Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 15 décembre 2016
- ECLI
- 603460a117f3234f704b0e39
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 32 142 974 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION DU 15 DÉCEMBRE 2016 N° 2016/1257 Rôle N° 16/07312 [W] [I] [G] [I] C/ LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR Grosse délivrée le : à : Me LAMBERT Me DUCRAY Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 537 rendu le 7 avril 2016 par la Cour de cassation lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 203 rendu le 13 mars 2015 par la 15e chambre section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00125 et suite à l'arrêt n° 853 rendu le 15 septembre 2016 par la 1re chambre section C de cette cour. DEMANDERESSES SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION Madame [W] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] Madame [G] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentées par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de Nice assistées par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre-Vincent LAMBERT, plaidant DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de Nice, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Mme Danielle DEMONT, conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : Par arrêt du 15 septembre 2016, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a : -annulé le jugement d'orientation du 4 décembre 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, -statuant à nouveau, -dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAM) disposait régulièrement d'une copie exécutoire de l'acte notarié du 10 juillet 2008, -avant dire droit sur la déchéance du terme, -ordonné la réouverture des débats de ce seul chef, -invité les parties à fournir toutes explications qu'elles estimeraient utiles sur l'élection de domicile au regard des motifs de l'arrêt , -invité la CRCAM à verser aux débats le commandement aux fins de saisie immobilière du 27 mars 2014, -sursis à statuer pour le surplus, -renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, -réservé les dépens. A la suite de cet arrêt Mmes [W] et [G] [I] ont conclu en dernier lieu le 11 novembre 2016. De son côté, la CRCAM a déposé d'ultimes écritures le 9 novembre 2016. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS : Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions, les appelantes déclarent se désister de leur recours, prétention à laquelle s'oppose la CRCAM ; Attendu que, selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que, selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Attendu qu'en l'espèce les dames [I], initialement appelantes, déclarent se désister de leur recours alors qu'elles n'acquiescent nullement au jugement déféré ; qu'au demeurant un tel acquiescement à ce stade est impossible puisque, par son arrêt précité du 15 septembre 2016, la cour a statué sur leur appel, annulé le jugement et se trouve saisie du fond en application de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'enfin, avant le prétendu désistement, la CRCAM avait conclu, le 31 mai 2016, au rejet des prétentions des appelantes, demandant à la cour de statuer sur la poursuite de la saisie immobilière ; Attendu en conséquence que le désistement est inopérant et qu'il convient de statuer à la suite de l'arrêt susvisé ; Attendu que les moyens des appelantes selon lesquels à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2016 toute la procédure de saisie immobilière serait anéantie ne peuvent qu'être écartés puisque, si l'arrêt du 13 mars 2015 a été cassé et si le jugement du 4 décembre 2014 est annulé, il appartient encore à la cour de se prononcer au fond sur la validité de la procédure de saisie au stade où elle se trouvait au moment où le juge de l'exécution a statué ; qu'il doit être observé à cet égard que les effets du commandement de saisie ont été prorogés par un jugement du 11 février 2016 non affecté par la cassation, contrairement à ce que prétendent les appelantes ; qu'il faut en toute hypothèse rappeler que la réouverture des débats n'a été ordonnée que du chef de la déchéance du terme et ne saurait permettre à une partie de développer d'autres moyens sans rapport avec ceux soumis jusqu'à présent à la cour dans le cadre de ce litige ; Attendu, sur cette déchéance du terme, que les dames [I] soutiennent que la banque n'a pas adressé le courrier de mise en demeure correspondant à leur domicile élu, prévu dans les conditions générales du prêt ; Mais attendu que, comme l'a relevé la cour dans son précédent arrêt, si le contrat liant les parties prévoit une élection de domicile, de manière générale, en l'office notarial (p.3), il ressort des conditions générales spécifiques du prêt, partie intégrante de l'acte notarié selon la stipulation expresse en ce sens (p.29), que pour l'exécution du contrat (il s'agit ici du contrat de prêt) et ses suites , il est élu domicile pour l'emprunteur 'en tout autre intervenant à l'acte en leur domicile ou siège social respectifs' ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'en adressant les mises en demeure relatives au contrat de prêt au domicile personnel des dames [I], la banque s'est conformée aux exigences du contrat ; qu'il était au demeurant de l'intérêt même des intéressées de recevoir directement un courrier de cette importance à leur propre domicile ; qu'enfin les appelantes arguent en vain d'une stipulation de l'acte (p.35) relative à la correspondance et l'envoi de pièces qui ne vise que le vendeur et l'acquéreur, non le prêteur ; Attendu que les appelantes ne prétendent pas que le domicile retenu par la banque serait inexact ; qu'il correspond pour Mme [W] [I] à la confirmation de son domicile par sa mère le 27 mars 2014, lors de la signification du commandement de saisie au [Adresse 5], et pour Mme [G] [I] à celle figurant sur ses actes de procédure antérieurs à la saisine sur renvoi à savoir [Adresse 6] ; Attendu qu'il importe peu que les lettres adressées aux intéressées le 30 avril 2013 n'aient pas été retirées dès lors qu'elles sont conformes aux stipulations contractuelles relatives à l'exigibilité du prêt, la banque indiquant expressément qu'elle entendait, à défaut de règlement dans les 15 jours des sommes précisées, se prévaloir de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues au titre du financement ; Attendu en conséquence que les conditions prévues par les articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; qu'il doit être fait droit aux prétentions de la CRCAM, non contestées pour le surplus, spécialement en ce qui concerne la fixation de sa créance à la somme de 321 429,74 € arrêtée au 3 janvier 2014, outre intérêts ; que la procédure de saisie doit être validée et la vente forcée ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser la CRCAM pour ses frais irrépétibles de procédure ; que la réclamation formée au même titre par les dames [I], qui succombent, ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt du 15 septembre 2016, Dit n'y avoir lieu de donner acte aux appelantes de leur désistement, Rejette les contestations formées par Mmes [W] et [G] [I], Valide la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, en ce compris le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Fixe la créance de cette caisse à la somme de 321 429,74 € arrêtée au 3 janvier 2014, outre intérêts conventionnels et de retard, Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement et dit qu'elle sera poursuivie conformément aux dispositions des articles R 322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixe le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 €, Désigne la SCP [E]/[J]/[H], huissiers de justice à Nice qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, Dit que, dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ou s'il est nécessaire de les actualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, Condamne Mmes [W] et [G] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mmes [W] et [G] [I] sur le même fondement, Dit que les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, incluant le coût des visites et diagnostics seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre C
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
603460a117f3234f704b0e39
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