Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 25 novembre 2016
- ECLI
- 6034838b2d82157120528ac2
- Date
- 25 novembre 2016
- Condamnation
- 29 172 859 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2016 N° 2016/ 868 Rôle N° 16/13465 SARL FONCIERE EUROPE C/ SCI LUFR PROPERTY HOLDINGS Grosse délivrée le : à : Me Maxime VAN ROLLEGHEM Me Frédéric DE BAETS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00033. APPELANTE SARL FONCIERE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxime VAN ROLLEGHEM de la SCP MAUREL - VAN ROLLEGHEM, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SCI LUFR PROPERTY HOLDINGS immatriculée au RCS de CANNES, au capital de 30000 €, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Mme [L] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse, la SARL FONCIERE EUROPE a fait délivrer à la SCI LUFR PROPERTY HOLDING, par acte de la SCP [U] [C], huissier de justice à Cannes, en date du 15 décembre 2015, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 291 728,60 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Mougins, [Adresse 2], cadastrée Section BB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (06). Ce commandement, resté sans effet, a été publié le 21 décembre 2015. Par jugement du 23 juin 2016 dont appel du 19 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a : - débouté la partie saisie de sa demande de communication de pièces formées en application de l'article 138 du code de procédure civile et de sa demande de délai de paiement, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'associé de la SCI LUFR PORPERTY HOLDING à l'encontre de la SARL FONCIERE EUROPE. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - la demande de communication des relevés de comptes par la SCI LUFR PORPERTY HOLDING a déjà été formulée devant le juge des référés dans le cadre d'un débat contradictoire, - s'agissant de la demande de délai, la SCI LUFR PORPERTY HOLDING ne produit aucun document démontrant son intention et celle de ses associés d'envisager de solliciter un financement, - s'agissant de la demande de sursis à statuer, la SCI LUFR PORPERTY HOLDING a obtenu communication de relevés de comptes de la société WALKER 45 LTD justifiant des virements qu'elle invoque au profit de la SARL FONCIERE EUROPE et elle a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces que la SARL FONCIERE EUROPE s'est jusqu'à présent refusée à lui communiquer. Par ordonnance en date du 26 juillet 2016, la SARL FONCIERE EUROPE a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 15 septembre 2016 a été remise au greffe le 23 septembre 2016. Vu les dernières conclusions déposées le 26 juillet 2016 par la SARL FONCIERE EUROPE, appelante, aux fins de voir : - constater que les décisions fondant les poursuites bénéficient de l'autorité de chose jugée, - débouter la société LUFR de sa demande de délai de grâce en confirmant le jugement dont appel sur ce point, - débouter la société LUFR de sa demande de sursis à statuer, en infirmant le jugement dont appel sur ce point, - débouter la société LUFR de sa demande d'autorisation de vente amiable, - voir ordonner la vente forcée et en fixer la date, - valider la procédure de saisie immobilière, - fixer le montant de la mise à prix à 300 000 €, - ordonner d'ores et déjà l'expulsion des saisies de tous occupant de leur chef, Subsidiairement, - fixer le montant du prix en deçà duquel immeuble ne peut être vendu, - ordonner l'emploi des dépenses en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP MAUREL-VAN ROLLENGHEM. La SARL FONCIERE EUROPE énonce en ses motifs : - s'agissant de la demande de sursis à statuer, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, que la simple lecture de la plainte démontre qu'elle n'aboutira pas, que sur la prétendue entrave aux enchères, c'est le juge seul qui peut décider si un chèque étranger constitue une garantie suffisante, que sur les 33 000 € qu'elle reconnaît, elle a uniquement dit que la SCI LUFR ne démontrait pas les versements qu'elle invoquait, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune man'uvre et il est rappelé que l'arrêt du 23 avril 2015 est définitif, - s'agissant de la demande de délais, que M. [R] a été condamné par jugement correctionnel du 22 juin 2015 à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie et faux administratif et à payer 945 599 € à des parties civiles et il dit gagner 5000 € par mois sans toutefois en justifier, revenus en tout état de cause insuffisants au regard des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, - que la demande de vente amiable est purement dilatoire. Vu les dernières conclusions déposées le 22 septembre 2016 par la SCI LUFR PROPERTY HOLDING, intimée, aux fins de voir : A titre principal , - constater que l'associé de la SCI LUFR PROPERTY HOLDING a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la SARL FONCIERE EUROPE le 21 septembre 2015 et consigné le 28 octobre 2015. - constater que l'action publique a été mise en mouvement, - constater que l'issue de la procédure pénale aura une incidence directe sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobilière est engagée. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive statuant sur les faits dénoncés dans la plainte du 21 septembre 2015. A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce et paiement de la SCI LUFR PROPERTY HOLDING. Statuant à nouveau, - recevoir SCI LUFR PROPERTY HOLDING en sa demande de délais de grâce, - dire et juger que les sommes dues par SCI LUFR PROPERTY HOLDING FRANCE sont reportées à 24 mois à compter du jugement à intervenir. - reporter à 24 mois (vingt-quatre mois) le paiement des sommes dues par SCI LUFR PROPERTY HOLDING à la SARL FONCIERE EUROPE. A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la vente amiable des biens, objet de la saisie-immobilière, par la SCI LUFR PROPERTY HOLDING dans un délai de 4 mois. - fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 500.000 € (cinq cent mille euros), - renvoyer l'examen de l'affaire à 4 mois. En toute hypothèse , - condamner la SARL FONCIERE EUROPE à régler à la SCI LUFR PROPERTY HOLDING une somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la SARL FONCIERE EUROPE aux entiers dépens de l'instance. La SCI LUFR PROPERTY HOLDING fait valoir : - s'agissant du sursis à statuer, que la SARL FONCIERE EUROPE a obtenu l'arrêt du 23 avril 2015 par fraude en dissimulant les sommes qu'elle avait reçues pour le compte de la SCI, de sorte que celle-ci a été condamnée au paiement d'une somme de 216 000 € alors qu'elle ne devait que 24 000 €, - que postérieurement au jugement d'orientation, la société BNP PARIBAS a adressé au tribunal de grande instance des justificatifs de virement faits par la société WALKER 45 LTD au profit de la SCI LUFR pour un montant de 192 000 €, or la SARL FONCIERE EUROPE contestait avoir reçu ces fonds qui ramenait sa dette à environ 40 000 €, - qu'elle va engager un recours en révision contre l'arrêt du 23 avril 2015, - subsidiairement, qu'elle sollicite le report du paiement de la dette à deux ans car M. [R] est susceptible d'obtenir un financement bancaire en garantie duquel il peut apporter les parts sociales qu'il détient dans la SCI LUFR, - à titre infiniment subsidiaire, qu'elle a signé un mandat de vente sans exclusivité avec l'agence Premium Property International le 22 mars 2016 au prix de 950 000 € MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SCI LUFR PROPERTY HOLDING soutient que l'arrêt du 23 avril 2015 qui l'a condamnée à payer à la société FONCIERE EUROPE une somme de 216 000 € au titre du solde du prix d'acquisition d'un bien immobilier, a été obtenu par escroquerie ; Qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile du 18 septembre 2015, la SCI LUFR PROPERTY HOLDING invoque un abus de confiance à l'encontre de Me [M] au motif que celui-ci a encaissé sur son compte personnel et s'en est dessaisi au profit de la société FONCIERE EUROPE hors toute décision judiciaire ou accord des parties des 33 000 € qu'il détenait en qualité de séquestre, une entrave aux enchères à l'encontre du dirigeant de la société FONCIERE EUROPE et de son conseil au motif qu'ils ont interdit au conseil de la SCI LUFR PROPERTY HOLDING de porter enchère au prétexte d'un chèque de banque tiré sur une banque britannique et enfin, une escroquerie au jugement à l'encontre de la société FONCIERE EUROPE et de son gérant au motif que ces derniers ont soutenu devant le tribunal de grande instance de Grasse puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pas avoir reçu différentes sommes pour un montant total de 183 000 € alors que la société FONCIERE EUROPE ne pouvait ignorer avoir reçu ces fonds qui ont en effet été virés sur ses comptes bancaires dont la production des relevés lui a été demandée à plusieurs reprises ; Attendu que selon l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man'uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; Qu'aucun élément n'est produit quant à l'abus de confiance reprochée à Me [M], infraction intentionnelle qui exige la démonstration de la mauvaise foi de l'auteur ; Qu'il est ensuite rappelé que conformément à l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution, avant de porter des enchères, l'avocat doit se faire remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque et le rejet d'un chèque au motif qu'il est tiré sur une banque britannique ne constitue pas une entrave aux enchères mais une décision de l'avocat poursuivant qui peut être immédiatement contestée devant le juge de l'exécution, lequel statue alors sur le siège ; que la SCI LUFR PROPERTY HOLDING ne justifie pas avoir saisi le juge de l'exécution le jour de l'audience ; Que s'agissant de l'escroquerie au jugement, la prétention mensongère selon laquelle des sommes n'ont pas été reçues alors que le bénéficiaire de ces paiements est en possession des relevés le constatant, peut être constitutive des man'uvres frauduleuses soumises à l'appréciation du juge pénal ; Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 23 avril 2015 que la société FONCIERE EUROPE, qui soutient qu'elle s'est contentée d'indiquer devant la Cour que la SCI LUFR PROPERTY HOLDING ne démontrait pas les versements qu'elle indiquait, a en réalité prétendu que cette dernière, qui soutenait que le tribunal avait commis une erreur de calcul dans la détermination du solde du prix d'achat en ne prenant pas en considération la somme de 183 000 €, se trompait dans ses décomptes ; que devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société FONCIERE EUROPE contestait déjà formellement le versement des acomptes invoqués par les époux [R] ; Que la SCI LUFR PROPERTY HOLDING a dû saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, alors que la procédure de saisie immobilière n'était pas encore engagée, pour contraindre la société FONCIERE EUROPE à communiquer les relevés de son compte ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS, injonction qu'elle obtenue par ordonnance du 8 juin 2016, frappée toutefois d'appel par la société FONCIERE EUROPE ; Que la SCI LUFR PROPERTY HOLDING verse aux débats des relevés bancaires NatWest, qu'elle a pu obtenir postérieurement à l'arrêt du 23 avril 2015, faisant état de virements entre juillet et novembre 2012 d'une somme globale de 182 000 € sur le compte BNP PARIBAS FR7630004006430001014533391 au bénéfice de la SARL FONCIERE EUROPE, ainsi que des documents intitulés « virement tiers reçu » adressés à cette dernière à Valbonne et l'informant de ces virements avec la mention du donneur d'ordre, la société S WALKER 45 LIMITED et la banque ordonnatrice, NatWest ; Qu'en l'état de ces éléments, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive statuant sur la plainte avec constitution de partie civile en date du 18 septembre 2015 et de prononcer dans l'immédiat la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement, demande qui en effet bénéficie également du sursis à statuer, l'issue de la procédure pénale pouvant avoir une incidence sur le montant de la créance, et demande qui n'est d'ailleurs formulée par la SCI LUFR PROPERTY HOLDING qu'à titre subsidiaire ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la partie saisie de sa demande de délai de paiement, Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit qu'en l'état du sursis à statuer prononcé à titre principal, il n'y a lieu de statuer sur cette demande subsidiaire ; Prononce la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Rappelle que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, et que l'affaire sera le cas échéant rétablie sur justification de la réalisation de l'évènement attendu, Confirme le jugement pour le surplus; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne la société FONCIERE EUROPE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 313-1 du code pénalarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 138 du code de procédure civile et de saarticle 1244-1 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 25 novembre 2016
Référence
6034838b2d82157120528ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA