Cour d'Appel11e Chambre A
Cour d'Appel · 11e Chambre A — 20 décembre 2016
- ECLI
- 603455b8ed3b784503fccdea
- Date
- 20 décembre 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION DU 20 DECEMBRE 2016 N° 2016/ 624 Rôle N° 15/16228 Association RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE C/ [O] [D] [F] [W] [C] [E] [S] [H] [I] [S] [P] [L] [M] [Q] [J][G] SARL GROUPE NORSUCOM FRANCE MAGHREB Grosse délivrée le : à : Me Djaouida KIARED Me Jean-laurent BUQUET SCP BADIE SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n ° 08/9841 Sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13-24.424 lequel casse et annule les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 18 juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n ° 11/17358 et renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Aix- en- Provence autrement composée. APPELANTE Association RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [O] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/6699 du 17/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me MARICOURT-BALISONO Laëtitia, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 4], assigné étude le 25 août 2016 défaillant Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 5], assigné PVR le 29 août 2016 défaillant Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6] assigné PVR le 29 août 2016 défaillant Monsieur [P] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/5923 du 13/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 8], assigné étude le 25 août 2016 défaillant Madame [J] [G], demeurant [Adresse 9] assigné PVR le 29 août 2016 défaillante SARL GROUPE NORSUCOM FRANCE MAGHREB Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me MARICOURT-BALISONO Laëtitia, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique BEBON, Présidente Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Le dossier de l'appelant n'a pas été déposé dans le délai de l'article 912 du code de procédure civile mais à l'audience. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 20 décembre 2016. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2016, Signé par Mme Frédérique BRUEL, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : L'association Rencontres Amitiés Radio Gazelle (association Ara) a été créée en 1981 et a pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts, de 'favoriser l'expression et les échanges, de diffuser les informations sociales, économiques et culturelles, de permettre une meilleure connaissance des différentes cultures et une meilleure prise en compte des besoins des communautés'. Elle a été autorisée depuis 1983 à exploiter une radio sur la fréquence herzienne 98 MH2. Depuis quelques années, elle connaît un contexte conflictuel avec certains de ses adhérents qui contestent systématiquement les délibérations des assemblées générales. Un jugement du 12 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Marseille n° 08/9841 opposant Messieurs [D], [W], [E], [H], [S] et la société Groupe Norsucom France Maghreb à l'association Ara Radio Gazelle, a : - annulé les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Ara Radio Gazelle du 10 avril 2007 et en conséquence l'élection du conseil d'administration issu de cette assemblée de même que les décisions ultérieures prises par ce conseil d'administration irrégulièrement élu, - et désigné Me [X] aux fonctions d'administrateur provisoire de l'association. L'association Ara Radio Gazelle interjetait appel de ce jugement le 12 octobre 2011. Par arrêt du 18 juin 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence écartait les pièces communiquées par l'association et confirmait le jugement du 12 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Marseille. L'association Ara Radio Gazelle et Me [X] [Y], es qualité d'administrateur provisoire, ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour de Cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions. Elle reproche à la cour d'appel d'Aix en Provence, d'avoir rejeté des débats les pièces qui n'avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions alors que l'article 906 du code de procédure civile n'édicte aucune sanction et qu'il appartenait à la Cour de rechercher si les pièces avaient été communiquées en temps utile. Les parties se retrouvent donc en l'état du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 septembre 2011. Vu la déclaration de saisine en date du 8 septembre 2015. Vu les conclusions en date du 23 mai 2016 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, de l'association Ara Radio Gazelle. Vu les conclusions en date du 2 septembre 2016 de Monsieur [F] [W] et la société Groupe Nord Sud Communication Multimédias, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé. Vu les conclusions de Monsieur [O] [D], en date du 24 juin 2016 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé. Messieurs [E], [H] et [S], assignés en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat. SUR QUOI : Attendu que le 8 septembre 2015, l'association Ara Radio Gazelle saisissait la cour d'appel d'Aix en Provence suite à deux arrêts rendus le même jour le 29 janvier 2015, par la Cour de cassation ; que la déclaration de saisine faisant l'objet du présent dossier, a été enregistrée sous le numéro 15/16228. Que l'objet de ce litige est l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'association du 10 avril 2007 et la désignation de la SCP [X]-[Y] en qualité d'administrateur provisoire. Sur la qualité à agir de l'association Ara Radio Gazelle : Attendu que le 3 septembre 2008, Monsieur [D] assignait l'association Ara Radio Gazelle devant le tribunal de grande Instance de Marseille pour voir notamment annuler les délibérations votées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2007 ; que Messieurs [W], [E], [H], [S] et la société Groupe Norsucom France Maghreb intervenaient volontairement à l'instance pour soutenir ces demandes. Attendu que Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et de la déclaration d'appel de l'Association Rencontre Amitiés Radio Gazelle au motif que l'association ne justifie pas avoir été autorisée à agir en justice par une délibération d'assemblée générale. Attendu que selon l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie, doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. Que le pouvoir d'agir des dirigeants au nom de leur association ne peut résulter que d'une convention, en principe les statuts de l'association. Qu'à défaut de précisions dans les statuts, il est de la compétence de l'assemblée générale des membres, de donner pouvoir au dirigeant ou à un organe, le conseil d'administration par exemple, qui, à son tour désignera une personne physique comme mandataire pour représenter l'association en justice ; qu'en effet, un procès pouvant être onéreux et les conséquences parfois importantes, il en va donc de la sécurité juridique des associations d'exiger qu'à défaut d'autorisation donnée dans les statuts, le dirigeant sollicite des membres de l'association réunis en assemblée générale, le mandat d'engager une action judiciaire. Attendu qu'en l'espèce, l'étude des statuts de l'association Ara Radio Gazelle ne prévoit pas un quelconque pouvoir de représentation générale de son président pour ester en justice. Attendu qu'il est constant qu'en cas de silence des statuts sur ce point, une autorisation d'ester en justice ne peut être décidée que par une assemblée générale. Attendu que l'association Radio Gazelle a communiqué aux débats un extrait de délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2011, donnant pouvoir à Monsieur [D] [R] pour interjeter appel des deux jugements du 12 septembre 2011 et un procès-verbal du 6 octobre 2011confirmant les décisions de l'assemblée générale du 3 octobre 2011. Mais attendu que pour justifier valablement de l'existence d'une décision de l'assemblée générale, il appartient à l'appelante de produire les copies de pièces complémentaires, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 otobre 2011 dans son intégralité, la convocation avec l'ordre du jour, les chèques et bordereaux de versement des cotisations des adhérents, la liste des adhérents convoqués et justificatifs des convocations, les accusés réception des convocations envoyées, les procurations des membres représentés, la feuille de présence indiquant les adhérents présents ou représentés et leurs signatures. Attendu qu'il convient de noter que l'association Radio Gazelle ne fournit aucun des éléments précités. Qu'au surplus, l'assemblée générale, si elle s'était valablement tenue le 3 octobre 2011, n'aurait pas pu donner pouvoir à Monsieur [R] pour interjeter appel, puisqu'en application du jugement en date du 12 septembre 2011, un administrateur a été désigné et que ce dernier détenait seul le pouvoir de représenter l'association et d'interjeter appel. Attendu qu'au demeurant cette autorisation n'était pas donnée pour saisir la cour de renvoi après cassation. Attendu enfin, que la situation litigieuse est d'autant plus problématique, que l'actuel président de l'association Ara Radio Gazelle est Monsieur [O] [D], intimé dans la présente procédure d'appel, suite au vote du conseil d'administration de l'association le 10 août 2015. Qu'il convient de noter que, tant dans sa déclaration de saisine que dans ses conclusions l'association Radio Gazelle ne mentionne nullement l'identité du président en exercice. Que la modification de gérance de l'association a été régulièrement déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi que cela est justifié par le récépissé de déclaration de modification à la préfecture en date du 28 août 2015. Que d'ailleurs, un courrier de Monsieur [D] en date du 28 octobre 2015 adressé à l'avocat de l'association Ara, indiquait que l'ensemble de la procédure judiciaire n'avait jamais été autorisée par une quelconque assemblée générale. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il convient de déclarer irrecevable la déclaration de saisine après arrêt de cassation, de telle sorte que la présente cour de renvoi n'est pas régulièrement saisie. Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à procéder à l'examen des demandes. Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la déclaration de saisine pour défaut du droit d'agir. Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 416 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 906 du code de procédure civile narticle 912 du code de procédure civile mais à l
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603455b8ed3b784503fccdea
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