, de condamner ITA INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur, SUD OUEST Etanchéité, BUHLER, ALTEAD SOTRIL, VILQUIN, chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par la Cour, et, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances à relever et garantir SMAC ACIEROID des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - condamner les appelants en tous les dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC. 7- Par conclusions du 18 février 2016 ALTEAD SOTRIL devenue ALTEAD BORDEAUX demande à la cour de' : - confirmer le jugement entrepris et en toute hypothèse' : - juger que' : .le maître de l'ouvrage ne peut invoquer contre un sous-traitant les dispositions de l'article 1792 du code civil, ni davantage initier contre un sous-traitant une action de nature contractuelle, .en sa qualité de sous-traitante SOTRIL ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs, la preuve que ses travaux ont concourus avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage ne pouvant être rapportée ni en fait ni en droit, - débouter LETIERCE de ses demandes à son encontre ALTEAD SOTRIL venant aux droits et obligations de SOTRIL BORDEAUX et la condamner à lui payer 15000€ en application de l'article 700 du C PC, En ce qui concerne AXA ASSURANCE venant aux droits de l'UAP, Vu le contrat du 1er janvier 1986, condamner AXA à la garantir en tant que de besoin si elle est condamnée, - condamner AXA à lui payer 9000€ en application de l'article 700 du C PC, et condamner LETIERCE aux dépens 8- Par conclusions du 31 août 2016 AXA France IARD en qualité d'assureur de ALTEAD SOTRIL aux droits de qui est venue ALTEAD BORDEAUX demande à la cour au visa des articles L 114-l du code des assurances, 1382 du code civil, 9 du code de procédure civile, vu les conditions particulières et générales de la police souscrite par SOTRIL, vu le rapport d'expertise de M.[C] et [F], de' : - juger qu'elle est fondée et recevable à opposer à tous les limites de sa police et notamment le plafond à hauteur de 762.245 € et la franchise à hauteur de 4.573,47 €, Sur la qualité et l'intérêt à agir de SPBL - constater que SPBL n'est devenue locataire qu'à compter d'avril 1988, soit près de deux ans après la survenance du sinistre ; juger qu'elle n'a pas qualité pour agir et la débouter de l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré SPBL recevable à agir. -constater que' : .LETIERCE agit à l'encontre de SOTRIL sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, «' Constater, Dire et Juger' »' que LETIERCE n'établit aucune faute de SOTRIL de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle. Sur les «' Inétanchéités en mousse de polyuréthane des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 (17' 341,08€) et en bitume élastomère des couvertures des cellules S9, S10, S11 et S12 (64,26€) - constater que LETIERCE n'établit pas l'existence d'une faute imputable à SOTRIL au titre de ces désordres' ; «' constater, dire et Juger' » qu'en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité de SOTRIL ne peut être retenue, ni celle de son assureur, -débouter LETIERCE des demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, assureur de SOTRIL, au titre de ces désordres, Confirmer le jugement entrepris' : - en ce qu'il a retenu que LETIERCE ne rapporte pas la preuve incontestable que les désordres d'étanchéité en mousse de polyuréthane des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 et en bitume élastomère des couvertures des cellules S9, S10, S11 et S12 sont imputables à SOTRIL (Cf Jugement page 20) et qu'il a jugé que «' LETIERCE est défaillant dans l'administration des preuves qui lui incombent et en application des dispositions de l'article 9 du C PC » - en ce qu'il a débouté LETIERCE de ses demandes, Subsidiairement, -dire que la part de responsabilité de LETIERCE ne pourra être inférieure à 40% et que les intérêts ne pourront commencer à courir qu'à compter «' du jugement à intervenir' », Sur l'inétanchéité du matériel de manutention au niveau +36.00 (13' 735,66€) - constater que LETIERCE n'établit pas l'existence d'une faute imputable à SOTRIL au titre de ces désordres' ; «' constater, dire et juger' » qu'en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité de SOTRIL ne peut être retenue, ni la responsabilité de son assureur, et que LETIERCE est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du C PC ; débouter LETIERCE des demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, assureur de SOTRIL, au titre de ces désordres, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que «' Ies matériels de manutention ont été manipulés à plusieurs reprises par des personnels étrangers à SOTRIL, sans que cette dernière ne soit associée à ces manipulations' » (Cf. Jugement p.20) et débouté la société LETIERCE de ses demandes, En tout état de cause, - constater que' : .les dommages matériels au niveau +36.00 pour lesquels la condamnation de SOTRIL est recherchée, relèvent des travaux qui lui ont été confiés, .la police prévoit une exclusion de garantie pour les dommages qui relèvent des travaux confiés à l'assuré, -débouter les demandes de condamnation présentées à l'encontre d'AXA France IARD, ès qualité d'assureur de SOTRIL, à ce titre, Sur la reprise de la toiture (163.120. 44 €) -constater que' : .la reprise de la toiture par la mise en place d'une sur-couverture n'était nullement justifiée, selon les experts, .il s'agit d'une dépense engagée par LETIERCE alors même qu'elle ne se justifiait pas pour mettre fin aux désordres affectant l'ouvrage, - juger que cette dépense devra donc rester à la charge de LETIERCE, et débouter LETIERCE des demandes de condamnation présentées à ce titre, Frais de bâchage ( 119.336, 50 €) - juger que' : . la demande de LETIERCE ne peut être supérieure à la somme revendiquée par SAINT FRERES dans le litige les ayant opposé, soit 34.682 € HT, .il convient de déduire de cette somme la quote-part imputable à LETIERCE et celle d'EIFFAGE dont LETIERCE a déjà obtenu remboursement, - constater que la part de responsabilité imputable à SOTRIL ne pourra être supérieure à 10% soit 2.439€, - débouter LETIERCE du surplus de ses demandes au titre des dommages matériels y compris au titre des intérêts et de la capitalisation, - constater que les opérations d'expertise judiciaire n'ont établi l'existence d'aucun lien de causalité certain entre les infiltrations et le préjudice céréalier, - débouter LETIERCE de ses demandes formées à l'encontre de SOTRIL et de son assureur au titre du préjudice céréalier, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LETIERCE de ses demandes, A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les infiltrations sont la cause certaine du préjudice céréalier, - constater que' : . LETIERCE a volontairement commencé à utiliser le silo alors qu'il n'était pas encore achevé et que l'étanchéité des toitures n'avait pas été réalisée, . LETIERCE ne pouvait ignorer, au moment où elle a commencé à utiliser l'ouvrage, que celui-ci n'était pas apte à remplir son office, - juger que LETIERCE - est notoirement compétente en matière de stockage de céréales, - a accepté les risques qui s'attachaient à une utilisation anticipée du silo, - constater que cette acceptation des risques exonère la société SOTRIL de toute responsabilité, - juger que les immixtions fautives de LETIERCE exonèrent la société SOTRIL de toute responsabilité. - confirmer le jugement déféré . en ce qu'il a retenu que «' l'attitude de LETIERCE est grandement responsable des préjudices céréaliers et a contribué à aggraver les conséquences du sinistre dont elle demande à être indemnisée' » (cf. jugement p.20). - confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a débouté LETIERCE de ses demandes formées au titre du préjudice céréalier. En conséquence, débouter LETIERCE et SPBL de l'intégralité des demandes présentées au titre du préjudice céréalier, -débouter LETIERCE et SPBL ainsi que toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL. En tout état de cause et subsidiairement, -débouter LETIERCE et SPBL de leurs demandes au titre des pertes d'exploitation, de remboursement de pré-loyers du resséchage ventilation suite au dégât des eaux [de]' janvier 1986 et du transilage pour prélèvement et contrôle SGS et ce, pour les raisons précédemment évoquées, -constater que les infiltrations provenant de diverses sources ont été causées par les malfaçons imputables aux différentes entreprises, -juger que la répartition du préjudice de jouissance devra être conforme à la ventilation retenue par les experts principaux au titre des différentes infiltrations constatées, A titre très subsidiaire, - déclarer AXA France IARD, assureur de SOTRIL, recevable et fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par les sociétés ITA INGENIERIE, BUHLER, VILQUIN, SUD OUEST ETANCHEITE, SMAC ACEROID et leurs assureurs respectifs chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par la Cour, En tout état de cause, - juger que toute condamnation à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL ne pourra se faire que dans les limites contractuelles de sa garantie, à savoir le plafond de garantie à hauteur de 762.245 € ainsi que le montant de sa franchise à hauteur de 4.573,47 €, - rejeter la demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre d'AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL. 9- Par conclusions du 9 septembre 2016 AXA France IARD en qualité d'assureur «' dégâts des eaux Incendie et perte d'exploitation' » de la société LETIERCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant en tant que de besoin : A titre principal - juger la société LETIERCE & FILS et la société LE SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE irrecevables en leur action, à défaut de qualité et d'intérêt à agir, - juger qu'en interrompant expressément la prescription biennale dans les formes et conditions requises, les assurées ont elles-mêmes expressément reconnu que cette prescription leur était opposable et renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité susceptible de résulter d'une éventuelle insuffisance des énonciations des contrats d'assurances, - juger que leur action en garantie à son encontre en sa qualité d'assureur Incendie- dégâts des eaux est en tout état de cause prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, - en conséquence, les débouter de leurs demandes à son encontre
Avocats intervenants
Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître Dominique OLIVIERMaître Edmond FROMANTINMaître Gérard FRÉZALMaître Jean-David BOERNERMaître Jean-michel GONDINETMaître Jeanne BAECHLINMaître Joanna SOBCZYNSKIMaître Joyce LABIMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Mohamed ZOHAIRMaître Myria SAARINENMaître Patricia HARDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
6034458b47adcf3654b7133a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA