Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 décembre 2016
- ECLI
- 60346eae35eb9e5ce3f004ff
- Date
- 9 décembre 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 DECEMBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14431 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 1502840 APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS RCS PARIS 552 002 313 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE Madame [D] [V] Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (COREE DU SUD) [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par acte sous seing privé du 13/07/2007, Madame [D] [V] s'est portée caution solidaire pour 10 ans et à hauteur de 300 000 euros de tous engagements de la société DAEWOO TELECOM EUROPE à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. La société DAEWOO TELECOM EUROPE, devenue la société SENSY INTERNATIONAL, selon assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2008, a été admise en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29/06/2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2009, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 901 690,80 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2009, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure Madame [V], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 300 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2009, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a effectué une déclaration rectificative de créance. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a sollicité et obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 3/09/2009, l'autorisation de prendre à l'encontre de Madame [V], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 300 000 euros sur un immeuble à [Adresse 3]. Par exploit d'huissier de justice du 06/10/2009, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné Madame [V] devant le tribunal de commerce de Meaux. Par jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SENSY INTERNATIONAL. Par jugement rendu le 02/06/2015, le tribunal de commerce de Meaux a reçu les demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au fond les a dites mal fondées, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a reçu la demande de Madame Sung Wun [V], l'a dite bien fondée, l'y recevant, dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, dit que tous les dépens resteraient à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. La déclaration d'appel de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été déposée au greffe de la cour le 03/07/2015. Selon ses dernières écritures notifiées le 12/10/2015, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, condamner Madame [V] [D], en qualité de caution solidaire de la société SENSY INTERNATIONAL, à lui payer la somme de 300 000€ avec intérêts légaux depuis le 9 juillet 2009, - ordonner la capitalisation des intérêts, - lui donner acte de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de l'Exécution de [Localité 2] le 3 septembre 2009, de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 septembre 2009, volume 2009 V n°4240 au Bureau des Hypothèques de [Localité 2] (Seine et Marne), rectifiée le 18 septembre 2009, volume 2009 V n°4428, et renouvelée le 5 septembre 2012, volume 2012 V n°5313, sur l'immeuble appartenant à Madame [V], et de la dénonciation du dépôt de l'inscription à Madame [V] suivant acte de la SCP FRISON DAUBIN DAUVILLIER, Huissiers de justice Associés à NOISIEL du 17 septembre 2009, rappelant que la publicité définitive devra être opérée, conformément à l'article 2148 du Code civil, dans le délai de deux mois du jour où le titre constatant les droits du créancier sera passé en force de chose jugée, à peine de caducité et ce en application des articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992, - condamner Madame [V] [D] en paiement d'une indemnité de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC, - faire en cause d'appel une nouvelle application desdites dispositions et condamner Madame [V] [D] en paiement d'une somme de 3 500€, - condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16/08/2016, Madame [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et y ajoutant, - débouter la Banque Populaire Rives de Paris de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - condamner la Banque Populaire Rives de Paris au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13/09/2016. SUR CE Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutient que le cautionnement de l'intimée n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, puisque Madame [V] a déclaré un patrimoine net de 350 000 euros et des ressources mensuelles de l'ordre de 10 000 euros ; qu'elle estime qu'elle n'est pas responsable des déclarations mensongères de la caution sur sa situation et que Madame [V] ne peut invoquer sa propre turpitude si elle a trompé sciemment la banque ; qu'elle ajoute que le cautionnement n'est pas disproportionné à ce jour ; Considérant que Madame [V] réplique que son engagement était manifestement disproportionné, que la fiche de renseignements a été établie postérieurement à l'acte, qu'elle était incomplète, que les mentions n'étaient pas manuscrites et qu'elles n'étaient accompagnées d'aucun justificatif ; qu'elle indique qu'à l'époque de l'engagement de caution, elle venait de divorcer, qu'elle avait dû souscrire un prêt de 322 942 euros pour faire face à l'accord conclu dans l'acte de liquidation de la communauté du 27 février 2006 et qu'elle percevait des revenus mensuels d'environ 8 000 euros ; qu'elle fait valoir en outre que la banque ne prouve pas qu'elle avait en septembre 2014 un patrimoine lui permettant de payer la somme de 300 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du Code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation' ; Considérant que le 13/07/2007, Madame [V] s'est portée caution solidaire à hauteur de 300 000 euros de tous engagements de la société DAEWOO TELECOM EUROPE à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats la fiche de renseignements signée le 16 juillet 2007 par Madame [V] dans laquelle il est indiqué que : - au paragraphe patrimoine : Madame [V] est propriétaire de sa résidence principale acquise le 1er janvier 2000 avec une valeur d'acquisition de 500 000 euros, une valeur estimative de 650 000 euros et un endettement en cours de 300 000 euros, - au paragraphe emprunts : un prêt de 500 000 euros souscrit en 2000, dont le capital restant dû est de 300 000 euros et les charges de 30 000 euros par an, - au paragraphe engagements à titre de caution : néant, - au paragraphe ressources : directeur non salarié de la société DAEWOO TELECOM EUROPE et 120 000 euros de dividendes ; Considérant qu'avant sa signature, Madame [V] a apposé la mention manuscrite suivante : 'je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles' ; Considérant que le fait que les mentions figurant sur ce document ne sont ni manuscrites ni accompagnées d'une attestation notariée sur la valeur du bien et le fait que cette fiche a été signée le 16 juillet 2007, soit trois jours après l'engagement de caution, sont sans incidence, dès lors que Madame [V] ne conteste pas l'existence de ce document et sa signature ; Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était en droit de se fier aux informations communiquées par Madame [V] et qu'elle n'avait pas à vérifier la réalité de ces éléments qui ne présentaient aucune anomalie apparente ; Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus, que Madame [V] a reconnu exacts, qu'à la date du 16 juillet 2007, elle disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 350.000 euros et de revenus de 120.000 euros par an ; Considérant dans ces conditions que Madame [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'engagement de caution du 13 juillet 2007 à hauteur de 300 000 euros était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus déclarés par elle ; Considérant en conséquence qu'elle est mal fondée à soutenir que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement de caution, sur le fondement de l'article L341-4 du Code de la consommation ; Considérant que Madame [V] n'oppose aucune contestation sur le montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et qu'elle doit donc être condamnée à payer la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009 ; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il convient de constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 10 septembre 2009, en vertu de l'ordonnance du 3 septembre 2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Meaux, inscription rectifiée le 18 septembre 2009 et renouvelée le 5 septembre 2012, sur l'immeuble appartenant à Madame [V], ainsi que de la dénonciation le 17 septembre 2009 de l'inscription à Madame [V] ; Considérant que Madame [V], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu'il convient de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Condamne Madame [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Constate que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 10 septembre 2009, en vertu de l'ordonnance du 3 septembre 2009 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Meaux, inscription rectifiée le 18 septembre 2009 et renouvelée le 5 septembre 2012, sur l'immeuble appartenant à Madame [V], ainsi que de la dénonciation de cette inscription le 17 septembre 2009 à Madame [V]. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 9 décembre 2016
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60346eae35eb9e5ce3f004ff
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