Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 1 décembre 2016
- ECLI
- 60347a9820760468939cf726
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 29 882 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 01 Décembre 2016 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01657 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F 11/10092 APPELANT Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] représenté par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0855 INTIMEE Etablissement Public SNCF MOBILITE AUX DROITS DE EPIC SNCF [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [O], engagé par la SNCF en 1977 en qualité d'agent d'exécution, est passé de ce statut à celui de cadre, puis de cadre supérieur. Il a été élu délégué du personnel jusqu'au 23 mars 2014. Il a été affecté le 1er septembre 2009, au poste de chef de division des relations sociales de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) et adjoint au DRH. Il a eu alors comme supérieurs hiérarchiques Monsieur [V] (DCF RH) en qualité de N+1, et Monsieur [K] (DCF / Exploitation) en qualité de N + 2. À la suite d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail. Il a été libéré de son poste de responsable des relations sociales à compter du 15 novembre 2010 par Monsieur [A], directeur de la DCF et chargé, sous la responsabilité directe de ce dernier, d'une mission concernant l'augmentation du volume des grèves dans les établissements circulation ferroviaire. Cependant, son arrêt de travail a été finalement prolongé jusqu'au 21 janvier 2011. Il a été affecté le 27 janvier 2011 à l'Espace Développement des Cadres. Il a subi de nouveaux arrêts de travail du 08 au 17 octobre 2012 puis à compter du 29 octobre 2012. Par lettre du 1er octobre 2013, il a demandé sa mise à la retraite à compter du 03 janvier 2014. Le 12 juillet 2011, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes tendant notamment à la réparation du préjudice subi par lui en raison de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal', au paiement d'heures supplémentaires, à l'allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, au prononcé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes en résultant. Par jugement de départage du 15 janvier 2015, Monsieur [O] a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel le 12 février 2015. Vu les conclusions de Monsieur [O], visées par le greffier le 29 septembre 2016 et développées oralement à l'audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater la violation par l'Établissement public SNCF Mobilités (l'Établissement public) du principe 'à travail égal, salaire égal', - en conséquence, après application des coefficients hiérarchiques qui auraient dû lui être appliqués à compter du 1er janvier 2006, condamner l'Établissement public à lui verser, à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2006 au 02 janvier 2014 la somme de 97 209,18 €, - à titre subsidiaire, condamner l'Établissement public à reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2009, à réévaluer son coefficient hiérarchique à 722,5 correspondant au coefficient du poste de classe 2 qu'il a occupé à compter du 1er septembre 2009 et à lui verser à titre de rappel de salaires de juillet 2011 jusqu'au 02 janvier 2014 la somme de 24 707,63 €, - en tout état de cause : - juger qu'il a effectué 3 459 heures supplémentaires non réglées du 1er juillet 2006 au 22 septembre 2010 et condamner l'Établissement public à lui verser les sommes de : - 298 825 € au titre de ces heures supplémentaires, - 5 387,26 € au titre des 11 jours de RTT épargnés sur le compte temps et non réglés, - 1 312,73 € à titre de rappel de prime de gestion, - 15 143,42 € à titre de rappel de la part variable, - avec remise des bulletins de paie modifiés en conséquence du 1er juillet 2006 au 02 janvier 2014, sous astreinte, - 52 466,03 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner l'Établissement public à lui verser la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner l'Établissement public à lui verser la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il n'a pas agi afin de faire cesser le harcèlement moral, - condamner l'Établissement public à lui verser la somme de 84 187 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel, en suite du prononcé de la déclaration d'inaptitude pour danger immédiat, - prononcer la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Établissement public 'à compter de la notification du jugement aux parties par le conseil de céans', - dès lors que la prise d'acte aux torts de l'Établissement public emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'Établissement public à lui payer les sommes de : - 96 574,36 € indemnité légale de licenciement, - 104 932,06 €, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 75 896,07 €, indemnité pour violation du statut protecteur de délégué du personnel, - 7 924,38 €, indemnité pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du DIF, - 338 642,18 €, dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, - outre intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, - condamner l'Établissement public à lui verser la somme de 7 859 € à titre de congés payés, - condamner l'Établissement public à lui verser la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Établissement public SNCF Mobilités, visées par le greffier le 29 septembre 2016 et développées oralement à l'audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles il demande à la cour : - de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en son appel, - de confirmer le jugement, - de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, - de le condamner à lui régler la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A/ Sur les demandes fondées sur la violation du principe 'à travail égal, salaire' 1° Sur la recevabilité des demandes L'employeur soutient que la prescription quinquennale n'a été interrompue que partiellement par la saisine du conseil de prud'hommes au motif que, lors de cette saisine, Monsieur [O] ne revendiquait une revalorisation de son coefficient hiérarchique qu'à compter du 1er septembre 2009, et qu'il n'a étendu sa demande à la période antérieure que le 25 juin 2013. Cependant, ces demandes découlent de l'exécution du même contrat de travail. En conséquence la saisine du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2011 a interrompu la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire dus depuis le mois de juillet 2006, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance. 2° Sur le fond Le 1er janvier 2006, Monsieur [O] a succédé à Monsieur [T] au poste de chef de division GA d'IRH avec le coefficient 647,30 alors que Monsieur [T] bénéficiait, au 31 décembre 2005, d'un coefficient de 760,05. L'appelant soutient que le comparatif des profils démontre une supériorité de son propre profil en termes de formations initiales, de compétences acquises dans le domaine RH de par la nature des postes occupés, la qualité des appréciations portées par le directeur RH ainsi qu'un niveau plus important de responsabilités confiées, une charge de travail et une charge nerveuse et un niveau de technicité plus importants. Il estime qu'à tout le moins, il aurait dû avoir, dès sa prise de poste, un coefficient identique à celui de son prédécesseur de janvier à avril 2006, puis un coefficient supérieur puisqu'il a repris, soutient-il, deux fonctions supplémentaires à compter de cette date. Les premiers juges ont exactement rappelé les principes applicables à l'examen d'une demande fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal'. Puis, constatant que Monsieur [T] était entré 14 ans plus tôt dans la classe 1 des cadres supérieurs, ils en ont déduit que Monsieur [T] avait nécessairement, compte tenu de son évolution durant cette période, bénéficié d'un coefficient hiérarchique plus élevé à sa sortie que Monsieur [O] lors de son entrée. Monsieur [O] conteste cette analyse et soutient qu'il n'y a pas lieu de vérifier la différence d'avancement dans la carrière des deux salariés. Cependant, d'une part il s'agit de comparer des salariés placés dans une situation identique. Or Monsieur [T], entré dans la classe 1 des cadres supérieurs en 1992, et Monsieur [O], entré dans cette catégorie au 1er janvier 2006, n'étaient pas, en raison d'une ancienneté différente, dans une situation identique à la date du 1er janvier 2006. D'autre part l'ancienneté permet de supposer l'existence des capacités découlant de l'expérience acquise, qui constituent l'un des critères posés par l'article L 3221-4 du code du travail pour vérifier si des travaux sont de valeur égale, et Monsieur [O] ne démontre pas que cette présomption soit en l'espèce infondée. La différence de rémunération entre Monsieur [T] et Monsieur [O], au 1er janvier 2006, était donc justifiée par des éléments objectifs et ne portait pas atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'. Sur ce point, le jugement doit être confirmé. Les premiers juges ont omis d'examiner la demande subsidiaire de Monsieur [O]. Celui-ci précise que le 1er septembre 2009, il a été affecté au poste de chef de division des relations sociales de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) et adjoint au DRH et que, alors qu'il s'agit d'un poste de cadre supérieur de classe 2 dont la rémunération est comprise entre les coefficients hiérarchiques 722,5 et 925 et qu'il était lui-même au coefficient 682,21, il n'a bénéficié d'aucune augmentation de salaire. Il est vrai que Monsieur [O] a été nommé responsable relations sociales- IEX à la Direction générale Déléguée Infrastructure à compter du 1er septembre 2009. L'Établissement public ne conteste pas qu'il s'agit d'un poste de classe 2, mais ajoute que cette promotion au niveau cadre supérieur 2 ne pouvait être acquise que dans les conditions réglementaires communes à tous les cadres supérieurs, selon un process d'avis croisés qui a abouti à un avis négatif, de sorte qu'en définitive, il n'a jamais été promu cadre supérieur 2. Monsieur [O], qui n'a pas réclamé la revalorisation de son coefficient hiérarchique au 1er septembre 2009, à qui la procédure de 'avis croisés CS2 au bout d'un an' avait été annoncée lors de son entretien individuel d'appréciation du 06 mars 2009, et qui s'est prêté à cette procédure initiée par lettre de la Direction des Ressources Humaines du 27 juillet 2010, ne peut contester l'application à son propre cas du process d'avis croisés. Les avis s'étant avérés négatifs, la promotion en classe 2 n'a pas eu lieu de sorte que la demande subsidiaire doit être également rejetée. B/ Sur les demandes relatives à des heures supplémentaires 1° Sur la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l'Établissement public L'employeur rappelle que Monsieur [O] n'a chiffré cette demande qu'au 15 avril 2013 et en déduit que la prescription est acquise pour la période antérieure à avril 2008. Cependant, la saisine du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2011 a interrompu la prescription de l'action en paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de travail conclu entre l'Établissement public et Monsieur [O] depuis le mois de juillet 2006, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance. 2° Sur le fond L'article L 3171-4 du code du travail dispose dans ses deux premiers alinéas : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Monsieur [O] produit un tableau précisant, pour chacune de ses journées depuis le 15 juillet 2006, les horaires de travail réalisés et rappelant le libellé des mails lus et répondus après 20 h. Ces informations suffisamment précises étayant sa demande, il convient d'examiner les éléments fournis par l'employeur pour y répondre. L'Établissement public soutient que les dispositions visées par Monsieur [O] ne sont pas applicables. Il est constant que sont applicables les dispositions du règlement SNCF RH077 qui reprend le décret 99-116 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF. Les dispositions communes prévoient à l'article 2 que la durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement et que, pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à : - 1568 heures pour le personnel relevant du titre I, dont ne fait pas partie Monsieur [O], - 1589 heures ou 1568 heures selon les cas pour les autres personnels : Monsieur [O] soutient que dans son cas, il s'agit de 1589 heures soit 7 h 25 par jour, et il le démontre en produisant des fiches individuelles mensuelles concernant ses horaires, établies par l'employeur lui-même, et mentionnant : 'Régime : Dir - 7h25/j - 114 repos'. Monsieur [O] relève du titre III du RH077 qui traite du personnel non soumis à un tableau de service : l'article 47 III inséré dans ce titre précise : 'Les cadres supérieurs, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps et même s'ils sont soumis à la réglementation générale sur la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise. Les cadres supérieurs bénéficient, chaque année, de 104 jours de repos et disposent d'un compte temps crédité forfaitairement de 10 jours de repos chaque année. (...) (...)'. Il en résulte que les dépassements d'horaires sont, en ce qui concerne les cadres supérieurs, compensés par les 10 jours de repos dont est crédité chaque année leur compte temps. Au surplus, Monsieur [O] ne vise pas la réglementation générale sur la durée du travail, mais les articles 41.1 et 41.3 du règlement RH00131 qui prévoient une majoration de 25 % pour les 270 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà. Or il ressort de la lecture de ces articles qu'ils ne sont pas applicables au personnel du titre III : en effet, ils se réfèrent explicitement à l'article 51 alinéas 1 à 5 du RH077 qui concerne uniquement les personnels relevant des titres I et II. Il convient par ailleurs d'ajouter que l'article 51 alinéa 6 du RH077 qui concerne les personnels du titre III et qui prévoit les cas de 'surcroît de travail exceptionnel', n'est pas non plus, en raison des dispositions de l'article 47 III rappelées plus haut, applicable aux cadres de direction. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée. Il sera ajouté que la demande annexe d'indemnité pour travail dissimulé doit également être rejetée. C/ Sur les demandes relatives au paiement des RTT non pris et aux congés payés 1° Demande relative aux RTT Monsieur [O] réclame le paiement de onze jours de RTT épargnés sur son compte-temps au 31 août 2012 et qu'il n'a pas pu prendre en raison de son arrêt pour longue maladie d'octobre 2012 au 03 janvier 2014. Le premier juge a omis d'examiner cette demande. Sur ce point, et répondant à la contestation de Monsieur [O] de son solde de tout compte, l'employeur a précisé dans une lettre du 07 avril 2014 que s'agissant des jours de RTT non pris 'ceux-ci étant liés à la répartition de la durée du travail, il ne peuvent pas vous être payés'. Monsieur [O] ne vise aucun texte au soutien de sa demande et ne démontre pas que l'impossibilité pour lui de prendre ces jours de congés soit imputable à faute à son employeur. Cette demande doit donc être rejetée. 2° Demande relative aux congés payés Il s'agit d'une demande nouvelle. Monsieur [O] réclame le paiement d'une somme de 7 859 € pour les quatre semaines de congés payés qu'il n'a pas pu prendre en raison de son arrêt maladie d'octobre 2012 au 02 janvier 2014, en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003. La disposition visée par l'appelant énonce que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines. Monsieur [O] est en droit d'opposer cette disposition à son employeur, délégataire d'un service d'intérêt public. Il sera en conséquence fait droit à la demande, sur la base du dernier bulletin de paie produit pour un mois complet avant le départ de l'appelant (avril 2013), soit à concurrence de : 4 933,47 € (traitement brut) / 30 x 28 jours = 4 604,57 €. L'Établissement public est condamné à remettre à Monsieur [O] un bulletin de paie tenant compte de cette condamnation, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire D/ Sur les demandes liées au harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement : il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. * Monsieur [O] fait état : - des agissements de Monsieur [K] à son encontre (insultes, injures, propos vexatoires, attribution de tâches de secrétariat, dénigrement répétitif de son travail, privation de l'autonomie inhérente à ses fonctions, directives paradoxales, suppression d'attributions, changement du mot de passe de sa boîte mail), qui n'ont pas provoqué de réaction de la part de sa hiérarchie, pourtant prévenue, et en particulier d'une 'humiliation publique' survenue le 22 septembre 2010 ; - de sanctions injustifiées prises à son égard, à savoir une éviction de son poste le 15 novembre 2010, un mutation le 19 janvier 2011, une 'placardisation' à compter du 24 janvier 2011 ; - d'accusations mensongères colportées à son endroit (critiques injustifiées sur la qualité de son travail, accusations mensongères de harcèlement sexuel) ; - du fait qu'il 'n'a pas fait l'objet d'un reclassement, pendant des années, alors que la SNCF a eu pleinement la possibilité de le faire des dizaines de fois' ; - du fait qu'il 'n'a quasiment eu aucune tâche à accomplir pendant des années' ; - des multiples alertes adressées par le médecin du travail à la hiérarchie de Monsieur [O], faisant état du harcèlement subi. Monsieur [O] produit des pièces témoignant de l'existence de relations difficiles avec Monsieur [K]. Ainsi, dans un mail du 13 mars 2010, Monsieur [K] lui demande de préparer un 'doc assemblé', ce qui peut effectivement évoquer un travail de secrétariat, et dans un mail du 14 mai 2010 transmis en copie à Monsieur [V] et Monsieur [A], Monsieur [K] réagit de la façon suivante à un message de Monsieur [O] : '[J], Je suis au regret de te dire que sur ce genre de sujet, la méthode que tu viens d'employer n'est pas la bonne. Quand on a rien à dire, on de dit rien. On en parle lundi matin.' Par ailleurs, il est incontestable que l'accident du travail du 22 septembre 2010 a suivi un échange entre Monsieur [K] et Monsieur [O], extrêmement mal vécu par ce dernier - le médecin constatant : 'fort choc émotionnel + situation stress +++' - et qu'il décrit dans les termes suivants au docteur [G] : 'alors que nous rentrions de la cantine vers notre bureau, je discutais tranquillement avec Madame [X] sur des questions se rapportant à la gestion de l'utilisation du personnel et la journée solidarité. Monsieur [K] est intervenu violemment pour me dire devant plusieurs personnes que je commençais à 'les lui briser menues' et la colère montant continuant en déclarant que je n'étais pas capable de gérer mon équipe.' Une nouvelle déclaration d'accident du travail a été établie le 15 novembre 2010, le médecin du travail notant un choc psychologique et des troubles physiques et ajoutant que Monsieur [O] rapportait avoir été évincé de son poste. Enfin, dans son témoignage devant le TASS du Val d'Oise, le docteur [B] précise : 'l'agression verbale subie par Monsieur [O] a eu un gros retentissement sur la santé de ce dernier qui se trouvait dans un état de détresse psychologique extrême nécessitant une prise en charge médicale et psychiatrique' et ajoute : 'J'ai enquêté, les salariés sont restés silencieux par rapport aux difficultés rencontrées par Monsieur [O] mais ont parlé du caractère difficile de Monsieur [K] et ont dit que des salariés ont été contraints de quitter leur poste face aux attitudes de Monsieur [K].' Par ailleurs, l'appelant produit, outre la fiche d'aptitude de la médecine du travail du 10 octobre 2011 le déclarant apte au poste de travail en prévoyant rapidement une activité professionnelle et un aménagement du lieu de travail dans une configuration de bureau, les attestations de deux collègues, Madame [J] et Madame [H] qui ont constaté courant 2012 que Monsieur [O] avait pour bureau une salle de réunion qu'il partageait parfois avec d'autres et qui témoignent du peu de travail qu'on lui confiait. La cour constate que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Monsieur [O] ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant porté atteinte à sa santé physique ou mentale. * De son côté, l'employeur souligne le contexte dans lequel les mails de Monsieur [K] ont été émis et produit divers documents, notamment les déclarations des témoins ayant assisté à l'accident du travail du 22 septembre 2010 et diverses attestations, notamment de Monsieur [V] et de membres du service dirigé en 2009 et 2010 par Monsieur [O]. S'agissant du comportement Monsieur [K] à l'égard de Monsieur [O], la cour constate, à la lecture de l'intégralité des mails ayant précédé ou suivi ceux qui sont mis en exergue par Monsieur [O], que les propos de son supérieur hiérarchique n'ont pas la gravité que leur attribue l'appelant. Ainsi, il est établi que la mission de faire 'un doc assemblé', ne constituait en aucun cas un travail de secrétariat. De plus, alors que Monsieur [O] lui avait répondu de façon très virulente en s'interrogeant sur ses intentions : 'maladresse, perversité, harcèlement...', Monsieur [K] a répondu de façon posée en suggérant d'en discuter ensemble dès le lendemain, en précisant pour quelle raison le service de Monsieur [O] lui paraissait le mieux à même de le faire et en suggérant à Monsieur [O] d'affecter cette tâche à la personne en charge du sujet dans son entité. S'agissant des raisons du stress manifesté par Monsieur [O] le 22 septembre 2010, et constaté médicalement, les médecins ne font que reprendre les explications du patient. Or aucun des témoins de la scène ne rapporte de propos grossiers de la part de Monsieur [K], ni même ne fait état de sa colère, même s'il est tout à fait possible, la scène ayant eu lieu quelques jours seulement après un événement qui sera rappelé ci-après, que Monsieur [K] lui ait reproché de ne pas savoir gérer son équipe : en effet, dans son attestation, Monsieur [K] reconnaît qu'il a suggéré à Monsieur [O] de se concentrer sur le management de son équipe, jugé insatisfaisant par sa hiérarchie directe. Le mail du 14 mai 2010 ne comporte aucun terme injurieux, et rien n'interdit à un supérieur hiérarchique d'estimer inutile une démarche de son subordonné et de le lui dire. S'agissant d'une critique isolée, elle n'est pas significative d'un harcèlement. Monsieur [O] ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir transmis en copie les courriels concernant la DCF durant ses arrêts maladie, périodes au cours desquelles le salarié n'est pas sensé travailler, et la circonstance que le mot de passe de sa boîte mail ait été changé en son absence ne saurait manifester un fait de harcèlement. Par ailleurs, il est avéré par les attestations établies par Monsieur [V], Madame [C], Madame [N], que lors d'une réunion de son service, organisée le 15 septembre 2010 par Monsieur [O] en vue d'aborder les sujets de tension au sein de l'équipe, des difficultés relationnelles sont apparues au grand jour. Monsieur [V] qui n'y assistait pas mais qui, prévenu par Madame [C], a ensuite entendu individuellement les membres de l'équipe, a pu relever notamment que Monsieur [O] avait l'intention de licencier l'une de ses subordonnées et avait chargé une autre de constituer un dossier à charge dans cette optique et que par ailleurs, il ne déléguait pas suffisamment son travail à son adjointe - celle-ci insistant sur ce point dans sa propre attestation. Monsieur [V] précise qu'il avait programmé un point avec Monsieur [O] pour le 22 septembre, qui n'a pas eu lieu en raison de l'accident du travail survenu le même jour. Par ailleurs, l'employeur, informé de propos ambigus et déplacés tenus par Monsieur [O] à des collègues féminines, propos dont attestent Madame [Q], Madame [C] et Madame [N], se devait d'enquêter à ce sujet. Il n'est pas démontré que des accusations de harcèlement sexuel aient été colportées à cette occasion, la direction de l'équipe ayant au contraire été d'une grande prudence. Dans un tel contexte (mésentente avec Monsieur [K], erreurs dans le management de son équipe, propos indélicats) et alors que Monsieur [O] et Monsieur [V] divergeaient sur le rôle-même du service (expertise pour le premier, expertise et expérience pratique pour le second), il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir affecté Monsieur [O] à d'autres tâches en novembre 2010 puis de l'avoir écarté de la DCF en janvier 2011, conformément aux préconisations du médecin du travail du 24 janvier 2011. Enfin, rien ne démontre une absence de reclassement et un sous-emploi 'pendant des années'. S'agissant des années 2011 et 2012, il n'est pas resté sans occupation puisque plusieurs missions lui ont été confiées, même s'il en conteste l'intérêt. Par ailleurs, s'il est regrettable qu'on ne lui ait pas procuré de bureau personnel, malgré l'observation en ce sens du médecin du travail, cet élément ne saurait caractériser un harcèlement moral. En conclusion, la cour constate que l'employeur démontre que les agissements reprochés par Monsieur [O] ne sont pas constitutifs de harcèlement, mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera en conséquence précisé, les premiers juges ayant omis de le faire, que les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat sont rejetées. E/ Sur l'annulation des sanctions pécuniaires résultant du harcèlement moral Ces demandes figurent en pages 36 à 39 des conclusions de l'appelant. Il s'agit : - de porter le coefficient appliqué à son salaire de 5,47 à 12,64 points à compter du 1er janvier 2011 et à 12,64 au 1er janvier 2013, - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 15 143,42 € à titre de rappel sur la part variable individuelle de 2011, 2013 et 2014, - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 312,73 € au titre de la prime de gestion. Elles n'ont pas été examinées en première instance. Aucun harcèlement moral n'étant retenu, les décisions prises par l'employeur concernant l'augmentation du coefficient hiérarchique appliqué au salaire de Monsieur [O] et le montant des primes versées ne peuvent être qualifiées de sanctions mais relèvent de l'appréciation faite par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la participation effective de Monsieur [O] à l'activité de l'entreprise, appréciation dont l'appelant ne démontre pas qu'elle soit erronée. Ces demandes doivent en conséquence être rejetées. F/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel, en suite du prononcé de la déclaration d'inaptitude pour danger immédiat Il s'agit d'une demande nouvelle. Le 24 janvier 2011, le docteur [B] a établi une fiche d'aptitude pour examen de reprise concluant à l'inaptitude au poste de travail du fait d'un danger immédiat pour la santé du salarié, motivé par des relations hiérarchiques très difficiles, et à l'aptitude à un poste de mêmes compétences et qualifications, hors contact avec la DCF. L'employeur ne justifie pas avoir pris l'avis des délégués du personnel avant de procéder au reclassement de Monsieur [O], contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail. Cependant, Monsieur [O] n'a pas été licencié par la suite et a été reconnu dès le 28 février 2011 apte au poste de travail, avec la seule restriction suivante : 'aptitude à un poste de cadre supérieur sans travail à la DCF'. Sa demande d'indemnité fondée sur l'article L 1226-15 doit donc être rejetée. G/ Sur la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SNCF Monsieur [O] demande que son départ en retraite soit analysé comme une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Il est vrai que dans sa lettre de demande de retraite, en date du 1er octobre 2013, Monsieur [O] évoque la longueur de la procédure prud'homale en cours, et une 'situation professionnelle insoutenable', affectant sa santé. Sa demande est dans ces conditions équivoque. À cet égard, Monsieur [O] rappelle les faits qu'il reproche à son employeur relatifs au harcèlement moral, à la discrimination s'agissant du salaire et de l'évolution de carrière, et à l'absence de reclassement. Cependant l'analyse de ces faits, opérée plus haut, n'a pas révélé, de la part de l'employeur, de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une requalification de la demande de retraite en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de requalification formée par Monsieur [O]. Il sera précisé que les demandes annexes chiffrées doivent également être rejetées. H/ Sur la demande de publication du jugement Cette demande, formée en page 50 des conclusions, fondée sur les dispositions de l'article 131-35 du code pénal, sera rejetée. I/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'Établissement public qui sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qui réglera à ce titre à Monsieur [O] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare les demandes recevables, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, et de requalification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur formées par Monsieur [J] [O], Y ajoutant : Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande subsidiaire de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre des 11 jours de RTT, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, de ses demandes en augmentation du coefficient appliqué à son salaire, en paiement de prime de gestion et de part variable, de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation des instances représentatives du personnel, de ses demandes chiffrées annexes à la demande de requalification, et de sa demande de publication de la décision, Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 4 604,57 € au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne la remise par l'EPIC SNCF Mobilités d'un bulletin de paie tenant compte de la condamnation précédente, Déboute l'EPIC SNCF Mobilités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EPIC SNCF Mobilités à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EPIC SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et qui réarticle 131-35 du code pénalarticle L 1226-10 du code du travail. Cependantarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail dispose dans ses d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
60347a9820760468939cf726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA