Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 30 novembre 2016
- ECLI
- 60347d3ffa7afd6b175761a3
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 2 553 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18551 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Février 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/14513 APPELANTE SAS BATEG agissant en la personne de ses représentants légaux RCS de Versailles sous le n° 326 557 725 Dont le siège social est [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 et assistée de Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: P585 INTIMES Monsieur [W] [X] [Adresse 10] [Adresse 10] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Maître [M] [G] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EDEN [Adresse 6] [Adresse 6] Défaillant Monsieur [J] [X] [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Maître [Z] [C] Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [B] [Adresse 8] [Adresse 8] défaillant Maître [F] [V] Prise en sa qualité d'administrateur et de Commissaire à l'exécution du plan de la SA COGEEF [Adresse 20] [Adresse 20] Représenté par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Monsieur [E] [N] [D] né le [Date naissance 1] 1652 à [Localité 1] [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Maître [A] [T] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société ARIZZOLI et BERNARD [Adresse 13] [Adresse 13] défaillant SAS SIETRA PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD et prise en sa qualité d'assureur de Messieurs [I] [B] et [K] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 SOCIÉTÉ GAN ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur RC et décennal de la SARL EDEN, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la Société SOGIRE prise en la personne de ses représentants légaux N° Siret : 317 372 704 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0609 et assistée de Me Polchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, toque: A609 SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATION DES BOIS (SIABO IS) prise en la personne de ses représentants légaux N° Siret : 699 800 405 [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 SARL ELITHIS INGENIERIE anciennement dénommée ELITHIS INGENIERIE et encore CERTEC, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 18] [Adresse 18] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 SOCIÉTÉ SMABTP en sa qualité d'assureur des Sociétés BATEG, COGEEF et SERRAH prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante SA AXA FRANCE IARD assureur de la Société ARIZOLLI et BERNARD,prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 SNC SERRHA - SOCIETE D ETUDES DE RECHERCHE ET DE REALI SATION POUR L'HABITAT,prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Adresse 14] Défaillante SOCIÉTÉ PV - RÉSIDENCES & RESORTS FRANCE anciennement dénommée PV-CP RÉSIDENCES EXPLOITATION venant aux droits de la SOCIÉTÉ PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION , prise en la personne de ses représentants légaux N° Siret : 508 321 155 [Adresse 21] [Adresse 21] Représentée par : Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0609 Assistée par : Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, toque: A609 SA PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT anciennement dénommée PIERRE ET VACANCES PROMOTION IMMOBILIERE venant aux droits de la SNC PARIS PORTE DE VERSAILLES, prise en la personne de ses représentants légaux N° Siret : 350 653 044 [Adresse 21] [Adresse 21] Représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0609 et assistée de Me Polchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, toque: A609 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, Conseillère Madame Valérie GERARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES - déclaré la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT, la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE et le syndicat des copropriétaires de la résidence PARIS PORTE DE VERSAILLES située [Adresse 5] recevables en leurs appels ; - confirmé le jugement en ce qu'il a: - dit et jugé mal fondées les fins de non recevoir formées à l'encontre de la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT, de la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION et du syndicat des copropriétaires de la résidence PARIS PORTE DE VERSAILLES ; - dit et jugé que la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT, la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION et le syndicat des copropriétaires de la résidence PARIS PORTE DE VERSAILLES sont recevables dans toutes leurs demandes ; - dit et jugé que le rapport d'expertise est opposable à M. [E] [X] et M. [J] [X] ; - dit et jugé que les demandes dirigées contre la SCPA CERIA COUPEL sont irrecevables; - rejeté la demande de complément d'expertise ; - dit que la MAF doit sa garantie à ses assurés, la société ELITHIS INGENIERIE et M. [E] [D] ; - dit que dans leurs recours entre eux, les parties condamnées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité fixés; - ordonné la compensation des créances connexes ; - condamné la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT à payer à la société BATEG les sommes de 182.430,36 € au titre des situations de travaux gros 'uvre et de 52.630,66 € au titre des situations de travaux plomberie-VMC ; - condamné la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT à payer à la société SIETRA PROVENCE la somme de 25 533,25 € TTC au titre du solde du prix du marché de travaux ; Y ajoutant, - ordonné la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS ; - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau , - déclaré responsables in solidum la société SERRAH INGENIERIE, garantie par la SMABTP, M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D], garanti par la MAF, la société CERTEC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ELITHIS INGENIERIE, garantie par la MAF, la société BATEG, garantie par la SMABTP, M.