Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- 60347a9720760468939cf6fa
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 93 181 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21270 Saisine : assignation en référé délivrée le 23/09/2016 DEMANDEUR COMITE REGIE D'ENTREPRISE RATP [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548 DEFENDEUR Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 PRESIDENT : Florence PERRET, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Marine CARION DEBATS : audience publique du 09 Novembre 2016 NATURE DE LA DECISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, conformérment à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Florence PERRET, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 août 2016 ayant condamné le comité d'entreprise RATP, à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 7.167,37 euros à titre de rappel de salaire, à titre d'heures supplémentaires, et 716,13 euros de congés payés afférents, - 32.306,94 euros à titre d'indemnité de préavis et 3.230,68 euros de congés payés afférents, - 29.471,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 100.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile. Vu l'appel de cette décision interjeté par le comité d'entreprise RATP ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2016 par laquelle le comité d'entreprise RATP demande : - l'arrêt de l'exécution provisoire, - subsidiairement l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre soit 160.931,81 € ; - très subsidiairement, subordonner le versement de la somme de 160.931,81 euros à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, par M. [O] [G], - et la condamnation de M. [O] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de M. [O] [G] aux fins de débouté du comité d'entreprise RATP et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS : Considérant que le demandeur s'est acquitté des sommes relevant de l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de l'article 515 du code de procédure civile que 'Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.' Considérant qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ; Considérant que le comité d'entreprise RATP ne fait état d'aucune difficulté financière mais invoque le risque de non remboursement des sommes par M. [O] [G] en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel en soulignant que M. [O] [G],n'a pas retrouvé d'emploi ; Mais considérant qu'il serait paradoxal de faire profiter l'appelant de ce qu'il a apparemment irrégulièrement licencié son salarié dans des conditions irrespectueuses pour priver ce dernier de ses droits issus d'une décision judiciaire ; Qu'en conséquence, les condamnations assorties de l'exécution provisoire, ne risquent pas, selon toute apparence, de ruiner la trésorerie du comité d'entreprise RATP et d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile; Que le comité d'entreprise RATP sera donc débouté de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie ; Qu'il en sera de même pour la demande de consignation, sans considération des éventuelles conséquences manifestement excessives ; Considérant que l'équité commande de condamner le comité d'entreprise RATP, tenu aux dépens, à payer à M. [O] [G], la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; Que le comité d'entreprise RATP doit être débouté de cette même demande ; PAR CES MOTIFS Nous, Florence PERRET, magistrat délégué par le premier président, Rejetons toutes les demandes du comité d'entreprise RATP, Condamnons le comité d'entreprise RATP à payer à M. [O] [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le comité d'entreprise RATP aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
60347a9720760468939cf6fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA