Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 10 novembre 2016
- ECLI
- 603494585b10b3811f5bb653
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 36 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03929
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F14/01865
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Me [L] [V] (SCP [W]) - Mandataire liquidateur de la SAS DOXEO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie MERLIN JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0544
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
********
Statuant sur le contredit formé le 12 février 2016 par [U] [A] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige l'opposant à la Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] mandataire liquidateur de la Sas Doxeo ;
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [U] [A] qui demande à la cour de :
- retenir la compétence de la cour statuant en matière sociale
- constater sa qualité de salarié relevant de la catégorie niveau 3.4 de la convention collective de la publicité
- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer la moyenne de la rémunération mensuelle à la somme de 20 000 € bruts
En conséquence,
- ordonner au mandataire liquidateur de la Sas Doxeo la remise de bulletins de salaire de juillet 1987 à janvier 2014, d'une attestation destinée au Pôle emploi, d'un certificat de travail conformes
- ordonner à la Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Doxeo de justifier dans les 15 jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, des déclarations de l'intégralité de ses revenus et de la régularisation au titre des cotisations sociales et de la retraite
- fixer au passif de la Sas Doxeo les sommes suivantes :
' 60 000 € d'indemnité compensatrice de préavis
' 6 000 € de congés payés afférents,
' 119 333 € d'indemnité de licenciement,
' 360 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger opposables à la Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Doxeo et à l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest les sommes fixées au passif de la société ;
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] en sa qualité de liquidateur de la Sas Doxeo qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
- condamner [U] [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Si la cour décidait de requalifier les relations contractuelles en contrat de travail
- juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à [U] [A]
- le débouter de sa demande de fixation des indemnités de rupture à la liquidation judiciaire
Plus subsidiairement,
- fixer à la somme de 3 288 € le montant de la rémunération brute mensuelle auquel [U] [A] peut prétendre (montant du salaire minimum de référence fixé par la convention collective de la publicité)
En conséquence,
- fixer au passif de la société les sommes suivantes :
' 9 864 € d'indemnité compensatrice de préavis,
' 986,40 € de congés payés afférents,
' 5 425,20 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 19 728 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- juger que seule la remise des bulletins de salaire correspondant à la période d'activité salariée retenue par la cour pourra être ordonnée et qu'elle ne pourra pas être antérieure à l'année 2009
- juger que les rémunérations mensuelles reportées sur les bulletins de salaires afférentes aux années requalifiées en contrat de travail devront correspondre au 12ème des commissions facturées et encaissées chaque année par [U] [A], déduction faite de la Tva et des prélèvements sociaux et professionnels supportés en sa qualité d'agent commercial et dont il devra justifier le montant
- débouter [U] [A] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire le montant des cotisations salariales et patronales et à en faire reconstituer le montant par Maître [H] [U] ;
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
Sur les demandes
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture
In limine litis
- constater l'inexistence d'un contrat de travail liant [U] [A] à la Sas Doxeo
En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
A titre subsidiaire
- constater que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission
A titre infiniment subsidiaire
- débouter [U] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des six mois prévus par l'article L.1235-3 du code du travail
Sur la garantie
- dire que s'il y a lieu à fixation, celle ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale
- juger qu'en tout état de cause, sa garantie telle que prévue par l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du même code, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de sa garantie
- juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2014 en vertu des articles L.3253-17 et D-3253-5 du code du travail ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
[U] [A] expose qu'il a travaillé à compter du 1er janvier 1987 dans le cadre d'un premier contrat d'agent commercial avec la société Senel Communication, suivi de plusieurs autres conclus avec différentes sociétés, Idéecom, puis Idéepole Groupe Bygmalion, filiale de la Sas Bygmalion, aux droits de laquelle se trouve la Sas Doxeo, ces différentes sociétés n'étant, selon lui, qu'une seule et même société dont le nom a évolué au fil du temps, qu'il travaillait essentiellement pour le pôle de publicité du groupe Bygmalion, placée en liquidation judiciarre par décision du tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2014, que la relation entre la société Idéepole Groupe Bygmalion et lui correspondait en réalité à une relation de travail salarié, qu'il agissait alternativement en qualité de directeur commercial, de directeur de publicité et de chef de projet, qu'au regard des tâches qui lui étaient confiées, il exerçait les fonctions d'un cadre de niveau 3.4 de la convention collective nationale de la publicité et que fin 2013, la société a non seulement cessé de lui fournir du travail mais lui a aussi refusé l'accès à ses locaux.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2014, [U] [A] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société Idéepole-Bygmalion, dénommée depuis Doxeo.
Le 31 janvier 2014, cette dernière lui a répondu en contestant avoir voulu mettre un terme au contrat d'agent commercial les liant et lui offrant de poursuivre leurs relations contractuelles, en cette qualité.
C'est dans ces conditions, que [U] [A] a, le 5 février 2014, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation contractuelle avec la Sas Doxeo en contrat de travail et d'obtenir outre des indemnités de rupture une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux.
Le travailleur peut toutefois apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution..
L'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
[U] [A] fait valoir qu'il ne pouvait agir en tant qu'agent commercial en application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, «relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques» excluant la qualité d'agent commercial au mandataire en achat d'espaces publicitaires, qu'au regard des conditions réelles dans lesquelles il exerçait son activité il n'était pas agent commercial, qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole Groupe Bygmalion et percevait depuis le mois de janvier 2012 une somme fixe mensuelle de 20 000 € bruts, et qu'il était placé dans un lien de subordination, comme recevant des instructions précises par courriels, devant établir des prévisions budgétaires, étant tenu de l'exécution financière des contrats conclus pour le compte de la société Idéepole Groupe Bygmalion, étant l'interlocuteur privilégié des clients de la société, adressant des comptes-rendus de son activité au directeur-adjoint de la société.
Il invoque le fait qu'il bénéficiait de jours de congés obligatoires au même titre que tous les autres collaborateurs de la société, qu'il n'était pas libre dans l'organisation de son emploi du temps, et qu'il était également contraint de constituer et de diriger une équipe.
Enfin il indique avoir été soumis aux dispositions du «Guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion», avoir été intégré dans un service organisé et ajoute qu'il n'était pas désigné par la société en tant qu'agent commercial dans ses relations professionnelles avec les clients mais en tant que directeur de publicité, responsable commercial ou chef de projet.
La Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] en sa qualité de liquidateur de la Sas Doxeo soutient que [U] [A] était lié à la société par un contrat d'agent commercial exclusif de tout louage de service, qu'il était inscrit au registre national des agents commerciaux, que ce contrat ne peut pas être requalifié en contrat de travail.
Elle fait observer que les dispositions de la 'loi Sapin' sont inapplicables dès lors que [U] [A] n'avait nullement pour mission d'acheter des espaces publicitaires pour le compte d'annonceur comme l'envisage cette loi mais de vendre de tels espaces.
Elle ajoute que ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exercice de son activité depuis 1987 dans un lien de subordination permanente, qu'il ne produit notamment aucune pièce antérieure à 2009, qu'il ne démontre pas en quoi il était soumis au pouvoir de contrôle et de sanction de son «employeur» et à quel titre celui-ci déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de son activité en lui donnant des directives précises sur la clientèle à démarcher, qu'il n'a jamais été soumis au respect des procédures décrites dans le guide réservé aux seuls salariés de l'entreprise, qu'il était libre de choisir ses méthodes de prospection et de négociation et enfin que les commissions perçues par [U] [A] ont toujours été déterminées en fonction du chiffre d'affaires réalisé, aucun élément ne prouvant qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole Bygmalion
[U] [A] ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoyant que ne sont pas considérés comme des agents commerciaux les mandataires procédant à des achats d'espaces publicitaires pour le compte d'annonceur, son rôle selon les contrats le liant à la société Idéepole étant au contraire de vendre des espaces publicitaires, non pas pour un annonceur, mais pour cette dernière laquelle avait, selon les pièces produites, une activité de régie publicitaire.
Si [U] [A] verse aux débats des éléments établissant qu'il était effectivement intégré dans un service organisé, à savoir qu'il disposait d'une adresse électronique et qu'il travaillait dans les locaux de la société Idéepole-Bygmalion devenue la société Doxeo en collaboration étroite non seulement avec les salariés de celle-ci, ainsi que plusieurs d'entre eux ( Mesdames [R], [Y], [N], [Z] et Messieurs [H] et [P]) en ont attesté, mais encore avec [K] [D], directeur général adjoint, comme le montrent plusieurs échanges de courriels, ce dernier le sollicitant à titre d'exemple pour un avis relatif à un marché de régie (25 juillet 2012 : '...Ci joint un A.O intéressant, proche de celui pour lequel nous avions candidaté en 2011. Parlons-en mais je souhaiterais que l'on réponde'), ou en mars 2012 à la suite d'une réponse au client Onisep relative à la 'campagne publicitaire/guides régionaux 2012", voire même sur des réclamations de cet organisme relatives à des factures, en revanche il ne justifie nullement avoir reçu des ordres ou avoir dû respecter des directives qui lui auraient été imposées par la direction quant à l'exercice de son activité.
Il résulte de la teneur et du ton des courriels dont il se prévaut qu'il est certes sollicité, mais pour des avis, et que d'ailleurs lui-même agissait de même (message adressé à [K] [D] le 1er juin 2012, 'Ne penses-tu pas la période actuelle idéale pour nous rapprocher des régions Alsace et surtout Limousin...').
Contrairement, à ce qu'il soutient, il n'établissait pas de prévisions budgétaires (le 5 novembre 2012 '... pour 2013, je vous conseille 2,5 M€...), mais formulait de simples suggestions, les courriels échangés avec une salariée de l'Onisep, [Z] [L], étant à cet égard inopérants.
Force également est de constater que s'il est demandé à [U] [A], le 14 février 2012, d'établir un relevé de factures qui lui seraient dues à la date du 31 décembre 2011 par le directeur général adjoint de la société Idéepole, les termes utilisés sont nullement impérieux ('Nous vous serions reconnaissants...').
Il en est de même lorsque ce dernier consulte [U] [A] pour avis sur le contenu d'une lettre adressée à l'Onisep en octobre 2012 '...Ton sentiment m'intéresse notamment sur la communication du dernier CA (une hérésie) réalisé et autres difficilement incontournables' ou sur le profil de salariés qu'il envisage de recruter.
De même, le fait que certains clients aient pu se méprendre sur les fonctions de [U] [A] et se soient adressés à lui comme à un salarié de la société ne permet d'établir que tel était son statut au sein de la société Idéepole et encore moins de le lui conférer.
Vainement [U] [A] allègue que [K] [D] aurait effectué des corrections concernant une réponse adressée au client [F] alors que c'est lui-même qui l'a sollicité à cet effet 'dis-moi dès que possible ton sentiment' (le 28 juin 2012) 'Tu vois tu me dis' (le 2 juillet 2012) s'agissant de son projet de réponse.
Par ailleurs rien ne permet de démontrer que c'est à la demande expresse de la société Idéepole qu'il lui transmet des informations, la cour relevant qu'en tout état de cause c'est de manière abusive qu'il qualifie de comptes-rendus, ce qui en réalité ne sont que de simples notes d'informations succinctes (courriel du 11 mars ayant pour objet la prospection en vue de la commercialisation d'espaces fiches métiers-Onisep ou courriel du mois de juin 2012).
Si les dates de fermeture de l'entreprise ou des congés de certains salariés sont communiquées à [U] [A], comme à l'ensemble du personnel de l'entreprise, en revanche ce dernier ne justifie pas avoir soumis pour accord à la direction de la société, ses dates de congés, ni, quand bien même il a signé le «guide des procédures internes à l'usage des salariés du groupe Bygmalion» en 2009, avoir été soumis aux règles édictées concernant notamment le badgeage obligatoire à l'entrée et la sortie, les visites médicales, les consignes concernant les frais de déplacement et leur remboursement.
Il n'est enfin pas établi que [U] [A] a perçu, comme il l'affirme, une somme forfaitaire dont le montant n'est pas précisé 'dans un premier temps', fixée à 20 000 € à compter de janvier 2012, et encore moins qu'il tirait l'intégralité de ses ressources de son activité pour la société Idéepole-Bygmalion.
Aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives qui auraient été donnés à [U] [A] par la Sas Doxeo, anciennement Idéepole-Bygmalion et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution.
Il doit de plus être constaté qu'aucun élément ne révèle que la Sas Doxeo a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de [U] [A].
La preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n'est pas rapportée.
Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Scp [W] prise en la personne de Maître [H] [U] agissant en qualité de liquidateur de la Sas Doxeo.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par [U] [A]
Confirme le jugement
Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail
Dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige
Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les frais du présent contredit à la charge de [U] [A] .
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-6 du code du travail sont présumés ne p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
603494585b10b3811f5bb653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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