Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 29 novembre 2016
- ECLI
- 60347fbb1923586d8365209b
- Date
- 29 novembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 29 Novembre 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05229 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section activités diverses- RG n° 14/00824 APPELANTE SARL GS3IT [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 1] représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉS Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, D1145 SARL METHODES DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT DE SECURITE [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Monsieur [U] [K] (Gérant) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bruno BLANC, Président Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL GS3IT a une activité de sécurité et de transport confidentiel de documents. L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [R] [B] s'établit à 1.457,57 €. [R] [B], né en [Date naissance 1], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL GS3IT le 07.05.2009 en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 niveau III échelon 2 coefficient 140 à temps complet ; il a été affecté sur le site de la société CIPAV à [Localité 1] 8è. [R] [B] a été convoqué par lettre du 17.03.2011 à un entretien préalable fixé le 28.03.2011 et reporté au 29.04.2011, puis licencié par son employeur le 09.05.2011 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché les faits suivants : "A l'issue de votre arrêt de travail, nous vous avons reçu à notre Siège Social: [Adresse 1], le 29 avril 2011 à 14 h 00, dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous aviez choisi de ne pas être assisté lors de cet entretien. Il ressort de notre conversation que : - L'entreprise MCM Sécurité détentrice depuis le 18 mars 2011 du marché de sécurité/sûreté des entités MANUTAN de Gonesse auquel vous étiez affecté vous a, conformément aux termes de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, proposé le transfert au sein de son effectif ; - Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition et refusé la poursuite de votre contrat de travail au sein de MCM Sécurité, vous privant ainsi de la « protection » de votre emploi et de vos conditions de travail instituée par ladite Convention et son annexe. Les conséquences de votre décision font, dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, que nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, fondée sur le refus d'une modification non substantielle de votre contrat de travail ". Le CPH de Créteil a été saisi par [R] [B] le 02.04.2014 en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis. La cour est saisie de l'appel interjeté le 22.05.2015 par la SARL GS3IT du jugement rendu le 13.04.2015 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] section Activités Diverses, qui a mis hors de cause la SARL MCM SECURITE et dit le licenciement notifié par la SARL GS3IT sans cause réelle et sérieuse tout en condamnant celle ci à verser à [R] [B] : - 1.457,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145,75 € pour congés payés afférents, - 14.557 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, - 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec remise des documents sociaux et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes après un délai de 4 semaines passé la notification du jugement, et sous astreinte de 15 € par jour et document à partir de la notification, le conseil se réservant de liquider cette astreinte, avec intérêts légaux au jour de la notification, les dépens étant mis à la charge de la SARL GS3IT. Par arrêt rendu le 29.03.2016 la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24.10.2016 A cette date, la SARL GS3IT demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de [R] [B] et de le condamner à payer la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles. La SARL MCM SECURITE demande de confirmer sa mise hors de cause tout en réclamant 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC. De son côté, [R] [B] demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner la SARL GS3IT à payer : - Dire et juger au besoin constater que les Sociétés GS3IT SURETE SECURITE et MCM SECURITE n'ont pas respecté les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et plus particulièrement l'annexe portant sur les modalités de transfert des contrats de travail en raison d'une perte de marché. - En conséquence à titre principal solidairement les Sociétés GS3IT SURETE SECURITE et MCM SECURITE à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - condamner solidairement les Sociétés GS3 IT SURETE SECURITE et MCS SECURITE aux sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14.457 € Indemnité compensatrice de préavis : 1457,57 € Congés payés afférents : 145,75 € Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au DIF : 500 € Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 1000 € Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt Article 700 du CPC : 2000 € Assortir la décision des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du Code Civil à compter de la réception par les parties de la convocation à l'audience de bureau de conciliation soit le 2 avril 2014 A titre subsidiaire : Condamnation de la Société GS3 IT SURETE SECURITE aux sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14.457 € Indemnité compensatrice de préavis : 1457,57 € Congés payés afférents : 145,75 € Dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives au DIF : 500 € Dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 1000 € Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt Article 700 du CPC : 2000 € Assortir la décision des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du Code Civil - Condamner aux entiers dépens de lere instance et d'appel. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. [R] [B] fait valoir que les sociétés MCM SECURITE et GS3IT SURETE SECURITE n'ont pas respecté les modalités de transfert des contrats de travail ; la SARL GS3IT, société sortante, a perdu le marché sur lequel il intervenait au profit de la SARL MCM SECURITE, société entrante. Il déclare avoir été placé en arrêt maladie continu du 28.12.2010 au 20.04.2011 la suite d'un accident du travail intervenu le 27.12.2010. Il appartient à l'entreprise sortante de respecter les formalités de transfert et de fournir au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d'être transféré, dans les délais prévus par la convention collective : à défaut, la rupture des contrats de travail lui est imputable car les salariés sont restés à son service. L'accord du 05.03.2002 relatif à la reprise du personnel conclu en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'impose à l'entreprise sortante et à l'entreprise entrante, tout comme au client et aux salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité de ce type. Cet accord prévoit que, dès qu'elle est informée du changement de prestataire, l'entreprise entrante doit notamment se faire connaître à l'entreprise sortante par LRAR et informer les salariés du site bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, individuellement, de la perte du marché dans les 5 jours ouvrables ; l'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés : elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable répondant aux conditions de l'article 2.4 dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître ; dès réception de cette liste l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par LRAR ou remise en mains propres contre décharge ; il est précisé que : "Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures. A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable. Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour". Or en l'espèce les bulletins de salaire communiqués mentionnent l'absence maladie de [R] [B], salarié de la SARL GS3IT, à partir de décembre 2010, alors qu'il avait été victime d'un accident le 27.12.2010 ; cet arrêt s'est prolongé jusqu'en avril 2011 ; le 26.04.2011 il a été déclaré apte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise. Par ailleurs sont produits aux débats les courriers suivants : le lettre du 17.02.2011 par laquelle la SARL MCM SECURITE avise la SARL GS3IT de la reprise à compter du 18.03.2011du marché MANUTAN situé à [Localité 3] (95), elle réclame la liste des salariés transférables en application des dispositions de l'accord du 05.03.2002 ; la réponse de l'entreprise sortante qui transmet en particulier le dossier de [R] [B] le 28.02.2011 ; la lettre de la SARL MCM SECURITE adressée à [R] [B] le 03.03.2011 en LRAR retourné non réclamé qui l'informait du transfert et du rendez vous fixé le 08.03.2011. Par lettre LRAR du 09.03.2011, la SARL MCM SECURITE a convoqué à nouveau [R] [B] à un rendez vous fixé le 15.03.11 en relevant qu'elle avait pris contact initialement avec le salarié par téléphone pour convenir du rendez vous du 8 mars qui n'a pas pu être honoré par [R] [B], un nouveau rendez vous étant fixé le lendemain ; le salarié a à nouveau contacté l'employeur potentiel pour annuler ce dernier rendez vous. Les dispositions de l'accord du 28.01.2011 qui a été étendu par arrêté du 29.11.2012 et qui se substitue à l'accord précédent signé le 05.03.2002 n'est pas applicable au transfert mis en place en mars 2011soit antérieurement. La SARL MCM SECURITE n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser le salarié de la perte du marché, elle l'a néanmoins convoqué à un premier rendez vous le 03.03.2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord ; la SARL GS3IT pour sa part a bien fait connaître la liste du personnel transférable dans le délai requis, cette liste comprenant [R] [B]. Il ressort du courrier adressé par la SARL MCM SECURITE à [R] [B] que ce dernier s'était manifesté à elle pour demander le déplacement à deux reprises de son rendez vous ; il était alors en congé maladie ainsi qu'il ressort des fiches de paie délivrées par la SARL GS3IT. La SARL MCM SECURITE se borne, dans sa lettre du 15.03.2011 adressée à la SARL GS3IT, soit le jour même du dernier rendez vous fixé au salarié, à affirmer que le salarié a refusé le transfert ; l'entreprise sortante a réclamé alors la justification du rendez vous et de ce refus et l'entreprise entrante lui a indiqué le 21.03.2011 que le salarié ne s'était pas présenté au rendez vous. Selon les termes de l'accord du 05.03.2002, la SARL MCM SECURITE devait attendre le retour de congé maladie de [R] [B] pour le convoquer et mettre en place le transfert, ce qui n'a pas été le cas. Dans ces conditions, le licenciement de [R] [B] par la SARL GS3IT est sans cause réelle et sérieuse ; celle ci doit être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de [R] [B], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, cette indemnité est fixée à 14.457 € outre les indemnités de rupture. La SARL MCM SECURITE a commis une faute en ne respectant pas la procédure prévue et doit être par suite condamnée in solidum au paiement des sommes mises à la charge de la SARL GS3IT ; en effet la carence de l'entreprise entrante a fait obstacle au changement d'employeur, le salarié disposait contre elle d'une action indemnitaire ; cette action n'est pas exclusive d'une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre l'entreprise sortante qui a procédé au licenciement, sans préjudice du droit de cette dernière d'agir contre le nouveau titulaire. En conséquence le jugement rendu sera infirmé en ce qui concerne la mise hors de cause de la SARL MCM SECURITE. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. Sur les autres demandes Les dispositions de l'article L 6323-19 du code du travail n'ont pas été respectées en l'absence de mention des droits du salarié en termes de formation ; cependant le premier juge observe à juste titre que ces droits sont inscrits dans le certificat de travail et [R] [B] ne justifie pas du préjudice particulier qu'il aurait subi de ce fait. Sur le non respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, il est exact que les dispositions de l'article L 911-8 6° du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; cependant le salarié ne donne aucun élément sur le préjudice subi de ce fait. Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes sans que l'astreinte soit nécessaire. Il serait inéquitable que [R] [B] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL GS3IT qui succombe doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 13.04.2015 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] section Activités Diverses en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux indemnités de rupture, et à la remise des doucments de fin de contrat conformes à la décision sans pour autant que l'astreinte soit nécessaire, et enfin au paiement de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum la SARL MCM SECURITE au paiement des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse soit : . 14.457 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1457,57 € au titre de l'indemnité compensatoire de préavis et 145,75 € de congés payés afférents ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; REJETTE le surplus des demandes ; Y ajoutant, ORDONNE, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL GS3IT à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [R] [B] à concurrence de un mois de salaire, CONDAMNE la SARL GS3IT aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [R] [B] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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