Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 6 décembre 2016
- ECLI
- 6034749f07d80262a364e53d
- Date
- 6 décembre 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 DECEMBRE 2016 R.G. N° 15/02955 AFFAIRE : [Q] [P] C/ Me (Neuilly) SCP B.T.S.G - Mandataire liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTE Association DÉLÉGATION AGS UNEDIC CGEA IDF OUEST (AGS-IDF) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses N° RG : 13/01584 Copies exécutoires délivrées à : [Q] [P] SCP HADENGUE & ASSOCIES l'AARPI d'Andurain et Serfati Associés Copies certifiées conformes délivrées à : M. [G] [I] SCP B.T.S.G - Mandataire liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTE, Association DÉLÉGATION AGS UNEDIC CGEA IDF OUEST (AGS-IDF) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Q] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [G] [I] (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** Me [S] [P] - SCP B.T.S.G (Neuilly) - Mandataire liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTE [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Carine COOPER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, Association DÉLÉGATION AGS UNEDIC CGEA IDF OUEST (AGS-IDF) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Florence DESAINT LEGER de l'AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement rendu le 20 avril 2015, dans un litige opposant Madame [P] à la société CL INNOVATION SANTE, la société PHARMAFIELD et l' UNEDIC - AGS CGEA IDF OUEST, le conseil de prud'hommes de Nanterre, saisi le 28 mai 2013, a : Mis hors de cause la Société PHARMAFIELD FRANCE Mis hors de cause la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [P] [S], liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTE, et la déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Madame [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant aux entiers dépens. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame [P] contre cette décision. Initialement évoquée à l'audience du 15 avril 2016, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties. Madame [P] a été engagée par la société CL INNOVATION SANTE, dont l'activité consistait à promouvoir des spécialités pharmaceutiques auprès des médecins et des centres hospitaliers, le 1er mai 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale. Par jugement en date du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, en désignant Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge commissaire a autorisé, du fait de la suppression des postes de travail, les licenciements pour cause économique de 231 salariés. Par jugement en date du 22 novembre 2012, le même tribunal de commerce a, en l'absence d'offre de reprise et au regard de l'impossibilité d'établir un plan de redressement, prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre suivant et nomination de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Le licenciement pour cause économique de Madame [P] est découlé de sa non adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, proposée le 10 janvier 2013 ; il a pris effet le 14 janvier 2013, avec dispense d'exécution du préavis ; il a été, dans le courrier du 10 janvier, notifié avec évocation des difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité, de la perte de clients historiques, de l'absence de possibilité de redressement après le jugement du 22 août 2012, et au visa exprès du jugement de liquidation judiciaire, suivi de la cessation totale et définitive d'activité induisant la suppression des postes, comme de l'impossibilité de reclassements interne et externe. Madame [P] a été réglée de son solde de tout compte pris en charge par l'AGS CGEA IDF OUEST. L'entreprise employait au moins onze salariés ; il existait des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. Le salaire mensuel brut moyen n'est pas évoqué exactement par aucune des parties ; d'un calcul effectué par Madame [P] dans ses écritures, relatif à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, il résulte qu'elle l'estime à 2.245,00 € sur les trois derniers mois avant la rupture. Agée de 47 ans lors de celle-ci, Madame [P] ne précise pas sa situation en matière de perception d'allocations de chômage après cette rupture, ni si elle a ou non retrouvé ultérieurement un emploi. Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sous les réserves mentionnées ensuite, Madame [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions - dire que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre une indemnité de 40 000,00 € "c) violation de l'obligation de reclassement et d'adaptation d) faillite frauduleuse (organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques), allouer ce titre une indemnité de 40 000,00€" - dire que le contrat de travail n'a été pas été exécuté de bonne foi et allouer à ce titre des dommages-intérêts de 40 000,00 € (demande nouvelle) - dire que le travail dissimulé est démontré (article L8223-1 du code du travail) et allouer à ce titre l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit l5 384,48 € (demande nouvelle) - dire que le mandataire liquidateur doit régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations sociales salariales et patronales pour les années 2012 et 2013 (demande nouvelle) '- complément de la prime conventionnelle de licenciement : l78,77 €" (demande nouvelle) - dire que l'AGS CGEA doit sa garantie au plafond 6 - dire que les créances sont garanties au plafond 6 par l'Unedic- Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest. - mettre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société C.L. INNOVATION SANTE. A l'audience, son représentant précise toutefois expressément que : - elle s'en rapporte sur la mise hors de cause par le jugement de la société PHARMAFIELD FRANCE, contre laquelle elle ne soutient plus aucune prétention - elle n'entend pas mettre personnellement en cause le liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE - sa demande financière pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cantonnée à une seule demande à hauteur de 40.000 €, sur double fondement de violation de l'obligation de reclassement et "faillite frauduleuse", les autres réclamations étant sans changement. La société CL INNOVATION SANTE, telle que représentée par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de : In limine litis : Dire que seul le TGI de NANTERRE serait compétent pour connaître d'une mise en cause de la responsabilité du liquidateur A titre principal : - dire que l'obligation de saisine de la commission paritaire a été respectée - dire que les recherches de reclassement externe ne sont pas tardives - dire qu'en tout état de cause ces recherches n'étant pas de nature à éviter le licenciement, la tardiveté invoquée n'est pas de nature à conduire à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Madame [P] ne justifie d'aucun préjudice de ce chef - dire que seul un manquement à l'obligation de reclassement interne est susceptible de permettre la requalification d'un licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - dire que la cessation d'activité de l'ensemble de société du groupe rendait en l'espèce impossible le reclassement de l'appelante - dire qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre la cession par la société des actions détenues sur d'autres sociétés et l'ouverture de la procédure collective - dire qu'il n'est démontré aucune fraude ni aucun lien de causalité entre les faits reprochés et la liquidation judiciaire - dire que ni l'élément matériel ni l'élément moral du délit de travail dissimulé ne sont constitués - dire que l'appelante ne justifie ni d'une exécution ni d'une rupture déloyale de "leur" contrat de travail, ni d'un préjudice distinct - dire que la convention collective exclut l'intégration des primes exceptionnelles dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement En conséquence : - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire : - dire que Madame [P] se contente de revendiquer forfaitairement des dommages et intérêts sans justifier d'aucun préjudice En conséquence - réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts. A l'audience, son Conseil précise toutefois expressément qu'aucune exception d'incompétence n'est plus soulevée ni soutenue. L' UNEDIC - AGS CGEA IDF OUEST, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de : - débouter Madame [P] de son appel et de ses demandes - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions A titre subsidiaire : - amender dans de plus justes proportions et dans la limite du préjudice démontré le quantum des dommages et interéts. Sur la garantie de l'AGS CGEA: - dire que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de creance - dire que la garantie due par l'AGS ne s'exercera qu'a titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail - dire que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L 3253-l7 et D 3253-5 du code du travail - statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci - dire que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2016, ainsi qu'aux prétentions orales modificatives complémentaires consignées par le greffier à cette date et rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société PHARMAFIELD FRANCE Aucune des parties ne conteste, en dépit d'une infirmation "totale" sollicitée par Madame [P], cette mise hors de cause prononcée par le jugement du 20 avril 2015 entrepris ; elle n'a d'ailleurs pas été visée dans l'acte d'appel, n'a pas été convoquée devant la cour et ne comparaît pas ; il y a lieu en tant que de besoin, pour la clarté des débats, de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société CL INNOVATION SANTE Il est constant que cette exception avait été précédemment soulevée devant les premiers juges, qui n'y ont nullement répondu, en statuant directement au fond via une mise hors de cause de cette société ; celle-ci n'a pas été en mesure de formaliser un contredit ; mais elle renonce désormais à une telle exception ; il y a lieu en tant que de besoin de lui en donner acte. Sur les demandes de Madame [P] telles que déjà présentées devant les premiers juges : défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement Il est formé au dernier état une unique demande en paiement de ce chef, à hauteur de 40.000 €, motif doublement pris de violation de l'obligation de reclassement et d'adaptation et de faillite frauduleuse (organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques). ' sur la violation alléguée de l'obligation de reclassement et d'adaptation Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Madame [P] invoque cumulativement des griefs relatifs au reclassement interne et au reclassement externe, sans pour autant contester que l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe a bien été énoncée dans la lettre de licenciement du 10 janvier 2013. Elle précise elle-même que ce reclassement interne a été recherché par courriers des 7 et 10 septembre 2012 auprès des sociétés CELIMOX et SELITIS, la première holding société mère de la société CL INNOVATION SANTE, la seconde filiale de celle-ci. L'allégation vague d'imprécision de ces courriers, produits, en vue de reclassement est inopérante au vu de leur contenu, qui fait exactement état de la situation moyenne des 216 visiteurs médicaux, dont rémunération moyenne et avantages en nature. Il est démontré par l'intimée principale que ces deux sociétés ont répondu négativement, en pratique conformément à leur mise en liquidation judiciaire en même temps que la sienne. Une autre société du groupe, à savoir la société SFE PHARMA, sans salariés ni activité propre, situation encore non contestée, était parallèlement liquidée amiablement, sans perspective d'embauche de quiconque. Ainsi l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient. Pour le surplus, Madame [P] fait valoir qu'elle pouvait être reclassée au sein de diverses sociétés anciennement filiales de la société CL INNOVATION SANTE, à savoir les sociétés DOMPHARM, PHARMINOV, DISTRINOV, PROMINOV et PRESTINOV. Néanmoins ces sociétés avaient été cédées par la société CL INNOVATION SANTE dès le 31 juillet 2012 à une autre société ; il n'est nullement établi par l'appelante que ces cinq sociétés, effectivement interrogées le 8 janvier 2013 suivant courriers produits par l'intimée, aient encore appartenu au même groupe ou aient été tenues par une convention ou un engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société cédante. La société CL INNOVATION SANTE produit par ailleurs une centaine de courriers de la même date adressés à des entreprises spécialisées dans l'industrie pharmaceutique, demeurés sans suite. L'employeur n'est au demeurant tenu par aucune obligation légale individuelle de reclassement externe et il n'y a donc eu aucun manquement, de tous ces chefs, à l'obligation de reclassement. Toutefois, Madame [P] invoque encore une obligation de reclassement née d'un accord du 20 avril 2006, imposant la saisine d'une commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé ; elle ne produit cependant pas le texte de l'article 2, dont elle se prévaut, communiquant en revanche celui de l'article 3. Comme n'en disconvient pourtant pas la société CL INNOVATION SANTE par son liquidateur, une telle disposition conventionnelle existe, selon laquelle « la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (la CPNEIS) sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins dix salariés appartenant aux même établissement dans une période de trente jours. Dans ce cadre, la CPNEIS pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés". Mais cette commission a été saisie le 6 décembre 2012 après le prononcé de la liquidation judiciaire autorisant une poursuite de l'activité, et avant la réunion du comité d'entreprise fixée au 11 décembre suivant ; aucun délai de saisine n'est fixé lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord de méthode, tel que prévu à titre potentiel par l'article L.320-3 du code du travail, ce qui était le cas, comme Madame [P] n'en disconvient pas plus (page 7 de ses écritures) ; la commission a pu examiner la situation et déposer un rapport pour l'année 2012, qui fait ressortir (page 3) qu'elle a eu connaissance de la situation de la société CL INNOVATION SANTE pour "535" salariés concernés "sans solution de reclassement à fin 2012" ; il n'est démontré aucun manquement à l'obligation conventionnelle. S'agissant enfin de la prétendue violation de l'obligation d'adaptation, Madame [P] ne développe d'aucune manière ce moyen et ne prouve rien, étant souligné que l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer une formation initiale qui ferait défaut. De l'ensemble de ces chefs, la critique de la cause réelle et sérieuse du licenciement est mal fondée. ' sur l'allégation de faillite frauduleuse Madame [P] entend faire valoir que des manquements de la société CL INNOVATION SANTE antérieurs à la procédure collective sont susceptibles de rendre son licenciement pour cause économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le moyen tend ainsi à remettre en cause le motif économique du licenciement et donc son caractère réel et sérieux. Le motif économique s'apprécie à la date de notification de la rupture ; il doit être constitué d'un élément matériel, à savoir la suppression du poste de travail, et d'un élément causal, à savoir les difficultés économiques. Lorsque celles-ci ont conduit à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la lettre de licenciement est suffisamment motivée quand elle vise le jugement d'ouverture de cette procédure en application duquel il est procédé au licenciement. En l'espèce, la lettre du 10 janvier 2013, précédemment résumée, expose les difficultés économiques et leurs sources, comme leurs conséquences représentées par la liquidation judiciaire prononcée ; elle est régulière et ne saurait être critiquée. L'existence du motif économique effectif du licenciement de Madame [P] découle du prononcé de la liquidation judiciaire. La fraude, qui ne se présume pas, n'a notamment pas été invoquée par le comité d'entreprise consulté les 19 septembre 2012, 11 octobre 2012, 11 et 21 décembre 2012, selon exposé de Madame [P] dans ses écritures, sans qu'elle fasse valoir qu'il aurait émis une critique en ce sens, ni d'ailleurs produise les procès-verbaux correspondants, tandis que la société CL INNOVATION SANTE produit celui du 11 octobre 2012. Ce procès-verbal fait en revanche ressortir l'existence d'une autre réunion précédente, en date du 5 octobre 2012, au cours de laquelle avait été présenté le rapport de l'expert comptable du comité, Monsieur [Z], présent en personne le 11 octobre, date à laquelle la discussion sur son rapport s'est poursuivie ; le compte rendu est positif à l'égard de l'entreprise : "réponses apportées satisfaisantes....accord sur les chiffres présentés par l'entreprise" et fait état des obstacles effectifs : "plan de continuation validable seulement si les contrats clients prévus réellement signés, licenciements pour motif économique possibles si le plan de redressement ne devait pas se réaliser". Il n'existe pas d'évocation de fraude ; en tout cas, le grief de défaut de consultation de cet organe représentatif préalablement à la cession précitée, en date du 31 juillet 2012, de cinq sociétés filiales, ne correspond pas à la démonstration d'une fraude dans la cession, ni plus encore à celle d'un lien avec le prononcé de la liquidation judiciaire. Au surplus, Madame [P] critique cette cession en soulignant elle-même qu'elle est intervenue alors que la société mère était en état de cessation des paiements ; il en ressort que cette cession, qui ne porte que sur des parts sociales, non constitutives d'un actif disponible, n'est pas à l'origine des difficultés économiques, ni de l'ouverture de la procédure collective intervenue moins d'un mois plus tard, au vu d'un état de cessation des paiements caractérisé de cette seule société concernée ; cet état est confirmé par un autre expert du comité d'entreprise, le Cabinet EXPLICITE, à la page 17 de son rapport, dont exemplaire partiel et non daté produit par Madame [P], qui "souligne que la situation de cessation des paiements était probablement très antérieure". Les cessions ont pu être décidées par le chef d'entreprise sans fraude ni légèreté blâmable, alors en outre qu'il ne revient pas à la juridiction prud'homale de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés. Le grief de cession à un prix dérisoire est en ce sens inopérant, alors au surplus que cette prétendue insuffisance de prix se heurte aux conclusions de l'expert comptable, Cabinet AUFIGES, consulté par la société PHARMAFIELD UK, acheteuse indépendante, dans son rapport du 28 juillet 2012 produit par la société CL INNOVATION SANTE, qui faisait des évaluations précises, de surcroît négociées à la hausse pour la société PHARMINOV, dans le cadre de discussions soutenues entre la cédante et l'acheteuse, toutes deux conseillées par des Avocats, ainsi qu'il résulte d'échanges d'e-mails des 18 et 20 juillet, encore versés par la société CL INNOVATION SANTE aux débats. De même l'administrateur judiciaire, dans son rapport, régulièrement communiqué, du 20 novembre 2012, soumis au comité d'entreprise le même jour (existence encore d'une réunion supplémentaire), a examiné avec soin la situation des dites filiales (§ 2.4.2), mentionnant le résultat négatif de deux d'entre elles et celui, faiblement positif, de deux autres. Le rapport du Cabinet EXPLICITE s'interroge (page 21) seulement pour la société DOMPHARM, dont les activités étaient aux Antilles et dans l'Océan Indien ; sur le prix total de cession de 533.800 €, hors incidence des paiements différés, elle a représenté, si l'on s'en tient plus exactement au rapport du Cabinet AUFIGES, 220.000 €, alors qu'elle avait été achetée pour 100.000 € fin 2009 (même rapport) ; elle n'a donc pas été négligée et il importe peu qu'ultérieurement, devenue filiale de la nouvelle société PHARMAFIELD FRANCE, créée par la société PHARMAFIELD UK hors toute intervention de la société CL INNOVATION SANTE, elle ait connu "une croissance très rapide avec une rentabilité préservée" (rapport EXPLICITE même page) pouvant résulter d'une nouvelle politique économique, spécialement dans le contexte particulier d'une clientèle différente de celles des filiales en métropole, dont le client historique [F]. S'agissant par ailleurs des autres griefs de fraude, la société CL INNOVATION SANTE les conteste à juste titre : - "détournements" au profit des sociétés CELIMOX et SFE PHARMA : la facturation non dissimulée de sommes versées à ces deux sociétés, causée par des accords internes de prestation de service, y compris pour la mise à disposition du directeur général Monsieur [O] en exécution d'un contrat de travail communiqué, incluant le versement d'une prime annuelle, n'est pas irrégulière, alors surtout que ces deux sociétés, détentrices du capital de la société CL INNOVATION SANTE, société en nom collectif, étaient solidaires de ses dettes, ce qui a d'ailleurs abouti d'une part à une identique liquidation judiciaire, d'autre part à une liquidation amiable, - organisation d'un séminaire interne coûteux : Madame [P] invoque nouvellement ce grief en produisant un e-mail d'invitation (pièce n°8), sans que cet événement ait été critiqué par quiconque antérieurement et sans contester la réponse de l'intimée portant sur le caractère annuel de la manifestation au profit de l'ensemble des salariés, - dépenses par carte bancaire non détaillées : cette affirmation est faite par le Cabinet EXPLICITE (page 22 du rapport) sans aucune analyse précise antérieure, sans indication de montant pouvant démonstrer un rapport avec les dettes de l'entreprise, ni justifier une qualification de fraude à l'origine du licenciement, - salaire et frais de mission de Monsieur [U], "dont le rôle dans la société n'est pas clairement identifié" : il s'agit de nouveau d'une affirmation du Cabinet EXPLICITE (même page), sans autre précision, alors que la société CL INNOVATION SANTE justifie que l'intéressé était salarié de la société CELIMOX (déclaration de cessation des paiements de cette société), - enfin, "augmentations abusives de salaires des dirigeants" : si le Cabinet EXPLICITE (page 14 du rapport) évoque une «évolution des charges de fonctionnement au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes », il s'agit d'une constatation et non d'un grief, et Madame [P] déforme le propos en qualifiant les augmentations, au demeurant non dissimulées, d'abusives. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à supposer qu'une fraude puisse faire échec à une liquidation judiciaire prononcée sans contestation sur le fond de part ni d'autre, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu organisation frauduleuse d'insolvabilité et que le grief est mal fondé pour contester le licenciement économique de Madame [P], qui est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée notamment de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes nouvelles de Madame [P] devant la cour : exécution sans bonne foi du contrat de travail, travail dissimulé, régularisation de cotisations sociales et complément de prime de licenciement. Madame [P] reproche à la société CL INNOVATION SANTE de : - ne pas l'avoir déclarée auprès des organismes sociaux, d'où "certitude de travailler plus, ou de percevoir des prestations retraites amputées", - avoir mis en échec le redressement judiciaire de l'entreprise par toutes sortes de moyens, sans se préoccuper du devenir de plusieurs centaines de salariés, - ne pas avoir calculé l'indemnité de licenciement suivant les dispositions de la convention collective. Le grief de mise en échec du redressement judiciaire "par toutes sortes de moyens" est à rejeter sans examen complémentaire, conformément à l'analyse précédente de l'absence de fraude. Pour apprécier les deux autres griefs, il s'avère nécessaire de statuer sur eux, objets par ailleurs d'autres demandes nouvelles devant la cour, avec demande d'injonction d'une part, d'allocation de somme d'autre part, sur lesquelles il sera tranché. - sur la déclaration aux organismes sociaux Il s'agirait, outre d'allouer des dommages intérêts, de contraindre le mandataire liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE, es-qualités, à "régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations sociales salariales et patronales pour les années 2012 et 2013", et de tirer des conséquences à titre de travail dissimulé d'un défaut de versement de ces cotisations. La demande est peu étayée en tant que telle dans la réclamation pour exécution sans bonne foi du contrat de travail, et ne l'est pas du tout au titre de la demande de régularisation ; mais elle est plus développée dans la demande pour travail dissimulé. Il s'agit en effet du même chef de demande, présentée deux fois, portant en réalité seulement sur un défaut de paiement, et non sur un défaut de déclaration. En effet, la société CL INNOVATION SANTE et l'UNEDIC-AGS CGEA IDF Ouest rapportent la preuve que les déclarations pour 2012 et 2013 ont été régularisées auprès des Caisses de cotisations, que celles-ci on produit au passif de la liquidation judiciaire pour leurs créances nées du défaut de paiement des sommes correspondantes, et qu'elles en ont été réglées dans le cadre de la procédure collective, en application de 1`article L.3253-8 du code du travail (liste des écritures au 1er février 2016 faisant ressortir les paiements successifs importants à l'URSSAF et L'AGIRC-ARRCO entre février 2013 et juillet 2014, document confirmé par un relevé du 7 avril 2016, qui fait ressortir des versements à hauteur totale de 960.181,98 €, Madame [P] étant concernée (n°32 de l'annexe). Madame [P] produit des relevés de carrière du 23 février 2016 qui incluent, en termes de trimestres utiles à la perception de sa retraite, l'ensemble de son activité au service de la société CL INNOVATION SANTE jusqu'en 2011 compris, 1 trimestre utile pour 2012, et 4 trimestres pour 2013 ; s'il existe une confusion, il lui appartient de la faire rectifier ; il lui est loisible, conformément aux dispositions de l'article R.351-11 du code du travail modifié, de produire ses bulletins de salaires portant les précomptes, les Caisses et organismes sociaux ayant pour leur part la qualité de créanciers privilégiés pour les cotisations leur restant impayées, ce qui a été pris en compte. Dès lors cette situation conduit à débouter Madame [P] de ses trois demandes fondées sur ce grief, telles que précitées : réclamation pour exécution sans bonne foi du contrat de travail, régularisation de cotisations et demande pour travail dissimulé, spécialement en l'absence de faute intentionnelle ou non, quand il s'agit d'impécuniosité de l'entreprise, et de préjudice démontré. -sur le calcul de l'indemnité - "prime conventionnelle" - de licenciement Aux termes de l'article 33 de la convention collective : « 6° Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculée : - à partir de 1 an d'ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans - pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 12 / 30 de mois par année - pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 14 / 30 de mois par année - pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté, 16 / 30 de mois par année - pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté, 18 / 30 de mois par année. Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et / ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans. Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus. » Aux termes de l'article 33, 2° de la même convention : « La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et, le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité. » Madame [P] se prévaut de son salaire brut global des trois derniers mois de 2012 ; cependant ce salaire brut global inclut une prime exceptionnelle versée en novembre, dite "prime Piascledine" ; elle affirme que cette prime n'était pas exceptionnelle, dès lors qu'elle était perçue tous les quatre mois par chaque délégué médical ; l'ensemble des bulletins de salaire de l'année 2012 ne corroborent pas cette affirmation, dès lors qu'aucune prime n'apparaît pour aucun autre mois. Les primes exceptionnelles n'étant pas prises en compte pour calculer le salaire de référence, la réclamation est mal fondée de ce chef, tant pour soutenir un grief d'exécution sans bonne foi du contrat de travail que pour allouer une somme résiduelle au titre de l'indemnité de licenciement. Si cependant les moyens ci-dessus analysés ne peuvent servir de support à une allocation de dommages intérêts pour exécution sans bonne foi du contrat de travail, il reste que l'intimée évoque en outre elle-même l'embauche par la société DOMPHARM d'un ancien salarié licencié, selon elle argument inopérant. La circonstance de cette embauche n'est pas contestée, comme intervenue dès avant le licenciement. Certes la société CL INNOVATION SANTE ne pouvait obliger la société DOMPHARM à embaucher Madame [P] ; toutefois l'offre d'emploi émise le 21 novembre 2012, bien avant le licenciement de cette dernière, offre qui a en pratique bénéficié à un ancien salarié de la société CL INNOVATION SANTE, circonstance démontrant la concertation maintenue et la connaissance des éventuelles possibilités d'embauche, se devait d'être exploitée au moins en la forme au profit de celle-ci, ce qui n'a pas été le cas. En outre, si les dirigeants divers, que ce soit ceux mis à disposition par la société CELIMOX ou ceux spécifiques de la société CL INNOVATION SANTE, ont perçu dans le courant de l'année 2012 des rémunérations importantes sans violation de leurs contrats de travail et en l'absence de toute fraude, l'employeur avait pour le moins le devoir d'en négocier la modération, ou le report partiel, au regard des difficultés économiques certaines vécues par l'entreprise ; il n'en a rien fait. De l'ensemble des ces éléments découle un défaut effectif d'exécution de totale bonne foi du contrat de travail, et la salariée, qui a subi un licenciement alors qu'elle avait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, que son âge à la date de la rupture la plaçait en situation de précarité d'emploi, doit être indemnisée du dommage ; la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation à hauteur de 2.000 €. Il y a lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant ; mais la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF Ouest n'est pas due, dès lors que la créance résulte d'une faute quasi-délictuelle de l'employeur. Cette créance ne génère en outre aucun intérêt légal, dès lors qu'elle est fixée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire qui arrête le cours des intérêts. Sur l' application de l'article 700 du code de procédure civile La société CL INNOVATION SANTE, telle que représentée, succombe et ne peut prétendre au bénéfice de ce texte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et en dernier ressort, DONNE acte à la société CL INNOVATION SANTE de ce qu'elle renonce à l'exception d'incompétene initialement soulevée, CONFIRME le jugement du 20 avril 2015, excepté en ce qu'il a "mis hors de cause la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [P] [S], liquidateur de la SNC CL INNOVATION SANTE", Y ajoute, REJETTE les demandes nouvelles de Madame [P] devant la cour, à l'exception de celle fondée sur un défaut de totale bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CL INNOVATION SANTE une somme de DEUX MILLE EUROS allouée à Madame [P] en réparation de son préjudice né de ce défaut, RAPPELLE que cette créance n'est assortie d'aucun intérêt légal et que l'UNEDIC-AGS CGEA IDF Ouest ne la garantit pas, REJETTE la demande de la société CL INNOVATION SANTE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société CL INNOVATION SANTE et ORDONNE leur emploi en frais de justice privilégiés. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sans quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L.320-3 du code du travailarticle 33 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-4 du code du travailarticle L3253-8 du code du travail ainsi que dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
6034749f07d80262a364e53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA