Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 24 novembre 2016
- ECLI
- 603484d020354272520cea44
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 Novembre 2016 (n° 759 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04154 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/02553 APPELANT Monsieur [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 INTIMEE SAS DPSA LUXE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 499 339 521 représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marthe-Elisabeth OPPELT REVENEAU, conseiller faisant fonction de Présidente M. Mourad CHENAF, conseiller Mme Patricia DUFOUR, conseiller Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Patricia DUFOUR, conseiller pour le président empêché et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [M] [Q] a été engagé par la Société DPSA LUXE, devenue la Société DPSA Ile de France, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation polyvalent, échelon 2, coefficient 140, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9500 francs. Par courrier du 7 mai 2008, Monsieur [Q] s'est vu notifier par l'employeur une mutation disciplinaire pour perte de confiance du client, le cabinet d'avocat « EVERSHEDS ». Par courrier du 19 avril 2011, Monsieur [Q] s'est vue notifier par l'employeur un avertissement pour perte du pass général du site « EVERSHEDS » et menace à l'encontre d'un salarié de la Société DPSA Ile de France. La Société DPSA Ile de France a convoqué Monsieur [Q] selon courrier du 12 janvier 2012 à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2012 avec mise à pied conservatoire. Par lettre en date du 1er février 2012, Monsieur [Q] a été licencié pour faute grave. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La Société DPSA Ile de France occupe à titre habituel plus de onze salariés. Au dernier état, Monsieur [Q] était affecté sur le site du cabinet d'Avocats « [C] - [B] » en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut agent de maîtrise et devait assurer la surveillance et la sécurité incendie du site. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2432,68 €. Contestant notamment son licenciement, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 24 janvier 2013, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes et la Société DPSA Ile de France de sa demande reconventionnelle. Appelant, Monsieur [Q] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour : - L'annulation de l'avertissement notifié le 9 avril 2011 ; - De prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi - De condamner la Société DPSA Ile de France à lui payer les sommes suivantes : - 1346,26 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 134,62 € au titre des congés payés afférents - 4944,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 494,48 € au titre des congés payés afférents - 5769,39 € à titre d'indemnité de licenciement - 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire Subsidiairement, Monsieur [Q] demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société DPSA Ile de France au paiement des sommes suivantes : - 1346,26 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 134,62 € au titre des congés payés afférents - 4944,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 494,48 € au titre des congés payés afférents - 5769,39 € à titre d'indemnité de licenciement - 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire Monsieur [Q] réclame également le paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Société DPSA Ile de France conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2016. A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 22 septembre 2016, prorogé au 24 novembre 2016. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement en date du 19 avril 2011 : Selon l'article L1331-1 du code de travail, « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». En application des articles L1333-1 et L 1333-2 code de travail « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». Dans décision du 19 avril 2011, l'employeur a reproché à Monsieur [Q] d'avoir ignoré les procédures en vigueur en ne mentionnant pas sur la main courante, la perte du pass général du site le 8 mars 2011, de ne pas avoir correctement effectué la vérification du matériel mis à sa disposition à sa prise de service et d'avoir menacé le contrôleur envoyé sur le site à la demande du client en lui tenant les propos suivants « Je vais me venger, je vous aurai Monsieur [U]..ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous' ». Cependant, il résulte des explications et des pièces produites par Monsieur [Q] et notamment une attestation du responsable de réception du site, une copie de la main courante, le rapport du contrôleur appelé à intervenir sur le site le 8 mars 2011, le courrier adressé par le salarié pour contester l'avertissement resté sans réponse de l'employeur que Monsieur [Q] a constaté l'absence du pass général à sa prise de poste à 20 heures, a mentionné l'absence de ce pass dans un rapport d'incident et a également alerté le client et le responsable de la réception pour tenter d'obtenir des informations sur l'absence du pass général. Il est par ailleurs établi que Monsieur [Q] a informé la permanence DPSA à 22h55 après ses vaines recherches et qu'il a par la suite refusé de signer le rapport que le contrôleur s'apprêtait à rédiger pour dénoncer des manquements que Monsieur [Q] contestait catégoriquement avoir effectués. De plus, aucune pièce n'est produite par l'employeur pour prouver les propos menaçants qu'aurait tenu Monsieur [Q] à l'encontre du contrôleur même si les échanges entre les deux salariés ont pu être vifs et empreints d'animosité. En conséquence de quoi, l'avertissement notifié le 19 avril 2011 est annulé et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur le licenciement de Monsieur [Q] : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des textes précédents est nulle. En l'espèce, Monsieur [Q] invoque les faits suivants : - Son licenciement est le résultat de plusieurs tentatives de déstabilisation ayant eu un impact sur sa santé - Le harcèlement moral qu'il a subi est caractérisé par la multiplication des convocations à des entretiens préalables sans suite donnée, un changement de site sans respect d'un délai raisonnable, une modification de ses conditions de travail, l'absence de réponse à ses courriers, le refus de lui faire suivre une formation, l'invention de motif fallacieux, une mise à pied conservatoire, un licenciement pour faute grave sur la seule dénonciation de son supérieur hiérarchique Pour étayer ses affirmations, Monsieur [Q] produit notamment les courriers adressés à l'employeur pour l'alerter sur l'inadéquation d'une formation proposée avec son niveau de qualification ou l'absence de formation aux contraintes d'un nouveau site, pour informer les représentants du personnel sur les difficultés rencontrées avec l'employeur, les courriers de convocation à des entretiens préalables, des attestations de salariés faisant état du management brusque du supérieur hiérarchique. Monsieur [Q] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et doivent par conséquent être discutés par l'employeur. L'employeur fait valoir que : - Monsieur [Q] se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires sans établir la réalité du harcèlement qu'il impute à la direction et à son supérieur hiérarchique, Monsieur [I] - Son licenciement pour faute grave est consécutif à de graves manquements professionnels commis par le salarié sur le site « [C] » - Les faits allégués par Monsieur [Q] ne sont pas caractérisés dans le temps ou l'espace - Pendant les 10 années de travail au sein de la Société DPSA, Monsieur [Q] ne s'est jamais plaint d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputable à son employeur ou à son supérieur hiérarchique - Les nombreux courriers violents adressés par le salarié sont sans rapport avec les accusations de dégradation de ses conditions de travail - Le parcours professionnel de Monsieur [Q] est emailé de nombreux incidents disciplinaires ayant abouti notamment à une mutation disciplinaire en mai 2008 ainsi qu'à des incidents avec les clients - Face à L'attitude de Monsieur [Q], l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire même si toutes les procédures engagées contre le salarié n'ont pas abouti à des sanctions par la suite - Contrairement aux allégations du salarié, les dispositions conventionnelles relatives au délai de prévenance en cas de changement d'affectation ont bien été respectées - Il ne saurait être reproché à la direction des ressources humaines d'avoir proposé à Monsieur [Q] une formation « incendie » lors de son changement d'affection - L'abondante correspondance échangée entre les parties démontre que l'employeur a régulièrement répondu aux courriers, au contenu parfois très violents, que le salarié adressait pour remettre en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique - Il est le seul salarié du site « [C] » a dénoncer le management de Monsieur [I] dont il refuse en réalité l'autorité et ce avec un soupçon de racisme à l'endroit de son supérieur hiérarchique - Aucune pièce n'est produite par le salarié pour établir la dégradation de son état de santé L'employeur produit, notamment, le rapport d'incident rédigé par Monsieur [M] attestant avoir reçu un appel téléphonique à la suite du déclenchement d'une alarme incendie à 7h55 dans le bâtiment 21, la lettre de licenciement mentionnant le départ de Monsieur [Q] avant 8 heures le 11 janvier 2012 et avant que l'agent qui venait pour le relever n'ait encore pris son service, le contrat de travail du salarié et le règlement intérieur qui font obligation aux salariés de respecter les consignes données par les supérieurs, les documents relatifs aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre du salarié, les courriers échangés avec le salarié à la suite de son changement d'affectation qui établissement que le salarié a bien bénéficié du délai de préavis de 7 jours, l'abondante correspondance entre les parties au sujet des formations qui établissement l'attitude opposante du salarié qui selon les courriers, réclamait ou contestait les formations proposées par la direction, les courriers violents du salarié qui a contesté systématiquement l'autorité de son supérieur hiérarchique. Ces éléments établissent la réalité des affirmations de l'employeur. Il résulte des pièces produites aux débats que durant la relation de Monsieur [Q] s'est fait connaître pour contester les consignes ou rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, mais aussi de la part de client, comme l'indique le responsable du Crédit Immobilier qui insiste pour souligner dans son courrier adressé à l'employeur que « le dialogue avec Monsieur [Q] n'est pas possible, que le moindre rappel à l'ordre est toujours mal perçu et perpétuellement discuté, cela devient impossible » qu'il n'a pas hésité à mettre en cause une salariée d'un client par des accusations mensongères qui ont conduit la Société DPSA à engager une procédure disciplinaire puis à l'affecter sur un autre site ce qu'il n'a jamais accepté, que le refus du salarié d'être affecté sur le site du cabinet d'avocats « [C] » s'est accompagné d'une dégradation de la qualité du travail de Monsieur [Q] et par une agressivité accrue à l'égard de son supérieur hiérarchique qui s'est manifestée par un nombre important de missives très agressives à l'encontre de Monsieur [I], que Monsieur [Q] a adopté une attitude d'opposition à son supérieur hiérarchique, multipliant les incidents et se posant indûment en victime d'un harcèlement moral, ce qui a eu pour effet une dégradation continue des relations avec la direction et l'installation d'un climat délétère imputable à Monsieur [Q], qu'aucune pièce produite aux débats ne vient attester de la dégradation de l'état de santé du salarié imputable à ses conditions de travail. L'employeur démontre ainsi, que la procédure de licenciement pour faute grave engagée contre Monsieur [Q]est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Monsieur [Q] est par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé le 1er février 2012. Dans la lettre de licenciement du 1er février 2012 qui circonscrit les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [Q] d'avoir quitté son poste de travail le 11 janvier 2012 avant 8 heures du matin, laissant ainsi un seul agent de sécurité qui ne pouvait dès lors gérer une alarme incident qui s'est déclenchée à 7h50 dans le site « [C] ». En considération des développements qui précèdent, l'employeur démontre que le 11 janvier 2012, Monsieur [Q] a quitté son poste de travail avant 8 heures, sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique et en méconnaissance du règlement intérieur qui lui faisait obligation d'attendre l'arrivée de l'agent de sécurité chargé de le relever avant de quitter effectivement son poste de travail. En quittant son poste de travail avant l'arrivée de son collègue Monsieur [M] qui était en train de se changer dans un autre bâtiment, Monsieur [Q] a laissé son collègue, Monsieur [G] seul à son poste de sécurité au moment où s'est déclenchée une alarme de sécurité le mettant ainsi dans l'impossibilité de gérer l'alarme incendie dans le bâtiment. La Société DPSA Ile de France établit ainsi que malgré 2 mesures disciplinaires, Monsieur [Q] n'a tenu aucun compte des reproches qui lui avaient été adressés quant au strict respect des consignes, que son attitude a nui à son image et à sa réputation auprès du client et que la réitération de nouveaux faits fautifs constitue une violation grave aux obligations découlant du contrat de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Dès lors le licenciement pour faute grave de Monsieur [Q] est justifié. Il s'ensuit que Monsieur [Q] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [Q], qui succombe à l'instance, est tenue aux entiers dépens et condamné à payer à la Société DPSA Ile de France une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [Q] est débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à la Société DPSA Ile de France une indemnité d'un montant de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Le déboute de sa demande de ce chef ; Condamne Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens. La Greffière Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieurarticle L.1152-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L1331-1 du code de travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 24 novembre 2016
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603484d020354272520cea44
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