Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 8 décembre 2016
- ECLI
- 60346fd78f3ce75e045967f5
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2016 R.G. N° 14/08064 AFFAIRE : [HN] [AO] C/ [UV] [AO] épouse [RG] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 02 N° Section : N° RG : 09/00828 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES - REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [HN] [AO] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14449 Représentant : Me Denis GUERARD de la SCP HAMEAU GUERARD ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS - APPELANT **************** Madame [UV] [AO] épouse [RG] née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 9] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [GN] [AO] épouse [WA] née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 24] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [LH] [WA] épouse [GI] née le [Date naissance 5] 1967 [Adresse 3] [Localité 2] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Monsieur [PW] [WA] né le [Date naissance 10] 1969 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Monsieur [NM] [TQ] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 21] (69) [Adresse 6] [Localité 4] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [IX] [AO] épouse [XA], venant aux droits de [FI] [AO], décédé le [Date décès 1] 2014, née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 22] [Adresse 11] [Localité 1] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [QB] [AO] épouse [ED], venant aux droits de [FI] [AO], décédé le [Date décès 2] 2014, née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Monsieur Alain [AO] [YF], [ZP] venant aux droits de Monsieur [FI] [AO], décédé le [Date décès 2] 2014, né le [Date naissance 3] 1962 [Adresse 10] [Localité 5] Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [MM] [AO] épouse [AX], venant aux droits de [FI] [AO], décédé le [Date décès 2] 2014, née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] [Adresse 12] Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Madame [HS] [AO] divorcée [L], venant aux droits de [FI] [AO], décédé le [Date décès 2] 2014 née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 8] Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Me Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453895 - Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président,chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, [ZP] [AO] et [CY] [TL], son épouse, sont décédés les [Date décès 5] 1991 et [Date décès 4] 1990, laissant pour leur succéder cinq enfants : [FI] [AO], [HN] [AO], [GN] [AO] épouse [WA], [UV] [AO] épouse [RG] et [OW] [AO] décédée le [Date décès 3] 2009 aux droits de laquelle se trouve son fils [NM] [TQ]. Les héritiers sont devenus propriétaires indivis des parcelles de terre suivantes : - ZE n° [Cadastre 1], lieu dit « [Localité 12] » sur la commune de [Localité 24] pour 5ha 38 a 0 ca , - ZC n° [Cadastre 3], lieu dit « [Localité 13] » sur la commune de [Localité 24] pour 8ha 12 a et 20 ca, - ZB n° [Cadastre 5], lieu dit « [Localité 20] » sur la commune de [Localité 15] pour 3 ha 49 a 70 ca, - ZD n° [Cadastre 2], lieu dit [Localité 19] » sur la commune de [Localité 17] pour 3 ha 23 a 80 ca, - ZC n° [Cadastre 5] lieu dit « [Localité 18] » sur la commune de [Localité 10] pour 4 ha 06 a. Par actes authentiques du 17 mai 1978, Monsieur et Madame [ZP] [AO] avaient consenti deux baux ruraux : . l'un à leur gendre Monsieur [MH] [RG] sur les parcelles ZC n° [Cadastre 3] à [Localité 24], ZB n°[Cadastre 5] (en partie) à [Localité 15] pour un hectare et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10] pour un total de 13 ha 18 a 30 ca. Celui-ci a cédé son bail à son fils, [JX] [RG] selon acte du 12 novembre 2013 et ce dernier a mis ce bail à la disposition de la SCEA [RG] et FILS. . l'autre à leur fils [HN] [AO] et son épouse sur les parcelles ZE n°[Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n° [Cadastre 5] (en partie) à [Localité 15] pour 2 ha 49 a 70 ca, ZD n°[Cadastre 2] et ZB n°[Cadastre 4] pour un total de 13 ha 06 a 02 ca étant précisé que la parcelle ZD n°[Cadastre 4] a été vendu en cours de bail. Monsieur et Madame [HN] [AO] ont cessé leur exploitation depuis le I er janvier 2001, date à laquelle ils ont pris leur retraite. Une première procédure a opposé les parties sur l'exploitation de ces terres, que Monsieur et Madame [HN] [AO] avaient confiée à Monsieur [XK] [NR], un cousin. Au terme d'une procédure d'expulsion ordonnée par jugement en date du 3 juillet 2006 du tribunal de grande instance de POINTOISE, celui-ci a été expulsé. Madame [GN] [AO] épouse [WA], Madame [UV] [AO] épouse [RG] et Madame [OW] [AO] ont fait assigner, par actes d' huissier des 21 et 22 janvier 2009, Monsieur [HN] [AO] et Monsieur [FI] [AO] devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE. Madame [OW] [AO] est décédée à [Localité 21] le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [NM] [TQ]. Madame [GN] [AO] épouse [WA] et Madame [UV] [AO] épouse [RG] ont fait assigner Monsieur [NM] [TQ] par acte d'huissier du [Cadastre 1] avril 2009, afin de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions, Madame [GN] [AO] épouse [WA] et Madame [UV] [AO] épouse [RG] ont demandé à se voir autorisées à consentir seules sur les trois parcelles appartenant à l'indivision [AO] une convention d'occupation précaire d'un an renouvelable tacitement au profit de Monsieur [JX] [RG], moyennant une indemnité d'occupation précaire de 150 euros par hectare. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [HN] [AO] s'est opposé à cette demande, a réclamé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de toute indivision existant entre les consorts [AO]. Il a également sollicité l'attribution préférentielle des parcelles ZE n°[Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n°[Cadastre 5] à [Localité 15] et ZD n°[Cadastre 2] à FONTENAY en FRANCE et demandé le maintien dans l'indivision de la parcelle ZC n°[Cadastre 3] à [Localité 24]. Monsieur [FI] [AO] s'est également opposé à la demande et a réclamé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [ZP] [AO] et de Madame [CY] [TL] et désigné un expert judiciaire afin d'évaluer les biens dépendant de l'indivision successorale et de déterminer la composition des lots. Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives concernant les conventions d'occupation précaire au profit de Monsieur [RG] pour les demanderesses, et au profit de Monsieur [HN] [AO] pour les défendeurs. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2012. Par acte du 29 janvier 2013, Monsieur [NM] [TQ] a cédé à titre de licitation conjointement à [FI] [AO], [UV] [RG] et [GN] [WA] ses droits dans les parcelles ZB [Cadastre 5], ZC [Cadastre 5], ZD [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 1]. Il demeure en indivision sur la seule parcelle ZC [Cadastre 3]. Par acte du 25 mars 2013, [JX] et [GN] [WA] ont donné à [LH] [WA] et à [PW] [WA] leurs droits indivis dans la parcelle ZC [Cadastre 3] à raison d'1/10 en pleine propriété chacun. Sont intervenus volontairement Monsieur [NM] [TQ], en qualité d'héritier de Madame [OW] [AO], Madame [LH] [WA] épouse [GI] et Monsieur [PW] [WA]. Monsieur [FI] [AO] est décédé le [Date décès 2] 2014, en cours de délibéré. Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal a': - donné acte à Monsieur [NM] [TQ], Madame [LH] [WA] épouse [GI] et Monsieur [PW] [WA] de leur intervention volontaire, - constaté l'accord des indivisaires concernant le maintien dans l'indivision existante de la totalité de la parcelle ZC à PUISEUX en FRANCE, - débouté Monsieur [HN] [AO] de sa demande d 'attribution préférentielle des parcelles ZE n° [Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n° [Cadastre 5] à [Localité 15] pour 2 ha 49 a70 ca et ZD N° [Cadastre 2] à [Localité 17], - ordonné l'attribution éliminatoire des parcelles cadastrées ZE no [Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n° [Cadastre 5] à [Localité 15], ZD n°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10] au profit de Madame [GN] [AO] épouse [WA], Madame [UV] [AO] épouse [RG] et Monsieur [FI] [AO], à charge pour eux de verser à Monsieur [HN] [AO] la somme de 26.623 euros. - dit n'y avoir lieu à autoriser Madame [GN] [AO] épouse [WA], Madame [UV] [AO] épouse [RG], Monsieur [TQ] et Monsieur [FI] [AO] à donner à bail rural à Monsieur [JX] [RG] les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] à [Localité 24], ZD n°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10]. Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens, incluant les frais d'expertise, seraient supportés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 10 novembre 2014, Monsieur [HN] [AO] a interjeté appel. Monsieur [FI] [AO] a laissé pour lui succéder : Madame [IX] [AO], épouse [XA], Madame [QB] [AO], épouse [ED], Monsieur [KC] [AO] , Madame [MM] [AO], épouse [AX], Madame [HS] [AO] , Ses héritiers et ayants-droits sont intervenus volontairement et ont fait choix du même conseil que Mesdames [AO] et Monsieur [NM] [TQ]. Dans ses dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 28 août 2015, Monsieur [HN] [AO] demande que soit réformé le jugement. Il demande, à titre principal, - qu'il soit confirmé en ce qu'il a ordonné le maintien en indivision de la parcelle sise Commune de [Localité 24], lieu-dit « le [Localité 12] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 8ha 12a 20ca ; - que lui soit accordée l'attribution préférentielle de droit des parcelles ci-après désignées : . Commune de [Localité 24] : une parcelle sise lieu-dit « le [Localité 12] » cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] pour....................................................... 5ha 38a 00ca . Commune de [Localité 15] : partie d'une parcelle sise lieu-dit « [Localité 20] » cadastrée section ZB n° [Cadastre 5] pour......................................................... 2ha 49a 70ca . Commune de [Localité 17] : une parcelle sise lieu-dit « [Localité 19] » cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] pour...................................................... 3ha 23a 80ca ---------- Ensemble pour une superficie totale de........................................ 11ha 11a 50ca - que soient déboutés Mmes [UV] [AO] épouse [RG], [GN] [AO] épouse [WA], [IX] [AO] épouse [XA], [QB] [AO] épouse [ED], M. [KC] [AO], Mmes [MM] [AO] épouse [AX] et [HS] [AO] divorcée [L] de leur demande de maintien en indivision entre eux seuls, au titre de l'attribution éliminatoire, des parcelles sises Commune de [Localité 24] lieu-dit « le [Localité 12] » cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] pour 5ha 38a 00ca, Commune de [Localité 10] lieu-dit « [Localité 18] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] pour 4ha 06a 10ca, Commune de [Localité 17] sise lieu-dit « [Localité 19] » cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] pour 3ha 23a 80ca et Commune de [Localité 15] lieu-dit « [Localité 20] » cadastrée section ZB n° [Cadastre 5] pour 3ha 49a 70ca ; - que soient déboutés Mmes [UV] [AO] épouse [RG], [GN] [AO] épouse [WA], [IX] [AO] épouse [XA], [QB] [AO] épouse [ED], M. [KC] [AO], Mmes [MM] [AO] épouse [AX] et [HS] [AO] divorcée [L] de leur demande subsidiaire d'attribution à eux seuls des biens indivis à l'exception de la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 3] en vue de constituer un Groupement Foncier Agricole ; - qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas au maintien dans l'indivision dans laquelle il restera indivisaire, des parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 5] partie pour 1ha 00a 00ca et ZC n° [Cadastre 5] pour 4ha 06a 10ca qui sont exploitées par MM. [MH] et [JX] [RG] au sein de la SCEA [RG] ET FILS. Il demande, subsidiairement, qu'il soit dit que pour son indemnisation au titre de l'attribution éliminatoire, les biens conservés en indivision seront évalués d'après leur valeur de terres libres. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, - que soit ordonnée l'attribution préférentielle à son profit en vue de constituer un Groupement Foncier Agricole conjointement de Mmes [UV] [AO] épouse [RG], [GN] [AO] épouse [WA], [IX] [AO] épouse [XA], [QB] [AO] épouse [ED], M. Alain [AO], Mmes [MM] [AO] épouse [AX] et [HS] [AO] divorcée [L], des parcelles sises Commune de [Localité 24] lieu-dit « le [Localité 12] » cadastrée section ZE n° [Cadastre 1] pour 5ha 38a 00ca, Commune de [Localité 10] lieu-dit « [Localité 18] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] pour 4ha 06a 10ca, Commune de [Localité 17] sise lieu-dit « [Localité 19] » cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] pour 3ha 23a 80 ca et Commune de [Localité 15] lieu-dit « [Localité 20] » cadastrée section ZB n° [Cadastre 5] pour 3ha 49a 70 ca ; -qu'il soit dit que ledit Groupement Foncier Agricole consentira un bail rural à long terme de 18 ans conforme aux articles L.416-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime au profit de Monsieur [SL] [AO] sur les biens lui appartenant et qui sont libres de location et d'exploitation. Il demande, en tout état de cause, que les intimés soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes contraires et qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de l'expertise, étant supportés par l'indivision en tant que frais privilégiés de partage. Monsieur [HN] [AO] expose que Monsieur et Madame [MH] [RG] ont souhaité reprendre l'exploitation des terres qu'il a libérées à l'occasion de son départ à la retraite mais qu'il considère que le partage de l'exploitation des terres familiales entre les deux branches de la famille résultait d'une volonté affirmée de ses parents, qu'il souhaite que celle-ci soit respectée, que le partage n'aboutisse pas à l'accaparement de l'ensemble des terres par Monsieur et Madame [MH] [RG] et que son fils [SL] [AO] poursuive l'exploitation des terres que lui ont louées ses parents. Il sollicite comme l'ensemble des parties le maintien dans l'indivision de la parcelle ZC n°[Cadastre 3]. Il demande l'attribution préférentielle des parcelles ZE n°[Cadastre 1], ZB n°[Cadastre 5] et ZD n°[Cadastre 2] pour 11ha 11 a et 50 ca. Il rappelle les articles 831 et 832 du code civil issus de la loi du 23 juin 2006. Il expose que la notion d'entreprise agricole s'apprécie au regard de la superficie des biens qui font l'objet de la demande d'attribution préférentielle en prenant également en compte les biens dont il est locataire ou propriétaire. Il indique que lui et son épouse ont déclaré une exploitation de subsistance de 4 ha 86 a 40 ca et qu'ils sont, à cet égard, cotitulaires d'un bail à ferme que leur consentent les consort [XF]. Il fait donc état d'un ensemble de 15 ha 97 a 90 ca et considère que le parcellaire de 11 ha 11 a 50 ca qu'il exploitait constitue une partie d'entreprise agricole. Il relève que celle-ci est inférieure au seuil maximal pour l'attribution préférentielle, 64 ha, et soutient que l'attribution préférentielle qu'il revendique relève du régime de l'attribution préférentielle de droit. En réponse au tribunal, il fait valoir que l'état d'inculture des parcelles revendiquées résulte de la procédure en cours, n'est pas permanent et ne relève pas d'un abandon délibéré de la culture. Il reconnaît que ses demandes de conclusion d'un bail ont été rejetées mais souligne que, dans son arrêt du 11 septembre 2008, la cour d'appel a relevé qu'aucune des parties ne contestait la destination agricole des parcelles. Il affirme qu'il résulte du rapport de l'expert que ces terres ne sont pas susceptibles d'un changement d destination. Il réfute toute volonté de vouloir s'accaparer seul d'une plus value. Il infère du rapport et du jugement que la vocation agricole actuelle et future des parcelles faisant l'objet de sa demande n'est pas contestable, n'entrant pas dans le périmètre de la ZAC. Il ajoute que le tribunal ne peut, sans se contredire, écarter cette destination agricole au titre de l'attribution préférentielle et la reconnaître au titre de l'attribution éliminatoire. Il excipe également d'une note de synthèse établie par [SL] [AO] confirmant la vocation agricole pour l'avenir et affirme que cette pièce s'appuie ainsi qu'il est mentionné sur des documents consultables. Il se prévaut des demandes des intimés tendant à la conclusion d'un bail rural ou d'un GFA qui ne sont possibles que pour de terrains à destination agricole ce dont il résulte qu'ils reconnaissent cette destination agricole. Il soutient que des parcelles constituant des friches ou taillis ont été écartées de l'attribution préférentielle en raison de leur abandon prolongé et affirme que l'appréciation de la destination ne doit pas être faite au jour de la demande, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation. Il affirme qu'elles n'étaient pas en friches au jour de la demande, les constatations de l'expert ayant été faites trois ans plus tard et les parcelles ayant été exploitées jusqu'au 31 décembre 2000, date de son départ à la retraite. Il souligne que leur état d'inculture est totalement réversible et déclare qu'elles seront remises en culture, qu'il soit fait droit à sa demande ou à celle des intimés. Il conteste qu'elles soient des friches et affirme les avoir entretenues. Il déclare que la parcelle ZI n°[Cadastre 1] est cultivée car en état de labour sur 5 ha 38 ca et entièrement débroussaillée et désherbée ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 5 mai 2015. En ce qui concerne sa capacité et sa volonté d'exploiter, il soutient que les articles 831 et 832 du code civil n'imposent pas d'exploiter les biens, cette attribution pouvant bénéficier à tout héritier qui justifie participer ou avoir participé à l'exploitation. Il fait valoir qu'en tout état de cause, il est exploitant agricole sur la superficie de subsistance et qu'il dispose des moyens matériels et financiers pour exploiter les biens revendiqués. Il rappelle que, dans un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel a jugé qu'il était en mesure d'exploiter ces parcelles. Il ajoute que son fils, [SL] [AO], a entrepris les démarches pour suivre une formation diplômante lui permettant d'obtenir la capacité agricole définie par les articles L 331-2 et R 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Il affirme également qu'il justifie de sa qualité d'exploitant agricole ainsi qu'en atteste la MSA, le fait que le relevé MSA et la réception du dossier PAC 2014 soient au seul nom de son épouse ne démontrant pas qu'il a cessé son activité agricole. Il se prévaut enfin du contrat d'entraide souscrit par lui avec son cousin aux termes duquel les deux parties ont une obligation réciproque d'exploitation. Il fait également valoir qu'il dispose des moyens financiers nécessaires soit son relevé d'assurance vie, d'un montant de 169.767,33 euros au 31 décembre 2014, démontrant qu'il pourrait faire face à la soulte éventuellement due. Il précise que ce contrat peut être racheté à tout moment. Il ajoute que lui et son épouse sont assujettis au paiement de l'ISF au titre de l'année 2014 et qu'il est propriétaire de droits indivis dans la parcelle ZC n°[Cadastre 3] évaluée entre 200.000 et 806.000 euros. Il précise que la soulte éventuellement due n'excèderait pas 79.612,40 euros. Il conclut que sa demande d'attribution préférentielle est de droit. En ce qui concerne l'attribution éliminatoire