Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 1 décembre 2016
- ECLI
- 60347bd5cb7f7369c4ca9449
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 6 162 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 01 DECEMBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07715 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2015 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 2015/21 APPELANT : Monsieur [K] [S] [X] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me MONTELS substituant Me BERGER avocat au barreau de L'AVEYRON, avocat plaidant INTIMEE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me CREYSSELS substituanr Me AIMONETTI avocat au barreau de L'AVEYRON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2016, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------ Par acte notarié du 27 décembre 2005, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt d'un montant de 60 000 € destiné à financer les travaux d'amélioration de sa résidence principale. Par ce même acte, une hypothèque conventionnelle, publiée à la conservation des hypothèques de Villefranche-de-Rouergue le 11 janvier 2006 a été constituée. Monsieur [K] [S] n'ayant plus honoré de manière régulière ses engagements, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2008. Estimant ne pas être suffisamment garantie, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a saisi d'une requête, le 24 novembre 2009, le juge de l'exécution afin d'être autorisée à prendre à titre complémentaire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S]. Cette autorisation a été accordée par ordonnance du 26 novembre 2009 puis, après assignation, le tribunal de grande instance de Rodez a, par jugement du 11 mars 2011, constaté que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est titulaire d'un acte authentique portant créance à l'égard de Monsieur [K] [S] d'une somme de 53 249,93 euros selon relevé de compte établi à la date du 31 août 2009 outre toutes sommes contractuellement dues postérieurement au 31 août 2009 et notamment les intérêts de retard portés pour mémoire, suivant acte du 27 décembre 2005 reçu par Maître [V] [P], notaire à [Localité 4] (12), a constaté que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES insuffisamment garantie par la sûreté existante à savoir l'hypothèque conventionnelle initialement inscrite sur une parcelle commune de [Localité 2] ' section A ' numéro [Cadastre 1] (propriété non bâtie) publiée et enregistrée le 11 janvier 2006 -volume V- n°11, la propriété bâtie ayant été édifiée sur la parcelle [Cadastre 2] ', et non sur la parcelle [Cadastre 1], a été autorisée selon ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par Monsieur le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] sis commune de [Localité 2] (12) et commune de [Localité 5] (12), et tenant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 décembre 2009, n°476 à la Conservation des hypothèques de Villefranche-de-Rouergue (12) sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] sis commune de [Localité 2] (12) et commune de [Localité 5] (12), a dit qu'au vu du jugement la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES pourra conforter l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 décembre 2009, volume 2009, n°476 à la Conservation des hypothèques de Villefranche-de-Rouergue (12), en inscription d'hypothèque judiciaire définitive et a condamné Monsieur [K] [S] aux dépens. Monsieur [K] [S] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 10 novembre 2011, cette cour a, au fond, confirmé, en son principe, le jugement déféré, sauf à dire que l'inscription judiciaire provisoire prise le 14 décembre 2009, volume : 2009 V n°476 à la conservation des hypothèques de Villefranche-de-Rouergue (12), que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est autorisée à convertir en inscription définitive, portera uniquement sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] sise à [Localité 2], et a ordonné en conséquence mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant, d'une part, commune de [Localité 5] sur des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], d'autre part, commune de [Localité 2] sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23]. Le 30 janvier 2012, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a ainsi inscrit sur cette parcelle une hypothèque judiciaire définitive qui s'est substituée à l'hypothèque judiciaire provisoire. Agissant en vertu de l'acte notarié du 27 décembre 2005, de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise en vertu de ce même acte notarié et de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu de l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011, signifié le 7 décembre 2011, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait délivrer le 17 décembre 2014 commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 61 621,09 euros puis, par acte du 18 mars 2015, a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez en son audience d'orientation. Par jugement du 2 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, a validé la procédure de saisie immobilière, a mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est de 61 621,09 euros selon décompte arrêté au 31 août 2014, a ordonné la vente forcée des immeubles faisant l'objet de la saisie appartenant à Monsieur [K] [S] selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente, a autorisé les visites et l'actualisation des diagnostics et a enfin débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [S] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2016 par Monsieur [K] [S], lequel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de ses demandes comme prescrites, d'ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle prise en vertu de l'acte reçu le 27 décembre 2005, de l'hypothèque judiciaire prise en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez du 26 novembre 2009 le 14 décembre 2009, de l'hypothèque judiciaire définitive prise en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 novembre 2011 le 30 janvier 2012, du commandement de saisie signifiée le 17 décembre 2014 et publié le 22 janvier 2015, de dire et juger que les frais de radiation seront intégralement supportés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000 € pour frais irrépétibles. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2016 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, laquelle demande à la cour de déclarer irrecevables les contestations et incidents soulevés pour la première fois en appel par Monsieur [K] [S] en ce qu'elles concernent le commandement-saisie du 17 décembre 2014, de dire et juger que la créance n'est pas éteinte par la prescription, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière et de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS C'est à juste titre que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait observer, au visa des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation de «la portée du contenu du commandement-saisie du 17 décembre 2014 », moyen non développé devant le premier juge, est irrecevable devant la cour, nonobstant l'observation formulée à cet égard par le premier juge laquelle ne saurait valoir « contestation» ou «demande incidente» au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, s'agissant de la prescription biennale, Monsieur [K] [S] affirme que la seule action en paiement engagée par le créancier est celle initiée par le commandement de saisie signifié le 17 décembre 2014, alors que le premier incident de paiement non régularisé est du 10 mars 2008, que l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011 n'a pu interrompre la prescription en l'absence de toute condamnation, au demeurant non sollicitée, l'extension des garanties hypothécaires ne caractérisant pas une action en paiement, et qu'en tout état de cause, à supposer que l'action ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 novembre 2011 ait été interruptive de la prescription, la prescription serait également acquise en l'état d'un commandement de saisie délivrée plus de deux ans après, le 17 décembre 2014. Il convient cependant d'observer que la déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2009, que dès le 18 décembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner son débiteur devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de constat des sommes dues en vertu de l'acte authentique, assignation rendue nécessaire par la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire en exécution d'une ordonnance l'autorisant du 26 novembre 2009. C'est à juste titre que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, après avoir relevé l'interruption de la prescription résultant de l'assignation ainsi délivrée, soutient que la décision rendue, à savoir l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011, caractérise un titre exécutoire, au sens des dispositions des articles L.111-2, L.311-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et affirme ainsi, par application d'un mécanisme d'interversion de prescription, qu'il convient de retenir que ce titre exécutoire bénéficie, conformément aux dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de la prescription décennale et qu'ainsi le commandement aux fins de saisie immobilière, visant l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011, a bien été délivré en temps utile. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et ordonné la vente. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare Monsieur [K] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir contester la portée du contenu du commandement-saisie du 17 décembre 2014, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP SENMARTIN et Associés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DM
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre D
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
60347bd5cb7f7369c4ca9449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA