Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 décembre 2016
- ECLI
- 603457b079a256470db3dee5
- Date
- 16 décembre 2016
- Condamnation
- 584 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 16 Décembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10249 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY Section commerce RG n° 13/06134 APPELANT Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE SA LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente Madame Valérie AMAND, Conseillère Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame FOULON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Commerce, rendu le 6 octobre 2015 qui a condamné la SA LEROY MERLIN à lui payer les sommes de : 3.088,89 € à titre de solde d'indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter du 9 janvier 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1972 a été engagé à compter du 21 Mai 2002 par la SA LEROY MERLIN en contrat à durée indéterminée à temps complet avec une période d'essai d'un mois en qualité d'employé logistique niveau 3 de la filière des employés de logistique moyennant un salaire mensuel de 1227, 21 € pour un horaire hebdomadaire de 35h ; une prime égale à 20% du dernier salaire de base mensuel s'ajoute à cette rémunération ; elle est versée les 30 juin et 30 novembre ; dans le dernier état de ses fonctions le salaire mensuel brut de Monsieur [Y] [D] était de 1691,12 € ; L'entreprise est soumise à la convention collective du bricolage ; Monsieur [Y] [D] a été victime de plusieurs accidents du travail à compter du 14 octobre 2002 ; selon avis du 10 décembre 2012, le médecin du travail l'avait déclaré « apte avec restriction - à aménager, peut utiliser la nacelle. À moyen terme prévoir reclassement dans un secteur moins physique du magasin. Etude de poste à faire » ; Alors que Monsieur [Y] [D] occupait le poste d'employé logistique, rayon électricité + nacelle, le 15 avril 2013, la médecine du travail l'a déclaré « Inapte au poste, apte à un autre poste » dans le cadre de la 1ère visite, article R 4624-31. « Inaptitude médicale définitive à tout poste de logistique. Serait apte à un poste limitant le port de charges à 12 kg. À revoir le 29 avril 2013 » ; le 29 avril 2013, le salarié est déclaré inapte temporaire , à revoir le 6-05-2013 ; à cette date le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] en « inaptitude médicale définitive à tout poste d'employé logistique. Serait apte à un poste limitant la répétitivité et le port des charges (à 10kg seul). Un poste d'hôte de caisse ou administratif ou conforme aux réserves médicales conviendrait. Si pas de poste conforme aux réserves médicales ou refus du poste proposé inaptitude médicale définitive à tout poste dans l'entreprise » ; Le 23 Mai 2013 la SA LEROY MERLIN a adressé un courrier au médecin du travail soumettant à son appréciation un poste de reclassement comportant la description suivante : Hôte services clients au magasin de [Localité 2] (93110) - Descriptif synthétique : encaissement en ligne de caisse - caisses automatiques - compte tenu de la restriction de port de charge, le poste sera aménagé et nous pouvons l'affecter uniquement aux tâches suivantes de manière polyvalente : caisses automatiques - encaissement en ligne de caisse « classique » ; l'employeur indique : « cet aménagement permet de limiter voire éliminer tout port de charge. En effet, en ligne de caisse « classique », le client laisse les gros articles dans le caddie et l'hôte se déplace avec la douchette jusqu'à celui-ci pour bipper les produits. Il arrive que l'hôte doive retourner le produit pout trouver le code barre. Le port de charge est donc fortement limité. Sur l'autre affectation de l'hôte services clients, il n'y a pas de port de charge » ; Le 23 Mai 2013 l'employeur a fait parvenir un questionnaire à son salarié en vue d'une recherche de reclassement ; Monsieur [Y] [D] a répondu le 1er juin 2013 ; il indiquait notamment en cochant des cases, ne pas accepter de modification de son horaire de travail qu'il indiquait être de 6h à 13h, accepter un changement de classification professionnelle et ne pas être mobile géographiquement ; Le 30 Mai suivant, le médecin du travail a répondu à l'employeur que le poste d'hôte services clients au magasin de [Localité 