Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 2 décembre 2016
- ECLI
- 6034796c7f5d086779bb53d4
- Date
- 2 décembre 2016
- Condamnation
- 2 270 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/03161 [Z] C/ SAS EXTIA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Mars 2015 RG : F 13/05127 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2016 APPELANT : [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/014185 du 07/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SAS EXTIA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alice FILDIER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2016 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Décembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société EXTIA est une société de conseil en ingénierie spécialisée dans les secteurs des télécommunications et réseaux, du multimédia, de l'énergie, du BTP, des transports et du tertiaire financier. Elle emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée, la société EXTIA a engagé [G] [Z] en qualité de technicien consultant, statut non cadre, position 2.2. coefficient 310, à compter du 29 septembre 2011 moyennant un salaire brut mensuel de 2 250 euros et deux primes de motivation versées en juin et décembre de chaque année. La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite convention SYNTEC. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2013, la société EXTIA a convoqué [G] [Z] le 16 septembre 2013 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 20 septembre 2013, la société EXTIA a établi une lettre de licenciement destinée à [G] [Z] et rédigée comme suit: 'Monsieur, (...) nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés. Nous devons déplorer vos actes d'insubordination caractérisée ainsi que vos agissements portant atteinte à l'intégrité physique et mentale des autres salariés de notre agence lyonnaise, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. En date du 19 août 2013, vous nous avez indiqué refuser d'utiliser les outils mis à votre disposition (logiciel AUTOCAD) par votre employeur pour effectuer votre mission malgré une relance du directeur régional. Nous déplorons cet acte d'insubordination caractérisée qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. De même en date du 22 août 2013, vous vous êtes présenté au sein des locaux de l'agence régionale de [Localité 4] alors que le directeur régional lui-même vous avait expressément demandé par téléphone puis par e-mail de ne pas vous déplacer dans la mesure où vous vous trouviez en arrêt-maladie suite à un accident de trajet. Pourtant ces consignes visaient uniquement à préserver votre intégrité physique. Par ailleurs, vous avez introduit une personne étrangère à la société dans les locaux, personne à l'attitude menaçante, mettant ainsi l'ensemble des salariés de l'établissement dans une situation d'insécurité. Votre comportement particulièrement agressif a renforcé le sentiment d'insécurité de l'ensemble des salariés présents. Etant garants de l'intégrité physique et moral de nos salariés, nous ne pouvons admettre une telle attitude. Ce même jour, vous vous êtes introduit contre son autorisation dans le bureau du directeur régional muni d'un magnétophone dans le but de forcer ce dernier à s'expliquer, contre son gré, sur les consignes et explications qu'il vous avait récemment données. Ainsi, votre venue vise clairement à forcer votre supérieur hiérarchique à se justifier dans ses propres décisions ce que votre qualité ne vous autorise pas. Votre agressivité et votre insubordination démontrent une attitude tout à fait déloyale de votre part, ce que nous ne pouvons tolérer. Enfin en date du 24 juillet 2013, vous vous êtes présenté au siège régional de la société pour réclamer un entretien avec le directeur régional. En arrivant dans la salle d'accueil, vous avez proféré des menaces devant témoins, criant que vous alliez 'tout brûler au lance-flammes'. Les salariés présents ont été très choqués par vos propos et votre attitude haineuse envers la société. Les candidats au recrutement témoins de la scène ont également été surpris par ces propos les menant à s'interroger sur la société. Par de tels actes, vous avez gravement nuit à la réputation de l'entreprise. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils interviennent au sein d'une société où le bon vivre est une valeur capitale, raison pour laquelle la société EXTIA obtenu le label GREAT PLACE TO WORK 2013 (sur la base d'un vote confidentiel des salariés). Nous ne pouvons donc poursuivre notre relation de travail dans la mesure où vos manquements récurrents à vos obligations contractuelles nuisent à la bonne marche de l'agence de [Localité 4] et crééent un sentiment d'insécurité auprès des autres salariés. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce dernier prend effet à la date d'envoi du présent courrier (...)'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2013, la société EXTIA a informé [G] [Z] que la lettre de licenciement datée du 20 septembre 2013 ne lui était pas parvenue à la suite d'une erreur de distribution du courrier et lui a joint ladite lettre de licenciement. Les documents de fin de contrat avaient quant eux été envoyés à [G] [Z] dès le 24 septembre 2013 et se présentaient comme suit: - la demande de portabilité des garanties de santé et de prévoyance, - la copie du dernier bulletin de salaire, - l'attestation pour l'assurance chômage, - le certificat de travail, - le reçu pour solde de tout compte avec le chèque du montant du solde. Le 18 novembre 2013, [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société EXTIA à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 mars 2015, le conseil de prud'hommes: - a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - a condamné la société EXTIA à payer à [G] [Z] les sommes suivantes: * 4 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 450 euros au titre des congés payés afférents, * 840.64 euros au titre des indemnités légales de licenciement, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté [G] [Z] de ses demandes à titre de dommages et intérêts, - a condamné la société EXTIA aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 13 avril 2015 par [G] [Z]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 14 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [G] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations. Pour le surplus, il demande à la cour de réformer le jugement et: - de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société EXTIA au paiement des sommes suivantes: * 22 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 14 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société EXTIA demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la restitution de la somme de 5 883.42 euros versée à [G] [Z] en exécution du jugement et de condamner [G] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Attendu que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs qui justifient cette mesure; que la rupture intervient à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Attendu que l'absence de lettre de licenciement constitue une absence de motifs qui rend ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier: - que l'entretien préalable au licenciement de [G] [Z] est intervenu le 16 septembre 2013; - que la lettre de licenciement a initialement fait l'objet d'un envoi le 20 septembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'elle n'a toutefois pas été distribuée à [G] [Z]; que cette non distribution résulte non pas d'une erreur dans la distribution du courrier comme le soutient à tort la société EXTIA mais de l'imprécision de l'adresse portée sur le courrier qui se présentait comme suit: '[Adresse 3]'; que l'employeur n'a ainsi pas indiqué le numéro de l'allée; - que [G] [Z] demeure en réalité au [Adresse 1] ce dont l'employeur était informé puisque cette indication figure tant sur tous les documents de la relation de travail (contrat de travail; bulletins de paie) que sur la convocation à l'entretien préalable; - que les documents de fin de contrat ont été envoyés à [G] [Z] par courrier du 24 septembre 2013 à la bonne adresse et lui sont donc parvenus le 25 septembre 2013; - que la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2013 a ensuite été renvoyée au salarié le 26 septembre 2013, date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe distribuée à [G] [Z]. Attendu qu'il apparaît dès lors que le salarié a été informé de la rupture de son contrat de travail par la réception des documents de fin de contrat; que la lettre de licenciement rédigée par l'employeur n'a pas été préalablement notifiée à [G] [Z] en raison d'une erreur exclusivement imputable à la société EXTIA quant à l'adresse du salarié; que cette situation caractérise dans les faits la notification du licenciement au salarié par un envoi postal dénué de toute énonciation de ses motifs, peu important l'envoi postérieur d'une lettre motivée; que le licenciement ainsi notifié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; que la cour déclarera le licenciement de [G] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2 - sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, [G] [Z] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire et des congés payés afférents en vertu des dispositions de la convention collective; qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [G] [Z] de ce chef; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EXTIA à payer à [G] [Z] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 450 euros au titre des congés payés afférents. 3 - sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 19 de la convention collective SYNTEC applicable à la relation de travail que pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans, l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur la base de 0,25 de mois par année de présence; que le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels; que pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence; que les interruptions pour maladies, accidents ou maternité (à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) sont intégralement prises en compte pour la détermination de l'ancienneté. Attendu que l'ancienneté de [G] [Z] est supérieure à deux ans; qu'en effet, il convient: - de constater que ce salarié a été embauché à compter du 29 septembre 2009, - de tenir compte de ses absences pour arrêts maladie comme étant inférieures à 6 mois, - de relever que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 septembre 2013, date de l'envoi des documents de fin de contrat, - d'observer que le salarié a droit à un préavis de deux mois. Attendu qu'il résulte de ces éléments que [G] [Z] est donc fondé à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement qu'il calcule sur la base d'une ancienneté de deux ans et un mois; que le mode de calcul retenu par [G] [Z] est conforme aux dispositions précitées de la convention collective; qu'il mérite d'être validé; que la société EXTIA se trouve donc redevable de la somme de 1 178.86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EXTIA à payer à [G] [Z] la somme de 840.64 euros au titre des indemnités légales de licenciement; que la cour condamne la société EXTIA à payer à [G] [Z] la somme de 1 178.86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 4 - sur les dommages et intérêts Attendu qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, [G] [Z] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [G] [Z] âgé de 26 ans lors de la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 13 500 euros; que la cour condamne donc la société EXTIA à payer à [G] [Z] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement. 5 - sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnisation. 6 - sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société EXTIA. Vu les données très particulières du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EXTIA à payer à [G] [Z] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 450 euros au titre des congés payés afférents, L'INFIRME en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de [G] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société EXTIA à payer à [G] [Z] la somme de 1 178.86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, CONDAMNE la société EXTIA à payer à [G] [Z] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE d'office à la société EXTIA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [G] [Z] dans la limite d'un mois d'indemnisation, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société EXTIA aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en cause d'appel qu'en première instance. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1232-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 1235-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 2 décembre 2016
Référence
6034796c7f5d086779bb53d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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