Cour d'Appel12e chambre section 2
Cour d'Appel · 12e chambre section 2 — 15 novembre 2016
- ECLI
- 6034902cf5889a7d2b96deb9
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 50B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/06113
AFFAIRE :
SARL PROMETAL
C/
Société METAL DEPLOYE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2014F01059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL PROMETAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000311
Représentant : Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257 - par Me TZAROWSKY
APPELANTE
****************
Société METAL DEPLOYE
N° SIRET : 448 251 348
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150302
Représentant : Me Thierry CHIRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257 - par Me CORDELIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Selon bon N°05112010 du 5 novembre 2010, la SARL Prometal a passé commande à la SAS Metal Deploye de plusieurs panneaux de métal déployé destinés à l'hôpital [Établissement 1]. Le matériel a été réceptionné sur le chantier de la SARL Prometal et la SAS Metal Deploye lui a alors adressé en mars 2011 quatre factures d'un montant de 63.216€, qui n'ont pas été réglées malgré une mise en demeure délivrée le 22 décembre 2011, la SARL Prometal excipant d'importants défauts de planéité qui exigeaient des réparations donnant lieu à l'émission d'une facture de 82.316,69€.
C'est dans ce contexte que la SAS Metal Deploye a assigné le 9 novembre 2012 la SARL Prometal en référé provision pour le montant des factures devant le tribunal de commerce de Dijon, qui en vertu de la clause attributive de compétence, s'est déclaré, par ordonnance du 6 février 2013, incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, ce qui a été confirmé le 12 juin 2014 par arrêt de la cour d'appel de Dijon. La SAS Metal Deploye a alors assigné le 21 août 2014 aux mêmes fins la SARL Prometal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, qui, arguant d'une contestation sérieuse, a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond.
Par jugement en date du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Versailles:
- Condamne la SARL PROMETAL à payer à la SAS METAL DEPLOYE la somme de 63. 216,83€, en sus les intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont le paiement est réclamé,
- Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux mêmes intérêt au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant pour chacune des factures un an après le lendemain de la date d'échéance et les capitalisations successives chaque année jusqu'à parfait paiement ;
- Reçoit la SAS METAL DEPLOYE en ses demandes reconventionnelles, l'y dit mal fondée et l'en déboute ;
- Condamne la SARL PROMETAL à payer à la SAS METAL DEPLOYE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire
- Condamne la SARL PROMETAL aux dépens.
Par déclaration en date du 13 août 2015, la SARL Prometal a interjeté appel de la décision.
Selon ordonnance du 26 novembre 2015, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Prometal.
Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2016, la SARL Prometal demande à la cour de:
Vu notamment les articles 1147 et 1289 du code civil ; Vu l'article L. 441-6 du code de commerce;
- La DECLARER recevable et bien-fondée en son appel ;
- DIRE que le jugement du 22 juillet 2015 n'est pas motivé ;
-En conséquence, l'INFIRMER ;
- CONSTATER que les panneaux métalliques fournis par la société Metal Déploye étaient entachés de défauts de planéité ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que la société Metal Déployé a méconnu ses obligations contractuelles ;
- CONSTATER également que la société Prometal a été contrainte de réaliser des travaux correctifs pour remédier à ces désordres, pour un montant de 82.316,69 € TTC;
Par suite,
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de procéder à une compensation judiciaire entre les créances des sociétés appelante et intimée, augmentées des intérêts de retard en application de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société Metal Deploye à verser à la société Prometal la somme de 20.932,31 € TTC (vingt-mille neuf cent trente-deux euros et trente-et-un centimes toutes taxes comprises), à parfaire ;
- CONDAMNER la société Metal Deploye à verser à la société Prometal une somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- La CONDAMNER aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2015, la SAS Metal Deploye prie la cour de:
- débouter la SARL PROMETAL de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 22 juillet 2015 ;
- condamner la SARL PROMETAL au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 2 mai 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société Metal Deploye de sa demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2016.
MOTIFS
La SARL Prometal sollicite l'infirmation du jugement tout d'abord en raison de son défaut de motivation. En second lieu, faisant valoir être intervenue en tant que sous-traitant le 12 janvier 2011 que lorsque le choix du fournisseur, la SAS Metal Deploye, avait été déjà effectué par l'architecte du projet et que les caractéristiques techniques et dimensionnelles des produits étaient validées et n'avoir qu'une mission de pose consistant dans le vissage des panneaux pour assurer leur fixation sur les ouvrages maçonnés, elle invoque les manquements contractuels de la SAS Metal Deploye, qui n'a pas fourni des panneaux prêts à monter puisque les produits présentaient d'importants défauts de planéité pour cause de défaut structurel de rigidité, et qui a manqué à son devoir de conseil en tant que fabricant de panneaux métalliques s'agissant de prototypes. La SARL Prometal explique alors avoir dû effectuer d'importants travaux de reprise, ce qui a permis la réception du chantier, et elle estime dès lors que la compensation doit s'opérer entre les deux créances.
En réplique, la SAS Metal Deploye conteste tout défaut de motivation du jugement querellé, indiquant qu'il ne peut être reproché au tribunal son appréciation souveraine de l'exécution contractuelle de chaque partie. Sur le fond, elle estime que l'obligation au paiement de la SARL Prometal est incontestable, puisque les produits ont été livrés et réceptionnés, que de plus la SARL Prometal a reçu le paiement du chantier livré et ne peut arguer d'une créance à son encontre alors qu'il n'est pas prouvé que les défauts allégués viennent de la conception et non de la pose ou du stockage des produits livrés, qu'aucune expertise n'a été sollicitée par l'appelante, que sa proposition d'un avoir de 20.000€ n'était qu'un geste commercial.
La cour relève que si dans ses conclusions en page 8 la SARL Prometal soulève la nullité du jugement querellé pour défaut de motivation, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seules, en application de l'article 954 du code de procédure civile lient la cour, l'infirmation du jugement sur ce fondement.
Le défaut de motivation d'un jugement, à le supposer établi, entraîne la nullité dudit jugement et non son infirmation.
La SARL Prometal invoque le défaut de motivation du jugement du tribunal de commerce de Versailles sans en tirer les conséquences de droit pertinentes en sollicitant la seule infirmation du jugement. Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation.
Sur le fond, il n'est pas contesté par la SARL Prometal qu'elle n'a émis aucune réserve lors de la livraison des panneaux de métal déployé par la SAS Metal Deploye et lors de la réception des produits. Alors qu'elle a signé le 5 novembre 2010 un bon de commande pour la SAS Metal Deploye et qu'elle apposé sa signature et son cachet le 25 novembre 2010 sur les cinq pages de la 'fiche contact produit' établie par la SAS Metal Deploye (cote 3) comprenant en page 2 les caractéristiques de la maille et celles des feuilles en page 3 ainsi que les dimensions et qui mentionne que la planéité sera assurée par '30 mm (feuille posée au sol sous son propre poids)', la SARL Prometal ne peut valablement arguer qu'elle ne connaissait pas les caractéristiques techniques de ces produits dont elle était chargée d'assurer la pose, et qu'elle ne les a pas validées en signant ce document. Elle ne justifie pas plus d'un manquement de la SAS Metal Deploye à son obligation de conseil dans le choix du produit, n'apportant aucun élément au soutien de cette allégation, alors que ni le fait qu'il s'agisse d'un prototype résille, ainsi que mentionné dans le mail du 2 février 2011, ni le fait qu'elle n'aurait pas elle-même choisi, son fournisseur, ne suffisent à l'induire nécessairement.
En ce qui concerne les défauts de planéité des panneaux de métal déployé fournis par la SAS Metal Deploye, la SARL Prometal n'a pas sollicité d'expertise judiciaire aux fins de constater l'existence des désordres allégués et d'en déterminer l'origine. Il ne peut être tiré aucun argument probant sur le litige pendant des désordres survenus ultérieurement sur les panneaux, ainsi que cela résulte d'une part du courrier du 11 novembre 2013 de la société Saretec Construction produit par la SARL Prometal sous cote 11, mentionnant une déclaration sinistre dommages-ouvrages du 2 septembre 2013 pour ' décrochement de plaques de résilles en façade sud du bâtiment maternité' et l'expertise dont l'a chargé la compagnie SMABTP, et d'autre part du rapport préliminaire (cote12) du 1er octobre 2013 qui a trait uniquement à la chute mi-avril 2013 de deux panneaux résille en partie haute de l'escalier, et qui n'établit pas en l'état de lien de causalité avec les défauts de planéité allégués.
Si la SARL Prometal ne conteste pas la réalité de la créance correspondant aux factures impayées émises par la SAS Metal Deploye, elle considère que cette créance doit se compenser avec celle qu'elle détient à l'encontre de la SAS Metal Deploye au titre de la réparation des défauts de planéité rencontrés sur les panneaux de métal déployé que celle-ci lui a fournis.
Les courriels produits par les parties montrent que le 15 janvier 2011 la SARL Prometal informait la SAS Metal Deploye du problème de la planéité des panneaux de métal déployé, que le 27 janvier 2011 la SAS Metal Deploye lui indiquait ne pas avoir eu 'de retour de leur part concernant les essais éventuellement réalisés avec la cornière pour limiter les défauts de planéité dans l'horizontalité' et lui proposait des 1/2 formats sur des hauteurs proposés qui permettraient non seulement de pouvoir planer les feuilles mais aussi de limiter les contraintes dimensionnelles et sollicitait son accord, qu'en réponse le 28 janvier 2011 la SARL Prometal leur disait que 'nous subissons le calepinage car nous ne sommes pas à l'origine de l'étude, vous auriez pu imposer ces dimensionnements à l'époque du traitement de cette affaire' et concluait en disant ' nous restons donc dans les formats commandés. Nous contrôlerons l'emballage et vous tiendrons informés de sa qualité', que le 4 février 2011 la SAS Metal Deploye lui indiquait ' comme vous avez pu le voir sur les photos, notre emballage permet de garder des feuilles planes et en raison de ce délai un peu long, nous nous sommes coordonnés avec le peintre pour préserver ce niveau. Cependant, ces feuilles ont profité d'un planage machine bien plus optimal. Je ne saurais vous encourager à réfléchir malgré tout aux 1/2 formats qui ne pourront qu'être bénéfiques'.
Le mail du 2 août 2011 de la SAS Metal Deploye à la SARL Prometal mentionne: ' Suite à vos différents échanges [...] nous avons étudié le litige concernant la planéité des feuilles de métal déployé fournies. [...]Les contraintes apportées par l'inflexibilité de la sous-structure ne permettaient pas de corriger le défaut de façon satisfaisante. Nous vous avions conseillé de multiplier les points de fixation, solution qui s'est avérée impossible à réaliser selon les caractéristiques du bâtiment à couvrir. (') Nous avions aussi convenu d'une part de notre responsabilité quant au défaut des feuilles, qui, selon les dimensions et l'épaisseur, ne pouvait être modifié. Il avait alors été décidé d'unir les feuilles entre elles avec du fil inox (fourni par nos soins) et d'ajouter une cornière thermo laquée en partie haute et basse pour rectifier l'alignement des panneaux. Nous sommes restés sans retour de votre part concernant une validation sur le principe, nous pensions donc que l'ajout de ces éléments venait corriger l'ensemble.[...] De même nous avions cependant décliné dans un premier temps la réalisation des tranches ultérieures sans possibilité de réaliser les 1/2 formats qui permettaient de planer les feuilles par procédé industriel. Une nouvelle fois, cette proposition nous a été refusée suite incompatibilité montage ; nous vous avions alors alerté sur le risque de répéter le défaut sur les autres façades mais l'urgence du chantier vous a amené à maintenir votre commande. [...] Cependant comme Monsieur [A] vous l'a signalé, Metal Deploye tient à vous confirmer sa volonté de pérenniser ses relations non seulement en tant que fournisseur mais aussi prochainement en tant que client sur ses consultations futures. Ainsi. nous vous proposons une enveloppe de 20.000€ sous forme d'avoir sur le montant des factures restant dû à ce jour pour les frais d'achat et une partie de la main d''uvre engendrée'.
Il résulte de ces différents mails, rappelés pour celui du 2 août 2011 quasiment dans son intégralité, que si la SAS Metal Deploye prend acte du problème de l'existence du défaut de planéité des panneaux de métal déployé qu'elle a fournis à la SARL Prometal, elle ne reconnaît néanmoins pas en être à l'origine même si elle propose de modifier le conditionnement des panneaux, ce que refuse la SARL Prometal. Le fait que la SAS Metal Deploye propose un avoir de 20.000€ sur le montant de la commande est un geste commercial fait, ainsi que l'intimée le dit clairement, dans le souci de perpétuer les relations commerciales entre les parties et ne peut induire une reconnaissance implicite de responsabilité, comme allégué par la SARL Prometal. Aucun élément ne figure dans ces mails sur l'origine du défaut de planéité des panneaux de métal déployé et ni les photographies des panneaux de métal déployé non datées placées sous cote 5 ni le courriel de M. [V] (cote 9) qui dit avoir constaté que les panneaux étaient déformés avant la pose n'apportent d'élément supplémentaire, et la SARL Prometal ne rapporte pas dès lors la preuve qui lui incombe qu'il s'agisse de défauts de conception imputables à la SAS Metal Deploye alors que les panneaux de métal déployé correspondent à la commande faite et validée par elle.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande en paiement des factures produites par la SAS Metal Deploye pour un montant de 63.216,83€, et ses demandes subséquentes au paiement des intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente et à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de la SARL Prometal au paiement de la somme de 82.316,69€, la cour observe qu'elle ne repose que sur sa propre facture du 20 décembre 2011 qui a trait aux 'travaux nécessités pour redressage des panneaux de métal déployé'. Si la nature des travaux n'est pas contestée, la SARL Prometal ne justifie cependant pas que l'origine des défauts de planéité des panneaux de métal déployé est imputable à une mauvaise exécution du contrat par la SAS Metal Deploye et elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande en paiement, qui n'est pas fondée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d'appel, la SARL Prometal sera condamnée à verser à la SAS Metal Deploye la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL Prometal.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Prometal à payer à la SAS Metal Deploye la somme de 4.000euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL Prometal aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article L. 441-6 du code de commerce dans sa version aarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre section 2
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
6034902cf5889a7d2b96deb9
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