Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 décembre 2016
- ECLI
- 60346eae35eb9e5ce3f004f0
- Date
- 9 décembre 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 DECEMBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05305 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01019 APPELANTE Madame [T], [E] [S] Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE SA BNP PARIBAS RCS PARIS 662 042 449 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Suivant offre acceptée le 16/07/2004, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [T] [S] un prêt immobilier d'un montant de 280 000€, remboursable par échéances modulables à taux d'intérêt fixe, pour la 1ère tranche de 108 000 euros sur 84 mois et pour la 2ème tranche de 172.000 euros sur 180 mois. Par lettre du 26/11/2012, Madame [S] a demandé à bénéficier, pendant 6 mois à compter du 30/12/2012, de la suspension temporaire des remboursements du prêt, en application des dispositions contractuelles. La BNP PARIBAS a continué à prélever sur le compte ouvert les mensualités de remboursement du prêt. Des courriers ont été échangés entre la banque et Madame [S], sollicitant notamment la suppression des frais et agios ; le 10/04/2013 la BNP PARIBAS a demandé la restitution des cartes de paiement attachées au compte en raison du solde débiteur, puis le 23/05/2013, elle a avisé Madame [S] qu'elle procédait à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par lettre du 22/11/2013, la BNP PARIBAS a donné à Madame [S] un préavis de 60 jours avant la clôture de son compte. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 09/01/2014, Madame [S] a assigné la BNP PARIBAS en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 10/12/2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la BNP PARIBAS à payer à Madame [T] [S] la somme de 5 602,67 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la BNP PARINAS à payer à Madame [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la BNP PARIBAS aux dépens. La déclaration d'appel de Madame [T] [S] a été déposée au greffe de la cour le 10/03/2015. Selon ses dernières écritures notifiées le 18/03/2016, Madame [S] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions, - y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute et la responsabilité de la banque lui ayant causé un préjudice et l'a condamnée à l'indemniser à hauteur de 5 602,67 euros, - réformer le jugement sur les points suivants : - condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 40 000 euros, en complément de la réparation de son préjudice, tous chefs de préjudices confondus, - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 09/01/14, date de citation, - ordonner à la BNP PARIBAS de transmettre à la Banque de France la déclaration de paiement intégral des sommes dues, afin de faire radier son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter la BNP PARIBAS de tous ses moyens et demandes, - condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 01/04/2016, la BNP PARIBAS demande à la cour de: - l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées, - en conséquence, débouter Madame [T] [S] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel, - à titre principal, réformer le jugement entrepris et débouter Madame [T] [S] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - plus subsidiairement encore, et dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mainlevée de l'inscription au FICP, rejeter toute demande d'astreinte, - en tout état de cause, condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05/04/2016. SUR CE Considérant que Madame [S] soutient que la BNP PARIBAS n'a pas répondu à sa demande de suspension de six échéances, que sa proposition du 21 février 2013 ne peut s'analyser comme un renoncement à cette demande et que la banque ne lui a proposé aucune solution amiable ; qu'elle prétend aussi que son inscription au FICP relève de la faute de la banque, que l'incident de paiement n'est pas matériellement établi, qu'il a été créé artificiellement par la banque et que la main levée de son inscription FICP doit être ordonnée sous astreinte ; qu'elle affirme que ses difficultés financières sont survenues postérieurement à la demande de suspension des échéances du prêt, que c'est le comportement fautif de la BNP PARIBAS qui a généré ces difficultés, que la banque ACCORD et la société SOFINCO ont suspendu ses ouvertures de crédit à la suite du fichage au FICP et qu'elle a été privée de ses cartes de crédit ; qu'elle considère que le préjudice en résultant est directement causé par les manquements de la banque à son égard; Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS fait valoir que Madame [S] a finalement renoncé le 21 février 2013 à sa demande pour proposer de régulariser les échéances ; qu'elle indique que l'intimée a volontairement refusé toute solution amiable sérieuse, qu'elle n'a pas pris les initiatives nécessaires pour éviter tout incident, que l'incident a eu lieu ultérieurement et que l'inscription au FICP en est la conséquence ; qu'elle allègue par ailleurs que la mainlevée de l'inscription au FICP est impossible à défaut de régularisation et les conditions d'une mainlevée n'étant pas réunies; qu'elle considère enfin que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, ni même son montant, ni encore le lien de causalité ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2012, reçue le 28 novembre 2012 par la BNP PARIBAS, Madame [S] a sollicité la suspension des échéances de remboursement de son prêt immobilier pendant six mois pour les échéances du 30 décembre 2012 au 30 mai 2013 ; Considérant que le contrat de prêt prévoit la possibilité pour les bénéficiaires de suspendre les échéances de remboursement du prêt immobilier et précise que 'les bénéficiaires auront la possibilité de demander une suspension temporaire des amortissements dans les conditions et modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de 30 jours' ; Considérant que la BNP PARIBAS ne conteste pas que Madame [S] remplissait les conditions requises par les dispositions contractuelles pour bénéficier de cette suspension et qu'il est établi par la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 que le préavis de 30 jours était également respecté ; Considérant que la BNP PARIBAS reconnaît expressément dans ses écritures qu'elle n'a pas été en mesure de donner suite à la demande de Madame [S] dans les délais sollicités par cette dernière, soit pour l'échéance du 30 décembre 2012 et qu'elle n'a répondu que le 31 décembre 2012, en proposant que la suspension débute à l'échéance du 28 février 2013; Considérant que par lettre du 15 février 2013, Madame [S] a rappelé qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la banque dans le traitement du dossier qu'elle avait signalée dès réception de la lettre de la banque et elle a proposé le paiement des échéances du 30 décembre 2013 au 30 mars 2013 au plus tard le 29 mars 2013 et la reprise des remboursements à partir du 30 avril 2013, tout en gardant la possibilité de demander une suspension des échéances ; Considérant que dans les lettres adressées à Madame [S] les 1er et 5 mars 2013, la BNP PARIBAS a présenté ses excuses à Madame [S], mais n'a pas répondu à la proposition faite par celle-ci ; Considérant que par lettre du 27 mars 2013, Madame [S] a fait part des difficultés résultant de la non exécution par la banque de la clause contractuelle et a indiqué que conformément à son courrier du 21 février 2013, elle joignait un chèque de 8 829,76 euros correspondant aux échéances du 30 décembre 2012 au 30 mars 2013 ; Considérant que par lettre du 11 avril 2013, la BNP PARIBAS a rappelé qu'elle avait accepté la suspension à partir du 28 février 2013 et que Madame [S] n'avait pas voulu y donner suite ; Considérant qu'en ne répondant pas à la demande de suspension des échéances sollicitée par Madame [S] le 26 novembre 2012, puis en ne fournissant pas de réponse claire à la proposition de report du15 février 2013, la BNP PARIBAS n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et a agi de manière fautive à l'égard de Madame [S] ; Considérant que l'absence de suspension de six mois des mensualités a causé à Madame [S] un préjudice résultant des frais facturés par la BNP PARIBAS du fait du fonctionnement à découvert du compte sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement, ainsi que de l'inscription au FICP faisant suite au défaut de régularisation d'un incident de paiement relatif à deux échéances de crédit ; que Madame [S] justifie également par les lettres de la société SOFINCO du 13 mai 2013 et de la banque ACCORD du17 septembre 2013, que l'inscription au FICP a entraîné le blocage temporaire de son crédit renouvelable auprès de ces deux établissements ; Considérant que le montant des frais facturés par la BNP PARIBAS à hauteur de 602,67 euros n'est pas critiqué par la banque et doit être retenu ; Considérant que du fait de l'inscription au FICP, Madame [S] n'a pu continuer à recourir aux ouvertures de crédit dont elle bénéficiait à la société SOFINCO et à la banque ACCORD, respectivement de 4 300 euros et de 3 000 euros, et qu'elle a été confrontée à des difficultés de trésorerie ; qu'elle est toutefois mal fondée à se prévaloir d'un préjudice à hauteur des crédits octroyés ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il convient de considérer que le tribunal a justement évalué à 5 000 euros le préjudice de Madame [S] à ce titre et que cette dernière ne justifie pas le préjudice complémentaire allégué ; Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à payer à Madame [S] la somme totale de 5 602,67 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'en appel, Madame [S] demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation, mais qu'il s'agit en l'espèce d'une créance indemnitaire et que les intérêts au taux légal seront dans ces conditions dus à compter du jugement ; Considérant que Madame [S] sollicite également la transmission par la BNP PARIBAS à la Banque de France de la déclaration de paiement intégral des sommes dues, afin de faire radier son inscription au FICP ; Considérant que le 4 avril 2013, la BNP PARIBAS a adressé à Madame [S] une lettre d'information préalable à l'inscription au FICP, pour un incident de paiement relatif à deux échéances de crédit et qu'elle l'a avisée le 23 mai 2013 de cette inscription, à défaut de régularisation ; Considérant que Madame [S] ne conteste pas que les échéances des 28 février et 29 mars 2013 étaient impayées, de sorte que l'incident de paiement constaté le 4 avril 2013 est matériellement établi, étant relevé au surplus que dans sa lettre du 15 février 2013, Madame [S] n'avait pas maintenu sa demande de suspension des échéances; Considérant qu'il ressort de l'historique du prêt arrêté au 5 janvier 2015, produit par la BNP PARIBAS, que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée par Madame [S] ; Considérant que Madame [S] ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des sommes dues et qu'en conséquence les conditions de l'article L333-4 du Code de la consommation ne sont pas remplies ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la BNP PARIBAS de transmettre à la Banque de France la déclaration nécessaire à la radiation de son inscription au FICP ; Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions; Considérant que Madame [S], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la somme de 5 602,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Condamne Madame [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700
du CPC et aux dépens.article 699 du Code de procédure civile.article L333-4 du Code de la consommation ne sont paarticle 785 du code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 décembre 2016
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60346eae35eb9e5ce3f004f0
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