Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 22 décembre 2016
- ECLI
- 603451adf369354164aa606d
- Date
- 22 décembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82F 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 DÉCEMBRE 2016 R.G. N° 16/03512 AFFAIRE : [G] [W] ... C/ COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SAS START PEOPLE représenté par son secrétaire en exercice, Madame [F] [K], dûment mandatée à cet effet, domicilié au siège du comité d'entreprise en cette qualité. ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2016 par le Président du TGI de NANTERRE N° RG : 16/00125 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Mélina PEDROLETTI Me Virginie BADIER-CHARPENTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [W] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [B] [D] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (29) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [K] [B] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (57) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [W] [J] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] ( RUSSIE) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [Z] [I] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [D] [C] membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (78) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE Syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT membre du comité d'entreprise de la société START PEOPLE [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016044 assisté de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTS **************** COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS START PEOPLE représenté par son secrétaire en exercice, Madame [F] [K], dûment mandatée à cet effet, domicilié au siège du comité d'entreprise en cette qualité. [Adresse 8] [Localité 14] Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23408 assisté de Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG SAS START PEOPLE prise en la personne de son représentant domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 339 993 164 [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 assistée de Me Aymeric DE LAMARZELLE et de Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCEDURE, La société Start People, qui exerce son activité dans le secteur du travail temporaire, emploie 600 salariés permanents et environ 70.000 intérimaires chaque année. Après plusieurs mois de discussions et de travail d'élaboration, un projet de règlement intérieur du comité d'entreprise a été présenté aux membres de l'instance lors de la réunion du 29 septembre 2015 et a été adopté à une majorité de 10 voix pour, 7 élus se prononçant contre et deux s'abstenant. Le règlement intérieur prévoit notamment en son article 5 que « les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions obligatoires du comité d'entreprise sont pris en charge par le comité d'entreprise après présentation des justificatifs. Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération spéciale, de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions facultatives». Estimant illicite la prise en charge par le comité d'entreprise des frais de déplacement et d'hébergement des élus aux commissions obligatoires, M. [W], Mme [D], M. [B], Mme [J], Mme [I], M. [C] et l'Union syndicale de l'intérim CGT ont assigné en référé le comité d'entreprise de la société Start people et la société Start People pour voir dire que les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur constituent un trouble manifestement illicite et que leur application est susceptible de créer un dommage imminent, ordonner la suspension sous astreinte de l'application de ces dispositions, enjoindre à la société Start People de rembourser au comité d'entreprise toute somme que celui-ci aurait engagée depuis le 29 septembre 2015 en application de cet article 5, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir, condamner le comité d'entreprise, ou qui mieux le devra, à leur verser aux requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé prononcée le 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Start People, rejeté le surplus de leurs demandes formées à l'encontre du comité d'entreprise de la société Start People et condamné in solidum les demandeurs à payer les sommes de 1500 euros au comité d'entreprise et de 1000 euros à la société Start People en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel relevé le 9 mai 2016 par M. [W], Mme [D], M. [B], Mme [J], Mme [I], M. [C] et l'Union syndicale de l'intérim CGT et leurs conclusions du 18 octobre 2016 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, réitèrent l'ensemble des demandes formées en première instance et sollicitent la condamnation du comité d'entreprise ou de la société à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du comité d'entreprise de la société Start People du 17 octobre 2016 qui demande à la cour de dire l'appel irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des appelants, de le dire mal fondé, de confirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes des appelants et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société Start People du 15 septembre 2016 qui demande à la cour de constater l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, de constater le caractère licite de la clause 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise, de confirmer l'ordonnance, subsidiairement de réduire l'astreinte demandée et de condamner les appelants à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 808 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ' Selon l'article 809, alinéa 1er, Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. I - Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société et par le comité d'entreprise : . Le principal porte sur certaines dispositions du règlement intérieur adopté à la majorité par les membres du comité d'entreprise le 29 septembre 2015 et dont l'application, depuis cette date, s'impose à tous, y compris à la société Start people, laquelle n'a pas pris part à son adoption ni ne peut en suspendre les effets ; par ailleurs, s'agissant des demandes de remboursement dirigées précisément à l'encontre de l'employeur, il apparaît que celles-ci sont indéterminées et qu'elles sont formées par des demandeurs qui n'ont ni qualité, ni intérêt à agir puisque seul le comité d'entreprise, à la charge duquel pèsent les frais litigieux, pourrait avoir qualité et intérêt à agir ; . L'action en contestation des clauses du règlement intérieur n'appartenant pas au seul comité d'entreprise mais étant notamment ouverte à tout salarié, élu ou non, dès lors que cette clause lui ferait grief, il apparaît que les demandes des requérants en suspension des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise qu'ils considèrent illicites et leur faisant grief, sont recevables à l'égard du comité d'entreprise ; II - Sur la suspension de l'article 5 du règlement intérieur : La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement et d'hébergement des élus pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article L. 2325-11 du code du travail ne fait pas débat. Par ailleurs, il est admis par toutes les parties que la loi ne fait pas obligation à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacements et d'hébergement pour les réunions des commissions internes du comité d'entreprise. La discussion porte sur la prise en charge des frais pour les commissions obligatoires du comité d'entreprise. S'il est exact que selon la jurisprudence, l'employeur doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus pour les réunions légales obligatoires du comité d'entreprise, cette obligation est circonscrite aux réunions légales prévues par l'article L 2325-11 susvisé ou encore aux réunions organisées à son initiative. S'agissant des réunions des commissions internes du comité d'entreprise, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, il convient de constater que, convoquées par les élus du comité d'entreprise pour les aider dans leurs travaux, elles ne font pas partie des réunions légales du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 et qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, lesquels font défaut en l'espèce, la société Start People n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions, étant observé que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions. * Les appelants présentent strictement les mêmes moyens que ceux soutenus en première instance auxquels le premier juge, par des motifs pertinents, a exactement répondu en les écartant, après avoir justement déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Start People et admis leur recevabilité à l'égard du comité d'entreprise. Il sera simplement ajouté que la prise en charge par l'employeur de la rémunération du temps passé par les membres des commissions obligatoires aux réunions de ces commissions, dans certaines limites, est distincte de la question de la prise en charge des frais de déplacement que les appelants souhaitent voir assimiler, sans fondement légal. Il n'y a lieu à référé ni en application de l'article 808 du code de procédure civile compte tenu l'existence d'une contestation sérieuse, ni en application de l'article 809, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [W], Mme [D], M. [B], Mme [J], Mme [I], M. [C] et l'Union syndicale de l'intérim CGT in solidum à payer au comité d'entreprise de la société Start People et à la société Start People la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront supportés par M. [W], Mme [D], M. [B], Mme [J], Mme [I], M. [C] et l'Union syndicale de l'intérim CGT. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 808 du code de procédure civile compte tearticle L. 2325-11 du code du travail ne fait pas débat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 22 décembre 2016
Référence
603451adf369354164aa606d
Données disponibles
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