Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 15 décembre 2016
- ECLI
- 60345989c98e4248b873844b
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
RG N° 16/04576 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LAUDET la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Appel d'une décision (N° RG 15/05858) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRENOBLE en date du 19 septembre 2016 suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2016 APPELANT : Monsieur [I] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Françoise LAUDET de la SCP LAUDET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Maître [X] [Z], Mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de Monsieur [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2016 Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [I] [B] exerce la profession d'agent commercial depuis 1992 inscrit au registre spécial des agents commerciaux sous le n°23521674 RSA Grenoble. Le 15 décembre 2015, mentionnant des difficultés résultant de commissions impayées par ses mandants, des sociétés étrangères notamment domiciliées en Espagne, M. [B] a régularisé une déclaration de cessation des paiements à la date du 17 décembre 2015. Le tribunal de grande instance en charge des procédures collectives de Grenoble a prononcé le 21 janvier 2016 une sauvegarde de justice, nommant Me [X] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été ouvert le 3 mars 2016 au vu d'une cessation des paiements à la date du 21 janvier 2016. Sur requête de Me [Z] du 26 mai 2016, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2016. Appelant par acte du 23 septembre 2016 (acte ne portant aucun nom d'intimé) et par conclusions du 2 novembre 2016 mentionnant que l'intimé est Me [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire, M. [B] a sollicité la réformation du jugement sus-visé pour être maintenu dans le bénéfice du redressement judiciaire. Par conclusions du 8 novembre 2016 fondées sur les articles L.631-1, L.631-15 ainsi que L.640-1 et suivants du code de commerce, Me [Z] qui a constitué es-qualités de liquidateur judiciaire a demandé de constater que M. [B] est en état de cessation des paiements et que tout redressement de l'entreprise est impossible, et donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions du 1er novembre 2016, le parquet général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et, si la procédure était régularisée par l'intimé, à la confirmation de la décision déférée. La procédure, qui a été inscrite dans le circuit de l'article 905 du code de procédure civile a été clôturée à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2016. MOTIFS Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir qu'il peut faire face à son passif, qui est fixé à 54.019,60 euros au 17 octobre 2016, par le fait de créances dont il dispose à l'égard : - de la société Industrias Metalicas Metal, d'une somme de 42.800 euros et d'une autre somme de 4.682,12 euros, - et de la société Riple Grup dont le siège est en Espagne, d'une somme de 188.556,43 euros. Il fait valoir qu'il a saisi un avocat Me [K] [O] aux fins de récupérer les sommes dues, que ce conseil est récemment décédé, que la procédure ne semble pas avoir avancé, mais qu'il est néanmoins créancier de sommes conséquentes lui permettant de faire face au paiement des sommes dont il peut être redevable. Pour autant, alors que le chiffre d'affaires au titre du dernier exercice clos avant l'ouverture de la procédure collective était limité à un total annuel HT de 19.685 euros, ces créances ne peuvent être considérées comme un actif disponible, dès lors qu'elles font l'objet de contestations donnant lieu à procédures de recouvrement. Me [Z] avance en effet à juste titre, au visa de l'article L.631-15-2 du code de commerce, que M. [B] ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible. Par conséquent, la preuve est apportée que M. [B] est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible, conduisant à confirmer le jugement déféré. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi , Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile a été clarticle 450 du code de procédure civile et après
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
60345989c98e4248b873844b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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