Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 novembre 2016
- ECLI
- 603487596af50474ba978fb4
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 1 423 957 €
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Texte intégral
PC/AM Numéro 16/4630 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 23/11/2016 Dossiers : 16/01984 16/02190 Nature affaire : Rectification d'erreur matérielle Affaire : [C] [T] [H] [F] épouse [T] C/ [V] [X]-[I] SCI CRIJANCYL COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SARL SMTS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 septembre 2016, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [H] [F] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentés et assistés de Maître Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSES : Madame [V] [X]-[I] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] agissant en qualité d'usufruitière SCI CRIJANCYL [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [I], agissant en qualité de nu-propriétaire représentées et assistées de Maître François TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Maître Karine LHOMY, avocat au barreau de PAU SARL SMTS [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée de la SELURL LEXATLANTIC, représentée par Maître William CHARTIER, avocat au barreau de PAU sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 15/3618 en date du 29 SEPTEMBRE 2015 rendu par la COUR D'APPEL DE PAU Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 18 décembre 2013, a : - confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a : > débouté Mme [X]-[I] et la SCI Crijancyl de leur demande de prononcé de réserves, > condamné les époux [T] à payer à Mme [X]-[I] et à la SCI Crijancyl les sommes de 8 126,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, > débouté les époux [T] de leurs demandes indemnitaires contre Mme [X]-[I] et la SCI Crijancyl, > débouté les époux [T] de leur demande en remboursement de la somme de 14 239,57 € formée contre la SARL SMTS, > condamné les époux [T] à payer à la SARL SMTS la somme de 3 085,68 € TTC au titre du solde impayé des travaux, > ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, - la réformant pour le surplus et statuant à nouveau : > condamné la SARL SMTS à garantir les époux [T] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [X]-[I] et de la SCI Crijancyl, > débouté les époux [T] et la SARL SMTS de leur appel en garantie contre les MMA, > condamné les époux [T], sous la garantie de la SARL SMTS, à payer aux MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, > condamné les époux [T] aux dépens d'appel et de première instance, sous la garantie de la SARL SMTS, avec bénéfice de distraction au profit de Me Tucoo-Chala. Par requête déposée le 1er juin 2016, les époux [T] ont saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle en exposant qu'alors que, dans les motifs de sa décision, la Cour avait indiqué qu'il convenait de condamner la SARL SMTS à réparer leur entier préjudice, soit l'intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [X]-[I] et de la SARL Crijancyl, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens et la somme de 9 673,94 € au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux consécutive à l'action de Mme [X]-[I] et de la SARL Crijancyl, la Cour, dans le dispositif de l'arrêt, a omis de prononcer condamnation de la SARL SMTS du chef des intérêts intercalaires. Le 20 juin 2016, les époux [T] ont transmis au greffe de la Cour une seconde requête en rectification, enregistrée sous le RG n° 16/02190, dans des termes identiques à celle du 1er juin 2016, elle-même enregistrée sous le RG n° 16/01984. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 21 septembre 2016, les époux [T] demandent à la Cour : - de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 16/01984 et 16/02190, - de faire droit à leur requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, - de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée tardivement par la SARL SMTS au profit de la Cour de cassation, - en conséquence de rectifier et compléter le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2015 en ajoutant la mention suivante : 'Condamne la SARL SMTS à payer aux époux [T] la somme de 9 673,94 € TTC au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux', - de condamner la SARL SMTS à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2016, la SARL SMTS demande à la Cour de débouter les époux [T] de l'intégralité de leur demande irrecevable et, à défaut, infondée et de les condamner à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en rectification, en soutenant pour l'essentiel : - que la rectification sollicitée par les époux [T] constitue en réalité une demande, irrecevable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, tendant à voir la Cour tirer les conséquences de son raisonnement et modifier les droits et obligations des parties tels que prévus au dispositif de l'arrêt, - que l'arrêt du 29 septembre 2015 ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la Cour, dessaisie du litige, ne peut en ordonner la rectification puisque la Cour de cassation peut elle-même rectifier les erreurs matérielles affectant les décisions qui lui sont soumises, - que la Cour a été saisie d'une requête fondée sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et non de l'article 463 dudit code, qu'une demande présentée sur ce dernier fondement serait irrecevable et qu'en toute hypothèse, il n'y a ni erreur matérielle ni omission de statuer puisque la rectification sollicitée entraînerait une réécriture de l'arrêt concernant l'appel en garantie dirigé contre son propre assureur. Les autres parties au litige principal ont conclu pour indiquer s'en rapporter à la décision de la Cour. MOTIFS Il convient, compte tenu du lien de connexité unissant les deux procédures, d'ordonner la jonction des instances RG n° 16/01984 et 16/02190 sous le RG n° 16/01984. La requête des époux [T] a pour objet, non de demander à la Cour de tirer les conséquences de son raisonnement, comme soutenu par la SARL SMTS, mais de rectifier une omission purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2015 et résultant d'un simple défaut de retranscription, dans celui-ci, d'un chef de condamnation expressément porté dans les motifs décisoires de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à cet égard à une quelconque interprétation ou réécriture de la décision ni à une quelconque modification des droits des parties. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêt du 29 septembre 2015 a été frappé d'un pourvoi n'ôte pas à la Cour le pouvoir de le rectifier, étant considéré, s'agissant du moyen tiré du dessaisissement de la Cour par l'effet du pourvoi en cassation, que celui-ci est inopérant dès lors que, par hypothèse même, une requête en rectification ne peut être déposée que postérieurement au prononcé de la décision qui (à l'exception des décisions avant dire droit) dessaisit la juridiction qui l'a rendue. La réalité de l'omission matérielle (qui ne constitue nullement une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile) dénoncée par les époux [T] s'évinçant de la lecture même de l'arrêt du 29 septembre 2015, il sera fait droit à leur requête selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance en rectification. Les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 29 septembre 2015, Ordonne la jonction, sous le RG n° 16/01984, des instances enrôlées sous les RG n° 16/01984 et 16/02190, Constate que le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2015 est entaché d'une omission matérielle en ce qu'il ne comporte pas la mention de la condamnation de la SARL SMTS à payer aux époux [T] la somme de 9 673,94 € au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux consécutive à l'action de Mme [X]-[I] et de la SARL Crijancyl, Ordonne la rectification de cette omission matérielle, Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2015 doit être complété ainsi qu'il suit : 'Condamne la SARL SMTS à payer aux époux [T] la somme de 9 673,94 € au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux consécutive à l'action de Mme [X]-[I] et de la SARL Crijancyl', Dit que le dispositif de la présente décision sera porté sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 29 septembre 2015 et que la présente décision sera notifiée comme celui-ci, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance en rectification, Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de staarticle 462 du code de procédure civile et non dearticle 700 du code de procédure civile dans le c
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- 23 novembre 2016
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603487596af50474ba978fb4
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