2] est par son descriptif conforme aux restrictions médicales émises lors de la seconde visite et à l'étude de poste réalisée le 17 avril 2013 ; Suivant lettre du 31 Mai 2013 le poste « Hôte Services clients sur le magasin de [Localité 2], employé de niveau 4, rémunération inchangée » a été proposé au salarié qui l'a refusé le 8 juin 2013 en indiquant qu'il ne correspondait pas à ses attentes et à son état de santé ; Après avoir consulté le 17 juillet 2013 les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur [Y] [D] et avoir recueilli un « avis favorable sur l'impossibilité de reclassement », le 19 juillet 2013 Monsieur [Y] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant en vue d' un licenciement ; il a été licencié le 2 Août suivant pour absence de possibilité de reclassement sur un autre poste adapté et disponible dans le groupe ; Monsieur [Y] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 13 décembre 2013 ; Monsieur [Y] [D] demande de le déclarer recevable en son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité spéciale de licenciement mais de l'infirmer pour le surplus en jugeant que son licenciement est nul où subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite le paiement avec intérêts légaux à compter de la saisine des sommes de : 60.880,32 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. La SA LEROY MERLIN demande la confirmation du jugement sur le licenciement et l'obligation de sécurité et son infirmation pour le surplus en cantonnant à la somme de 2.052 € le montant du rappel de indemnité spéciale de licenciement et en rejetant les autres prétentions de l'appelant. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre . Sur la demande de nullité du licenciement ou subsidiairement son caractère sans cause réelle et sérieuse invoqué par l'appelant Monsieur [Y] [D] critique le jugement qui a considéré que l'employeur était quitte de son obligation de consultation des délégués du personnel, en soutenant qu'elle aurait été « biaisée comme d'ailleurs celle du médecin du travail » ; Il reproche en résumé l'absence de production par l'employeur de l'ordre du jour concernant la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 17 juillet 2013 et le fait qu'on ne connaît pas sur quelles informations exactes fournies aux délégués du personnel ils ont donné un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement ; il soulève notamment le fait qu'on ne sait pas si les délégués du personnel ont été informés des 12 propositions de reclassement qui étaient remontées à la direction entre le 31 Mai 2013 et le 4 juillet 2013 qui offraient en particulier des postes de conseiller de vente qui ne lui ont pas été proposés alors même qu'il avait occupé un emploi de cette qualification au rayon électricité de 2005 à 2010 le médecin du travail ayant d'ailleurs indiqué dès 2006 dans un rapport Cotorep qu'il était apte au poste de conseiller de vente carrelage avec restrictions ; Il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2013 l'objet précis de cette réunion « examen des possibilités de reclassement de Monsieur [D] (...) » ; les délégués du personnel ont signé ce procès verbal qui mentionne que leur ont été présentées les différentes pièces du dossier (les deux avis médicaux, les courriers échangés avec le médecin du travail, l'entretien professionnel , l'envoi des recherches de reclassement conformes aux restrictions émises par le médecin du travail et le parcours des réponses ) ; Aucune réserve n'a été mentionnée par les délégués du personnel quant à un manque d'information pour prendre leur décision et Monsieur [Y] [D] n'apporte aucun élément objectif de nature à mettre en cause la régularité de la consultation et de l'avis émis par les délégués du personnel le 17 juillet 2013 ; il s'ensuit que la demande de nullité du licenciement est non fondée, l'employeur ayant rempli son obligation découlant de l'article L l226-10 du Code du Travail concernant l'avis des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L 1226-10 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail , le salarié déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment se voit proposer par son employeur un autre emploi approprié à ses capacités et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; L'article L 1226-12 du Code du Travail dispose par ailleurs que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L 1226-10 précité soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; Indépendamment du fait que Monsieur [Y] [D] fait valoir que l'employeur est selon lui à l'origine de l'aggravation de son état (lombalgies chroniques) et de son inaptitude faute de l'avoir reclassé plutôt sur un poste moins physique et d'avoir tardé à mettre en 'uvre le plan « MER » (mise en rayon) ce qui conduisait les salariés affectés à la manutention au sein du magasin à travailler avec des moyens limités et dérisoires (une seule nacelle âprement discutée entre tous les employés des différents rayons) et bien que reconnaissant que l'employeur s'est livré par l'envoi de nombreux mails en région à une recherche de reclassement, Monsieur [Y] [D] lui fait grief en insistant sur l'importance du groupe auquel appartient son employeur (118 magasins et 20 597 collaborateurs selon son site internet outre les nombreuses enseignes du groupe qu'il énumère) de ne pas lui avoir proposé 12 postes qu'il vise dans ses conclusions et qui selon lui correspondaient aux recommandations médicales ; Il fait également reproche à l'employeur, ce qui est avéré, de ne pas avoir mentionné dans la recherche de poste de reclassement le fait que le salarié avait occupé de 2006 à 2010 le poste de conseiller vente et de ne l'avoir présenté que comme employé de logistique ce qui était de nature à fausser la recherche puisque des pistes de reclassement sur des postes de conseiller vente sont en fait remontées ; Il cite ainsi : - [Localité 3] ( 1er juin 2013) : un poste de conseiller de vente secteur monde sol - [Localité 4] : un poste de chargé de sécurité - [Localité 5] (1er juin 2013 ) : un poste de conseiller de vente découpe de bois et verre, peinture, quincaillerie, rayon sanitaire en CDI - Madame [V] ( le 4 juillet 2013) un poste de conseiller vente cour matériaux et un poste de conseiller vente au rayon aménagement extérieur - [Localité 6], le 31 Mai 2013 un poste de conseiller vente peinture - [Localité 7] le 31 Mai 2013 un poste de conseiller de vente en luminaire cuisine - [Localité 8] le 31 Mai 2013 un poste de conseiller de vente bâti aménagements extérieurs et un poste de conseiller de vente rayon confort (radiateurs) - [Localité 9] un poste de conseiller de vente rangement cuisine - [Localité 10] le 4 juin 2013 - trois postes de responsables rayons électricité, plomberie, rayon jardinage Il fait encore valoir que l'employeur n'a pas exploré toutes les pistes puisqu'il est titulaire d'un CAP Comptabilité ; Il est justifié par l'employeur qu'il a adressé dès le 31 Mai 2013 un nombre conséquent de mails à l'ensemble des magasins de son réseau commercial de région et de son groupe puis de multiples relances aux magasins qui n'avaient pas répondu dans le délai initial fixé, ayant pour objet le reclassement de Monsieur [Y] [D] ; la recherche de reclassement, objet de la lettre du 31 Mai 2013 qui était diffusée par ces mails versés aux débats, était rédigée en termes assez détaillés quant à la présentation du salarié tant en ce qui concerne ses capacités physiques retenues par le 2ème avis de la médecine du travail qu'en ce qui concerne son parcours professionnel depuis son entrée dans l'entreprise sans toutefois faire état de ce qu'il avait occupé le poste de conseiller vente ni qu'il était titulaire d'un CAP comptabilité, faisant seulement état de ce qu'il est titulaire d'un CAP employé des services administratifs et commerciaux ce qui dès lors ne donnait pas une image fidèle de l'intégralité du profil du salarié et de ses capacités ; La SA LEROY MERLIN avait demandé à ses interlocuteurs de lui communiquer également tous les postes dont le recrutement « est ouvert ou va être ouvert à court/moyen terme dans votre établissement » ; quelques-uns ont répondu avoir des postes libres plusieurs agences et le salarié les vise comme constituant des postes qui auraient dus lui être proposés ; La lecture des dites offres révèle cependant que pour certaines d'entre elles telle par exemple la réponse SCHIMT, il était indiqué que les deux postes présentaient des contraintes de manutention qui ne semblaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail ; En revanche, d'autres sites ([Localité 7], [Localité 6], [Localité 5]) ont offert des postes de conseiller vente qui n'ont pas fait l'objet de proposition à Monsieur [Y] [D] ; L'employeur qui doit également rechercher des solutions de reclassement au sein de son établissement a seulement proposé à Monsieur [Y] [D] qui travaillait sur le magasin de Rosny- sous- Bois un poste d'hôte service client, employé niveau 4 en poste de reclassement avec aménagement pour éliminer tout port de charge ; ce poste a été refusé par Monsieur [D] antérieurement à la réunion des délégués du personnel auquel a été soumise l'impossibilité de le reclasser ; Si la plupart des postes en région, tels que visés par Monsieur [Y] [D] ne correspondaient pas manifestement aux capacités physiques du salarié, certains auraient dû à tout le moins être soumis à l'appréciation du médecin du travail ce que l'employeur ne justifie pas avoir fait, afin de savoir s'ils étaient ou non compatibles avec les capacités de Monsieur [Y] [D] ; Par ailleurs l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique (il existait des postes RR luminaire, conseiller vente cuisine, conseiller vente luminaire en région, des postes de conseillers vente à temps partiel) ; l'avis de conformité émis par le médecin du travail sur le seul poste offert à Monsieur [Y] [D] ne dispensait pas l'employeur de poursuivre ses recherches, pas plus que l'avis favorable émis par les délégués du personnel ; Il s'ensuit que la cour considère que le licenciement de Monsieur [Y] [D] qui avait déjà une ancienneté honorable chez son employeur, qui disposait d'un CAP comptabilité dont il n'a pas été fait état dans la présentation de son CV ainsi qu'une expérience de conseiller vente de plusieurs années également omise, est intervenu avant que toutes les pistes de reclassement aient été sérieusement et loyalement explorées et en conséquence sans que l'impossibilité de proposer un autre emploi à son salarié soit sérieusement établie, eu égard notamment au fait qu'il s'agissait d'un salarié dont l'âge ajouté à ses restrictions de capacité physique, réduisaient déjà nécessairement ses chances de réinsertion sur le marché de l'emploi ; le licenciement doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement Elle est prévue par l'article L 1226-14 du Code du Travail et n'est due que dans le cas de l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié ou en cas de refus non abusif du salarié du poste proposé ; En l'absence d'une recherche loyale de reclassement par l'employeur, le refus par le salarié du seul poste proposé ne peut pas être qualifié d'abusif ; Monsieur [Y] [D] a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 5840,12 € calculée en application de la convention collective article 9.2.4 soit 2% du total des salaires des 12 mois précédents par année de présence ; Le salaire moyen de Monsieur [Y] [D] était de 1691,12 € ; compte tenu de son ancienneté et de la règle du doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du Travail , il a droit à 7891, 90 € en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable et il convient dès lors de lui allouer à titre de reliquat la somme de 2051,78 € arrondi selon conclusions de l'employeur à 2052 € ; le reliquat réclamé par Monsieur [Y] [D] reposant à tort sur un calcul du double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; le jugement sera dès lors réformé de ce chef ; Sur les autres conséquences financières Eu égard à l'ancienneté de Monsieur [Y] [D], à son salaire, à son âge, à ses facultés et difficultés de reclassement, à sa prise en charge par Pôle emploi, il est approprié de lui allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse . Il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € à Monsieur [Y] [D] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [D] n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse Condamne la SA LEROY MERLIN à payer à Monsieur [Y] [D] les sommes de : 2052€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de ce jour Rejette les autres demandes des parties Condamne la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2000 € au titre des entiers frais irrépétibles . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 décembre 2016
Référence
603457b079a256470db3dee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA