Cour d'Appel2e chambre 2e section
Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 1 décembre 2016
- ECLI
- 60347a9920760468939cf7f6
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20J 2e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 DECEMBRE 2016 R.G. N° 15/05682 AFFAIRE : [V] [H] [L] épouse [G] C/ [D] [Y] [Q] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Cabinet : 06 N° RG : 10/10345 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Stéphane CHOUTEAU Me Anne-marie DOURY-DESTANG REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V], [H] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1946 à MARRAKECH (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Francine MARCOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0432 APPELANTE A TITRE PRINCIPAL INTIMÉE INCIDEMMENT **************** Monsieur [D] [Y] [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1941 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 2] Représentant : Me Anne-marie DOURY-DESTANG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252 - N° du dossier 15.00053 INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL APPELANT INCIDEMMENT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN, Greffier en pré-affectation, Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER, FAITS ET PROCEDURE, Monsieur [D] [G] et Madame [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 1] (35), après signature d'un contrat de mariage de séparation de biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont nés de cette union : -[M] le [Date naissance 3] 1970, -[T] le [Date naissance 4] 1972, -[N] le 9 octobre 1979. Suite à la requête en divorce déposée par Madame [L] le 19 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2011 : -constaté qu'aucun époux ne sollicitait la jouissance du domicile conjugal ni du mobilier du ménage, -débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -dit que la jouissance du bien indivis situé à [Adresse 4] est attribuée à l'époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -dit que la jouissance du bien indivis situé à La [Localité 2] (44) est attribuée sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, par moitié à chacun des époux et à défaut de meilleur accord la première moitié de l'année à l'épouse, la seconde moitié à l'époux, -désigné Maître [Y] notaire [Adresse 5], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, -débouté l'épouse de sa demande d'information du fichier FICOBA. Le 11 octobre 2012, Monsieur [G] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 10 mars 2015, le juge a : -prononcé aux torts partagés des époux le divorce des époux, -débouté les époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, -dit que Madame [L] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce, -ordonné tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -débouté l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, -condamné Monsieur [G] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 130 000 €, -dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, -dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Le 28 juillet 2015, Madame [L] a interjeté un appel partiel de la décision, sur le « débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L], le montant de la prestation compensatoire, la charge des dépens et l'article 700 du code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2016 de 26 pages avec 101 pièces produites de plusieurs pages chacune, Madame [L] demande de : -condamner Monsieur [G] à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts, -fixer la prestation compensatoire à la somme de 600.000 €, -condamner Monsieur [G] à lui payer la prestation compensatoire qui sera fixée par la cour, -dire que Madame [L] conservera son nom d'épouse à savoir [G], -condamner Monsieur [G] à lui payer 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens relativement à la première instance, -condamner Monsieur [G] à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [G] aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2016 de 47 pages avec 155 pièces produites de plusieurs pages chacune (dans trois tomes), Monsieur [G] demande de : -infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : -prononcer le divorce pour faute en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [L], -condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, -débouter, en revanche, Madame [L] de son appel quant à sa demande de dommages et intérêts, Sur les autres conséquences du divorce : -dire que Madame [L] reprendra son nom patronymique, soit [L], à l'issue du divorce, -dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, -débouter Madame [L] de son appel de ce chef, -confirmer le jugement déféré pour le surplus, -condamner Madame [L] à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, -condamner Madame [L] au paiement de 6.000 € en application de l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel, -condamner Madame [L] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur le divorce : Monsieur [G] fait valoir qu'il a été chassé violemment du domicile conjugal à deux reprises par Madame [L] en 2004 quand elle a vidé le compte joint en actions à son profit en juin 2004, et quand elle l'a chassé physiquement du domicile le 10 décembre 2004 et qu'il a dû se réfugier dans l'appartement indivis du [Adresse 3], en rénovation, et chez sa soeur à VANNES. Il lui fait aussi grief que malgré leur séparation, Madame [L] n'a pas cessé de le harceler, qu'elle a tenté d'entrer par effraction dans sa maison de [Localité 3] en février 2011, qu'elle a fracturé sa boîte aux lettres et a pénétré par effraction dans l'appartement de la [Adresse 3] où il était convenu qu'il séjournerait après la séparation du couple, et qu'elle l'a harcelé par SMS dans lesquels elle l'insulte selon un constat d'huissier de septembre 2015, alors qu'il a fait preuve d'un vrai sens des responsabilités » et d'une « totale confiance en Madame [L] ». Il ajoute qu'elle a changé les serrures de l'appartement de la rue Roger pour lui nuire, n'ayant plus accès à ses effets personnels, ni à ses cours qu'il donnait à l'[Localité 4] [Établissement 1], dit ESTP. Il dit qu'il ne l'a jamais laissé dans le besoin, et a continué d'assumer toutes les charges de l'indivision jusqu'à la date du partage notarié intervenu le 16 décembre 2011 à l'issue duquel Madame [L] n'a pas du tout été lésée. Il lui reproche un comportement fautif, déloyal, et particulièrement humiliant. Enfin, il dit n'avoir « jamais entretenu la moindre relation avec Madame [N] » qui « lui était totalement inconnue plusieurs années avant la demande en divorce de Madame [L]. » Madame [L] réplique que le jugement doit être confirmé sur le prononcé du divorce. L'article 242 du code civil dit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant : -d'une part qu'il convenait de faire droit à la demande en divorce de l'époux aux torts de l'épouse en raison du changement par celle-ci de manière unilatérale des serrures du logement parisien de la rue Roger en 2010 (cf le constat d'huissier du 30 septembre 2010), alors que le couple vivait séparément depuis plusieurs années, et que Madame [L] privait ainsi Monsieur [G] de la jouissance de ce bien, ces faits étant constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune, -et d'autre part qu'il résulte suffisamment d'élèments (dont un rapport d'un enquêteur privé du 3 avril 2011) permettant de constater que Monsieur [G] entretient au moins depuis cette date une relation adultère avec Madame [N] dans la région nantaise, ce fait, antérieur à l'ordonnance de non-conciliation, constituant un manquement au devoir de fidélité de l'époux, et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant également intolérables le maintien de la vie commune. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a dit qu'il sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Sur le nom Monsieur [G] s'oppose à la décision du premier juge en raison des faits graves dont il a été victime et du comportement particulièrement déloyal et méprisant de Madame [L]. Suivant l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [L], âgée de 70 ans et mariée à 24 ans, justifie d'un intérêt particulier de conserver l'usage du nom de son époux avec lequel elle a été mariée pendant plus de 45 ans jusqu'au prononcé du divorce, puisqu'elle est connue par sa famille, ses amis, et ses connaissances, et les différents services (cf les factures) sous le nom de [G] depuis son mariage. Il convient confirmer le jugement déféré qui a dit qu'elle peut conserver l'usage du nom de Monsieur [G]. Sur la prestation compensatoire Madame [L] déclare être fondée à ce que la cour reconsidère à la hausse le montant de la prestation compensatoire, qu'elle se trouve aujourd'hui bien plus démunie qu'à l'époque où elle était mariée, que la durée du mariage est très longue, et que la disparité causée par la rupture justifie largement l'octroi d'une prestation compensatoire, notamment parce que le patrimoine et les revenus dont dispose Monsieur [G] sont nettement supérieurs à ceux de son ex épouse. Elle explique qu'elle a largement contribué aux charges du ménage, étant venue en aide à Monsieur [G] dès le début de leur mariage, puis assumant tout au long du mariage des frais, qu'à compter de 2005, Monsieur [G] ne lui a plus accordé une somme, qu'elle a a payé ses dépenses grâce à son héritage, comprenant ceux des biens indivis, qu'il dispose d'un compte bancaire en SUISSE dont le contenu est encore inconnu, qu'il sous estime la valeur des biens immobiliers lui appartenant ainsi que de son voilier, et qu'il ne détaille pas avec précision son patrimoine mobilier de pourtant plus de 1.644.047 €. Elle ajoute qu'il n'a pas de dette, qu'il vit à [Localité 3], dans une maison achetée par la SCI créée par leurs trois enfants, après que Monsieur [G] leur ait donné le montant de la vente de ses stocks options, qu'il ne communique aucun élément sur l'héritage de ses parents, sur l'existence et le montant actuel de sa prime de licenciement qu'il a placée. Elle estime qu'il a un patrimoine s'élevant au minimum à 2.191.456 €, et qu'il partage ses charges avec sa compagne dont les revenus ne sont pas communiqués. Madame [L] déclare que ses deux biens immobiliers, dont elle est propriétaire indivise, et situés en ESPAGNE sont actuellement invendables, et qu'elle a aidé ses trois enfrants avec son héritage. Monsieur [G] réplique qu'il a contribué largement aux charges du mariage, que Madame [L] sait qu'il a fait donation à leurs enfants de la majeure partie de ses stock options VINCI pour une valeur de 1.223.325 € en 2004 et 2007, et qu'il n'a jamais été titulaire de compte en SUISSE. Il dit ne devoir aucune prestation compensatoire à Madame [L] aux motifs que : -elle a surestimé les revenus de son époux de 73 %, et le patrimoine de celui-ci de 54 %, -Madame [L] n'a pas justifié des placements qu'elle a réalisés depuis plusieurs années, -elle ne produit aucune pièce sur l'affectation de son patrimoine et ne fournit aucun élément d'appréciation des différents critères énoncés à l'article 271 du code civil, -Madame [L] qui a pu prendre sa retraite à taux plein à 55 ans, n'a subi aucune rupture ou sacrifice de carrière, -Madame [L] a bénéficié, comme lui, d'une aide à domicile au quotidien pendant 17 ans, -elle n'a assumé qu'une faible partie des charges financières, et a pu préserver ses salaires pour son compte personnel, -elle a bénéficié des acquisitions faites par son mari sur ses biens personnels, sans revendication de créance de sa part. -enfin elle ne prend pas en compte la totalité des créances abandonnées par Monsieur [G] dans le cadre du partage. Il explique en effet que lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, il a accepté un partage de l'indivision par moitié en prenant pour base les évaluations supérieures des biens immobiliers, notamment pour celui de la BAULE surévalué, qu'il a placé des fonds propres provenant de la vente de trois studios à AIX EN PROVENCE dans l'achat et la construction du bien de la BAULE, qu'il a également financé avec des fonds propres l'achat d'un bateau en 1997 « pour le plaisir de tous », et qu'il a mis au nom des deux époux l'appartement de la [Adresse 6] (revendu) intégralement payé par son indemnité de licenciement, Suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite. Selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Celles-ci sont limitativement prévues par la loi. Les pièces produites par les parties permettent de déterminer ainsi notamment les ressources, les revenus, les charges et les patrimoines suivants des parties. Madame [L], âgée actuellement de 70 ans, s'est mariée le [Date décès 1] 1970 avec Monsieur [G], âgé actuellement de 75 ans, soit depuis environ 45 ans au moment du jugement de divorce, 41 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, étant précisé que Monsieur [G] a quitté le domicile conjugal le 10 décembre 2004. Ni l'un ni l'autre ne font état, ni ne justifient de problèmes de santé particulier. Les revenus de Madame [L] ont été constitués pendant de nombreuses années par son salaire de professeur d'éducation physique et sportive qu'elle a commencé à exercer en 1969, un an avant le mariage. Elle est à la retraite depuis au moins une dizaine d'années et perçoit outre des pensions de retraite, des revenus de capitaux mobiliers d'un montant modeste par rapport à ceux perçus par Monsieur [G]. Ainsi selon ses avis d'impôt, elle a perçu : -en 2004, des pensions de retraite de 25.002 € nets imposables, -en 2005, des pensions de retraite de 25.395 €, -en 2013, des pensions de retraite de 31.653 € et des revenus de capitaux mobiliers de 11 €, -en 2014 des pensions de retraites de 31.789 € et des revenus de capitaux mobiliers de 20 €, qui représentent en moyenne 2.651 € par mois, -2015 n'est pas renseigné. Les revenus de Monsieur [G] ont été constitués pendant de nombreuses années par son salaire de directeur des achats au sein de la société EUROVIA SERVICES (filiale de VINCI) dont il a été licencié en juin 2001. Il a perçu à cette occasion 1.630.000 francs d'indemnités de licenciement qui ont transité sur plusieurs comptes de l'époux, pour arriver sur le compte joint des parties sous le montant de 91.500 € selon une attestation de la BNP PARIBAS du 24 décembre 2010. A ces salaires s'ajoutaient déjà des revenus de capitaux mobiliers, et des revenus fonciers nets. Il est également à la retraite depuis au moins une dizaine d'années et perçoit outre des pensions de retraite versées par la CNAV, la caisse de BTP retraite, et la caisse nationale de retraite BTP industries graphiques, des salaires versées par l'[Localité 4] [Établissement 1] publics où il est intervenu jusqu'au 31 décembre 2012 en qualité de formateur occassionnel, des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et parfois des plus values sur cessions de valeurs mobilières. Ainsi selon ses avis d'impôt, il a perçu : -en 2005, des revenus de 163.201 € comprenant des salaires de 2.677 €, des pensions de retraite de 57.419 €, des revenus de capitaux mobiliers de 3.357 €, des revenus fonciers (micro foncier) de 9.985 €, et des plus values de cessions de valeurs mobilières de 89.741 €, -en 2006, des revenus de 66.589 € comprenant des salaires de 2.477 €, des pensions de retraite de 63.660 €, et des revenus de capitaux mobiliers de 452 €, -en 2010, des revenus de 92.556 € comprenant des salaires de 3.058 €, des pensions de retraite de 66.821 €, des revenus de capitaux mobiliers de 19.549 € et des revenus fonciers (micro foncier) de 3.128 €, -en 2011, des revenus de 96.887 € comprenant des salaires de 4.032 €, des pensions de retraite de 67.448 €, des revenus de capitaux mobiliers de 20.674 € et des revenus fonciers de 4.733 €, -2012 et 2013 ne sont pas renseignés, -en 2014, des revenus 105.794 € comprenant des pensions de retraite de 75.074 €, des revenus de capitaux mobiliers de 21.587 €, des revenus fonciers de 3.280 €, et des plus values de cession de valeurs mobilières de 5.862 €, qui représentent en moyenne 8.816 € par mois. -en 2015, des revenus 97.861 € comprenant des pensions de retraite de 75.077 €, des revenus de capitaux mobiliers de 17.446 € et des revenus fonciers de 5.338 €, qui représentent en moyenne 8.155 € par mois. Aucune des parties ne produit un relevé de carrière, ni ne produit de documents sur le déroulement de leurs carrières alors qu'ils sont mariés depuis 1970. Le régime matrimonial des époux était la séparation de biens. Dès l'engagement de la procédure de divorce, ils ont procédé à la liquidation et le partage de leur régime matrimonial qui a abouti à un acte notarié en date du 16 décembre 2011 de Maître [Y], désigné par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation. Au début de la procédure en 2010, les époux étaient propriétaires indivis des biens suivants, selon les documents produits, et les déclarations de Monsieur [G] dans un document manuscrit de 2004 : 1 ' les biens immobiliers : -le domicile conjugal constitué d'une maison sur un terrain, situés à PLAISIR, -un appartement situé [Adresse 6], -un appartement de 32 m² situé [Adresse 3], acheté le 17 avril 1980, -la maison de la BAULE comprenant 120 m² habitables, 5 pièces principales, sur 390 m² de terrain clos, avec un garage, et une terrasse, le terrain acheté le 30 décembre 1982, et la maison construite en 1986, 2 ' des avoirs financiers d'après le document manuscrit de Monsieur [G] adressé à Madame [L] : -compte actions VINCI de 412.772 €, -PE VINCI Castor de 454.555 €, -PE VIVENDI de 208.816 €, -Plan Pegase de 5.621 €, 3 ' des stocks option d'après le document manuscrit de Monsieur [G] : -« données aux enfants en juillet 2003, 806.000 €, » -« reste à distribuer aux enfants : *plan 1999 : 550.391 €, *plan 2001 : 967.769 €. » Ce document de 2004 que Madame [L] ne conteste pas avoir reçu, établit qu'elle était au courant de la composition du patrimoine indivis, et du fait que Monsieur [G] donnait et allait donner « les stocks option » à leurs trois enfants. En effet, suivant deux actes notariés des 24 novembre 2004 et 21 juin 2007, Monsieur [G] a donné à ses trois enfants, la somme totale de 197.642 € en 2004, et 1.669.136 € en 2007, provenant de la cession d'actions VINCI, qu'il désigne comme stocks option. Il a ainsi donné à chaque enfant : -en 2004, une somme de 65.884 €, -et en 2007 une somme de 447.904,46 €, après rétrocession totale de 325.422 € à Monsieur [G] . Les trois enfants ont créé une SCI « SNL 44 » le 9 novembre 2007 ayant notamment pour objet « acquisition d'un immeuble à [Localité 3] (44.470), 6 avenue Calliopé », également siège de la SCI, avec un capital social de 541.000 €, représentant 5.410 parts, se décomposant ainsi entre les associés : 1.804 parts à [T], 1.803 parts à [M] qui est aussi gérant, et 1.803 parts à [N]. Monsieur [G] n'apparait nullement dans les statuts de la SCI, mais en est le financier puisqu'il reconnaît que les fonds qu'il a donnés aux trois enfants (et décrits ci dessus) ont permis d'acquérir l'immeuble de [Localité 3]. Monsieur [G] explique occuper épisodiquement le rez de chaussée de l'immeuble de [Localité 3], à charge pour lui de l'entretenir, et de payer toutes les charges afférentes, et « laissant en contrepartie à ses enfants la maison de la BAULE, proche de la plage, pour les périodes des vacances scolaires et certains week-ends et ponts ». Certes, il justifie payer les taxes foncières, les taxes d'habitation, et diverses charges de cet immeuble telles que l'eau, l'électricité, et le fioul, comme décrit ci-après. Mais d'une part, il ne justifie nullement de cet « accord » ou du paiement d'un loyer d'une maison dont la valeur avoisine les 560.000 €, cet accord ne reposant pour l'instant que sur ses seules déclarations, et d'autre part l'occupation de l'immeuble n'apparait pas « épisodique » au vu du montant des factures d'électricité d'environ 126 € par mois tout au long de l'année 2015, soit au total 1.376 €, et des factures d'eau et de fioul. Enfin, l'adresse de l'appartement de PARIS 14 ème figure sur certaines factures, et d'autres portent celle de l'immeuble de [Localité 3], sans que ne soit communiquée l'adresse de sa résidence principale, les autres résidences ne pouvant qu'être secondaires. Cela étant précisé, le notaire a tout d'abord détaillé dans son acte du 16 décembre 2011 la masse active de l'indivision des époux, évaluée à 1.431.625,74 € qui comprend : -le prix net de la vente du domicile conjugal situé à PLAISIR intervenue 15 décembre 2011, soit 489.440 €, -le prix de la vente de l'appartement situé [Adresse 6] intervenue le 16 décembre 2011, soit 145.755,32 €, -l'indemnité versée par la MAIF suite au sinistre subi par la maison de la BAULE lors de la tempête de février 2010, soit 29.430,42 € après déduction du remboursement de travaux à Monsieur [G], -l'appartement situé [Adresse 3], d'une pièce et d'une cuisine, évalué par le notaire à 265.000 €, -la maison située [Adresse 7] évaluée par le notaire à 500.000 €, -un bâtiment en ruines avec un terrain en dépendant situé à POULLAOUEN (Finistère) au lieudit « Le [Localité 5] » de 18 ares 70 centiaires, évalués à 2.000 €, acheté le 29 décembre 1998. La masse passive est portée pour mémoire. Après avoir indiqué que les droits de chaque partie s'élève à 715.812,87 €, le notaire a procédé aux attributions en fonction des desiderata des époux, et de leurs accords, c'est à dire : 1 ' Monsieur [G] s'est vu attribuer : -l'appartement de PARIS 14 ème, -et la maison de la BAULE, 2 ' Madame [L] s'est vu attribuer : -le bien immobilier de POULLAOUEN, -le solde disponible du prix de vente de PLAISIR, -le solde disponible du prix de vente de l'appartement de PARIS 15 ème, -le solde disponible de l'indemnité versée par la MAIF, -et le montant de la soulte due par Monsieur [G], soit 49.187,87 € qu'il a versés avant le 28 décembre 2011 pour la remplir de ses droits constitués à plus de 95 % de liquidités. Monsieur [G] qui a accepté en signant l'acte notarié de partage de ne revendiquer aucune reprise et/ou récompense, et de partager l'ensemble des biens immobiliers par moitié entre lui et Madame [L], a justifié tout de même dans la présente instance avoir vendu le 22 mai 1987 un studio à AIX EN PROVENCE dont il était seul propriétaire, en propre, au prix de 130.000 francs, ce qui laisse supposer qu'il a injecté dans l'acquisition et la construction de l'immeuble de la BAULE des fonds propres. Enfin Madame [L] ne conteste pas avoir pris en juin 2004 la somme de 76.207 € sur le compte des époux, provenant de la vente d'actions VINCI. Eu égard à l'ancienneté de ce retrait, la somme « s'est diluée » dans les dépenses courantes quotidiennes, ou bien se retrouvent dans les placements effectués par Madame [L] et, en partie décrits ci dessous. Le patrimoine propre de Madame [L] comme l'ayant recueilli en partie de la succession de ses parents, est constitué selon sa déclaration sur l'honneur du 24 janvier 2016 et ses écritures: -1/3 en indivision d'un appartement de 36 m² situé à TOSSA DE MAS en ESPAGNE d'une valeur de 54.129 €, soit pour elle 18.430 €, -1/11 ème en indivision d'une maison située à AGADIR en ESPAGNE d'une valeur pour elle de 2.000 €. Elle déclare également être propriétaire en propre d'une place de parking située [Adresse 8] d'une valeur de 23.000 €, outre des ruines et du terrain de POUlLAOUEN, et détenir les sommes suivantes sur les comptes : 1- à la LCL : *68.089 € sur un compte épargne, *457.965 € sur un contrat d'assurance vie, *1.302 € sur un compte courant, 2 ' à la BNP, 14,62 € sur un compte courant, 3 ' à la Caisse d'Epargne, 149 €, 4 ' à la CAIXA de TESSA DE MAR, 500 €. L'ensemble du patrimoine propre de Madame [L] s'élève à 573.450 € selon ses déclarations. Il est regrettable qu'elle n'ait produit ni les déclarations de succession de ses parents, ni le compte détaillé des notaires instrumentaires indiquant les sommes qui lui ont été versées, ni enfin des attestations de notaires ou d'agences immobilières sur la valeur des biens situés en ESPAGNE. Par ailleurs Madame [L] soutient, sans le justifier, avoir perçu de son héritage une somme de 163.473 € qu'elle déclare avoir entièrement utilisée pour aider ses trois enfants. Monsieur [G] reconnaît qu'elle a perçu cette somme tout en précisant qu'elle est le produit de la vente de quatre biens immobiliers situés en FRANCE et décrits ci-après. Monsieur [G] a en effet déclaré courant 2006 que Madame [L] dispose de fonds plus élevés. Il a indiqué avec un document manuscrit (cf pièce 56) que Madame [L] a hérité et va hériter de sa mère de biens ou de sommes d'une valeur totale d'environ 279.320 € ainsi décrite : 1 - «entre 2002 et 2005 une première somme de 194.320 € : -le tiers d'un appartement situé à AIX en PROVENCE soit 75.778 €, avec le remboursement d'une somme de 11.131 € par la caisse des dépôts, -le tiers d'un autre appartement situé à AIX en PROVENCE soit 18.698 €, -le sixième d'une villa situé à SAINT PAUL LES DAX soit 18.713 €, -le tiers d'un appartement situé [Adresse 9] soit 70.000 € », 2 - « reçu ou venir à compter de 2006, une somme d'environ 85.000 € provenant de : -le tiers d'un appartement situé à TOSSA DE MAR, COSTA BRAVA en ESPAGNE, soit environ 40.000 €, -le dixième d'une villa située au centre d'AGADIR soit environ 45.000 €. » Force est de constater qu'outre Madame [L] ne conteste pas sérieusement la consistance décrite ci dessus de son héritage, et avoir perçu ces sommes, elle ne justifie pas leur placement et/ou leur emploi. Il résulte ensuite de tous ces éléments que son patrimoine est plus élevé que 573.450 €, rappelant qu'elle a perçu fin décembre 2011, la somme de 715.812,87 € résultant de la liquidation et du partage du régime matrimonial, à laquelle il convient d'ajouter ses héritages. Enfin, elle ne paie aucun loyer depuis 2006 puisqu'elle est logée gratuitement dans un appartement situé à [Adresse 8] appartenant à son frère où à la fille de celui-ci. Le patrimoine propre de Monsieur [G] est constitué fin 2015-début 2016, après la liquidation et le partage du régime matrimonial, selon sa déclaration sur l'honneur du15 juin 2016 et les documents produits de : -l'immeuble de la BAULE tel que décrit précédemment, et évaluée par trois agences immobilières entre le 31 octobre et le 9 novembre 2015 entre 380.000 € et 420.000 €. La cour retient une valeur de 410.000 € eu égard à l'importance de l'immeuble et sa situation à 600 m de la plage et des commerces, -le bateau KIRIE FEELING 356 datant de 1997, évalué par l'argus le 1er décembre 2015 à 40.800 €, -un bateau TIPASA Voilier acheté le 20 juin 2007 à environ 2.000 €, -l'appartement de la [Adresse 3] qu'il évalue à 260.000 € sans produire la moindre évaluation par une agence immobilière et/ou un notaire datant de 2015, alors que le notaire liquidant l'indivision l'avait évalué à 265.000 € fin 2011, -un appartement de trois pièces principales, et de 50 m², situé à NANTES et loué. Il est estimé à 85.000 € nets vendeurs le 3 septembre 2012 par une agence immobilière. Cet appartement de NANTES proviendrait de la succession de ses parents. Il est regrettable que Monsieur [G] n'ait produit ni les déclarations de succession de ses parents, ni le compte détaillé des notaires instrumentaires indiquant les sommes qui lui ont été versées, ni leur emploi. Monsieur [G] produit des relevés de ses placements financiers depuis 2011. En décembre 2015-début 2016, ils s'élèvent à : *580.550 € en portefeuille titres à la BNP, *78.371 € en dispositif CASTOR VINCI, *47.793 € en avoirs PEEE et PEG VIVENDI à la Société Générale. La comparaison du montant total des placements entre fin 2012 et décembre 2015-début 2016 révèle incontestablement l'augmentation du capital de Monsieur [G], malgré des cessions notamment en 2014, puisqu'il était de 461.438 € en 2012, pour atteindre plus de trois après 706.714 €. Le patrimoine propre de Monsieur [G] s'élève actuellement au moins à environ 1.504.514 €. La cour relève enfin que n'est pas établi la détention récente et actuelle d'un compte en SUISSE par Monsieur [G], au vu de l'unique document très ancien produit : c'est à dire la copie d'un chèque émis d'une banque suisse et qu'il a encaissé. Les charges fixes justifiées de Madame [L] comprennent outre les charges habituelles d'électricité, d'assurances habitation, automobile, de vie quotidienne, de téléphones fixe et mobile, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : -l'impôt 2015 sur les revenus 2014 de 2.945 €, l'avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 n'étant pas produit, -les taxes foncières 2015 du parking du 13 ème arrondissement de PARIS de 70 €, -la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public 2015 de l'appartement appartenant à son frère situé [Adresse 8] où elle habite depuis 2006 selon l'ordonnance de non-conciliation, de 805 €, cette taxe étant au nom de Madame [L], -les charges de copropriété de l'appartement qu'elle occupe, établies à son nom, pour l'année 2014 de 2.361,54 €. Madame [L] déclare vivre seule, et ne bénéficier d'aucune aide. Elle habite cependant dans un appartement situé à [Adresse 8], appartenant à son frère [C] [G], ou la fille de celui-ci (aucun acte de propriété n'étant produit), et pour l'occupation duquel elle ne justifie pas payer de loyer. Les charges fixes justifiées de Monsieur [G] comprennent outre les charges habituelles des assurances pour deux véhicules automobiles, « la navigation de plaisance », la vie quotidienne, habitation pour les immeubles de [Adresse 10], la mutuelle MGEN, les téléphones mobile et fixe, l'électricité de l'appartement de PARIS, l'eau pour l'immeuble de la BAULE, et l'entretien du bateau, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : -l'impôt 2015 sur les revenus 2014 de 19.534 € et les prélèvements sociaux de 2.325 €, à défaut de la production de l'avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015, -les taxes foncières 2014 de l'appartement de la [Adresse 11], -la taxe d'habitation 2015 du même appartement de 387 €, -les taxes foncières 2015 de l'immeuble de la BAULE de 1.308 €, -la taxe d'habitation 2014 du même immeuble de 1.516 €, -les taxes foncières 2015 de l'appartement de NANTES précité de 511 €, -les charges de copropriété de l'appartement de la rue Roger de 1.022,37 € pour 2015. Il déclare également payer les charges suivantes, et en justifie par la production de la copie des chèques de paiement ainsi que des factures émises à son nom : -les taxes foncières 2015 de l'immeuble de [Localité 3] appartenant à la SCI constituée uniquement par ses trois enfants, de 1.882 €, -la taxe d'habitation 2015 du même immeuble de 2.063 €, -la cotisation syndicale de cet immeuble de [Localité 3], l'eau, l'électricité de 1.376 € pour l'année 2015, le fioul, et l'assurance habitation de cet immeuble, -les charges de copropriété de l'appartement de NANTES de 753 € entre mai 2014 et mai 2015, étant précisé là aussi que partie de ces charges incombe au locataire de l'appartement. Enfin, Monsieur [G] ne conteste pas sérieusement au vu, notamment du rapport de l'enquêteur privé, vivre avec sa compagne Madame [N] avec laquelle il partage les charges de leur ménage. Il est regrettable qu'aucun document ne permet de connaître les revenus de celle-ci afin de déterminer sa participation aux charges de leur ménage. Cela étant posé, certes, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux ne se trouvent pas, au moment du prononcé du divorce, dans un situation financière et patrimoniale identique, que le mariage a été long, et qu'ils sont tous d'un certain âge. Mais, la cour constate que n'est pas rapportée la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil dans la situation respective des parties découlant de la rupture du lien matrimonial, la cour rappelant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, ni qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce. En effet, outre que Madame [L] et Monsieur [G] ne présentent aucun problème de santé particulier, les choix professionnels effectués par Monsieur [G] pour poursuivre sa carrière professionnelle n'ont pas été faits au détriment de ceux de Madame [L] qui n'invoque pas avoir interrompu son travail ou avoir travaillé à temps partiel, pour s'occuper des trois enfants du couple. Le patrimoine des parties en capital après la liquidation du régime matrimonial est important et constitué tant pour l'une que pour l'autre d'une part par le fruit de leur travail, et d'autre part par des héritages qu'ils ont perçus, le partage s'effectuant à parts égales pour les biens immobiliers alors que le régime matrimonial était séparatiste. Enfin, les droits des époux et leur situation respective en matière de pension de retraite sont conformes au parcours professionnel de chacun, d'un montant certes très élevé pour Monsieur [G], mais très honorable pour Madame [L] qui a pris sa retraite à taux plein à 55 ans. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [L]. Sur les dommages et intérêts Madame [L] dit que le comportement de Monsieur [G] a bien été fautif, lui causant un préjudice particulier. Elle lui reproche : -d'avoir eu un comportement déloyal visant à ce qu'il se constitue des preuves contre elle, notamment en mettant tout en oeuvre pour qu'elle lui accorde son entière confiance, mais qui l'a conduit à l'évincer des biens acquis pendant le mariage, après avoir évoqué une séparation en 2003, et à faire une donation-partage aux enfants à l'insu de son épouse, -le changement brutal de son comportement, la laissant sans revenu du jour au lendemain fin 2004, -sa relation adultérine notamment en 2007, dans la région de NANTES. Monsieur [G] réplique qu'il demande la condamnation de Madame [L] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses agissements pendant toutes ces nombreuses années. Il conteste s'être montré méprisant à son égard, et dit n'avoir jamais sollicité une séparation, et n'avoir jamais demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal. L'article 1382 du code civil peut s'appliquer à tout époux qui justifie d'une faute de l'autre et d'un préjudice, l'objet de ce texte étant de permettre de réparer le préjudice causé par une faute qui a, par ailleurs motivé le divorce. Dans les deux cas, la preuve d'un fait fautif dommageable commis par Monsieur [G] à l'égard de Madame [L], et de Madame [L] à l'égard de Monsieur [G] n'étant pas rapportée, au sens de l'article 1382 du code civil, il convient de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, rappelant que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux. D'ailleurs, les moyens invoqués par Madame [L] au soutien de son appel sur les dommages et intérêts ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Outre qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel. Elles sont donc toutes deux déboutées de ce chef. Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après débats en chambre du conseil, INFIRME partiellement le jugement du 10 mars 2015, DIT n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [V] [L] par Monsieur [D] [G], DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt, DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président, et par Madame Claudette DAULTIER greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
60347a9920760468939cf7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA