Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 décembre 2016
- ECLI
- 603451aef369354164aa61f5
- Date
- 27 décembre 2016
- Condamnation
- 2 228 304 €
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Texte intégral
ARRET N° 16/ CP/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 27 DECEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 2016 N° de rôle : 15/01972 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 septembre 2015 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SCM DES PIERRES C/ [W] [P] PARTIES EN CAUSE : SCM DES PIERRES, (Drs [G] et [J]) - [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Jean-Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2] INTIMEE assistée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 22 Novembre 2016 : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [W] [P] a été embauchée par le Dr [J], chirurgien- dentiste, à compter du 1er juillet 2000 en qualité d'assistante dentaire qualifiée. Le 3 mai 2010, les Dr [J] et le Dr [G] ayant convenu d'un exercice en commun de la profession de chirurgien'dentiste au sein de nouveaux locaux à MORTEAU, son contrat de travail, comme celui de Mmes [O] [L] et [R] [E], assistantes dentaires du Dr [G], a été transféré à la société de fait [J]-[G], puis à compter du 1er avril 2011 à la SCM DES PIERRES (avenant du 31 mars 2011). A la suite d'une dégradation des relations de travail au sein du cabinet, ayant entraîné une altération de son état de santé, Mme [W] [P], placée en arrêt de travail prolongé à compter du 8 octobre 2012 pour un état anxio-dépressif, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail le 5 février 2013. Le 23 août 2013, elle a saisi en référé le Conseil de prudhommes de BESANCON d'une demande en paiement de rappels de salaires au titre de primes de secrétariat, primes de fin d'année et primes de vacances, qui a été reconnue fondée par ordonnance en date du 11 décembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de ce siège en date du 27 mars 2015. Considérant par ailleurs que son inaptitude médicale était consécutive à des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail et à une discrimination salariale injustifiée, Mme [W] [P] a saisi le Conseil de prudhommes de BESANCON le 31 mars 2014 aux fins de voir annulés les avertissements dont elle a fait l'objet les 4 et 8 octobre 2012, prononcée la nullité de son licenciement et la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 septembre 2015, le Conseil, statuant en formation de départage, a : - débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral - dit que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la SCM DES PIERRES à lui payer la somme de 10 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes - condamné la SCM DES PIERRES aux dépens. Les premiers juges ont écarté les griefs de harcèlement moral formulés à l'encontre de l'employeur et de Mme [L] , assistante dentaire, considérant que la preuve de tels agissements n'était pas rapportée et que la salariée n'était pas complètement étrangère à la dégradation de ses conditions de travail. Ils ont néanmoins retenu qu'en refusant à cette dernière le versement de primes de vacances et de fin d'année équivalentes à celles de ses deux collègues, en violation du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur avait failli à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en application des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse. La SCM DES PIERRES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2015 Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe le 25 octobre 2016, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires, de requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ; - à défaut, constater que celle-ci ne rapporte nullement la preuve de la matérialité de faits précis et concordants justifiant du harcèlement par elle allégué, qui aurait conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à son licenciement étant rappelé que celui-ci a été exécuté sous la contrainte du médecin du travail ; - dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude médicale est fondé et justifié ; - la décharger de l'ensemble des condamnations intervenues à son encontre ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; - condamner celle- ci à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. Elle fait valoir en substance : - que les premiers juges ont rejeté à juste titre les demandes d'annulation des avertissements décernés à la salariée, lesquels étaient fondés sur des faits fautifs objectifs, matériellement établis et non contestés par la salariée, tels qu'un refus d'adresser la parole à sa collègue de travail et un abandon de poste après un reproche fait par l' employeur; - que de même ils ont écarté à juste titre les griefs de harcèlement moral formulés à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, ceux-ci n'étant établis par aucun élément extrinsèque et ne résultant que d'un rapport médical ou d'attestations de membres de sa famille reflétant ses seuls propos ; - qu'enfin, elle ne peut légitimement se plaindre d'une discrimination salariale en raison de ce que le montant du salaire et des primes de vacances et de fin d'année qui lui étaient versées était inférieur à celui des deux autres assistantes du cabinet, dès lors que celles-ci ne dépendaient pas du même praticien et n'accomplissaient pas les mêmes tâches ; que le Dr [J] ne pratiquait pas l'implantologie, qu'elle préparait elle-même sa comptabilité et recevait les règlements des patients ;que la prime de secrétariat allouée en juillet 2011 à Mme [P] était en réalité une prime de motivation ; que le regroupement des cabinets au sein d'une société civile de moyens n'a pas mis fin au rattachement de chaque assistante dentaire à son praticien d'origine, qui était seul décisionnaire en ce qui concernait leur rémunération. Mme [W] [P] a relevé appel incident. Par conclusions visées au greffe le 17 août 2016, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et condamné celui-ci sur le fondement de l'article 700 CPC, et statuant à nouveau : - dire que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral subis par elle - prononcer la nullité de celui-ci, - annuler les deux avertissements dont elle a fait l'objet les 4 et 8 octobre 2012, - condamner la SCM DES PIERRES à lui payer les indemnités suivantes : - 3713, 84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 22 283,04 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement -16 000 € à titre de dommages'intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral - 3713 , 84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire - 3200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention des faits de harcèlement moral par l'employeur - 3000 € en application de l'article 700 CPC Elle maintient qu'elle a été victime sur son lieu de travail d'agissements répétés de harcèlement moral gravement préjudiciables à son état de santé tant de la part de Mme [L], assistante dentaire, qui dénigrait systématiquement son travail auprès du Dr [G], que de la part de son employeur, qui a laissé perdurer une situation de discrimination salariale à son préjudice, en ne lui attribuant pas les mêmes primes de vacances et de fin d'année que celles versées à ses collègues, en acceptant seulement, après plusieurs demandes, de lui verser à partir de juillet 2011 la prime de secrétariat prévue par la convention collective. Elle soutient que cette différence de traitement entre salariées de même qualification effectuant les mêmes tâches a eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement de travail hostile, humiliant et offensant, qui a dégradé considérablement l'ambiance de travail. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet de deux avertissements injustifiés les 4 et 8 octobre 2012, en lien avec cette dégradation des relations de travail au sein du cabinet, qui sont également constitutifs de harcèlement moral, et l'ont plongée dans un état dépressif réactionnel , à l'origine de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, ainsi qu'il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu des dispositions de l'article L1154-1 du même code, relatives à la charge de la preuve, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, s'agissant des faits de harcèlement moral imputés à sa collègue de travail, Mme [L], Mme [P] produit en preuve un rapport médical établi le 7 janvier 2013 et adressé au médecin du travail par deux praticiens du Service de pathologie professionnelle et de souffrance au travail du CHRU de BESANCON, suite à une consultation du même jour, au cours de laquelle elle a fait état de ce que « Mme C . avait adopté une position de supériorité » à l'égard de ses deux collègues, et qu'elle s'était rendue compte progressivement que celle-ci dénigrait son travail auprès du Dr [G], ce dont elle avait parlé avec le Dr [J] ; que lors d'une réunion de service intervenue à sa demande, avec deux mois de retard, les deux praticiens avaient soutenu Mme [L] et avaient tenu des propos d'une extrême violence à son égard, ce qui l'avait plongée dans un état de stress important (troubles du sommeil, angoisse généralisée, perte de poids') . La SCM DES PIERRES est fondée à dénier toute valeur probante à ce document, étant donné qu'il se borne à la « retransmission du discours de Mme [P] et de ses ressentis » ainsi qu'ont pris soin de le préciser ses rédactrices, le docteur [B] [Q] et la psychologue [I] [A], que d'autre part et en tout état de cause, il ne fait mention d'aucun exemple précis et circonstancié de dénigrement rapporté par la salariée, permettant une évaluation objective de la situation dénoncée . Il en est de même des attestations établies par ses proches, M.[P] [N], son conjoint, [Z] et [C]'[L] [P], ses parents, [T] et [Y] [P], son frère et sa belle-s'ur, qui ne font que témoigner de son état dépressif, en relation avec ses conditions de travail, sans relater des faits précis, datés et circonstanciés constatés personnellement par eux , mettant l'employeur en mesure de s'expliquer. Quant à l'attestation de Mme [R] [E], qui a elle-même engagé une action en justice pour harcèlement moral contre leur employeur commun, elle est évidemment suspecte de partialité et dénuée au surplus de toute crédibilité tant les termes en sont excessifs, puisqu'elle fait état de ce que « depuis son arrivée au cabinet en mai 2O10, [W] [P] subissait des remontrances répétées et injustifiées par le Dr [J] »,ce que celle ci n'a jamais soutenu dans ses écritures , ou encore de ce que « Mme [L] s'est associée aux docteurs [G] et [J] pour dénigrer sans cesse le travail de [W] [P] » sans énoncer aucun fait précis de nature à accréditer un tel dénigrement systématique qui ne ressort nullement des propos tenus par cette dernière aux praticiens du CHRU de BESANCON le 7 janvier 2013. La SCM DES PIERRES produit d'ailleurs divers documents et pièces, tels que plusieurs attestations de patients du Dr [J] déclarant n'avoir jamais constaté de comportement abusif ou déplacé, de paroles inconvenantes ou inappropriées de la part de celle-ci à l'égard de son assistante, ni aucun incident entre les assistantes et les praticiens. Elle communique également un document en date du 3 juin 2014 établi par Mme [L], relatant l'évolution de ses relations avec ses deux collègues de travail Mmes [E] et [P], dont il résulte que la dégradation de celles -ci à partir du printemps 2012 est consécutive à son refus de les soutenir dans leurs revendications salariales fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; que celles-ci , qui lui avaient fait part de leur démarche auprès de l'inspection du travail en vue de faire valoir leurs droits, sont devenues alors très distantes avec elle et leurs échanges au sein du cabinet se sont limités aux bonjours et au revoir, jusqu'à une réunion de service qui a dégénéré en conflit ouvert, avec des accusations mensongères portées à son encontre par Mme [P] lui reprochant d'avoir tenu des propos insultants à son égard auprès d'une représentante commerciale, allégation démentie par celle-ci (attestation [S]) . Or, Mme [P] ne met pas en doute cette relation des événements, qui exclut à priori une implication fautive de sa collègue dans la dégradation des relations de travail, dans la mesure où on ne peut faire grief à celle-ci de ne pas vouloir intervenir au soutien des revendications de ses collègues, au risque de mettre en péril sa propre relation avec l'employeur. L'imputation à Mme [L] d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue. Il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine du syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme [E] à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part un exercice abusif de son pouvoir disciplinaire par l'envoi de deux avertissements à quelques jours d'intervalle. S'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors de la constitution de la SCM DES PIERRES le 1er avril 2011, les trois assistantes dentaires du cabinet ne bénéficiaient ni du même taux horaire, ni des mêmes primes et avantages, alors que leur niveau de qualification était identique et leurs attributions équivalentes. Ainsi Mmes [L] ET [E] percevaient en sus de leur salaire de base et de leur prime d'ancienneté, une prime de vacances (1mois de salaire) et une prime de fin d'année (1/2 mois). Ni l'une ni l'autre ne percevait la prime de secrétariat prévue par la convention collective, mais Mme [L] bénéficiait d'un taux horaire supérieur de près de 10% à celui de Mme [E]. Enfin, leur prime d'ancienneté était respectivement de 9% et 6%. Pour sa part, Mme [P] bénéficiait d'un salaire horaire de base inférieur d'environ 10% à celui de Mme [E] et d'un taux de prime d'ancienneté de 9%. Elle a obtenu en juillet 2011 le bénéfice de la prime conventionnelle de secrétariat (10%) mais ses primes de vacances et de fin d'année sont restées très inférieures à celles de ses collègues (500€ et 300 €) alors qu'elle travaillait à plein temps. Le maintien de ces disparités salariales au sein d'une même entité juridique, contraires au principe d'égalité de traitement, ne pouvait qu'entraîner une dégradation des relations de travail, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas justifiées par des éléments objectifs. L'employeur soutient vainement pour justifier la différence de traitement préjudiciable à Mme [P] que le regroupement des cabinets dentaires n'avait pas mis fin au pouvoir décisionnaire de chaque praticien concernant la rémunération de la ou des assistantes dentaires qui lui étaient rattachées. La constitution d'une société civile de moyens entre praticiens libéraux a juridiquement pour objet la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, qu'il s'agisse des moyens humains ou matériels, impliquant le transfert à ladite société des contrats de travail en cours, du bail des locaux ou des équipements etc'Tel était bien le cas en l'espèce et la société avait seule la qualité d'employeur, avec les prérogatives et les devoirs qui en découlent. La SCM DES PIERRES prétend encore que Mme [P] n'effectuait pas toutes les tâches dévolues à ses collègues dans la mesure où le Dr [J] n'exerçait pas d'activité d'implantologie comme son confrère, d'autre part prenait en charge certaines tâches administratives concernant son activité telles que l'encaissement des règlements de ses clients, la pré-comptabilité' Il n'est pas justifié toutefois que l'assistance à la pose d'implants requiert des compétences particulières et correspond à une mention spéciale de la qualification d'assistante dentaire. S'agissant des tâches administratives, la société a reconnu à la salariée en juillet 2011 son droit à la prime de secrétariat et ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'une prime de motivation destinée à l'encourager à améliorer ses prestations en la matière. Une telle argumentation ne peut en tout état de cause être opposée à une demande d'égalité salariale concernant le versement de primes de vacances et de fin d'année qui sont des avantages habituellement consentis en considération de l'appartenance à l'entreprise, indépendamment de la qualification ou des mérites des salariés. Le maintien de cette discrimination salariale non justifiée par des éléments objectifs pendant plus d'un an après la constitution de la société civile de moyens, en dépit des demandes réitérées de la salariée, caractérise de la part de l'employeur un déni des compétences de celle'ci et une dévalorisation de sa prestation de travail, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, et gravement préjudiciable à son état de santé, du fait du sentiment d' injustice et de la perte de l'estime de soi qui en découlent. Il apparaît d'autre part qu'à la suite d'une réunion de service en date du 2 octobre 2012 destinée à aplanir les tensions existant au sein du cabinet du fait de cette discrimination salariale, la SCM DES PIERRES a adressé à Mme [P] un avertissement daté du 4 octobre 2012 lui faisant grief d'avoir formulé, à partir d' une consultation « anormale » des bulletins de salaires de ses collègues, des demandes salariales qui étaient selon elle injustifiées et d'avoir ainsi, par son comportement et ses récriminations régulières provoqué de vives tensions et une ambiance déplorable au sein du cabinet, lui déclarant qu'elle n'entendait plus tolérer cet état d'esprit à l'avenir. Mme [P] a contesté point par point les griefs énoncés et maintenu ses prétentions par courrier du 20 octobre 2012. Cet avertissement qui n'énonce aucun fait précis susceptible de caractériser une faute de comportement telle que des propos irrespectueux ou mensongers, des violences verbales et qui vise uniquement à sanctionner la salariée pour avoir émis des revendications salariales au cours d'une réunion de service et pour avoir révélé qu'elle avait consulté l'inspection du travail sur l'étendue de ses droits, ne peut être validé. Mme [P] a reçu un second avertissement daté du 8 octobre 2012 pour abandon de poste. Elle a effectivement quitté son poste de travail ce jour là, suite à une remontrance du Dr [J], mais elle a justifié d'un arrêt de travail de son médecin traitant daté du jour même pour état anxio-dépressif, ce que l'employeur a refusé de prendre en compte. Dans le contexte de tension régnant entre les parties depuis la réunion du 2 octobre, tension imputable au refus de l'employeur de satisfaire aux légitimes revendications de la salariée, ce deuxième avertissement est tout aussi abusif que le premier, en ce qu'il manifeste une volonté non déguisée de régler un différend salarial par la voie disciplinaire plutôt que par la concertation ou la médiation. A la suite de ces avertissements, Mme [P] a sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du code du travail. Convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2013. S'agissant d'une salariée qui avait une ancienneté de plus de 12 ans auprès du même praticien et dont il n'est pas allégué qu'elle avait des antécédents disciplinaires ou d'arrêts de travail pour dépression, il ne fait aucun doute que l'altération de son état de santé est consécutive à une dégradation de ses conditions de travail liée au maintien de la discrimination salariale dont elle était victime et renforcée par les pressions exercées par l'employeur au moyen d'un exercice abusif de son pouvoir disciplinaire. L'ensemble de ces agissements caractérise une situation de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de nullité des avertissements et du licenciement en cause. 2°) Sur les indemnités allouées La nullité du licenciement a pour conséquence la mise à la charge de l'employeur des indemnités de rupture dont la salariée a été privée du fait de son inaptitude à reprendre son emploi par la faute de l'employeur, telle que l'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant s'établit à la somme de 3713,84 € brut correspondant à deux mois de salaire. La salariée est en droit de prétendre à des dommages-intérêts, d'un montant minimal équivalent à six mois de salaires, en réparation du préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi, d'autre part à une indemnité distincte en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral subi par elle. Au vu des justificatifs produits aux débats établissant que Mme [P] n'a pu retrouver un emploi d'assistante dentaire et a été contrainte, après plusieurs mois de chômage, d'envisager une reconversion professionnelle dans l'industrie horlogère, après une formation au GRETA de septembre 2013 à juin 2014 puis d'octobre 2014 à janvier 2015, il convient de lui allouer les indemnités suivantes : - 20 000 euros au titre du préjudice né de la perte de son emploi ; - 8000 euros au titre des souffrances morales endurées du fait du harcèlement ; En revanche sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ne repose sur aucun fondement sérieux, celui-ci ayant été prononcé pour inaptitude médicale et aucune circonstance vexatoire distincte des faits de harcèlement moral évoqués plus haut n'étant alléguée. Sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation du harcèlement moral ne peut davantage être accueillie, le préjudice né de celui-ci lui étant personnellement imputable et ne pouvant faire l'objet d'une double réparation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCM DES PIERRES qui succombe sur l'appel supportera les entiers dépens. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et il convient de lui allouer une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT recevables et partiellement fondés l'appel principal de la SCM DES PIERRES et l'appel incident de Mme [W] [P] ; INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Conseil de prudhommes de BESANCON en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes des parties : ANNULE les avertissements en date des 4 et 8 octobre 2012 ; DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [P] en date du 5 février 2013 est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur la SCM DES PIERRES ; PRONONCE la nullité de celui-ci ; CONDAMNE la SCM DES PIERRES à payer à Mme [W] [P] les sommes suivantes : - 3713,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi, - 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral, DEBOUTE Mme [W] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires et la SCM DES PIERRES de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ; CONDAMNE la SCM DES PIERRES aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [W] [P] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le 27 décembre 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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