Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 décembre 2016
- ECLI
- 6034796d7f5d086779bb5432
- Date
- 2 décembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13823 Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2015 du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/09714 APPELANT Monsieur [J] [Q] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ZIEGLER substitué par Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocate au barreau de PARIS, toque : C2258 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre Madame Muriel GONAND, conseillère Monsieur Marc BAILLY, conseiller qui en ont délibéré GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 janvier 2007, Monsieur [J] [Q] a accepté l'offre de prêt de la société BNP Paribas (ci-après BNP) datée du 19 décembre 2006, qu'il a réceptionnée le 23 suivant, portant sur une somme de 100 000 € destinée à financer des travaux dans un immeuble locatif. Le taux effectif global (TEG) mentionné était de 4,997%. Ce prêt a été réitéré par acte authentique du 22 février 2007, le TEG étant porté à 5,287 % pour prendre en compte l'assurance contre les risques de la vie souscrite par Monsieur [Q] auprès de la société Cardif le 9 février 2007. Estimant que le TEG mentionné dans l'offre serait erroné pour n'avoir pas intégré l'assurance décès-invalidité ni mentionné le taux de période Monsieur [Q] a engagé la présente procédure par exploit du 3 avril 2014, sollicitant principalement la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels. Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action irrecevable comme prescrite et a alloué à la banque une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juin 2015, Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 25 août 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise. Il soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir la prescription de son action alors que le calcul du TEG, d'une particulière complexité, suppose le recours à un mathématicien chevronné doté d'outils informatiques adaptés, auquel il n'a procédé que le 16 juillet 2013. Il sollicite la nullité de la stipulation d'intérêts et la condamnation de la banque : à lui restituer la somme de 11.199 € correspondant à la différence entre intérêts légaux et intérêts conventionnels, à substituer, pour l'avenir l'intérêt légal à l'intérêt fixé, au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2015, la BNP conclut principalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite tant l'action en déchéance que celle en nullité. Exposant subsidiairement que l'action engagée, fondée exclusivement sur la nullité de l'article 1907 du code civil ne peut prospérer, elle conclut au débouté de la demande et réclame une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016. CELA ETANT EXPOSE LA COUR Considérant que Monsieur [Q] fonde principalement sa demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; Considérant que même si la banque ne conclut que subsidiairement au débouté de cette prétention au motif que l'article L312-33 du code de la consommation ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt, l'examen d'une fin de non recevoir liée à la prescription de cette action suppose que le fondement entrepris soit de nature à permettre d'accueillir la demande au fond, de sorte que cette question est la première à résoudre ; Considérant qu'aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code, en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, hypothèse de la présente espèce, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; Considérant ainsi que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement la réitération notariée d'un prêt et l'offre alors d'une part qu'aucune disposition légale n'exige qu'un contrat de prêt soit reçu en la forme authentique, prévue essentiellement pour assurer l'information des tiers, de sorte qu'il est parfait à la date d'acceptation de l'offre, d'autre part que la sanction de l'article L312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, le consommateur, parfaitement éclairé sur les modalités du prêt proposé ayant alors sélectionné un autre établissement ; Qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; Considérant ainsi qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de nullité et donc sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la BNP une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur [J] [Q] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne Monsieur [J] [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L312-33 du code de la consommation ne sanctioarticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civilarticle L312-33 du code de la consommation vise le prarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 décembre 2016
Référence
6034796d7f5d086779bb5432
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