[W] [X] et M. [J] [X], tous deux garantis par la MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARIZZOLI &BERNARD et dans le cadre des actions directes engagées à l'encontre de son assureur, la MAF et la SCP CERIA COUPEL des désordres relatifs aux odeurs nauséabondes et du préjudice en résultant ; - jugé que dans leurs rapports internes, les responsabilités au titre des odeurs nauséabondes seront réparties de la manière suivante : - la société BATEG, garantie par la SMABTP 52% - M. [E] [D] ([D]) garanti par la MAF 25 % - la société ELITHIS INGENIERIE garantie par la MAF 15% - la société [B] (en liquidation judiciaire) 4% - la société COGEEF (en redressement judiciaire) 4% - condamné in solidum la société SERRAH INGENIERIE, garantie par la SMABTP, M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D], garanti par la MAF, la société CERTEC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ELITHIS INGENIERIE, garantie par la MAF, la société BATEG, garantie par la SMABTP, M.[W] [X] et M. [J] [X], tous deux garantis par la MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARIZZOLI &BERNARD et la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP CERIA COUPEL à payer à la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT en réparation des odeurs nauséabondes constatées par l'expert dans les appartements la somme totale de 218.063€ HT comprenant les sommes suivantes : - 178.748 € HT au titre des travaux réparatoires réalisés par la société LENAUD - 12.700 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de la société BETHAC - 10.224 € HT au titre des frais de nettoyage - 16.391 € HT du chef de la mission d'ordonnancement, planification, pilotage et coordination ; - jugé que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007, date des conclusions de la société PIERRE ET VACANCES PROMOTION venant aux droits de la SNC PARIS PORTE DE VERSAILLES et dorénavant dénommée PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT et la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES TOURISME PARIS en ouverture de rapport devant le tribunal de commerce ; - jugé que dans leurs rapports internes, le montant de ces condamnations sera réparti de la manière suivante : - la société BATEG, garantie par la SMABTP 55% - M. [E] [D] ([D]) garanti par la MAF 28 % - la société ELITHIS INGENIERIE garantie par la MAF 17% ; - condamné in solidum la société SERRAH INGENIERIE, garantie par la SMABTP, M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D], garanti par la MAF, la société CERTEC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ELITHIS INGENIERIE, garantie par la MAF, la société BATEG, garantie par la SMABTP, M.[W] [X] et M. [J] [X], tous deux garantis par la MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARIZZOLI &BERNARD et la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP CERIA COUPEL à payer la somme de 788.140 € à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE en réparation de son préjudice commercial , et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; - jugé que dans leurs rapports internes, le montant de cette condamnation sera réparti comme suit : - la société BATEG, garantie par la SMABTP 55% - M. [E] [D] ([D]) garanti par la MAF 28 % - la société ELITHIS INGENIERIE garantie par la MAF 17% - jugé que pour l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT et de la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; - condamné in solidum la société SERRHA INGENIERIE et la société BATEG à payer à la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT la somme de 4.437 € au titre des travaux réparatoires de plomberie opérés pour remédier aux dysfonctionnements de la distribution ECS augmentée des intérêts courus au taux légal à compter du 24 octobre 2007 ; - condamné in solidum la société SERRHA INGENIERIE et M. [E] [D] exerçant sous l'enseigne du B.E.T. [D] ([D]), garanti par la MAF dans les termes de la police, à relever la société BATEG indemne à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires de plomberie opérés pour remédier aux dysfonctionnements de la distribution ECS ; - dans leurs rapports internes, condamné M. [E] [D] exerçant sous l'enseigne du B.E.T. [D] ([D]), garanti par la MAF dans les termes de la police à relever la société SERRHA INGENIERIE intégralement indemne de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires de plomberie opérés pour remédier aux dysfonctionnements de la distribution ECS ; - condamné la société SERRHA INGENIERIE à payer à la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT en réparation des désordres relatifs aux portes coulissantes les sommes de 199.000 € HT ainsi que les frais de maîtrise d''uvre de la société SCER d'un montant de 16.517 € HT et les frais de pilotage de BATSCOP d'un montant de16.391 € HT ; - jugé que les garanties facultatives s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, notamment lorsqu'elle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes de ses conditions particulières ; - condamné la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT à payer à la société BATEG les intérêts au taux légal sur les sommes de182.430,36 € et de 52.630,66 € à compter du 28 mai 2002, date de l'assignation en référé délivrée devant le tribunal de commerce de PARIS; - condamné la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT à payer à la société SIETRA PROVENCE les intérêts au taux légal sur la somme de 25 533,25 € TTC à compter du 19 septembre 2012 date de signification de ses conclusions devant le tribunal de grande instance; - condamné in solidum la société SERRAH INGENIERIE, garantie par la SMABTP, M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D], garanti par la MAF, la société CERTEC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ELITHIS INGENIERIE, garantie par la MAF, la société BATEG, garantie par la SMABTP, M. [W] [X] et M. [J] [X], tous deux garantis par la MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARIZZOLI & BERNARD, la société MMA en sa qualité d'assureur de M. [B] et [K], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société COGEEF et la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP CERIA COUPEL à payer la somme de 8.000 € à la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT, la somme de 8.000 € à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE et celle de 5.000 € syndicat des copropriétaires de la résidence PARIS PORTE DE VERSAILLES située [Adresse 5]X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné in solidum la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT et la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à la société SIETRA PROVENCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société SERRAH INGENIERIE, garantie par la SMABTP, M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D], garanti par la MAF, la société CERTEC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ELITHIS INGENIERIE, garantie par la MAF, la société BATEG, garantie par la SMABTP, M. [W] [X] et M. [J] [X], tous deux garantis par la MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARIZZOLI & BERNARD, la société MMA en sa qualité d'assureur de M. [B] et [K], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société COGEEF et la MAF en sa qualité d'assureur de la SCP CERIA COUPEL aux entiers dépens ; - dit et jugé que dans les rapports internes, la charge des condamnations prononcées sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités restant à leur charge définitive ; - rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires; - autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Vu la requête en rabat d'arrêt après rectification d'erreur matérielle déposée le 13 septembre 2016 par la société BATEG pour demander à la cour au visa des pièces qu'elle a communiquées, de l'arrêt du 10 février 2016, de l'article 462 et de la jurisprudence subséquente, de : - constater l'existence dans le dispositif de l'arrêt d'une erreur matérielle non imputable aux parties ayant faussé le raisonnement de la Cour ; - ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit statué contradictoirement sur le taux d'intérêt applicable à sa créance ; Vu les convocations adressées aux parties le 16 septembre 2016 pour l'audience du 18 octobre 2016 ; Vu les conclusions de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur RC et décennal de la SARL EDEN du 3 octobre 2016 demandant à la Cour statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et ensuite de l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la Cour de céans de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la requête en rabat d'arrêt présentée par la société BATEG ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - accorder à Maître Michaël DAHAN, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de Monsieur [E] [D], exerçant sous l'enseigne [D] ([E] [D] INGENIERIE), de la société ELITHIS INGENIERIE, anciennement dénommée ELITHIS, venant aux droits de la société CERTEC, de Monsieur [W] [X], de Monsieur [J] [X] et de la M.A.F. -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS du 4 octobre 2016 demandant à la cour, au visa de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la requête présentée par la société BATEG ; Vu les conclusions de la SA BUREAU VERITAS du 11 octobre 2016 demandant à la cour statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et ensuite de l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la Cour de céans de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la requête en rabat d'arrêt présentée par la société BATEG ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - accorder à la SCP DOLLA VIAL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse de la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT SA anciennement dénommée PIERRE ET VACANCES PROMOTION IMMOBILIERE venant aux droits de la SNC PARIS PORTE DE VERSAILLES, de la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE anciennement dénommée PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION et du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE du 17 octobre 2016, demandant à la cour, au visa de l'arrêt du 10 février 2016, des articles 462 et 463 du code de procédure civile et de la requête, de - dire et juger irrecevable et mal fondée la société BATEG en sa requête et la débouter, sa demande de rectification du taux d'intérêt visé dans le dispositif ne constituant pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais une erreur intellectuelle ; - dire et juger recevable et bien fondée la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT en sa demande reconventionnelle de rectification de l'erreur matérielle ou omission affectant le dispositif de la décision s'agissant de l'omission du point de départ des intérêts dus sur les sommes de 199.000 € HT et 16.517 € mises à la charge de la société SERRHA INGENIERIE ; - dire et juger y avoir lieu en conséquence compléter le dispositif de l'arrêt du 10 février 2016 à l'effet d'y inscrire que : ' les sommes de 199.000 euros HT et 16.517 euros mises à la charge de la société SERRHA INGENIERIE seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007" ; - rejeter plus généralement toute prétention plus ample ou contraire ; - rejeter toutes demandes présentées à l'encontre la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme s'avérant injustifiées ; - condamner la société BATEG à verser 1.500 € à la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de l'Etat. Vu les conclusions de la société BATEG du 18 octobre 2016 demandant au visa des pièces qu'elle a communiquées, de l'arrêt du 10 février 2016, de l'article 462 et de la jurisprudence subséquente, de: - constater l'existence dans le dispositif de l'arrêt d'une erreur matérielle non imputable aux parties ayant faussé le raisonnement de la Cour ; - principalement, ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit statué contradictoirement sur le taux d'intérêt applicable à la créance de la société BATEG; - subsidiairement, si la Cour décidait de statuer par une seule et même décision, rectifier l'arrêt en précisant en pages 44, 1er et 2ème § et 47, 8ème § que les intérêts sur les sommes allouées à BATEG seront de 17% conformément aux prescriptions contractuelles ; - sous réserve de la recevabilité de la demande reconventionnelle de PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice. MOTIFS 1) Sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société BATEG Considérant que la société BATEG soutient que l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513), est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné la société PIERRE & VACANCES DÉVELOPPEMENT à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes de182.430,36 € et de 52.630,66 € à compter du 28 mai 2002, date de l'assignation en référé délivrée devant le tribunal de commerce de PARIS au lieu du taux d'intérêt contractuel de 17% ; Qu'elle fait valoir que pour la débouter de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées à son profit des intérêts au taux contractuel de 17 %, la Cour a motivé son arrêt en page 44 1er et 2ème paragraphes de la manière suivante : 'Considérant que l'article 18-7 de la Norme Française P 03.001 de septembre 1991 qui figure parmi les pièces contractuelles prévoit, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'application d'intérêts moratoires à un taux qui à défaut d'être fixé au Cahier des Clauses Administratives Particulières sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 ; Que cependant aucun élément du dossier ne permet néanmoins de vérifier que ce taux contractuel s'élève à 17 % comme demandé' ; Que la société BATEG considère qu'ayant produit les pièces qu'elle verse à nouveau aux débats (CCAP, norme NFP 03-001, sa note en délibéré 19 novembre 2015, arrêté du 30 octobre 1981) comme justifiant du taux de 17%, la Cour disposait des éléments lui permettant de retenir celui-ci ; Mais considérant que le taux contractuel a été écarté en dépit des pièces produites car à défaut d'être suffisamment explicitées, celles-ci n'ont pas permis à la Cour de faire droit à la demande tendant à obtenir la fixation des intérêts au taux demandé de 17% ; Que cette prétendue erreur de raisonnement ne relève pas de la procédure de rectification d'une erreur matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la demande formée sur ce fondement sera rejetée comme mal fondée; Considérant que la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT demande la condamnation de la société BATEG à lui verser la somme de 1.500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cependant, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte à son profit ; 2) Sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société PIERRE ET VACANCES Considérant que la société PIERRE ET VACANCES fait valoir que l'arrêt du 10 février 2016 a assorti l'ensemble des sommes correspondant aux travaux réalisés à ses frais avancés des intérêts à compter du 24 octobre2007 à l'exclusion de ceux relatifs à la reprise des désordres des portes coulissantes (199.000 Euros HT + 16.517 Euros HT) pour lesquels la mention n'a pas été reprise ; Que soutenant qu'elle avait également demandé l'application des intérêts à compter du 24 octobre 2007 pour ces désordres, elle demande à la Cour de réparer l'omission de statuer sur ce chef de demande ; Mais considérant que la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT a omis de signifier par voie d'huissier à la société SERAH, non constituée devant la Cour ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de rectifier son erreur ; Que par application de l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées', il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT de signifier par voie d'huissier ses conclusions à la société SERAH afin de l'informer de ses demandes en lui permettant le cas échéant de constituer avocat pour faire valoir ses observations ; Que l'affaire est par conséquent renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2017 pour statuer exclusivement sur la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT ; PAR CES MOTIFS, la cour, Rejette comme mal fondée la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513), présentée par la société BATEG ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT; Surseoit à statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513) présentée par la société PIERRE ET VACANCES jusqu'au 17 janvier 2017 ; Enjoint à la société PIERRE ET VACANCES de signifier à la société SERHA ses conclusions tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513) et ce avant le 23 décembre 2016 ; Renvoie l'affaire à l'audience du 17 janvier 2017 à 14 h salle MALESHERBES uniquement sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2016 (numéro d'inscription au répertoire général 13/14513) présentée par la société PIERRE ET VACANCES ; Réserve les dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile mais unearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile aux termearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
60347d3ffa7afd6b175761a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA