Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 1 décembre 2016
- ECLI
- 6034796c7f5d086779bb537a
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 7 783 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2016 (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/02981 Monsieur [R] [O] c/ SA PIGEON OCCASION Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2015 (R.G. n° F 13/01736) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2015, APPELANT : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1980 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me HERRERA loco Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA PIGEON OCCASION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 421 213 794 représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [O] a été engagé par la société Pigeon Occasion en qualité de vendeur automobile à compter du 26 mars 2007 suivant contrat à durée indéterminée. Il a perçu une rémunération mensuelle brute fixé de 844,50 € à laquelle s'ajoutaient des commissions sur vente. Les relations entre les parties se sont détériorées, et par courrier du 5 juillet 2012, M. [O] a sollicité le paiement de nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012 ainsi que des commissions sur ventes. En janvier 2013, M. [O] est devenu délégué du personnel. Le 22 février 2013 M. [O] a mis en demeure la société Pigeon Occasions de lui régler des heures supplémentaires ainsi que des commissions sur les années de 2008 à 2012 pour un montant total de 41 841,83 €, et la société a refusé le paiement de ces sommes. M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 mars 2013. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 29 mai 2013 afin de solliciter, outre le paiement de ses heures supplémentaires, la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement nul, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture, d'une indemnité de travail dissimulé, d'une indemnité pour violation du statut protecteur outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 9 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA Pigeon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux entiers dépens. Le conseil a considéré que M. [O] ne justifiait pas des heures supplémentaires réclamées, produisant un tableau établi pour les besoins de la cause et a en conséquence considéré que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission. Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 14 mai 2015, M. [O] a régulièrement interjeté appel total de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] sollicite de la Cour qu'elle : réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 9 avril 2015, constate que M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dise et juge que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement, constate que le licenciement est nul en violation du statut protecteur, en conséquence, condamne la société Pigeon Occasions à verser à M. [O] les sommes suivantes : 41 841,83 € d'heures supplémentaires, 18 140,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 822,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 703,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 77 836,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 10 614,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, assortisse la décision de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées le 4 août 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Pigeon Occasions sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [O], sollicitant à son égard le paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour plusieurs motifs, à savoir le refus de paiement de ses heures supplémentaires entre 2008 et 2012, la modification unilatérale du mode de rémunération, et le refus de paiement des primes de ventes à professionnels, s'agissant de manquements d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul à raison de sa qualité de délégué du personnel. Concernant les heures supplémentaires, il indique avoir établi un décompte précis des heures supplémentaires effectuées correspondant aux horaires d'ouverture de la concession de [Localité 1] : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 19H, le samedi de 9H à 12H et de 14 heures à 18H30, étant précisé qu'il était le seul commercial de véhicules d'occasions sur le site de [Localité 1]. La société n'a jamais été en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié en sorte qu'il doit être fait droit à sa demande. Il conteste le moyen de l'employeur selon lequel il aurait bénéficié de repos compensateur de remplacement en faisant valoir que la SAS Pigeon Occasions ne respectait pas les dispositions conventionnelles dès lors qu'il n'avait jamais donné son accord à un tel repos compensateur et qu'il n'en a jamais bénéficié puisqu'elles n'apparaissent pas dans les bulletins de salaire. Les attestations versées aux débats par l'employeur sont divergentes et seront soit écartées des débats soit retenues comme permettant de justifier des heures supplémentaires réalisées. Sur la modification unilatérale de la rémunération variable, il explique que son salaire variable était composé de commissions sur vente et de primes sur dossiers de financement, qu'alors que de 2008 à 2011 l'obtention des primes mensuelles de dossiers de financement était ouverte lorsqu'un taux de 25% de dossier de crédits était réalisé, en novembre 2012, ce taux est passé à 33%, que les primes trimestrielle n'ont été déclenchées qu'à 34%. Il soutient par ailleurs qu'à compter de la mise en place de ce nouveau plan, les dossiers inférieurs à 6 mois ou à 3000 euros étaient exclus de commissions. Il fait valoir qu'il n'a jamais accepté ces nouvelles conditions de rémunération, n'ayant pas signé le nouveau 'pay plan annuel'. Sur les commissions de vente à professionnels, il soutient qu'il devait percevoir des commissions à ce titre puisque les autres commerciaux sur les autres sites étaient commissionnés et que ces ventes occupaient une partie importante de son temps de travail. La société soutient quant à elle que M. [O] a rajouté deux autres manquements par rapport à ceux présentés devant le conseil de prud'hommes et qu'aucun d'entre eux ne peut justifier une rupture aux torts de l'employeur. Sur les heures supplémentaires, l'employeur fait valoir que les horaires de travail des vendeurs ne correspondent pas aux horaires d'ouverture des concessions, s'agissant d'horaires individualisés pour couvrir par roulement l'amplitude des horaires d'ouverture, que M. [O] était de repos le jeudi en plus du dimanche et travaillait par roulement le samedi, indiquant produire aux débats les attestations de ses collègues de travail confirmant ses horaires détaillés aux conclusions. Il précise que les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement que lorsqu'elles sont expressément demandées par l'employeur et exécutées avec son accord, qu'elles sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ou qu'elles sont la conséquence de la quantité de travail ou de la nature du travail demandé au salarié et qu'en l'occurrence, il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, étant précisé que le contrat de travail précise même que toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du responsable de service. Les agendas communiqués ont été renseignés par M. [O] pour les besoins de la cause ; ils ne sont aucunement corroborés par d'autres pièces et les mentions y figurant sont fausses. M. [O] comme ses collègues bénéficiait d'une journée supplémentaire de repos, pour lui le jeudi, destinée à compenser les éventuelles heures supplémentaires réalisées, pour lequel l'information relative au repos compensateur de remplacement prévue par la convention collective nationale ne se justifiait pas. Concernant la rémunération du salarié, aucune prime sur objectif n'était contractualisée et les éléments contractualisés (fixe et commissions sur ventes) n'ont jamais été modifiés sans l'accord du salarié. Elle indique avoir respecté les conditions fixées par la jurisprudence en ce qui concerne les primes d'objectifs non contractualisées, relevant de son pouvoir discrétionnaire en ce que ces objectifs étaient réalistes et réalisables ou compatibles avec le marché et étaient en adéquation avec ceux des autres salariés. Elle précise avoir également informé le salarié des changements avant la mise en oeuvre des nouvelles règles. Concernant l'absence de commissionnement de vente à professionnel alléguée, aucune rémunération de ce type n'était prévue à son contrat de travail et il ne justifie pas d'un usage portant sur le paiement de commissions sur les ventes à marchands. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis, de chaque semaine précise, les horaires de travail accomplis. M. [O] produit un agenda informatique imprimé mentionnant au jour le jour ses horaires de travail ( heures d'embauche et de débauche avec mention de la coupure du midi), semaine par semaine, mois par mois et année par année de janvier 2008 à décembre 2011 suffisamment précis pour étayer sa demande d'heures supplémentaires et permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, peu importe qu'il n'ait pas été porté la connaissance de l'employeur au cours de la relation de travail. Il est néanmoins précisé que M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à compter du 22 février 2012, pendant la relation de travail. La SAS Pigeon Occasions qui soutient que M. [O] ne travaillait pas aux horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affectée mais qu'il travaillait : le lundi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H le mardi de 9H à 12H et de 15H à 19H00 le mercredi de 9H à 12H00 et de 14H30 à 18H30 le jeudi de repos le vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 le samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 avec un repos accordé par roulement avec ses collègues de travail, ne justifie pas d'un décompte de la durée du travail des salariés (lesquels ne travaillent pas selon le même horaire collectif), quotidiennement par enregistrement selon tous moyens des heures de début et fins de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié conformément aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail. Les attestations des salariés de la SAS Pigeon Occasions versées aux débats expliquent le système d'organisation du travail au sein de la SAS Pigeon Occasions pour les vendeurs par un système de roulement des permanences de façon à accueillir les clients sur le parc de 8H30 à 12H30 et de 14H à 19H du lundi au vendredi et le samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H30 et mentionnant la récupération d'heures de travail par un repos un après midi par mois et un samedi par mois. La lecture des propres pièces de M. [O] ne vient pas contredire cette organisation puisque certains jeudis et samedis ne sont pas travaillés. Toutefois, ces attestations ne précisent pas les horaires personnels de M. [O] et ne sont pas de nature à venir contredire les éléments apportés par ce dernier. De même, l'attestation de M. [K], chef de groupe au sein de la concession de [Localité 1] qui indique que 'nous étions tous vigilants à ce que M. [O] effectue seulement 35 heures hebdomadaires malgré le fait qu'il n'y ait qu'un vendeur VO' (de véhicule d'occasion) et qu'il ' arrivait généralement à 9H le matin et partait le soir à 18 H' et que 'selon l'arrivée de clients juste avant son départ à 18H00, il récupérait les jours suivants le temps passé' est générale et n'est pas de nature à contredire les éléments apportés par le salarié, desquels il ressort qu'il pouvait commencer à 9H comme à 8H30 et terminer à 18H comme à 19H ou 19H30 certains jours, ne travailler le jeudi que le matin ou être de repos toute la journée comme parfois travailler la journée entière. D'ailleurs les attestations de M. [U] et de M.[V] produites par la SAS Pigeon Occasions font état de permanences pouvant aller jusqu'à 19H selon l'un et 19H30 selon l'autre. Il s'ensuit que le décompte des heures de travail produit par M. [O] sera retenu. Pour autant, il en ressort sur les périodes suivantes : année 2008 : 400,5 heures supplémentaires année 2009 : 417 heures supplémentaires année 2010 : 327,5 heures supplémentaires année 2011 : 235 heures supplémentaires année 2012 : 113 heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires suppose qu'elles aient été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou qu'elles soient la conséquence de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié. Certes le contrat de travail de M. [O] prévoit que toute heure supplémentaire devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du responsable de service et aucun bulletin de salaire ne fait mention d'heures supplémentaires. Il est avéré que l'arrivée d'un client tardif quelque soit le jour de la semaine entraînait le maintien du vendeur sur le lieu de travail pour lui permettre de conclure la vente. En outre, l'employeur qui se prévaut de la mise en place d'un régime de compensation des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement admet de facto l'existence d'heures supplémentaires, en sorte qu'il y avait un accord implicite de ce dernier à l'accomplissement d'heures supplémentaires. Néanmoins, les bulletins de salaire ne font apparaître aucune heure supplémentaire ni repos compensateur, même de remplacement. Ainsi même à considérer que la mise en place de ce système était régulière, en l'absence de tout décompte des horaires de travail du salarié produit par l'employeur alors que les propres décomptes de M. [O] ne comptabilisent pas certains jeudis et samedis, que le contrat de travail ne prévoit pas le ou les jours de repos hebdomadaire, l'employeur échoue à démontrer qu'il a réglé les heures supplémentaires effectuées. Le décompte de M. [O] est toutefois erroné en ce qu'il applique la majoration de 25% sur les huit premières heures mensuelles et de 50% sur les autres, augmentant de facto la rémunération due, alors que le décompte doit être effectué de manière hebdomadaire et que par conséquent la majoration de 25% doit être appliquée sur les huit premières heures hebdomadaires puis celle de 50% sur les suivantes. En fonction de ces règles et des tableaux produits, le décompte des heures supplémentaires est le suivant : année 2008 : 392 heures supplémentaires majorées à 25% et 8,5 heures supplémentaires majorées à 50% année 2009 : 376 heures supplémentaires majorées à 25% et 41 heures supplémentaires majorées à 50% année 2010 : 309,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 18 heures supplémentaires majorées à 50% année 2011 : 235 heures supplémentaires majorées à 25% année 2012 : 113 heures supplémentaires majorées à 25%. Ainsi au regard du nombre d'heures accomplies, du taux de rémunération horaire moyen non contesté, étant précisé que la prescription n'a pas été soulevée, les sommes dues à M. [O] au titre des heures supplémentaires accomplies et non réglées, se montent 37.610,40 euros bruts que la SAS Pigeon Occasions sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre. Sur la prise d'acte de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les cinq années précédant la rupture alors que le salarié a commencé à les réclamer huit mois avant sa lettre de prise d'acte du 22 mars 2013 caractérise un manquement d'une telle gravité qu'il empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. M. [O] qui avait été élu délégué du personnel en janvier 2013 était un salarié protégé. Ainsi la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission. Sur les conséquences de la rupture 1/ Sur l'indemnité pour licenciement nul M. [O] dont le licenciement est nul a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire, soit la somme de 17.290,46 € au regard des bulletins de salaire versés aux débats. Or il demande la somme de 10.614 euros à ce titre en sorte qu'il sera fait droit à sa demande. 2/ Sur l'indemnité de licenciement M. [O] qui avait une ancienneté de 6 ans, a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont, contrairement à ce que prétend la SAS Pigeon Occasions, expliquées et fondées sur les dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail. En fonction du salaire mensuel moyen au cours des trois derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail et correspondant à 3.280,40 €, M. [O] a droit à : 3.280,40 x 1/5 x 6 années soit la somme de 3.936,48 euros. Or il n'en réclame que 2.822,25 euros de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents M. [O], dont la rupture du contrat de travail n'est pas motivée par la faute grave pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de 6 ans, à un préavis d'une durée de deux mois. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé pendant cette période et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 10%, soit la somme sollicitée de 4.703,76 euros bruts. 4/ Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur M. [O] était délégué du personnel au moment de la rupture. La prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié par application des dispositions des articles L.2421-3 et L.2314-26 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de quatre ans en cours, soit la somme sollicitée de 77.836 euros dont les modalités de calcul ne font pas l'objet de critique particulière ( 1769 euros de salaire x 44 mois restant à courir) et que la SAS Pigeon Occasions sera condamnée à lui verser. 5/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère particulièrement important du nombre d'heures de travail non mentionnées dans les bulletins de salaire, en l'absence de tout système de décompte des horaires de travail du salarié caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur, ce d'autant que la part fixe du salaire était limitée au minimum conventionnel, de 751 euros lors de la conclusion du contrat. Il s'ensuit que M. [O] a droit en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire (janvier à mars 2013) d'un montant de 3.280,40 € dès lors que M. [O] ne réclamait aucune heure supplémentaire sur ces derniers mois, il a droit à une indemnité de travail dissimulé de 19.682,4 €. Or il ne réclame que la somme de 18.140,88 €, qui lui sera donc accordée et que la SAS Pigeon Occasions sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ces demandes. Il convient de rappeler que l'arrêt est exécutoire et qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS Pigeon Occasions succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier M. [O] de ces dispositions et de condamner en conséquence la SAS Pigeon Occasions à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture par M. [O] est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la SAS Pigeon Occasions à verser à M. [O] les sommes suivantes : 37.610,40 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 10.614 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2.822,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4.703,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, 77.836 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 18.140,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la SAS Pigeon Occasions aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail à une indemnité foarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1234-4 du code du travail et correspondant àarticle L. 8221-5 du code du travail que la dissimulatiarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6034796c7f5d086779bb537a
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