Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 13 décembre 2016
- ECLI
- 6034644031bfdd52c0c400ec
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 32 229 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 50D 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 DECEMBRE 2016 R.G. N° 15/00841 AFFAIRE : Société AIG EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d'assureur d'ESSO SAF ... C/ Société IS OUEST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 05 N° Section : N° RG : 2009F304 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Valérie LEGAL Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Me Patricia MINAULT X2 Me Martine DUPUIS Me Franck LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AIG EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d'assureur d'ESSO SAF [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035 Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 - SA ESSO SAF [Adresse 1] [Adresse 3] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035 Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 - SNC TERMINAL PETROLIER DE BORDEAUX [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035 Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 - APPELANTES **************** Société IS OUEST N° SIRET : 418 405 924 [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 - N° du dossier 150042 Représentant : Me Ghislaine JOBRICOUART, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 9] [Adresse 10] Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 - N° du dossier 150042 Représentant : Me Ghislaine JOBRICOUART, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ZURICH NORTH AMERICA CANADA [Adresse 11]7 [Adresse 12] . [Adresse 12] CANADA Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - SA AXA FRANCE N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 13] [Adresse 14] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150087 - Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 Syndicat 2020 WEL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1036 COF Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 2623 AFB Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 623 AFB Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1607 JHA Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 3786 TAK Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 457 WTK Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 3000 MKL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 2003 SJC Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1414 RTH Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1084 CSL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 0609 AUW Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 2987 BRT Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1183 TAL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 033 HIS Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 1221 MLM Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 2147 NVA Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - Syndicat 2001 AML Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE [Adresse 15] [Adresse 10] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061 Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 - SAS VERMILION REP SAS [Adresse 16] [Adresse 17] [Adresse 18] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554298 Représentant : Me Denis BORGIA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX SNC LUNDIN GASCOGNE [Adresse 19] [Adresse 20] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554298 Représentant : Me Denis BORGIA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX SA SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES [Adresse 21] [Adresse 22] [Adresse 23] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150070 Représentant : Me SAINT-JEVIN du cabinet RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 24] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150070 Représentant : Me SAINT-JEVIN du cabinet RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX SA LES DOCKS DES PETROLES D'AMBES N° SIRET : 304 35 0 7 21 [Adresse 25] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150065 Représentant : Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700 - N° du dossier 15000035 - Société AIG EUROPE LIMITED Prise en sa qualité d'assureur de la Société DOCKS DES PETROLES D'AMBES [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 24] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150065 Représentant : Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700 - N° du dossier 15000035 - INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2016, Monsieur François LEPLAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 18 décembre 2006, la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, ci-après dénommée la société ESSO SAF a vendu à la société par actions simplifiée VERMILION REP, ci-après dénommée la société VERMILION, des installations de réception, de stockage et d'expédition de pétrole brut, situées à [Localité 1], dont notamment cinq réservoirs de stockage de brut, l'ensemble de ces installations étant désigné sous le terme Parc de Brut. Le prix total de la vente s'est élevé à 3.000.000 USD. A l'origine, ce contrat de vente devait être conclu au mois de juin 2006, mais la signature a été reportée pour des raisons administratives. La société VERMILION a cependant pris possession des installations le 1er juillet 2006, conformément au calendrier qui avait été initialement fixé entre les parties. Par contrat du 10 juillet 2006, prenant effet rétroactivement au 1er juillet, la société VERMILION a confié, de manière exclusive, à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, ci-après dénommée la société SPBA, l'opération du Parc de Brut, précédemment assumée par la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, ci-après dénommée la SNC TPB. En sa qualité d'exploitant du Parc de Brut, la société SPBA a concomitamment sous-traité à la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès, ci-après dénommée la société DPA, la totalité des prestations relatives à l'opération et à l'assistance à l'exploitation du site d'Ambès. Avant cela, courant novembre 2005, la société ESSO SAF, en sa qualité de propriétaire, avait entamé la réhabilitation décennale du réservoir de stockage n°1602, ci-après dénommé le bac 1602, confiant ce chantier à diverses sociétés PONTICELLI Frères, LASSARAT, IPSPA, EBAP, DERPI, la société anonyme IS OUEST étant chargée d'une mission d'inspection. A compter du 1er juillet 2006 - date à laquelle la société VERMILION a pris possession du Parc de Brut - ces opérations de rénovation ont été poursuivies par la société SPBA et la société DPA. Ces dernières ont terminé le chantier et remis le bac 1602 en service en décembre 2006. La société en nom collectif LUNDIN GASCOGNE, ci-après dénommée la SNC LUNDIN, était cotitulaire de champs de pétrole avec la société VERMILION, qui en assurait pour l'ensemble l'exploitation. A peine un mois après la remise en service du bac 1602, dans l'après-midi du 11 janvier 2007, le personnel de DPA a observé une fuite de pétrole provenant de la partie basse du bac 1602. La société DPA a alors procédé à la mise en place d'un pied d'eau, consistant à injecter de l'eau dans ce bac. Le but de cette man'uvre était de permettre à l'eau de s'écouler par les fissures en lieu et place du pétrole et donc d'éviter une pollution, et ce, dans l'attente du transfert du contenu du bac. Le lendemain, 12 janvier 2007, aux environs de 8h15, quelques heures seulement après la mise en place du pied d'eau, le fond du réservoir a brutalement cédé, donnant lieu à une pollution très importante. Le 22 janvier 2007, la société SPBA a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, d'une demande de désignation d'expert. Par ordonnance de référé du 23 janvier 2007, [F] [A] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment de chercher et décrire les causes de la rupture du fond de la cuve et de déterminer et évaluer l'ensemble des préjudices subis. Le rapport d'[F] [A] a été déposé le 16 janvier 2012. Pour les besoins de sa mission, l'expert judiciaire s'est adjoint trois sapiteurs : [T] [Y], sapiteur spécialisé en mécanique des sols, [Q] [O], sapiteur financier, et [P] [M], sapiteur spécialisé en hydrogéologie. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 24 décembre 2008, la société VERMILION a fait assigner la société ESSO SAF devant le tribunal de commerce de Nanterre, en garantie des vices cachés. Par actes d'huissier du 23 décembre 2008, la société de droit étranger Zurich North America Canada, ci-après dénommée la société ZURICH, et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, ci-après dénommés les syndicats Llyod's, représentés par leur mandataire général en France, la société par actions simplifiée Lloyd's France, assureurs de la société VERMILION, ont fait assigner la société ESSO SAF, la société SPBA et la société DPA en responsabilité et indemnisation du sinistre. Par actes d'huissiers des 4, 5 et 6 juin 2012, la société ESSO SAF a fait assigner en garantie la société anonyme IS OUEST, son assureur, la société anonyme GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme ALLIANZ IARD, la société SPBA et la société DPA. Par actes d'huissier des 12 et 13 juillet 2012, la société SPBA et la société anonyme CHARTIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société de droit étranger AIG EUROPE Limited son assureur, ont fait assigner la société ESSO SAF, la société DPA, la SNC TPB, la société IS OUEST et la société anonyme AXA France IARD, autre assureur de la société SPBA, en indemnisation de leurs préjudices et en garantie. Par actes d'huissier des 24, 26 juillet 2012 et 4 septembre 2012, la société VERMILION a fait assigner la société IS OUEST, la société SPBA, la société CHARTIS, la société DPA et la société AXA France IARD en condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices. Par actes d'huissier des 3 et 7 mai 2013, la SNC LUNDIN a fait assigner la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited, la société SPBA, la société AXA France IARD, la société DPA, la société IS OUEST et la société GAN en réparation solidaire des dommages subis. Par acte d'huissier du 13 mai 2013, la société ESSO SAF a fait assigner la société DPA en indemnisation du préjudice subi. Par acte d'huissier du 11 juin 2013, la société ESSO SAF et la société AIG EUROPE Limited, son assureur, ont fait assigner la société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage, assureur de société IS OUEST en garantie. Par actes d'huissier des 11 et 13 juin 2013, la société DPA a fait assigner la société IS OUEST et la société SPBA en garantie. Par jugement entrepris du 15 janvier 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a : ordonné la jonction des instances enrôlées devant lui sous les n°2009 F 00304, 2009 F 00598, 2012 F 02251, 2012 F 02791, 2012 F 03153, 2013 F 02203, 2013 F 02017, 2013 F 02624 et 2013 F 03044, dit que les défauts affectant le bac 1602 étaient constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, dit qu'en conséquence la société anonyme Esso Société Anonyme Française, vendeur du bac 1602, devait garantie à son acheteur, la société par actions simplifiée Vermilion REP, en application de ces mêmes articles et tenue des dommages envers ce dernier en application des articles 1645 et suivants du même code, condamné solidairement la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société par actions simplifiée Vermilion REP et à ses assureurs - la société de droit étranger Zurich North America Canada et aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France - la somme totale de 34.848.432 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, dit que, sur cette somme totale de 34.848.432 euros, il reviendrait aux assureurs de la société par action simplifiée Vermilion REP une somme en principal de 9.862.090 euros, dit que sur cette dernière somme de 9.862.090 euros il serait réglé une somme en principal de 749.518,84 euros à la société de droit étranger Zurich North America Canada et une somme en principal de 9.112.571,16 euros aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France, dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès à l'encontre de la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, dit l'action engagée par la société par actions simplifiée Vermilion REP à l'encontre de la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès et de la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès irrecevable et l'en a débouté, dit que la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès n'avait commis aucune faute à l'égard de la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, dit que la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès n'avait commis aucune faute à l'égard d'Esso SAF et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, en conséquence débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur, la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, de leurs demandes à l'encontre de la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès et la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès, dit que la société anonyme IS Ouest n'avait commis aucune faute, en conséquence, débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, la société par actions simplifiée Vermilion REP, la société en nom collectif Lundin Gascogne, la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès et leurs assureurs respectifs de leurs demandes formées à l'encontre de la société anonyme IS Ouest et de son assureur la société anonyme Allianz LARD venant aux droits de la société anonyme GAN Eurocourtage, dit que la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux avaient commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société en nom collectif Lundin Gascogne, en conséquence, condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited leur assureur - pour cette dernière dans la limite des garanties contractuelles souscrites auprès d'elle - à payer à la société en nom collectif Lundin Gascogne la somme de 4.555.004 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, débouté la société par actions simplifiée Vermilion REP et ses assureurs la société de droit étranger Zurich North America Canada et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France, la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès et la société anonyme IS Ouest et leurs assureurs la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, la société anonyme Axa France IARD et la société anonyme Compagnie d'Assurance Allianz IARD (aux droits de la compagnie d'assurance GAN Eurocourtage) de tous leurs appels en garantie initiés les uns à l'égard des autres, condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux à payer à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès la somme 171.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil et débouté la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès pour le surplus de ses demandes, débouté la société anonyme IS Ouest et son assureur la société anonyme Allianz IARD, venant aux droits de la société anonyme GAN Eurocourtage, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited de leur demande de condamnation de la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès à leur verser une somme de 1.679.741euros, condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société par actions simplifiée Vermilion REP, la somme de 50.000 euros, - à la société de droit étranger Zurich North America Canada et aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France, chacune la somme de 10.000 euros, - à la société en nom collectif Lundin Gascogne, la somme de 20.000 euros, - à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès la somme de 15.000 euros, - à la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited la somme de 10.000 euros, - à la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès, la somme de 15.000 euros, - à la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited la somme de 10.000 euros, - à la société anonyme IS Ouest, la somme de 15.000 euros, - à la société anonyme Compagnie d'Assurance Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurance GAN Eurocourtage, la somme de 10.000 euros, déboutant toute partie pour le surplus et plus généralement de toutes autres demandes à ce même titre, débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, ordonné l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dans la limite de 50 % des sommes auxquelles les parties perdantes étaient condamnées sous réserve de la constitution, à la charge de qui il appartiendra, de garanties sous la forme de cautions bancaires souscrites auprès d'une banque française notoire au bénéfice de ces parties, condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et à rembourser aux autres parties les avances et provisions sur ces frais déjà versées par celles-ci. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2015 par la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited et la SNC TPB Vu les dernières écritures (125 pages) signifiées le 6 juillet 2016 par lesquelles la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited et la SNC TPB demandent à la cour de: Dire et juger recevable l'appel interjeté par Esso SAF, TPB et AIG Europe, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : Vu les articles 1165,1382,1251 et 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 4-1 du Code de procédure pénal et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, A titre préliminaire : ' Dire et juger que DPA est mal fondée à invoquer une autorité de la chose jugée au criminel sur le civil du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er décembre 2015 et débouter intégralement DPA de sa demande à ce titre ; ' Subsidiairement, dire et juger que toute autorité de la chose jugée porterait atteinte au principe de l'égalité des armes, aux droits de la défense d'Esso SAF et au principe du contradictoire garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'écarter en conséquence. I. A titre principal, sur la responsabilité exclusive de DPA ' Dire et juger qu'il y a lieu de distinguer entre les faits ayant donné lieu à la fuite et ceux ayant donné lieu à la rupture du bac, ainsi que les préjudices en découlant ; ' Dire et juger que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite sont la cause exclusive des préjudices découlant de la rupture du bac 1602 ; ' Dire et juger, en tout état de cause, que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite ont opéré une rupture dans la chaîne de causalité entre les vices allégués et les dommages revendiqués par les parties. ' Dire et juger que DPA ne peut se prévaloir d'aucune clause élusive de responsabilité ; En conséquence : ' Dire et juger que DPA est seule responsable des préjudices revendiqués par Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur et Esso SAF de sorte que seule DPA doit en répondre ou, le cas échéant SPBA si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA ; ' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur ; ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; ' Débouter l'IS et son assureur Allianz de leur demande au titre d'une prétendue procédure abusive ; ' Condamner DPA à indemniser Esso SAF de son préjudice à hauteur de la somme de 1.679.741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 13 mai 2013 et avec anatocisme, en réparation du préjudice subi tel qu'évalué par l'expert ; ' Condamner DPA à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner DPA aux entiers dépens. Il. A titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité d'Esso SAF et de TPB II A. Sur l'absence de responsabilité délictuelle d'Esso SAF et de TPB ' Dire et juger qu'Esso SAF et TPB n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité et n'avaient pas connaissance du vice affectant le bac 1602 ; ' Dire et juger, en tout état de cause, que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite ont opéré une rupture dans la chaîne de causalité entre les fautes alléguées à l'égard d'Esso SAF et de TPB et les dommages revendiqués par les parties. II.B. Sur l'absence de responsabilité d'Esso SAF sur le fondement de la garantie des vices cachés ' Dire et juger qu'Esso SAF n'est pas un vendeur professionnel et qu'elle n'avait pas connaissance du vice affectant le bac 1602, de sorte qu'elle ne saurait être tenue sur le fondement de l'article 1645 du code civil ; ' Dire et juger, en tout état de cause, que Vermilion REP SAS est un acheteur professionnel, qu'elle a manqué à ses obligations de vérification et qu'elle aurait dû connaître le vice affectant le bac 1602 ; ' En conséquence, dire et juger qu'Esso SAF ne saurait être tenue au titre de la garantie des vices cachés ; En conséquence : ' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur ; ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; ' Débouter l'IS et son assureur Allianz de leur demande au titre d'une prétendue procédure abusive ; ' Condamner DPA à indemniser Esso SAF de son préjudice à hauteur de la somme de 1.679.741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 13 mai 2013 et avec anatocisme, en réparation du préjudice subi tel qu'évalué par l'expert ; ' Condamner DPA à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner DPA aux entiers dépens. III. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que la responsabilité d'Esso SAF et de TPB était engagée III.A Sur les appels en garantie (position principale sur la répartition) ' Si la Cour devait retenir la responsabilité d'Esso SAF et TPB, dire et juger que cette responsabilité est limitée et partielle ; ' Dire et juger que la clause élusive de responsabilité stipulée dans le contrat conclu entre SPBA, Esso REP et Vermilion REP SAS et celle stipulée dans le contrat conclu entre SPBA et DPA ne sont pas opposables et ne lient pas Esso SAF et TPB ; ' Dire et juger qu'en tout état de cause, ces clauses sont nulles, car elles portent atteinte aux obligations essentielles de ces contrats ; ' Dire et juger qu'en tout état de cause, les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite doivent être qualifiées de fautes lourdes, privant DPA du bénéfice de ces clauses ; ' Dire et juger que DPA doit seule supporter la charge des frais de dépollution et de reconstruction du bac (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 80% le reste des chefs de préjudice ; ' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 100% des frais de dépollution et des frais de reconstruction du bac 1602 à charge de DPA, et pour les autres préjudices 80% à la charge DPA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs En conséquence : ' Condamner DPA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 100% pour ce qui concerne les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 80 % pour ce qui concerne tout autre chef de préjudice ; ' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 10 % ; ' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 2 % ; ' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ; ' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ; ' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent. ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; Si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA : ' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 100% des frais de dépollution et des frais de reconstruction du bac 1602 à charge de SPBA, et pour les autres préjudices 80% à la charge SPBA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, ' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 100% pour ce qui concerne les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 82 % pour ce qui concerne tout autre chef de préjudice ; ' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 10 % ; ' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ; ' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ; ' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent. ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; III.B Sur les appels en garantie (position subsidiaire sur la répartition) ' Si la Cour devait retenir la responsabilité d'Esso SAF et TPB, dire et juger que cette responsabilité est limitée et partielle ; ' Dire et juger que la clause élusive de responsabilité stipulée dans le contrat conclu entre SPBA, Esso REP et Vermilion REP SAS et celle stipulée dans le contrat conclu entre SPBA et DPA ne sont pas opposables et ne lient pas Esso SAF et TPB ; ' Dire et juger qu'en tout état de cause, ces clauses sont nulles, car elles portent atteinte aux obligations essentielles de ces contrats ; ' Dire et juger qu'en tout état de cause, les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite doivent être qualifiées de fautes lourdes, privant DPA du bénéfice de ces clauses. ' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 80% à la charge DPA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs En conséquence : ' Condamner DPA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 80 % ; ' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre hauteur de 10 % ; ' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 2 % ; ' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ; ' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ; ' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent. ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; Si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA : ' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 82% à la charge SPBA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs ' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre hauteur de 10 % ; ' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 82 % ; ' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ; ' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ; ' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent. ' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ; III.C. Sur les préjudices 1. Sur les demandes de Vermilion REP SAS et de ses assureurs 1.1. Sur les demandes de Vermilion REP SAS et de ses assureurs au titre de la pollution et la réfection du bac 1602 a. A titre principal débouter des demandes ' Dire et juger qu'Esso SAF et TPB peuvent valablement opposer la renonciation à recours relative à la pollution contenue dans le contrat de vente des bacs de stockage du site d'Ambès à Vermilion REP SAS et ses assureurs; ' Dire et juger qu'il est acquis que le bac 1602 ne sera jamais reconstruit ; ' En conséquence, débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur au titre des frais de dépollution et de la réfection du bac 1602. b. A titre subsidiaire, sur la répartition de l'indemnité au titre du nettoyage du site et l'appel en garantie entre Vermilion et ses assureurs ' Dire et juger que le quantum des frais de nettoyage du site ne saurait excéder la somme de 5.986.874 euros ; ' Dire et juger que cette somme doit être répartie comme suit : 5.986.874 euros pour les assureurs de Vermilion REP SAS et 0 euros pour Vermilion REP SAS ; ' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes pour le surplus ; 1.2. Sur le quantum des autres chefs de préjudice réclamés par Vermilion REP SAS et ses assureurs : Confirmer les évaluations faites par le jugement entrepris sauf sur les chefs de préjudices suivants : a. Sur le gain manqué : A titre principal : ' Dire et juger qu'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, il est justifié de prendre en compte le rattrapage avéré ; ' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB est la plus pertinente ; ' Dire et juger que le gain manqué s'élève à la somme de 0 euros ; ' En conséquence, débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes au titre du gain manqué. A titre subsidiaire : ' Si la Cour devait ne pas retenir la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB, dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer la méthode de l'expert et que le préjudice subi par Vermilion REP SAS au titre du gain manqué s'élève à 1.500.000 euros ; ' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS ne saurait excéder le montant de 1.500.000 euros et débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes pour le surplus. b. Sur le coût financier : A titre principal : ' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB est la plus pertinente ; ' Dire et juger que le coût financier s'élève à la somme de 1.565.000 euros ; ' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS, à ce titre, ne saurait excéder le montant de 1.565.000 euros et débouter Vermilion REP SAS de ses demandes pour le surplus. A titre subsidiaire : ' Dire et juger que le coût financier s'élève à la somme de 1.855.000 euros ; ' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS, à ce titre, ne saurait excéder le montant de 1.855.000 et débouter Vermilion REP SAS de ses demandes pour le surplus. c. Sur l'indemnité d'assurance versée par les assureurs de Vermilion REP SAS au titre des « frais généraux » : ' Dire et juger que les assureurs de Vermilion REP SAS ne peuvent obtenir le remboursement de l'indemnité de 188.167 euros, pour laquelle ils ne produisent aucun élément justificatif permettant de vérifier s'il s'agit de frais irrépétibles écartés par le sapiteur ; ' Dire et juger que les assureurs de Vermilion REP SAS ne peuvent obtenir le remboursement de l'indemnité de 121.732 euros, qui correspond à des frais irrépétibles ; d. En conséquence, sur le montant total des préjudices ' Si la Cour tient compte de l'exclusion des frais de dépollution et de la méthode d'Esso SAF tant pour le gain manqué que le préjudice financier dire et juger que : o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 20.984.408 euros o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 1.329.868 euros ' Si la Cour tient compte de la méthode d'Esso SAF tant pour le gain manqué que le préjudice financier dire et juger que : o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 23.255.349 euros o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 9.402.232 euros ' Si la Cour retient le chiffrage de l'expert judiciaire pour tous les chefs de préjudice, dire et juger que : o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 25.045.439 euros o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 9.402.232 euros 1.3 En tout état de cause, sur l'appel en garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée ' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement, le licenciement-B) ; ' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs conserveront à leur charge 4% de ces chefs de préjudices. 2. Sur les demandes de Lundin 2.1 Sur les indemnités d'assurance perçues par Lundin ' Constater que Lundin a reconnu avoir perçu des indemnités d'assurance qui devaient venir en déduction de l'indemnité allouée par le jugement et constater que le jugement a omis de statuer sur ce point ; ' En conséquence, déduire des sommes qui seront allouées à Lundin les indemnités d'assurance qu'elle a perçues, soit 273.660.75 euros. 2.2 Sur le quantum des préjudices Confirmer les évaluations faites par le jugement entrepris sauf sur les chefs de préjudices suivants : a. Sur le gain manqué A titre principal : ' Dire et juger qu'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, il est justifié de prendre en compte le rattrapage avéré ; ' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF est la plus pertinente; ' Dire et juger que le gain manqué s'élève à la somme de 0 euros ; ' En conséquence, débouter Lundin de ses demandes au titre du gain manqué. A titre subsidiaire : ' Dire et juger que l'indemnité allouée à Lundin ne saurait excéder le montant retenu par l'expert soit 600.000 euros et débouter Lundin de ses demandes pour le surplus. b. Sur l'indemnité allouée au titre des surcoûts du « Maria M » ' Dire et juger que les surcoûts liés au Maria M ont été évalué à 688.272 euros par l'expert ; ' En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a admis une indemnité supérieur et débouter Lundin pour le surplus. c. En conséquence, sur le montant total des préjudices ' Si la Cour actualise les gains manqués en fonction de la méthode d'Esso SAF et de TPB, dire et juger que l'indemnité totale allouée à Lundin ne saurait excéder 3.662.976,25 ' Si la Cour retient les chiffres présentés par le sapiteur de l'expert judiciaire, dire et juger que l'indemnité totale allouée à Lundin ne saurait excéder 4.262.976,25 euros 2.3 En tout état de cause, sur l'appel en garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée ' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, au titre des chefs de préjudice de Lundin être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement le licenciement-B). 3. Sur les demandes de SPBA et de ses assureurs ' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, au titre des chefs de préjudice de SPBA être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement le licenciement-B) ; ' Débouter SPBA et ses assureurs de l'intégralité de leur demande additionnelle au titre de la somme de 247.300 euros ' Dire et juger que SPBA et son assureur devront conserver à leur charge 2 % du préjudice qu'ils revendiquent. 4. En tout état de cause, sur les demandes accessoires ' Dire et juger que les intérêts légaux avec anatocisme demandés par Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin et SPBA et son assureur ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir ; ' A minima, dire et juger que les intérêts aux taux légal portant sur les sommes allouées en première instance à Lundin, aux assureurs de Vermilion et à SPBA qui bénéficiaient de l'exécution provisoire doivent être arrêtés au 26 janvier 2015, date à laquelle sous toutes réserves de droit, Esso SAF avait les fonds à disposition ; ' Ramener les demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ; ' Condamner les parties succombantes à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de proc
Avocats intervenants
Maître Denis BORGIAMaître Franck LAFONMaître Ghislaine JOBRICOUARTMaître Gilles GAUTIERMaître Joaquim RUIVO DEMaître Katell FERCHAUX-LALLEMENTMaître Katell FERCHAUX-LALLEMENT
MeMaître Martine DUPUISMaître Martine DUPUIS
MeMaître Patricia MINAULTMaître Pierre GUTTINMaître Pierre GUTTIN
MeMaître Saint-Jevin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
6034644031bfdd52c0c400ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA