Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 13 décembre 2016
- ECLI
- 603465c4929fbf5438420d97
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 9 400 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Décembre 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08554 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/05907 APPELANTE Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Michel SIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575 INTIMEE SARL DENOS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marielle GAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne PUIG-COURAGE , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LA COUR, La société DENOS a été retenue par le gouvernement libyen, dans le cadre d'un accord entre le gouvernement français et « la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste » prévoyant de « renforcer la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine de la santé publique, avec une première place accordée à l'équipement et à la mise en service de l'Hôpital de [Localité 3] », pour assurer tant la formation du personnel libyen que d'assurer directement des missions administratives, para médicales et médicales, avec comme interlocuteur le Docteur [J], directeur libyen du [Établissement 1]. Le 12 juillet 2010, Madame [G] [W], née le [Date naissance 1] 1960, a été engagée par la société DENOS, qui emploie plus de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de médecin chef adjoint, pour exercer ses fonctions au [Établissement 1] ([Établissement 1]) à compter du 19 juillet 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 15 700 euros, aux conditions générales de la convention collective nationale Syntec. Le 26 novembre 2010, un avertissement a été notifié à Madame [G] [W]. Le 25 février 2011, le contrat de travail a été rompu pour force majeure selon un courrier rédigé dans les termes suivants : « ...La société DENOS se trouve en effet aujourd'hui confrontée à une situation exceptionnelle à la suite de l'insurrection en cours à [Localité 3] depuis le 17 février dernier. Les violences qui ont placé [Localité 3] quasiment en état de guerre et le climat d'extrême insécurité dans lequel se sont trouvés les expatriés de cette ville et en Libye ont conduit les autorités françaises ainsi que celles de nombreux autres pays à faire procéder au rapatriement de leurs ressortissants afin de les mettre à l'abri du danger. Cette situation insurrectionnelle, tout à fait imprévisible et dont l'issue est bien sûr incertaine ne nous permet pas d'envisager de renvoyer des expatriés à [Localité 3] et compromet la poursuite du contrat liant DENOS au [Établissement 1], qui se trouve au moins de fait interrompu. De plus DENOS est aujourd'hui et pour une durée indéterminée, privée d'interlocuteurs officiels au sein du [Établissement 1] pour continuer à exécuter le contrat liant DENOS au [Établissement 1] à la suite de la disparition de la direction du [Établissement 1]. Ce cas de force majeur nous contraint à notre grand regret, de mettre fin au contrat de travail conclu avec vous qui s'inscrivait dans le cadre du contrat entre DENOS et le [Établissement 1]. » Le 12 avril 2011,Madame [G] [W] a saisi la juridiction prud'homale de contestations de l'avertissement du 26 novembre 2010, de son licenciement et d'une demande en paiement de diverses indemnités. La cour statue sur l'appel réèinterjetépar Madame [G] [W] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 6 mai 2013 qui : l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; a débouté la société DENOS de sa demande reconventionnelle. Vu les conclusions du 25 mai 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [G] [W] demande à la cour : d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 15 700 euros ; d'annuler l'avertissement notifié le 26 novembre 2016 ; de dire qu'en l'absence de force majeure, le licenciement est abusif ; de condamner la société DENOS à lui payer les sommes suivantes : * 15 700 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; * 94 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; * 47 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 4 710 euros au titre des congés payés afférents ; * 23 543 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ; * 2354,36 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non rapatriement des effets personnels; * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en la condamnant aux dépens ; Vu les conclusions du 25 mai 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société DENOS demande à la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; de condamner l'appelante à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur ce Sur le salaire de référence : Il n'est pas contesté que Madame [G] [W] conformément à son contrat de travail, percevait une rémunération mensuelle brute de 10 990 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'expatriation de 4 710 euros, qu'il convient donc de retenir la somme de 15 700 euros comme étant son salaire de référence. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 novembre 2010 Il est reproché à Madame [G] [W] de ne pas avoir joué le rôle de coordinateur de projet de transplantation rénale, ni préparer la venue de l'équipe française, en charge de cette opération, de ne pas avoir joué son rôle de conciliateur lors de la suspicion d'erreur médicale qui pourrait éventuellement être reprochée au Docteur [R], de ne pas avoir assuré la coordination de la venue des Visiting Doctors, de ne pas avoir cherché à fédéré les équipes médicales, d'avoir engagé des dépenses sans autorisation préalable dans le cadre de la création de « flowchart » ( protocoles et algorithmes) et enfin de ne pas avoir respecté son obligation de discrétion. Sur la mise en 'uvre de « flowchart » Madame [G] [W] produit un courriel qu'elle a adressé à Monsieur [Q] [T] [F], Président de DENOS, dans lequel elle proposait la mise en place d'un système d'organisation mettant en 'uvre des algorithmes, qui avait reçu un avis favorable de Monsieur [S] [T], son supérieur hiérarchique. Dans ce mail, il était précisé : « Suite à votre suggestion lundi de faire avancer les choses, pourriez-vous s'il vous plaît vous mettre en contact avec mon frère...afin que le [Établissement 1] puisse obtenir ces algorithmes le plus rapidement possible ». Lors de la réunion du Comité Exécutif du [Établissement 1] du 25 septembre 2010, à laquelle assistait Monsieur [Q] [T] [F], la mise en place de cette organisation a été validée. Dès lors la société DENOS, ne peut valablement reprocher Madame [G] [W] d'avoir engagé les dépenses pour la mise en place de cette organisation, à laquelle l'employeur a été associé tant dans le projet que dans sa rélisation, de sorte que les faits reprochés ne sont pas établis. Sur le non respect de l'obligation de discrétion Il est reproché à Madame [G] [W] d'avoir traduit et envoyé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] [T] des courriels adressé par Madame [V] relatifs à un litige d'ordre familial. Si Madame [G] [W] reconnaît avoir traduit ces messages adressés à Monsieur [S] [T], à la demande de Madame [V], il ne ressort pas des réponses de celui-ci qu'il ait manifesté son mécontentement de recevoir ces informations, dans un contexte où la situation d'expatriation créait nécessairement des relations professionnelles différentes. Ces messages n'ayant en outre occasionné aucune préjudice à la société DENOS, la cour considère que les faits reprochés ne sont pas sérieusement établis. L'employeur ne produisant aucune pièce à l'appui des autres griefs, la cour considère en conséquence que l'avertissement prononcé le 26 novembre 2016 est non fondé et doit donc être annulé. Sur la demande d'indemnisation pour l'annulation de l'avertissement Il convient de considérer que Madame [G] [W] a été déstabilisée par cet avertissement, prononcé peu de temps après l'expiration de sa période d'essai, alors qu'elle s'est manifestement investie dans ce nouveau poste. Il convient de l'indemniser de ce préjudice en lui allouant des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros. Sur la rupture du contrat de travail pour force majeure Aux termes de l'article L. 1234-12 du code du travail, la cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Dans la lettre de licenciement la société DENOS expose qu'elle a été contrainte de rapatrier ses salariés du [Établissement 1] pour assurer leur sécurité, en raison de l'insurrection survenue dans cette ville et plus généralement dans toute la Libye, en février 2011. Elle invoque le caractère imprévisible de cette situation dont l'issue incertaine compromet la poursuite de l'exécution du contrat la liant au [Établissement 1], alors même que Madame [G] [W] a été engagée pour exercer ses fonctions en Libye, dans le cadre du contrat intervenu entre la société DENOS et le [Établissement 1]. Madame [G] [W], sans contester la réalité et la gravité des évènements survenus en Libye le 17 février 2011, fait valoir que son contrat n'aurait pu être que suspendu momentanément, l'hôpital de [Localité 3] n'ayant pas été détruit et ayant repris ses activités, notamment avec les personnels travaillant pour DENOS qui n'avaient pas été évacués lors du départ organisé le 21 févier 2011. Elle rappelle qu'elle a été licenciée dès le 25 février 2011, alors même que le 2 mars 2011, le Président de la société DENOS indiquait dans la presse médicale : « Nous souhaitons revenir le plus vite possible à [Localité 3]. Notre contrat ne s'arrête pas parce que nous vivons une période trouble. Tout le monde est volontaire pour repartir ». Il résulte du texte susvisé que le cas de force majeur ne peut être invoqué que dans le cas d'une « cessation de l'entreprise ». Or en l'espèce, la société DENOS ne produit aucun élément permettant de démontrer que tel était le cas et que sa seule activité était celle qu'elle réalisait dans le cadre du contrat avec le [Établissement 1] en Libye. En outre, s'il n'est pas contesté que l'interlocuteur habituel pour le [Établissement 1] de la Société DENOS, le Docteur [J], nommé par les autorités gouvernementales contre lesquelles l'insurrection était dirigée, a pris la fuite, la société DENOS ne produit aucune pièce démontrant que le contrat entre elle-même et le [Établissement 1] a été résilié, comme invoqué dans la lettre de