Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 10 novembre 2016
- ECLI
- 603494585b10b3811f5bb64f
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 Novembre 2016 (n° 745 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01372 Jonction avec RG : 16/01417 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/07489 APPELANTS Monsieur [P] [O] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 1] comparant assistée Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat SNRT CGT FRANCE TELEVISIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Présidente de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseillère Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par M.[P] [O] et le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions, ou SNRT-CGT » , à l'encontre du jugement en date du 14 décembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a: -requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats successifs de M.[O] , avec un salaire mensuel de 863 € pour un temps partiel de 31 %, et résilié le contrat de travail de M.[O] -condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[O] les sommes de *1726 € au titre de l'indemnité de requalification * 8966, 44 € à titre de rappel de prime d'ancienneté * 896, 64 € à titre des congés payés afférents * 2962, 36 € au titre de la prime de fin d'année * 337, 28 € au titre des mesures FTV * 2589 € d'indemnité compensatrice de préavis *258, 90 € de congés payés afférents *17 260 € au titre de l'indemnité de licenciement *12 945 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le conseil allouant, en outre, au SNRT-CGT somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; Vu les écritures et les conclusions orales soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[O] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a : -requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 1991 -prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société FRANCE TELEVISIONS -condamné cette société à lui verser la somme de 700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et de -requalifier son contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet en conséquence, à titre principal, de : -fixer son salaire de base à la somme de 3565 € -fixer sa rémunération mensuelle (salaire de base et prime d'ancienneté ainsi que supplément familial) à la somme de 4028 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes de * 96 916 € à titre de rappel de salaires * 9691 € de congés payés afférents *12 084 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *1208 € à titre de congés payés afférents *80 560 € au titre de l' indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, de : -fixer son salaire de base à la somme de 2522 € -fixer sa rémunération mensuelle (salaire de base et prime d'ancienneté ainsi que supplément familial) à la somme de 2734 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes de * 11 366 € à titre de rappel de salaires * 1136 € de congés payés afférents *8202 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *820 € à titre de congés payés afférents *54 680 € au titre de l' indemnité de licenciement et en tout état de cause, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer : *45 000 € à titre d'indemnité de requalification *28 924 € à titre de rappel de prime d'ancienneté *2892 € de congés payés afférents *9556 € au titre du rappel de prime de fin d'année *1088 € au titre des « mesures FTV » *200 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M.[O] sollicitant en outre la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du syndicat SNRT-CGT tendant à ce que la cour porte à 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, en sus de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par lesquelles la société FRANCE TELEVISIONS , formant appel incident, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard et donc, à l'infirmation de la requalification et des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et requiert l'allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société FRANCE TELEVISIONS sollicitant, à titre subsidiaire, que la cour juge que la requalification du contrat de M.[O] ne peut se faire qu' à temps partiel , à hauteur de 31 % d'un temps complet, avec un salaire brut mensuel de base de 2319, 83 €, ou subsidiairement, de 3197, 01 € et à titre très subsidiaire que la cour limite ainsi les sommes , susceptibles d'être mises à sa charge : -indemnité compensatrice de préavis, 2157 € et 216 € de congés payés afférents, ou subsidiairement, 6959, 50 € outre les congés payés -indemnité conventionnelle de licenciement, 14 380 €, subsidiairement, 46 397 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4314 €, subsidiairement, 13 919 € -prime d'ancienneté, 8780, 58 € -prime de fin d'année, 2962, 36 € - « mesures FTV », 337, 28 € ; SUR CE LA COUR Sur les faits et la procédure Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur, en 2003 et 2008, de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, puisqu'aussi bien nombre de ses collègues disposaient, eux, d'un tel contrat ; que la société FRANCE TELEVISIONS lui a soumis une offre de contrat à durée indéterminée qu'il a refusée avant de saisir le conseil de prud'hommes, le 28 mai 2013, afin d'obtenir la requalification de ses contrats, en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que devant cette juridiction, il a invoqué une forte diminution du travail, jusqu' alors fourni par la société FRANCE TELEVISIONS, et a sollicité , en sus de cette requalification, la résiliation de son contrat; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de M.[O], quant à la requalification en contrat à durée indéterminée, mais à temps partiel seulement, de 31 %, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par le salarié pour la société FRANCE TELEVISIONS et l'existence d'autres employeurs pour lesquels M.[O] travaillait ; que le conseil a alloué à M.[O] les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et des mesures de France télévision (ou MFT) ainsi qu' une indemnité de requalification de 1726 €, sans statuer cependant sur le rappel de salaire sollicité ; que les premiers juges ont en outre résilié le contrat de travail et condamné en conséquence la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes sus-rappelées ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; * Sur la requalification des contrats à durée déterminée Sur la nature des contrats Considérant qu'au soutien de son appel incident, la société FRANCE TELEVISIONS conteste la requalification en contrat à durée indéterminée des divers contrats à durée déterminée de l'appelant ; que M.[O] prie la cour de confirmer cette requalification, rappelant que l'emploi de chef opérateur prise de vue est indispensable au sein de la société FRANCE TELEVISIONS et qu'en l'employant pendant 24 ans, sous la forme de contrats à durée déterminée, pour exercer cette profession, la société FRANCE TELEVISIONS a fait un usage illicite du contrat à durée déterminée puisqu'il occupait, en réalité, un emploi permanent au sein de celle-ci ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS maintient que les contrats à durée déterminée ne sont pas critiquables car il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, valablement utilisés pour des interventions circonscrites dans le temps et ponctuelles ajoutant que M.[O] bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle qui, entre deux missions, lui permettait de percevoir un revenu de substitution réglé par Pôle emploi ; Considérant qu'en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu' à défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le contrat à durée déterminé d'usage est certes prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement ; Considérant que M.[O] fait valoir notamment qu'il ne serait pas d'usage, dans l'audiovisuel, de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l'exercice de son activité professionnelle ; que l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 -qui s'est substitué à la convention collective de la communication et de la production prévoit, d'ailleurs, expressément que les fonctions de chef opérateur de prise de vue sont couvertes par un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, la société FRANCE TELEVISIONS objecte justement le contraire, en rappelant que l'accord de branche du 22 décembre 2006 fait figurer l'emploi de M.[O] au nombre de ceux pour lesquels le recours au contrat d'usage est permis ; Et considérant qu' à travers les contrats à durée déterminée d'usage, régulièrement signés avec la société FRANCE TELEVISIONS et , avant elle, avec la société France 3, pendant 24 ans, M.[O] a été employé comme cadreur cameraman, participant , en cette qualité, à l'élaboration des journaux et magazines d'informations, diffusés à plusieurs reprises, quotidiennement sur la chaîne télévisée France 3 qui, s'agissant de productions destinées à l'information du public, font partie du cahier des charges de la société FRANCE TELEVISIONS ; que la société FRANCE TELEVISIONS ne saurait sérieusement prétendre, dans ces conditions, que l'emploi occupé par M.[O] revêtait un caractère temporaire ; qu'alors que cette preuve lui incombe, elle se borne à de simples affirmations et constatations inopérantes ; que, pour déterminer la nature temporaire ou non de l'emploi occupé par M.[O], peu importe, en effet, le nombre et le caractère variable des jours travaillés, par l'appelant pour France 3 ou France Télévision , dès lors que, par son objet et sa nature, l'activité de cadreur cameraman exercée par l'appelant était et est objectivement indispensable à l'activité quotidienne normale et permanente de la chaîne FR3 et ne supposait aucune spécificité ou compétence particulière de M.[O] ,par rapport aux autres cadreurs caméraman, employés, eux, en contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée litigieux, en un contrat à durée indéterminée ; Considérant que M.[O] est dès lors bien fondé à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISIONS d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par M.[O] au jour de sa saisine de la juridiction prudhomale ; Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent ; que compte tenu de la longue durée de la relation contractuelle la cour évalue, en l'espèce à 15 000 € l'indemnisation due à M.[O], en réparation de l'insécurité professionnelle qu' a créée et maintenu la pratique de la société FRANCE TELEVISIONS ; ° Sur la durée du temps de travail Considérant que M.[O] soutient qu'il doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Considérant que, selon lui, le conseil de prud'hommes, à tort, a retenu seulement le nombre de jours où il a effectivement travaillé, alors que ces jours correspondent au choix unilatéral de la société FRANCE TELEVISIONS et ne rendent pas compte de l'état de disponibilité totale dans lequel il devait se tenir à l'égard de cette société, attendant qu'elle veuille bien faire appel à lui, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation qui l'empêchaient de mener normalement sa vie professionnelle voire personnelle, notamment en s'engageant auprès d'autres employeurs ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS estime, au contraire, que les pièces produites permettent de renverser la présomption de travail à temps complet, résultant d'un contrat à temps partiel dans lequel les parties n'ont pas prévu la durée du travail et sa répartition ; qu' en l'espèce, le nombre de jours travaillés en son sein par M.[O] démontre que celui-ci travaillait à temps partiel et que ses conditions d'information , quant aux périodes travaillées, excluaient pour lui toute contrainte ; que M.[O] a d'ailleurs régulièrement travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en définitive, la requalification par le conseil de prud'hommes du contrat de travail, en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 31 % , proportionnel au nombre de jours travaillés par M.[O] et rémunérés par elle, doit être confirmée ; Considérant qu'il convient de rappeler que la requalification du contrat de l'appelant, en contrat à durée indéterminée, ne préjuge nullement, en elle-même, de la durée du travail sur le fondement de laquelle la société FRANCE TELEVISIONS est tenue à l'égard de M.[O] et, donc, de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu' en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail -, et si l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption de temps complet, par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition de l'employeur ; Considérant qu'en l'espèce,M.[O] n'allègue pas que les contrats à durée déterminée conclus entre lui et la société FRANCE TELEVISIONS étaient à temps complet et la société FRANCE TELEVISIONS admet que les contrats à durée déterminée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article L 3123-14, rappelées ci-dessus ; Considérant qu'ainsi, il y a lieu de vérifier si la société FRANCE TELEVISIONS mettait M.[O] en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans que celui-ci ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition -la cour écartant le raisonnement des premiers juges qui ont évalué a posteriori la durée du travail en fonction des jours effectivement travaillés par le salarié alors que, la notion de jours effectivement travaillés s'avère en l'espèce peu significative, au regard des circonstances particulières régissant la relation contractuelle, évoquées à présent ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS objecte que, contrairement à ses affirmations, M.[O] ne se tenait nullement à sa disposition permanente puisque les pièces fiscales produites établissent qu'il travaillait pour le compte d'autres sociétés de production, qu'elle ; Mais considérant que M.[O] expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement à l'avance par la société FRANCE TELEVISIONS, de ses jours comme de ses horaires de travail (moins de sept jours à l'avance, selon les courriels produits); qu'aucun planning ne lui était, de même, communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, -les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées par la conclusion, non prévue, d'un nouveau contrat devenue nécessaire , réalisée au dernier moment, le jour même de la prise d'effet de celui-ci; qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS n'apporte aucune contestation, ni élément contraire à ces divers éléments sérieux, invoqués par M.[O]; qu'elle n'explique pas pourquoi elle ne recourait à l'appelant que pour des périodes limitées alors que, comme dit plus haut, l'emploi occupé par l'intéressé était susceptible d'être pourvu en permanence et qu'elle était satisfaite du travail de l'appelant, comme le montrent ses engagements réitérés durant 26 années ; qu'elle se borne, en définitive, à faire état des emplois dont l'appelant aurait disposé auprès d'autres sociétés de production, au point de percevoir de ces derniers 51 % de ses revenus en 2014 tandis que la part du travail de l'appelant en son sein, ne représentait que 49 % de ces mêmes revenus ; Or considérant que cette dernière circonstance ne démontre nullement que l'appelant ne se tenait pas à disposition de FRANCE TELEVISIONS ; qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par M.[O], d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité que le salarié devait conserver prioritairement en faveur de la société FRANCE TELEVISIONS de qui il tirait la plus grande partie de ses salaires ; Considérant que la présomption de l'article L 3123-14 du code du travail doit produire en conséquence son plein effet ; que le contrat à durée indéterminée reconnu précédemment au profit de M.[O] doit, dès lors, être qualifié de contrat à temps plein ; * Sur les conséquences de la requalification pendant l'exécution du contrat Sur la fixation du salaire et sur le rappel de salaire Considérant que la requalification opérée a pour effet de replacer le salarié M.[O] dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne peut prétendre aux avantages financiers liés à son ancien statut régi par des contrats à durée déterminée mais également que la société FRANCE TELEVISIONS, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire qui ne peut être affectée par les revenus que le salarié a pu percevoir par ailleurs ; Considérant que M.[O] demande à la cour de fixer le montant de son salaire de base à la somme de 3565 €, en application du principe « à travail égal, salaire égal, et ce, au regard de la moyenne des salaires de base perçus par ses collègues exerçant , à temps complet ; les mêmes fonctions que lui , au sein de la société FRANCE TELEVISIONS ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que cette demande est mal fondée dès lors que le salaire alloué par le conseil de prud'hommes à ses collègues, comme à M.[O], est égal au salaire moyen perçu sur les trois dernières années ; Mais considérant que M.[O] propose aussi à titre subsidiaire que son salaire de base soit fixé en fonction des sommes effectivement perçues par lui de la société FRANCE TELEVISIONS durant les douze derniers mois de sa collaboration ; que cette deuxième modalité de calcul apparaît préférable à la première, puisqu'elle permet de mesurer, de manière plus juste et plus personnelle, la rémunération à laquelle l'appelant aurait pu prétendre en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation de travail ; Et considérant qu' au regard des calculs de M.[O], en eux-mêmes, non contestés par la société FRANCE TELEVISIONS, il convient de faire le salaire de base de l'appelant à la somme de 2522 €, pour un temps complet ; Considérant que le montant du rappel requis sera également entériné par la cour , majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après ; ° Sur la prime d'ancienneté Considérant que M.[O] sollicite, à ce titre, l'allocation de la somme de 28 924 €, majorée des congés payés afférents ; que le calcul de cette somme , justifié dans les conclusions de l'appelant, apparaît justifié, la société FRANCE TELEVISIONS se bornant, en effet, à contester la demande de congés payés ; Considérant que dans ces conditions, la cour fait siens les calculs et chiffres de M.[O] concernant le montant de la prime d'ancienneté ; Considérant qu'en revanche, comme l'objecte justement la société FRANCE TELEVISIONS , M.[O] doit être débouté de sa demande en paiement des congés payés afférents à la prime d'ancienneté litigieuse ; qu'en effet, celle-ci est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ; Considérant qu'en définitive, au titre de la prime d'ancienneté, c'est la somme de 28 924 € qui sera mise à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS ; ° Sur la prime de fin d'année Considérant que M.[O] est également fondé à solliciter le paiement de cette prime, accordée aux salariés statutaires par la société FRANCE TELEVISIONS ; que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelant au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ; que cependant au regard des dispositions qui précèdent M.[O], titulaire d'un contrat à durée indéterminée , doit se voir reconnaître ce bénéfice et la cour, infirmant, de ce chef, le jugement entrepris, condamnera la société FRANCE TELEVISIONS au paiement de la somme de 9556 € ; Sur les mesures FTV Considérant qu' à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 2011 une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV », a été accordée aux salariés statutaires de la société FRANCE TELEVISIONS ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment ne fait valoir aucun moyen particulier si ce n'est le statut de l'appelant ; que pour les motifs qui précèdent également cette réclamation, tendant au paiement de la somme de 1088 € doit être accueillie ; * Sur la demande de résiliation du contrat Considérant que M.[O] soutient qu' à compter du mois d'octobre 2014 la société FRANCE TELEVISIONS a «diminué drastiquement», sans justification, ni délai de prévenance , le nombre de jours de travail qu'elle lui procurait ; que faute de trouver un interlocuteur pour régulariser sa situation, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Mais considérant que le manquement imputable à l'employeur, susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de travail, par le juge, doit être d'une gravité telle, qu'il rend la poursuite du contrat impossible ; que la preuve de ce manquement incombe au salarié, demandeur à la résiliation ; Or considérant qu'en l'espèce, la faute reprochée par M.[O] à la société FRANCE TELEVISIONS consiste en une diminution du travail fourni ; que cependant, l'appelant ne démontre ni n'articule, que la société FRANCE TELEVISIONS lui ait effectivement fait subir une modification « drastique » de ces jours de travail ; qu'il n'indique d'ailleurs aucun chiffre, ni aucune période, ne se réfère à aucun bulletin de salaire, alors qu'il résulte des déclarations fiscales qu'en 2014 les salaires versés par la société FRANCE TELEVISIONS représentaient encore la moitié de ses revenus ; que cette diminution de revenu , relative et vague, n'apparaît pas, dès lors, caractériser de manquement grave de l'employeur, de nature à justifier la rupture des relations contractuelles ; qu'au demeurant, M.[O] expose que c'est ce comportement de la société FRANCE TELEVISIONS, en octobre 2014, qui l'a conduit à saisir le conseil de prud'hommes, alors que cette saisine était intervenue plus d'un an avant, le 28 mai 2013 ; Considérant qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de débouter M.[O] de sa demande de résiliation ainsi que de toutes prétentions liées à celle-ci ; Considérant que l'équité et situation des parties commandent d'allouer à M.[O] la somme de 800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Sur les demandes du syndicat SNRT CGT Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS forme appel incident du chef des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à verser des dommages et intérêts au syndicat SNRT CGT ; Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le litige qui oppose M.[O] à la société FRANCE TELEVISIONS intéresse la pratique d'un employeur et les conditions de travail que celui-ci impose au salarié d'une profession particulière, spécialement défendue par le syndicat SNRT CGT ; que l'inobservation par la société FRANCE TELEVISIONS des dispositions légales et règlementaires applicables au contrat à durée indéterminée a pour objet ou pour effet de fragiliser, en la précarisant, cette profession, de sorte que l'atteinte à l'intérêt collectif professionnel dont cette organisation a la charge justifie l'action de cette dernière et l'allocation à son profit des dommages et intérêts que lui a justement alloués le conseil de prud'hommes , en réparation du préjudice subséquent; que l'évaluation de ce préjudice, faite par le conseil de prud'hommes, est juste et doit être confirmée ; Considérant qu'enfin, le SNRT CGT est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; qu' il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 300 € ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction avec le dossier RG : 16/1417 Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 1991 et a condamné la société FRANCE TELEVISIONS, aux dépens et au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat SNRT CGT ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Requalifie la relation de travail des parties, en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 29 avril 1991 ; Fixe le salaire de base de M.[O] à la somme de 2522 € ; Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M.[O] les sommes de : -11 366 € à titre de rappel de salaires -1136 € de congés payés afférents -15 000 € au titre de l'indemnité de requalification -28 924 € à titre de rappel de prime d'ancienneté -2892 € de congés payés afférents -9556 € au titre du rappel de prime de fin d'année -1088 € au titre des « mesures FTV » Rejette la demande de rappel de congés payés afférents à la prime d'ancienneté ; Déboute M.[O] de sa demande tendant à voir résilier son contrat de travail et des demandes subséquentes ; Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de M.[O], de la somme de 800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et , au profit du syndicat SNRT CGT, de la somme de 300 € sur le fondement du même texte. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travailarticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais de larticle L 1245-2 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 10 novembre 2016
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603494585b10b3811f5bb64f
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