Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6034980708502484a5e392e1
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 88 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08907 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12712 APPELANT Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 6] représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 INTIMÉES Madame [C] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 4] Madame [W] [Y] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 5] représentées et assistées par Me Olivier GEDIN de l'AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P0418 Madame [E] [X] veuve [Y] née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] (BELGIQUE) [Adresse 8] [Adresse 4] représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 assistée de Me Marie-Laurence BAI BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** [D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [E] [X], avec laquelle il était marié en seconde noce sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus de sa première union, M. [P] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [C] [Y] épouse [J]. Un testament daté du 17 septembre 1996 a été déposé à l'office notarial 'Le [L]-[F]-[T]', notaire à Paris, le 23 avril 2008. Il est rédigé dans les termes qui suivent : 'Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures. Je soussigné DIACENCO [D], ingénieur honoraire de la Régie Autonome des Transports Parisiens, demeurant à [Adresse 8] [B] [A], époux de Madame [X] [E] Marie-Louise, sain de corps et d'esprit, institue pour ma légataire universelle en toute propriété mon épouse sus nommée. En conséquence, je lui lègue l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui, au jour de mon décès, composeront ma succession, sans aucune exception ni réserve. En tout état de cause, je lui lègue la moitié indivise de l'appartement dont nous sommes conjointement propriétaires sis à [Adresse 8]...' Par acte authentique du 28 janvier 2009, Mme [E] [X] veuve [Y] a déclaré opter en application de ce testament pour le1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari, en précisant vouloir se faire attribuer dans la limite de ses droits, la moitie indivise des biens immobiliers sis [Adresse 8], s'agissant du logement familial des époux Diacenco [X]. M. [P] [Y] s'est vu notifier la copie authentique de la déclaration de l'option par Mme [E] [X] veuve [Y] le 11 mai 2009. Il ne s'est pas prononcé sur la succession et une sommation lui a été délivrée, le 28 septembre 2009, à la diligence de Mmes [E] [X] veuve [Y], [C] [Y] épouse [J] et [W] [Y], afin qu'il prenne partie au plus tard dans les deux mois de la date de la sommation et laisse savoir s'il acceptait ou renonçait à la succession, en application des dispositions de l'article 771, alinéa 2, du code civil. Il ne s'est pas fait représenter aux opérations de partage, malgré la notification le 8 décembre 2009 d'une nouvelle sommation reprenant les dispositions de l'article 837 du code civil. Sur requête présentée le 29 mars 2010 par Mmes [C] [Y] épouse [J] et [W] [Y] qui faisaient valoir la défaillance de leur frère, Me [R] [O] a été désignée par ordonnance du 12 avril 2010 à l'effet de représenter M. [P] [Y] et d'intervenir dans les opérations de partage amiable de la succession de [D] [Y]. Par jugement du 13 octobre 2014, sur assignation délivrée par Mmes [C] [Y] épouse [J] et [W] [Y] à M. [P] [Y], le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Y]. Ce jugement a été signifié le13 novembre 2014 à Mme [E] [X] veuve [Y] et le 19 novembre 2014 à M. [P] [Y]. Maître [U] de la Scp [K] & [U] a dressé un projet d'acte de partage judiciaire contenant procès-verbal de carence à l'égard de M. [P] [Y] le 3 juillet 2015. Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - ordonné l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 2015 par la SCP [K] & [U] , notaires associés à [Adresse 7], - annexé une copie de ce projet de partage judiciaire au présent jugement, - rejeté les demandes, présentées par Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [W] [Y] en vue de l'obtention d'une provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la succession de [D] [Y], - condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2.732,52 euros en remboursement de la quote-part de frais d'acte notarié, - condamné M. [P] [Y] à payer à Mme [C] [Y] épouse [J] la somme de 2.732,52 euros en remboursement de la quote-part de frais d'acte notarié, - condamné M. [P] [Y] : - à payer à Mme [E] [X] veuve [Y] la somme de 2.732,52 euros en remboursement de la quote-part de frais d'acte notarié versée par la concluante à titre d'avance pour le compte de celui-ci, - à supporter l'intégralité du coût et des frais de projet d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U], ces frais s'étant élevés à la somme totale de 36.433,58 euros, incluant la quote-part de Mme [E] [X] veuve [Y] à hauteur de 11.840,92 € pour ses droits sur ladite succession, - condamné Monsieur [P] [Y] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - à Mme [C] [Y] épouse [J] et à Mme [W] [Y], la somme globale de 4.000 euros, - à Mme [E] [X] veuve [Y] , la somme de 2.000 euros, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [P] [Y] aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 avril 2016, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2016, il demande à la cour, au visa des articles 969 et suivants et 1007 du code civil, de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - en conséquence, - juger nul ou à tout le moins dénué de toute force probante le testament de [D] [Y] sur la base duquel le projet de partage judiciaire a été dressé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a homologué le projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 2005, - en conséquence, - juger qu'il y a lieu de désigner de nouveau le président de la Chambre des notaires de Paris pour établir les droits des parties et dresser un nouveau projet de partage judiciaire, - juger que le nouveau projet de partage judiciaire ne pourra pas être fait sur la base du testament évoqué et contesté, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 36.433,58 euros à Mme [E] [X] représentant l'intégralité du coût et des frais du projet d'acte de partage établi, - juger en conséquence que les frais de succession et de partage devront être supportés par Mme [X] veuve [Y] ou, à tout le moins, par la succession [Y] et qu'ils devront être payés en frais privilégiés de partage, - infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en conséquence solidairement les défendeurs à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Makosso Orhon Fernandes Benchetrit agissant par Maître Harry Orhon, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2016, Mme [E] [X] veuve [Y] demande à la cour, visa des articles 840 et suivants, et 970 du code civil, de : - débouter M. [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire que le testament olographe manuscrit, daté et signé par [D] [Y] le 17 septembre 1996 a force probante, répondant aux conditions de validité fixées par l'article 970 du code civil, - en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, - ordonner l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 2015 par la Scp [K] & [U], notaires associés à Paris, - rejeter les demandes de M. [P] [Y], - lui donner acte du préjudice tant matériel que moral subi du fait du comportement et de la mauvaise foi avérée de M. [P] [Y], - condamner M. [P] [Y] à le réparer : - d'une part en lui payant la somme de 2.732,52 euros en remboursement de la quote-part de frais d'acte notarié versée par celle-ci à titre d'avance pour le compte de celui-ci, - d'autre part en supportant l'intégralité du coût et des frais de projet d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U], ces frais s'étant élevés à la somme totale de 36.433,58 euros, incluant sa quote-part à hauteur de 11.840,92 euros pour ses droits sur ladite succession, et ce à titre de dommages et intérêts compte tenu du comportement abusif et dilatoire de M. [P] [Y], - à titre subsidiaire, - dire que les dommages et intérêts qui lui seront alloués ne sauraient être inférieurs à 15.000 euros, - en tout état de cause, - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit des avocats et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 30 août 2016, Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [W] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 559, 564, 1359 du code de procédure civile, 840,967 et suivants, 1007 du code civil, 1304, 2264 ancien du code civil et la loi du 17 juin 2008, de : - les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, - dire M. [P] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, - en conséquence, - confirmer le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions, - condamner M. [P] [Y] à leur une indemnité globale de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité du coût et des frais d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U]. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. SUR CE, Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Sur la validité du testament de [D] [Y] et l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 2005 : Considérant que M. [P] [Y], défaillant en première instance, conteste le testament de [D] [Y] aux motifs qu'il aurait été rédigé en 1996 mais qu'il ne s'est révélé qu'en 2008, alors que le 18 mars 2008, il avait interrogé le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), lequel avait certifié qu'à la date du 9 avril 2008 aucune inscription n'était enregistrée, que l'adresse de l'étude dans laquelle il aurait été déposé n'était pas la bonne et enfin, que l'article 1007 du code civil n'a pas été respecté ; qu'il prétend que le testament évoqué ne satisfait pas aux conditions édictées par les articles 976 et suivants du code civil qui dispose notamment que le testateur qui entend faire un testament mystique devra déposer le testament dans une enveloppe clause, cachetée et scellée ou qu'il devra le faire clore, cacheter et sceller en présence d'un notaire et de deux témoins en déclarant que le contenu de ce papier est son testament, et que dans cette hypothèse le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il l'écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille de papier qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu ou il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau ; qu'il s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées aux motifs que la demande de nullité d'un acte sur lequel était fondée la demande constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et qu'étant soulevée par voie d'exception, elle n'est pas atteinte par la prescription ; Considérant que Mme [E] [X] veuve [Y], à laquelle s'associent Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [W] [Y], soulève en effet l'irrecevabilité de la demande de nullité du testament, nouvelle en cause d'appel et prescrite en application de l'article 1304 du code civil, et soutient que ce testament olographe est valide en application de l'article 970 du code civil, daté, manuscrit et signé, ce qui n'est pas contesté ; Considérant que la demande visant à voir déclarer nul le testament litigieux, bien que nouvelle en appel, est recevable au regard aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses qui visent justement à faire homologuer l'acte de partage qui en a tenu compte ; Considérant qu'aux termes de l'article 1001 du code civil, 'les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la section précédente doivent être observées à peine de nullité' ; Considérant que la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle et échappe à la prescription invoquée ; que la demande est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 970 du code civil, un testament olographe manuscrit, daté et signé par le défunt n'est soumis à aucune autre exigence de forme de sorte que le testament litigieux qui répond à ces conditions, est valable ; que son inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés est facultative et n'a aucune incidence ; que l'appelant ne peut, sans ajouter au texte l'exiger ; qu'il ne peut davantage exiger que le défunt ait choisi de rédiger un testament mystique répondant aux exigences de l'article 976 du même code ; que sa demande de nullité du testament litigieux sera rejetée ; Sur les dommages et intérêts Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 15 février 1016 a justement condamné M. [P] [Y] à payer à chacune des intimées, Mme [W] [Y], Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [E] [X] veuve [Y], la somme de 2.732,52 euros en remboursement de la quote-part de frais d'acte notarié qu'elles avaient chacune versées pour le compte de l'appelant, ce qui n'est pas contesté ; que le jugement sera confirmé ; Considérant que Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [W] [Y] demandent la condamnation de M. [P] [Y] à leur payer une indemnité globale de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ; qu'elles n'apportent pas la preuve d'un préjudice supplémentaire indépendant des frais irrépétibles ou que la résistance de l'appelant à reconnaître leurs droits aurait dégénéré en abus dans le cadre de l'appel ; qu'elles seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil ; Considérant que Mme [E] [X] veuve [Y] demande à voir condamner le comportement abusif et dilatoire de M. [P] [Y] par sa condamnation au paiement de l'intégralité du coût et des frais de projet d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U], ces frais s'étant élevés à la somme totale de 36.433,58 euros, incluant sa quote-part à hauteur de 11.840,92 euros pour ses droits dans ladite succession ; qu'elle ne démontre pas que les frais de partage ont été aggravés du fait d'une attitude dilatoire de la part de M. [P] [Y] au cours des opérations de partage ; que dans ces conditions, le coût et les frais de projet d'acte de partage doivent être partagés entre les héritiers du défunt en fonction de leur part respective dans la succession ; que Mme [E] [X] veuve [Y] sera déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement réformé en ce sens ; Considérant que, subsidiairement, elle sollicite le paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts ; qu'elle n'apporte cependant pas la preuve de son préjudice et notamment, des frais liés à l'immobilisation de la somme de 652.455 euros correspondant à la soulte entre le 20 mai et le 30 juillet 2015, qu'elle invoque ; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts; Considérant en outre, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, que, si elle a dû faire l'avance, pour éviter des pénalités, de la somme de 14.883,53 euros correspondant aux droits d'enregistrement dus par l'appelant au Trésor public en exécution du jugement entrepris rendu le 15 février 2016, ainsi qu'il résulte du bordereau fiscal de liquidation des droits daté du 9 mars 2016, de la lettre adressée au contrôleur des finances publiques datée du 4 avril 2016 et du chèque en copie, elle ne forme cependant aucune demande de ce chef ; qu'aucun dédommagement ne peut donc lui être accordé à ce titre ; Considérant que M. [P] [Y] qui succombe en sa demande principale, sera condamné aux dépens ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant condamné M. [P] [Y] à supporter l'intégralité du coût et des frais de projet d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U], ces frais s'étant élevés à la somme totale de 36.433,58 euros, incluant la quote-part de Mme [E] [X] veuve [Y] à hauteur de 11.840,92 euros pour ses droits sur ladite succession, Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit recevable mais non fondé M. [P] [Y] en sa demande de nullité du testament daté du 17 septembre 1996 et l'en déboute, Dit que le coût et les frais de projet d'acte de partage doivent être partagés entre les héritiers du défunt en fonction de leur part respective dans la succession, En conséquence, déboute Mme [E] [X] veuve [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [P] [Y] à payer l'intégralité du coût et des frais du projet d'acte de partage établi par la Scp [K] & [U], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [Y], pour la procédure d'appel, à payer à Mme [E] [X] veuve [Y] la somme de 5.000 euros et à Mme [C] [Y] épouse [J] et Mme [W] [Y], ensemble, la somme de 5.000 euros, Rejette toute autre demande, Condamne M. [P] [Y] aux dépens, Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6034980708502484a5e392e1
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- Résumé officiel
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