prévue par l'article 824 alinéa 1 du code civil, il soutient, citant des arrêts, que la demande d'attribution préférentielle doit être examinée au préalable et que, compte tenu de l'admission de celle-ci, la demande d'attribution éliminatoire sera rejetée. Il estime la jurisprudence citée transposable à la loi nouvelle. Il fait valoir que, conformément à cette jurisprudence, la demande d'attribution éliminatoire ne peut être formée que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage. Il indique qu'il avait sollicité reconventionnellement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et que [FI] [AO] s'est associé à sa demande de sorte qu'il était également demandeur au partage et non défendeur. Il en conclut qu'en faisant droit à la demande d'attribution éliminatoire au profit de [FI] [AO], le tribunal a méconnu ces décisions. Il estime le changement d'avis invoqué peu convaincant, [FI] [AO] étant bien demandeur au partage. Il fait également valoir, invoquant une note d'un auteur, que l'attribution éliminatoire suppose l'existence d'un partage global et affirme que tel n'est pas le cas, sa demande de partage ne portant pas sur les parcelles ZC n°[Cadastre 3], ZB n° [Cadastre 5] (en partie) et ZC n° [Cadastre 5]. Il en conclut que le tribunal n'était pas fondé à affirmer que l'attribution éliminatoire portait sur l'ensemble des parcelles à l'exception de celles que les parties ont convenu de maintenir indivises. Il souligne que, selon la cour de cassation, l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global et rappelle qu'il n'a demandé l'attribution préférentielle que d'une partie des biens. Il affirme que sa demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage ne peut être dissociée de sa demande d'attribution préférentielle et, donc, qu'il n'a pas demandé un partage global. Il souligne que l'attribution préférentielle est une modalité particulière du partage. Il fait également valoir, citant un arrêt, que cette attribution suppose que le demandeur à l'attribution préférentielle s'oppose à la demande de maintien dans l'indivision formée par les co- indivisaires. Il déclare qu'il ne s'est pas opposé au maintien dans l'indivision des parcelles ZC n°[Cadastre 3], ZB n°[Cadastre 5] et ZC n°[Cadastre 5] et en infère qu'il ne peut être éliminé d'une indivision portant sur trois parcelles dont il ne s'oppose pas au maintien dans l'indivision sollicité par les copartageants. Il fait en outre valoir que le tribunal n'a pas analysé comparativement les intérêts en présence et caractérisé les motifs d'opportunité l'ayant conduit à accorder cette attribution éliminatoire. Il fait enfin valoir que le tribunal a jugé que [FI] [AO] pouvait renoncer postérieurement au jugement du 5 octobre 2009, définitif, à sa demande initiale en partage mais lui a refusé la faculté de renoncer, subsidiairement, à sa demande. Il estime que le tribunal a commis une erreur et réitère sa demande, subsidiaire, de renonciation au partage. Il en conclut que la demande d'attribution éliminatoire est sans objet, l'existence d'une demande de partage étant nécessaire. Il conteste l'évaluation de la soulte. Il rappelle que l'expert a proposé deux évaluations, en valeur libre et valeur occupée laissant le tribunal arbitrer en fonction de l'équité. Il ajoute que les évaluations retenues valorisent des parcelles non cultivées depuis 2006 à 8.952 euros par ha et celles louées à Monsieur [RG] et cultivées à 7.208 euros par ha. Il considère que les attributaires ne justifient pas des moyens financiers leur permettant de régler la soulte. Il s'oppose à la demande subsidiaire d'attribution en vue de la constitution d'un GFA. Il estime la demande sans objet, sa demande d'attribution préférentielle étant acceptée. Il soutient que les demandeurs ne peuvent à la fois contester la destination agricole de ces biens et solliciter cette attribution. Il demande, si elle est accueillie, à participer à la constitution du GFA. Il sollicite, dès lors, en application de l'article 832-1 du code civil, que les biens non loués et exploités soient donnés à bail rural de 18 ans à son fils [SL] [AO]. Il considère que la cour a le pouvoir d'ordonner la conclusion du bail et d'en fixer les clauses et conditions. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives portant le numéro 2 en date du 14 septembre 2016, Mesdames et Messieurs [UV] [AO] épouse [RG], [GN] [AO] épouse [WA], [LH] [WA] épouse [GI], [PW] [WA], [NM] [TQ], [IX] [AO] épouse [XA], venant aux droits de [FI] [AO] décédé le [Date décès 2] 2014, [QB] [AO] épouse [ED], venant aux droits de [FI] [AO], [KC] [AO], venant aux droits de [FI] [AO], [MM] [AO] épouse [AX], venant aux droits de [FI] [AO] et [HS] [AO] divorcée [L] venant aux droits de [FI] [AO] concluent à la confirmation du jugement. Ils demandent qu'il soit précisé qu'à la suite du décès de M. [FI] [AO], l'attribution éliminatoire des parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n°[Cadastre 5] à [Localité 15], ZD n°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10] se fera au profit de Mme [UV] [AO] épouse [RG], Mme [GN] [AO] épouse [WA], Mme [IX] [AO] épouse [XA], Mme [QB] [AO] épouse [ED], M. [KC] [AO], Mme [MM] [AO] épouse [AX], Mme [HS] [AO] divorcée [L], Subsidiairement, ils sollicitent l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] à [Localité 23] en France, ZB n°[Cadastre 5] à [Localité 15] en France, ZD n°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10] au profit de Mme [UV] [AO] épouse [RG], Mme [GN] [AO] épouse [WA], Mme [IX] [AO] épouse [XA], Mme [QB] [AO] épouse [ED], M. [KC] [AO], Mme [MM] [AO] épouse [AX], Mme [HS] [AO] divorcée [L] en vue de la création par eux d'un groupement foncier agricole, Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur [HN] [AO] et réclament le paiement par lui de la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, soient supportés en frais privilégiés de partage. Les intimés déclarent s'être toujours opposés au partage de l'indivision, la quasi-totalité des terres devant devenir constructibles et précisent que tous les indivisaires sont d'accord pour maintenir dans l'indivision la parcelle ZC n°[Cadastre 3]. Ils ajoutent qu'[FI] [AO] souhaite désormais rester dans l'indivision. Ils sollicitent comme l'appelant le maintien dans l'indivision de la parcelle ZC n°[Cadastre 3]. Ils s'opposent à la demande d'attribution préférentielle formée par l'appelant. Ils reconnaissent qu'il a participé à l'exploitation de ces parcelles mais affirment qu'il ne remplit pas les autres conditions requises. Ils soutiennent que ces parcelles ne constituent pas une entreprise ou une partie d'entreprise agricole. Ils estiment que le seul fait qu'elles aient fait l'objet d'une exploitation agricole et qu'elles puissent encore être cultivées est insuffisant. Ils font valoir que l'article 831 ne vise pas les parcelles de nature agricole mais les exploitations agricoles ce qui signifie que ces parcelles doivent également présenter un intérêt économique dans le cadre d'une entreprise agricole. Ils rappellent que Monsieur [HN] [AO] a cessé l'exploitation le 31 décembre 2000 pour faire valoir ses droits à la retraite, qu'il a tenté de céder son bail à un tiers, Monsieur [NR], et que la cour d'appel a, dans un arrêt confirmatif, ordonné l'expulsion de celui-ci. Ils indiquent que les terres sont désormais en friches ainsi que l'a constaté l'expert. Ils soutiennent que le juge doit apprécier si les biens revendiqués faisaient l'objet d'une exploitation agricole au jour de la demande d'attribution afin de s'assurer qu'ils constituent une entité économique qu'il est nécessaire de sauvegarder par l'attribution préférentielle. Ils en concluent qu'il importe peu qu'ils puissent à l'avenir faire à nouveau l'objet d'une exploitation agricole. Ils se prévalent d'arrêts de la cour de cassation. Ils estiment sans incidence que l'appelant ait, de son propre chef, labouré certaines parcelles, celles-ci ne faisant pas l'objet de l'exploitation agricole requise. Ils citent l'arrêt de la cour d'appel ayant refusé à Monsieur [HN] [AO] de consentir un bail à Monsieur [NR] et réfutent toute contradiction. Ils ajoutent que l'appelant, âgé de 80 ans, qui a cédé son matériel agricole et fait valoir ses droits à la retraite n'a aucune aptitude à poursuivre l'exploitation de ces terres et déclarent que seule son épouse, âgée de 74 ans, poursuit l'exploitation de subsistance. Ils affirment que les pièces produites ne concernent que son épouse. Ils déclarent que son fils, [SL] [AO], est paysagiste urbaniste salarié en CDI, réside à [Localité 14] et n'a aucune formation en agriculture. Ils estiment non démontré son projet d'installation comme agriculteur et observent qu'il n'a pas mentionné le diplôme qu'il souhaitait obtenir par équivalence. Ils soulignent qu'il n'a pas demandé à s'installer lorsque son père a pris sa retraite. Ils affirment que la motivation de l'appelant est de profiter seul de la plus value que ces terres vont dégager en devenant constructibles. Ils citent d'autres parcelles, proches, devenues constructibles. Ils déclarent insuffisant le document produit par lui en l'absence de précision sur l'identité et la qualification de son auteur. Ils soulignent qu'en cas d'attribution préférentielle, il bénéficierait seul de la plus value alors que Madame [UV] [AO] épouse [RG] dont l'époux exploite certaines parcelles ne forme pas une telle demande pour préserver l'équité entre les indivisaires. Ils considèrent donc qu'il détourne l'attribution préférentielle de son but. Ils excipent d'arrêts ayant rejeté une telle demande au motif d'un changement à terme d'affectation des terrains. Ils font également valoir qu'il ne démontre pas sa solvabilité, ne justifiant pas que son épargne soit effectivement disponible et n'établissant pas qu'il a les ressources nécessaires pour vivre sans cette épargne. Ils indiquent que la parcelle ZCn°[Cadastre 3] n'a pas encore fait l'objet d'offre d'achat. Ils réclament l'attribution éliminatoire des biens indivis. Ils estiment qu'aucune disposition, s'agissant de la loi nouvelle, n'oblige à la cour de statuer après avoir rejeté la demande d'attribution mais considèrent, en tout état de cause, que la demande d'attribution préférentielle sera rejetée. Ils rappellent que Monsieur [FI] [AO] a changé d'avis et s'est opposé au partage ce qui lui permettait de solliciter cette attribution éliminatoire et indiquent que ses héritiers n'ont jamais sollicité le partage. Ils soutiennent, visant l'arrêt invoqué par l'appelant, qu'il n'est pas nécessaire que la demande de partage soit globale. Ils considèrent, en tout état de cause, que la demande de partage formée par Monsieur [HN] [AO] porte sur les seules parcelles faisant l'objet de la demande d'attribution éliminatoire ce qui coïncide avec l'objet de leur demande. Ils déclarent avoir proposé de lui payer le montant de sa part selon l'évaluation de l'expert et disposer des fonds nécessaires. Ils rappellent que les valeurs sont celles retenues par l'expert, affirment que Monsieur [HN] [AO] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation et font valoir que des terres louées, comme c'est partiellement le cas, ont une valeur moindre. Subsidiairement, ils demandent l'attribution préférentielle de ces terres pour constituer un GFA. Ils soutiennent que l'appelant ne peut à la fois demander le partage puis, subsidiairement, y renoncer pour le cas où il serait débouté de sa demande d'attribution préférentielle. Ils estiment irrecevable sa demande de participer au GFA, formée pour la première fois en cause d'appel, et sollicitent le rejet de la demande relative au bail, les associés devant prendre toute décision quant à l'occupation des terres et le GFA ne relevant pas des règles de l'indivision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2016. * A l'issue des débats, les parties ont été invitées à communiquer leurs dernières écritures ayant précédé le jugement prononcé le 5 octobre 2009. Elles ont communiqué ces pièces. ******************** Sur la parcelle ZC N°[Cadastre 3] à PUISEUX Considérant que, conformément à l'accord des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le maintien dans l'indivision de cette parcelle'; Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [HN] [AO] Considérant qu'aux termes de l'article 831 du code civil, «'tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage ' de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole'à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement'»'; Considérant qu'aux termes de l'article 832 du code civil, cette attribution préférentielle est de droit pour toute «'exploitation agricole'» qui, comme en l'espèce, n'excède pas une superficie précisée'; Considérant que les notions d'entreprise agricole et d'exploitation agricole sont identiques'; Considérant qu'il est constant que Monsieur [HN] [AO] a participé à l'exploitation des parcelles concernées'; Considérant que l'article 831 réserve l'attribution préférentielle à «'l'entreprise'» ou à la partie d'entreprise agricole'; Considérant que, comme l'a souligné le tribunal, l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction économique de celui-ci'; Considérant qu'elle porte non sur des «'parcelles'» agricoles mais sur une «'entreprise'» agricole'; que les biens concernés doivent présenter un intérêt économique dans le cadre d'une entreprise agricole'; Considérant que, compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens revendiqués doivent présenter cet intérêt au jour de la demande'afin que soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique'susceptible d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle'; Considérant qu'il est sans incidence qu'ils puissent faire l'objet ultérieurement d'une exploitation agricole'; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les terres concernées sont en friches depuis le départ de Monsieur [NR] à l'issue de la récolte 2006'; que la circonstance que les constatations «'visuelles'» de l'expert aient été effectuées en 2012 ne lui interdit nullement de conclure, au vu des documents et pièces produites, à leur état de friches en 2006'; Considérant qu'elles n'étaient donc pas exploitées au jour de la demande ; Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément que cette absence d'exploitation est imputable à la procédure'; Considérant que le labourage ultérieur d'une partie de ces parcelles par l'appelant est sans incidence'; Considérant que l'appelant ne démontre donc pas que ces terres constituaient une entreprise agricole lors de la demande'; Considérant qu'il en résulte que l'une des conditions de l'attribution préférentielle n'est pas remplie'; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la demande d'attribution préférentielle sera dès lors rejetée'; Sur la demande d'attribution éliminatoire Considérant que l'article 824 du code civil dispose que «'si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage'»'; Considérant que cette demande ne peut être formée que par ceux contre lesquels a été formée la demande en partage'; Considérant que Monsieur [FI] [AO] a sollicité, avec Monsieur [HN] [AO], le partage'; qu'il a modifié ses demandes après l'expertise et sollicité, dans ses dernières écritures soumises au tribunal, son maintien dans l'indivision conventionnelle'; Considérant que les parties peuvent modifier leurs demandes en cours de procédure'; Considérant qu'en demandant à titre principal leur maintien dans l'indivision conventionnelle, ses ayants-droit sont recevables à demander l'attribution éliminatoire'; Considérant que l'attribution éliminatoire demandée par les intimés porte sur les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] à PUISEUX, ZB n°[Cadastre 5] à [Localité 15], ZC N°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10]'; qu'elle porte donc sur la totalité des biens indivis à l'exception de la parcelle ZC n°[Cadastre 3] située à PUISEUX pour laquelle les parties ont convenu de demeurer en indivision'; que cet accord ne fait pas obstacle à la demande portant sur les autres biens'; Considérant que Monsieur [HN] [AO] a demandé non seulement l'attribution préférentielle de certaines parcelles mais également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'ensemble des biens indivis'; qu'il a donc sollicité un partage global'; Considérant que cette demande a été accueillie par le jugement du 5 octobre 2009'; Considérant que, dans ses dernières conclusions soumises au tribunal, il a renoncé subsidiairement à sa demande en partage s'il n'est pas fait droit à sa demande d'attribution préférentielle'; Considérant, d'une part, que, contrairement à Monsieur [FI] [AO], il sollicite en principal l'attribution préférentielle de biens'; que leur situation n'est donc pas identique'; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ne permet à un indivisaire de renoncer à sa demande de partage s'il n'est pas fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de certains biens'afin d'échapper au mécanisme de l'attribution éliminatoire ; Considérant, enfin, que la demande de partage global et d'attribution préférentielle de biens ne sont pas compatibles avec la demande de maintien dans l'indivision pour certains biens'; Considérant que Monsieur [HN] [AO] n'est donc pas recevable à renoncer subsidiairement à sa demande en partage'; Considérant que les conditions d'application de l'article 824 précité sont ainsi réunies'; Considérant que les désaccords existant entre les parties, démontrés par la présente procédure, justifient cette attribution éliminatoire au profit des intimés'; Considérant que l'expert a décrit les parcelles concernées, procédé à des comparaisons et estimé leur valeur en fonction de l'ensemble de leurs caractéristiques notamment de leur état et de leur exploitation'; Considérant que Monsieur [HN] [AO] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire l'estimation de l'expert'; Considérant que celle-ci sera retenue'; que la soulte due sera fixée à la somme de 26.623 euros'; Considérant que les intimés justifient, par des attestations bancaires, disposer de moyens suffisants pour payer cette soulte'; Considérant que leur demande sera dès lors accueillie'; Sur les autres demandes Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser les conséquences du décès de [FI] [AO] en cours de procédure'; Considérant qu'en équité et au regard de la nature du litige, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées'; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement sauf à préciser qu'à la suite du décès de Monsieur [FI] [AO], l'attribution éliminatoire des parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 1] à [Localité 24], ZB n°[Cadastre 5] à [Localité 15], ZD n°[Cadastre 2] à [Localité 17] et ZC n°[Cadastre 5] à [Localité 10] se fera au profit de Mme [UV] [AO] épouse [RG], Mme [GN] [AO] épouse [WA], Mme [IX] [AO] épouse [XA], Mme [QB] [AO] épouse [ED], M. [KC] [AO], Mme [MM] [AO] épouse [AX], Mme [HS] [AO] divorcée [L], Y ajoutant': Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Autorise Maître Debray et la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils ont exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 824 alinéa 1 du code civilarticle 831 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 824 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
60346fd78f3ce75e045967f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA