Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 7 décembre 2016
- ECLI
- 60346fd88f3ce75e04596889
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 67 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 DÉCEMBRE 2016 R.G. N° 15/01188 AFFAIRE : [V] [I] C/ SA SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 10/02555 Copies exécutoires délivrées à : SCP CABINET EYCHENNE SELARL LUSIS AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [V] [I] SA SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Christophe EYCHENNE de la SCP CABINET EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Cécile LE QUER, avocate au barreau de Toulouse. APPELANT **************** SA SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE (SG Consumer France) Sise [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 3 février 2015 qui a : - dit que le licenciement de M. [V] [I] était dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA SG Consumer Finance à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 53 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 12 089 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la Société Générale Consumer Finance aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, - rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] à 4 833,33 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA SG Consumer Finance aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 27 février 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [V] [I], qui demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la réformant pour le surplus, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 27 949,65 euros, - fixer la moyenne mensuelle des douze derniers mois à la somme de 23 122,72 euros, - dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, - condamner la SA SG Consumer Finance à lui payer les sommes suivantes : . 84 672,56 euros, subsidiairement 13 545,75 euros, à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, . 670 000 euros, subsidiairement 153 000 euros, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus issus de la rupture et de ses circonstances, . 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SG Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d 'exécution forcée éventuelle, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SA SG Consumer Finance , qui demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [I] par courrier du 25 mai 2010 est parfaitement bien fondé, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance, SUR CE LA COUR, Considérant que M. [V] [I] a travaillé au sein de la société Fiditalia, société du groupe Société Générale, en qualité de directeur de la communication et du développement, du 1er mars 2002 au 30 juin 2006 ; Que, par contrat du 30 juin 2006, il a été engagé par la SA SG Consumer Finance pour assurer, dans le cadre d'un détachement, à compter du 1er juillet 2006 ' les fonctions de chargé de mission à la Société Générale [Localité 3] Branch située à [Localité 3] en Turquie en vue de la création d'une société de crédit à la consommation en qualité de directeur général adjoint ' ; Que le contrat prévoyait que la durée de détachement était fixée à trois ans à compter du 1er juillet 2006 et serait prolongée aussi longtemps que la SA SG Consumer Finance ainsi que M. [I] en « auraient convenance » ; Qu'il stipulait également qu'il percevrait une rémunération d'expatriation ; Que convoqué par lettre du 26 avril 2010 remise en mains propres le même jour à un entretien préalable fixé au 10 mai 2010, M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 mai 2010 ainsi libellée : « (...) Vous avez été affecté à compter de juillet 2006 au sein de notre département Crédit à la Consommation en Turquie, en qualité de Directeur Général Adjoint tout d'abord en charge de démarrer notre activité dans ce pays. En septembre 2007 vous prenez la responsabilité du développement et des ventes. Un premier entretien d'évaluation et son compte rendu établi en août 2009 portant sur la période d'octobre 2008 à août 2009 montre clairement l'insatisfaction de vos responsables quant à vos réalisations au regard des objectifs qui vous étaient fixés. Il vous a été notamment reproché : un suivi insuffisant de la relation Vestel conduisant à une production décevante par rapport au budget prévu et l'absence de plan d'actions correctives, une préparation insuffisante du lancement du produit Car loan qui se traduit là encore par des résultats financiers décevants, une absence de formalisation du projet « partner staff loan », une gestion du personnel placé sous votre responsabilité insuffisante : suivi des réalisations non formalisé, entretins annuels non réalisés, délégation excessive. A l'issue de cet entretien et de ce constat, il a été décidé de vous retirer la responsabilité commerciale et du développement et de vous affecter au poste de responsable Projets et fonctions supports à compter de septembre 2009. A ce poste vos missions s'établissent de la façon suivante : - gérer les fonctions administratives qui vous sont confiées (ressources humaines, moyens généraux, juridique, et systèmes d'information) et le personnel affecté à ces fonctions en ligne avec le développement du département Crédit Consommation, - assurer la cohérence et la conformité des pratiques internes avec les normes du groupe, - assurer le suivi des frais généraux, - gérer les projets transversaux et mettre en place une démarche management de projet, cette dernière mission étant clairement votre mission principale. Un nouvel entretien d'évaluation s'est tenu en avril 2010 dont le compte rendu vous a été transmis. Si cette évaluation souligne la mise en place effective de la surveillance permanente sur le département Crédit Consommation avec la contribution majeure de la personne affectée à cette fonction, il vous est de nouveau reproché un manque d'implication et une trop grande délégation de vos missions à vos collaborateurs, conduisant à des projets non aboutis, une collaboration difficile et insuffisante avec les autres services dans le cadre de vos missions, un reporting des frais généraux approuvés par vos soins non établi. Lors des différents comités de suivi des projets qui se sont tenus avec vos responsables hiérarchiques directs, il vous est exposé que les comptes rendus et conclusions que vous présentez ne permettent pas en l'état de mettre en oeuvre vos préconisations et que celles-ci sont loin d'être à la mesure des enjeux de votre activité. Notamment, le constat est fait que sur le projet principal d'optimisation des back offices qui vous était confié, et dont l'enjeu vital consistait à accroître la productivité et la qualité des performances de ces services, dans un contexte de forte croissance de la production et de limitation de la croissance des effectifs : vos propositions reprennent en grande partie des demandes existantes sans apport significatif de votre part et recouvrent en fait des aménagements marginaux des process sans refonte véritable de l'organisation du travail comme cela vous était demandé, certains sous-projets identifiés n'ont pas été analysés, les propositions d'organisation des back offices sont inexistantes, les responsables des services concernés ( [I] [L] et [B] [M]) n'ont été que faiblement associés à la réflexion, le chiffrage de vos propositions et des gains attendus n'a pas été finalisé, Ces éléments vous sont confirmés par Monsieur [B] [Z] [N], directeur régional en charge de la supervision de nos affaires en Turquie lors d'un entretien le 26 avril 2010. Devant l'absence d'amélioration, malgré les mises en garde dont vous avez fait régulièrement l'objet, il devient impossible de vous maintenir à votre poste sans mettre gravement en danger les projets développés par notre société. (...) Le préavis contractuel et conventionnel de trois mois, préalable à la rupture définitive de votre contrat de travail débutera à la date de première présentation de la présente . (...) » ; Que, par mail du 23 juillet 2010, M. [I] s'est plaint des conditions d'exécution de sa période de préavis, affirmant qu'il se trouvait sans affectation et sans mission ; Que, par courrier du 2 août 2010, la SA SG Consumer Finance l'a dispensé de l'exécution de la fin de son préavis ; Considérant, sur la rupture, que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; Que M. [I] conteste la réalité des griefs et fait valoir qu'à partir du mois de septembre 2008 la société Krediver, dans laquelle il était détaché, a rencontré de graves problèmes de management ; Qu'il soutient notamment que sa nomination au poste de 'responsable Projets et fonctions support en septembre 2009 constituait une promotion et non une rétrogradation et qu'il n'a jamais fait l'objet de mise en garde ; Que la SA SG Consumer Finance communique deux plans de développement des performances concernant le salarié ; Que le premier concerne la période d'octobre 2008 à août 2009 ; qu'il conclut qu'au poste de directeur du développement commercial et des ventes M. [I] n'a pas toujours fait preuve de l'implication attendue compte tenu de son ancienneté, de son expérience et de son parcours au sein de Krediver ; qu'en outre il n'a pas su trouver l'équilibre suffisant entre le niveau de délégation et le niveau de contrôle requis ; que ses bonnes aptitudes relationnelles auraient pu apporter une valeur ajoutée bien plus importante en termes d'esprit d'équipe et de flux de communication entre les équipes et que, pour aller plus loin, il doit faire preuve du niveau d'engagement attendu d'un expatrié ; Que M. [I] ne conteste pas avoir été destinataire de cette évaluation mais fait valoir qu'elle a été élaborée sans entretien préalable, sans objectifs quantifiables et n'est pas fondée sur des faits tangibles et avérés mais seulement sur des opinions ; Que les reproches matériellement vérifiables qui sont énoncés dans cette évaluation, absence de réunion hebdomadaire avec les personnels externes, rapport hebdomadaire transmis au siège de Vestel (un client) insuffisamment détaillé malgré les demandes du management, non transmission des besoins en développement informatique pour le siège de Vestel malgré les demandes du management, ne sont corroborés par aucune pièce ; qu'en particulier, aucun document ne confirme que M. [I] a été destinataire de demandes réitérées de son management ou de Vestel restées sans réponse ; Que les mails de M. [O], co-directeur de la société Krediver, du 22 avril 2010 et de Mme [P], co-directeur de la société Krediver en août 2009, des 5 et 7 mai 2010 qui se bornent à évoquer les nombreuses insuffisances qu'ils imputent à M. [I] ne sont pas davantage corroborées par des éléments objectifs ; Que le second plan de développement des performances est relatif à la période du « 1er septembre 2009 à ce jour » ; qu'il conclut que des résultats ont été obtenus au cours des 5 premiers mois comme la mise en place d'un contrôle interne mais que des points faibles ont été constatés dans la mise en oeuvre de l'approche de la gestion du projet où le manque d'implication de M. [I] le conduit à une appropriation insuffisante ; Que M. [I] conteste en avoir jamais eu connaissance ; que la SA SG Consumer Finance prétend qu'il aurait été établi le 15 avril 2010 mais qu'il ne peut qu'être constaté qu'il n'est ni daté ni signé ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il ait été réalisé avant le licenciement ; qu'il est donc dépourvu de toute valeur probante ; Que M. [I], pour sa part, communique trois mails de collaborateurs dont celui de Mme [U] daté du 12 février 2010 et envoyé après qu'elle ait quitté la Turquie, qui décrivent le soutien qu'il a toujours apporté à ses équipes et celui de M. [V] du 4 mai 2010, qui relate qu'il a démissionné car il avait peu de perspectives de carrière et savait qu'il n'allait plus travailler avec lui ; que M. [V] ajoute que l'équipe projet n'intéressait aucun département et que cela rendait sa tâche déplaisante et démotivante ; que M. [R], partenaire de Groupama, dans un mail du 4 mai 2010 remercie le salarié son professionnalisme et son pragmatisme ; Que de l'ensemble de ces éléments il résulte que l'insuffisance professionnelle de M. [I] n'est aucunement démontrée ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 7 de la convention collective de l'Association des Sociétés Financières prévoit que tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois ; qu'elle est déterminée sur la base d'un demi-mois par année de présence et de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans et que pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbé sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération ; Que M. [I] reproche à la SA SG Consumer Finance de ne pas avoir pris en compte l'intégralité de son ancienneté et d'avoir procédé à un calcul en prenant pour base un salaire brut de 6 536 euros, excluant ainsi son salaire d'expatriation ; Que s'agissant de l'ancienneté, en sa qualité de cadre, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 40 applicable au personnel non cadre qui prévoit que les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe sont également retenues à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; Que dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas de reprise d'ancienneté, c'est donc à juste titre que l'employeur a retenu une ancienneté de 4 ans, 1 mois et 28 jours ; Que l'annexe A du contrat de travail fixant la rémunération d'expatriation annuelle de M. [I] au montant de 76 645 euros la deuxième année et M. [I] ne pouvant se prévaloir des bulletins de paie en langue turque qu'il produit et dont il ne propose pas de traduction intégrale il est de bon droit de retenir la rémunération mensuelle admise par l'employeur, soit une rémunération mensuelle de 6 536 euros ; Que la SA SG Consumer Finance devait donc à titre d'indemnité conventionnelle appliquer le calcul suivant : 4 X ( 6 536/2) + ( 6 536/2)/12 + ([6 536/2/12 ]/ 30) X 28 = 13 597,86 ; Que M. [I] qui a perçu la somme de 13 599 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement a donc été rempli de ses droits ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [I] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté de 4 ans dans l'entreprise, de ce qu'il a été licencié sans mise en garde préalable alors qu'il s'attendait à une affectation sur un autre poste à l'étranger, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation actuelle et prétend n'avoir retrouvé un emploi qu'au Pakistan, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 53 000 euros ; Que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des allocations versées par les organismes sociaux ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme partiellement le jugement, Statuant à nouveau, Déboute M. [V] [I] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, Confirme pour le surplus le jugement, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA SG Consumer Finance aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
60346fd88f3ce75e04596889
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