licenciement. Il résulte au contraire des propres déclarations de son président le 2 mars 2011, quasiment concomitamment au licenciement de Madame [G] [W], qu'il considérait que le contrat liant sa société au [Établissement 1] « ne s'arrête pas parce que nous vivons une période trouble... Au contraire ces évènements sont des opportunités de travail qui vont s'ouvrir. Cela peut améliorer les conditions de travail qui étaient très difficiles en Libye». Ainsi, si le rapatriement des salariés, effectué entre le 17 et le 22 février 2011, pouvait s'entendre dans le cadre de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu, la société DENOS ne démontre pas l'impossibilité durable d'exercice sur place d'autant que le [Établissement 1] a continué son activité comme le démontrent les courriels échangés, dès le 2 mars 2011, entre Madame [G] [W] et ses collègues restés sur place et continuant à travailler au sein de cet hôpital, en particulier Mesdames [Y] [D], et [J] [Q], elles-mêmes également collaboratrices de la société DENOS, alors même que les autorités françaises remettaient en 'uvre, à partir du mois d'avril 2011, le départ d'équipes médicales vers cette ville. La cour considère en conséquence que la preuve d'un cas de force majeure imprévisible, insurmontable et rendant impossible l'exécution du contrat de travail n'est pas rapportée. Le licenciement de Madame [G] [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sera déclaré abusif au regard de son ancienneté dans l'entreprise, inférieure à 2 ans. Sur les conséquences financières de la rupture La cour ayant considéré le licenciement abusif, il convient de rétablir la salariée dans ses droits. Sur l'indemnité de préavis Il convient de constater qu'au regard de son contrat de travail, Madame [G] [W] aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 3 mois, il convient donc de lui allouer une somme de 47 100 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre 4 710 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement abusif A la date du licenciement, [G] [W] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 15 700 euros, avait 51 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 mois au sein de l'entreprise. Si elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle n'a pas retrouvé rapidement d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage, il n'est pas contesté que son contrat s'est interrompu de manière brutale. Il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que [G] [W] était rémunérée à hauteur de 194 heures par mois. Il ressort de l'échange de courriels entre la salariée et Monsieur [S] [T], son supérieur hiérarchique en date des 26 octobre et 29 novembre 2010, dans lesquels elle détaille l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, qu'elle a travaillé, pendant la période du 16 août au 7 novembre 2010, au-delà des heures pour lesquelles elle était rémunérée. Elle a en effet cumulé pendant cette période deux fonctions différentes et a donc nécessairement travaillé pendant cette période au-delà des heures rémunérées. Il résulte en outre de la réponse de Monsieur [S] [T] qu'il reconnaît l'existence de ce travail supplémentaire. Il se déduit de l'ensemble de ces faits, à l'encontre desquels l'employeur n'apporte aucun élément de contradiction probant, que le salarié a effectivement effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de fixer le montant de la somme qui lui est due à 23 543,60 euros, outre les congés payés afférents de 2 354,36 euros. Sur l'indemnisation au titre du non rapatriement des effets personnel Madame [G] [W] produit une liste d'effets personnels qui doivent être rapatriés par la société DENOS, elle indique ne pas être opposée au versement de l'indemnisation de 1 500 euros prévue en cas de non restitution de ces effets. Elle relève, sans être contredite par la société DENOS que ces effets n'ont pas été rapatriés et qu'elle n'a pas non plus perçu la prime prévue. Il convient e faire droit à sa demande. Sur les frais irrépétibles L 'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait droit à la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Il y a lieu de dire que l'employeur conservera à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau Annule l'avertissent prononcé le 26 novembre 2010 ; DIT que le salarie mensuel de référence de Madame [G] [W] est de 15 700 euros ; DIT le licenciement de Madame [G] [W] abusif, CONDAMNE la société DENOS à payer à Madame [G] [W] les sommes suivantes : * 47 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 4 710 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 000 euros à titre de dommages et et intérêts pour l'annulation de l'avertissement ; * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; *23 543,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires; * 2 354,36 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice du non rapatriement des effets personnels; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société DENOS aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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603465c4929fbf5438420d97
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