Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 4 novembre 2016
- ECLI
- 60349cacb4e7eb892ba6ce06
- Date
- 4 novembre 2016
- Condamnation
- 606 597 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03272
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02472
APPELANTE
SAS MOREAU EXPERTS agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par : Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMÉES
SA NATIXIS LEASE IMMO anciennement dénommée FRUCTICOMI prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 333 384 311
ET
SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement OSEO prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 320 252 489
Représentées par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées par : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
SA ZEDCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 605 62 0 4 266
Représentée par : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
Assistée par : Me Laurence BORNENS, avocat au barreau d'ANNECY
SCI CSCB prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 413 250 820
Représentée par : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
Assistée par : Me Laurence BORNENS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ZEDCE, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de mécanique de précision dans le secteur automobile et a entrepris la construction d'un bâtiment industriel sur un terrain appartenant à la SCI CSCB qui lui a consenti un bail à construction.
Le financement de l'opération était assuré dans le cadre d'une opération de crédit-bail par les sociétés NATIXIS LEASE IMMO (anciennement FRUCTICOMI) et Bpifrance Financement (anciennement AUXICOMI puis OSEO).
Il était convenu que la société ZEDCE devenait in fine, à l'échéance du bail à construction, propriétaire des murs de l'usine.
La société ZEDCE a chargé la société STER INGENIERIE en qualité de « contractant général » de réaliser les travaux au prix forfaitaire de 12 900 000 Frs HT, correspondant à : « L'ensemble des fournitures et pose de celles-ci dans les limites du descriptif estimatif précisé. »
La société SOCOTEC s'est vue confier une mission de contrôle technique.
La date de livraison du bâtiment a été fixée au 15 mars 1998 :la réception des travaux a été prononcée le 1er juillet 1998 avec différentes réserves levées le 14 août 1998.
En 2001, une extension a été réalisée portant la surface totale du bâtiment de 6 000 m² à 8 200 m².
Ces locaux ont abrité jusqu'à 220 salariés, outre des machines de haute précision, répondant aux besoins de l'activité de la société ZEDCE liée à la rectification de pièces mécaniques essentiellement pour l'industrie automobile.
Dans le courant du mois d'avril 2007, la société MOREAU EXPERTS, qui a pour activité de rechercher des solutions techniques et/ou indemnitaires à des problématiques de construction qui affectent les actifs de ses clients, prenait contact avec la société ZEDCE pour lui proposer de procéder à l'examen de son patrimoine et/ ou de ses installations avant la fin de la garantie décennale de l'opération de construction de ses locaux.
Une première convention de visite technique était signée en 2008 à la suite de ce courrier.
Selon la société MOREAU EXPERTS, des travaux n'auraient pas été effectués conformément aux règles de l'art et les bâtiments seraient affectés de multiples malfaçons, dont certaines «'gravissimes'».
Aux termes de son rapport, elle est parvenue à une estimation prévisionnelle globale des travaux de reprise de tous les dommages qu'elle constatait à hauteur de 6 065 976 € HT, hors frais annexes et dommages immatériels consécutifs. C'est dans ces conditions qu'une déclaration de sinistre a été faite à l'assureur dommage-ouvrage le GAN, le 27.06.2008.
Sur la base de ce premier rapport et sur les conseils de la société MOREAU EXPERTS, la société ZEDCE, exploitante, et les deux crédits-bailleurs ont, par exploit en date du 30.06.2008, assigné en référé l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assurances par devant le Président du tribunal de grande instance de THONON LES BAINS statuant en matière commerciale, afin qu'une expertise technique du bâtiment soit ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 13.11.2008, M. [H] [D] a été désigné comme expert. Des ordonnances de référé pour des mises en cause ont été rendues par la même juridiction en date des 26 mars 2009 et 8 octobre 2009.
Par jugement en date du 26.03.2009, le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a sursis à statuer sur une instance au fond engagée par les sociétés FRUCTICOMI'AUXICOMI et ZEDCE à l'égard de l'ensemble des intervenants à la construction afin de faire reconnaître leur responsabilité dans l'attente du rapport d'expertise de M. [H].
Alors que les opérations d'expertise judiciaires étaient en cours, les parties se sont opposées sur les conditions de rémunération de la société MOREAU EXPERTS initialement arrêtées.
Par jugement en date du 3.08.2011, le Tribunal de Commerce d'ANNECY a prononcé le redressement judiciaire de la société ZEDCE désignant Me [T] comme administrateur judiciaire et la SELARL GOMIS comme représentant des créanciers.
La société MOREAU EXPERTS a déclaré au passif de la société ZEDCE la somme de 1 604 700,80 € HT ou 1 919 222 € TTC au titre de ses honoraires à échoir calculée sur la base de son estimation.
Par jugement en date des 30.05.2012, le Tribunal de Commerce d'ANNECY a reconduit la période d'observation puis par jugement en date du 23.10.2012, a admis le plan de continuation de la société ZEDCE.
Le Cabinet BETEREM spécialisé en charpente métallique et choisi comme sapiteur par l'expert est intervenu le 19.12.2011. Selon ses conclusions, l'état du bâtiment s'est révélé bien moins « catastrophique » que celui supposé par la société MOREAU EXPERTS. Tout au plus il a relevé des instabilités dans les pièces de contreventement et indiqué que « si ces défauts localisés sont de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment, la structure métallique concernée n'apparaît pas affectée de désordre significatif.»
C'est ainsi que la solution de remède visant à effectuer des travaux de renforcement a été évaluée par l'expert à 17 940 €
M. [H] a déposé son rapport d'expertise le 02.10.2012. Il a estimé la reprise des désordres matériels à la somme globale de 138 340.29 €
La procédure au fond est actuellement encours devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
Par exploit en date du 15 janvier 2013, la Sté MOREAU EXPERTS qui estimait que les honoraires lui étaient dû, a assigné la SCI CSCB et la société ZEDCE par-devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de l'entendre les condamner à lui payer les sommes suivantes :
- La somme principale de 1 919 222,16 € T.T.C (1 604 700,80 € HT) au titre de ses honoraires,
- A titre subsidiaire la somme de 1 604 700,80 € à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 19.02.2014, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande d'expertise de la société ZEDCE dans l'attente du jugement;
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
-déclaré nulle la convention dite ' d'expertise et de gestion de réclamation' du 27 janvier 2010 ;
-débouté la société MOREAU EXPERT de toutes ses demandes ;
-condamné la société MOREAU EXPERT à payer la somme totale de 6 000 euros aux sociétés CSCB et ZEDCE et la somme totale de 6 000 euros aux sociétés NATIXIS LEASE IMMO et Bpifrance Financement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la société MOREAU EXPERT aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés, pour ce qui le concerne par Maître PATRUX, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Moreau Expert a interjeté appel de cette décision le 11 février 2015.
Vu ses conclusions transmises le 17 août 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de la convention en date du 27 janvier 2010,
- Statuant de nouveau, la déclarer bonne et valable,
En conséquence,
A titre principal :
Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil,
Vu en tant que de besoin les articles 1168 et 1168 du Code Civil,
-condamner solidairement les défendeurs à payer à la société MOREAU EXPERTS la somme principale de 1 604 700,80 € HT, soit 1.919.222,16 € TTC,
A titre subsidiaire :
-condamner les défenderesses à payer à la société MOREAU EXPERTS une somme de 363 692 € HT, soit 434.975,63 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat, soit le 22 octobre 2012, et avec anatocisme à compter du 22 octobre 2013,
Dans tous les cas,
-les condamner à payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en tous les dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
-qu'au terme de la première convention signée le 30 mai 2008, elle devait notamment poursuivre la mission qui lui avait été confiée par la société ZEDCE concernant la découverte des graves malfaçons affectant son bâtiment et qu'à ce stade du dossier, la société ZEDCE avait son propre avocat avec lequel elle collaborait,
-que la société ZEDCE était mécontente du travail de son conseil et pour ne pas payer l'acompte prévu initialement, elle a décidé de changer de conseil et c'est dans ces conditions que la société MOREAU EXPERTS a proposé l'intervention de Maître [B] avec qui elle a l' habitude de gérer ce type de dossier, qu'une deuxième convention , dit CONVENTION D' EXPERTlSE ET DE GESTION DE RECLAMATION '' a été signée le 27 janvier 2010 mentionnant notamment l'intervention de Maître [B],
-qu'au terme de cette convention, la société MOREAU EXPERTS avait notamment pour mission de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux projets de constructions et aux règles de l'art et d'assister techniquement la société ZEDCE en vue de l'obtention de dommages et intérêts, que l'essentiel de ses honoraires était contractuellement constitués par un pourcentage (20%) des indemnités accordées amiablement ou judiciairement,
-que les divergences entre les conclusions de la société MOREAU EXPERTS et de Monsieur I'Expert Judiciaire ( 6 065 976 € contre 138.340 €) s'expliquent par la différence de coefficient de comportement applicable (2 au lieu de 1) choisi par la société MOREAU EXPERTS et par le sapiteur sismique.
-que par courrier du 24 septembre 2012, la société ZEDCE écrit à son conseil Maître [B] pour lui dire d'accepter les conclusions de Monsieur l'EXPERT judiciaire et décidait le 22 octobre 2012 de mettre fin à ses relations contractuelles avec la société MOREAUEXPERTS et maître [B],
-que le tribunal a retenu l'argumentation de la société ZEDCE fondée sur l'article 4 de la loi du 3 décembre1971 qui régit la profession d'Avocat pour annuler la convention de 2010,
-qu'elle a pour habitude de travailler sur des dossiers particulièrement sensibles et nécessitant de grandes compétences techniques, que cette convention s'intitule convention d'expertise et de gestion de réclamation, que le juridique n'apparaîtrait qu'en tant que« accessoire ''.
-que les conditions de l'intervention d'un avocat dans ce dossier sont particulièrement bien définies en page 8 de la convention objet du litige,
-que le contrat a été exécuté de bonne foi tant par la société MOREAU EXPERTS que par Maître [B] pendant de nombreuses années sans qu'aucune des sociétés défenderesses ne se plaigne de quoi que ce soit.
-que l'hypothèse de la rupture du contrat et de la reprise du dossier en direct par le client avait été prévue dans la convention signée entre les parties,
-que dans le cas où la rupture du contrat et la reprise du dossier ne sont pas bien fondées, le contrat s'applique dans toute sa rigueur,
-que si la rupture du contrat et la reprise du litige sont mal fondées, il lui est dû la somme de 1.919.22,16 € TTC correspondant au montant contractuel de ses honoraires et dans le cas contraire la somme de 363 692 € HT dans le cadre d'une facture pro-forma versée aux débats.
Vu les conclusions de la SCI CSCB et de la SA SEDCE transmises le 31 août 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en particulier en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 27.01.2010,
-condamner la société MOREAU EXPERTS à rembourser à la société ZEDCE la somme de 101 660 € TTC réglée à titre d'acompte et ce outre intérêt légal capitalisés depuis le 27.01.2010 jusqu'à complet paiement.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la rupture de la convention est imputable à la société MOREAU EXPERTS,
En conséquence :
-débouter la société MOREAU EXPERTS de sa demande d'indemnisation que cette dernière formule soit à hauteur de 1 604 700,80 € ou de 363 692,01 €,
-En tout état de cause, surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, devenu définitif et exécuté,
-condamner la société MOREAU EXPERTS à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me PATRUX, Avocat, par application des dispositions de l'art. 699 du même Code.
Elles soutiennent principalement :
-que l'expert judiciaire n'a pas retenu, loin s'en faut, tous les désordres ou non-conformités que la société MOREAU EXPERTS avait relevés, qu'il a estimé la reprise des désordres matériels à la somme globale de 138 340.29 € et à la somme globale de 35 046.48 € TTC pour les dommages immatériels,
-que le délai pour déposer des dires ayant expiré le 28 septembre 2012, l'expert a déposé son rapport le 3.10.2012, sans que maître [B] n'ait déposé le moindre dire alors que cela lui avait été expressément demandé,
-que par mail en date du 9.10.2012, et n'ayant pas été destinataire du rapport d'expertise, la société ZEDCE a confirmé à la société MOREAU EXPERTS qu'elle entendait s'en remettre aux conclusions du pré-rapport de l'expert pour des motifs qu'elle développait,
-que par mail en date du 19.10.2012, la société ZEDCE a confirmé à Me [B], son Conseil, que les conclusions de l'expert étaient acceptées sans réserve pour les motifs précédemment exposés et qu'il avait été mis fin à la mission technique de la société MOREAU EXPERTS.
-que le 22 octobre 2012, la société ZEDCE a pris acte du désaccord persistant de la société MOREAU EXPERTS et a mis fin également à sa mission judiciaire en l'informant qu'elle entendait poursuivre seule l'homologation du rapport d'expertise de M. [H] avec Me [B].
-que face à l'inertie de Me [B], lequel en réalité ne tenait ses instructions que de la société MOREAU EXPERT, la société ZEDCE a repris avec un autre Conseil des conclusions par-devant le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS à l'égard de l'ensemble des intervenants à la construction de son bâtiment responsables des désordres constatés par l'expert pour obtenir l'homologation du rapport d'expertise et l'indemnisation de son entier préjudice.
-que le litige entre les parties a bien pour objet de déterminer l' imputabilité de la rupture de la convention conclue entre la société ZEDCE à la société MOREAU EXPERTS afin de déterminer si cette dernière a droit ou non à des honoraires et dans l'affirmative sur quelle base, ils doivent être calculés,
-que la convention signée entre la société MOREAU EXPERTS et la société ZEDCE est entachée de nullité, qu'au titre de la convention litigieuse la société MOREAU EXPERTS pratique une activité juridique en donnant des consultations juridiques et ce de façon régulière et onéreuse alors qu'elle ne dispose pas des autorisations prévues par la loi du 31.12.1971, que l'activité juridique exercée par la Sté MOREAU EXPERTS n'est pas qu'un « simple accessoire » à son activité technique mais bien une activité à part entière tout aussi importante que l'était la partie technique
-que Me [B] n'a pas exercé en toute indépendance sa mission de conseil,
-que la convention est donc nulle avec un effet rétroactif de sorte que l'acompte versé de 101 660 € TTC doit être restitué,
-qu'à titre subsidiaire, la rupture des relations est bien fondée en raison de la carence de la société MOREAU EXPERTS qui n'a pris aucune initiative pour répondre au rapport du sapiteur et en tout état de cause au pré-rapport de l'expert, alors qu'elle n'ignorait pas que les dires sur le pré-rapport étaient attendus par l'expert pour le 28 septembre et qu'en aucune manière les instructions de la société ZEDCE n'ont été prises en considération,
-que la société MOREAU EXPERTS n'a droit à aucune indemnisation.
Vu les conclusions de la société NATIXIS LEASE IMMO, anciennement dénommée FRUCTICOMI et de la société Bpifrance Financement, anciennement dénommée OSEO transmises le 7 juillet 2016 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 janvier 2015 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
-débouter la société MOREAU EXPERTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à défaut non fondées, du fait de l'inopposabilité de la convention du 27 janvier 2010 aux sociétés NATIXIS LEASE IMMO et Bpifrance Financement, des conséquences de l'application de cette convention, de l'absence de responsabilité contractuelle de la société ZEDCE, ou encore de l' inapplicabilité de l'article 1178 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner la société ZEDCE à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause, ajoutant au jugement du 20 janvier 2015,
-condamner la société MOREAU EXPERTS, ou toute autre partie succombante, à leur payer une somme de 9.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure Civile.
Elles exposent et soutiennent en substance :
-que le financement mis à la disposition de la société ZEDCE au titre de ce contrat de crédit-bail immobilier, s'est élevé à la somme de 12.900.000 FF HT, soit1.966.5923, 32 € HT, que ce financement a été porté à la somme globale de 13.750.000 FF HT, soit 2.096.173, 99 € HT, selon avenant notarié du 28 juillet 1998, afin de permettre le financement de travaux complémentaires et modificatifs et qu'en contrepartie, la société ZEDCE s'est engagée à régler 60 échéances trimestrielles de crédit-bail, et à assumer l'intégralité des charges afférentes à l'immeuble, dont les loyers de bail à construction, sachant que le crédit preneur disposait d'une option d'achat, moyennant le versement d'un prix d'un euro, au terme du contrat.
-que les sociétés NATIXIS LEASE IMMO et Bpifrance Financement ont accepté de donner mandat au même avocat que celui choisi par la société ZEDCE, dans le but d'obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire, préalablement à la mise en 'uvre d'une action en justice, permettant l'indemnisation des désordres constatés.
-que les concluantes ont ainsi été conduites à déclarer leur créance, entre les mains du mandataire judiciaire ,
-qu'il résulte des pièces versées aux débats que, sans jamais les consulter , la société ZEDCE a régularisé avec le cabinet MOREAU EXPERTS, une « convention d'expertise et de gestion de réclamation », par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2010,
-que par suite, la convention « d'expertise et de gestion de réclamation » que le cabinet MOREAU EXPERTS, dont il n'est pas discuté qu'il n'a pas la qualité d'avocat, est manifestement nulle,
-que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que la société MOREAU EXPERTS ne disposait pas de telles qualifications juridiques, exigées par la Loi, quelles que puissent être par ailleurs ses compétences, réelles ou supposées, déduites de son chiffre d'affaire (') ou de l'identité de ses clients.
-que le seul fait que les honoraires de ce nouvel avocat seraient pris en charge par le prestataire, à savoir la société MOREAU EXPERTS (pièce adverse n°2, p 8 « modalités de réalisation de la mission »), au-delà des interrogations qu'il suscite sur l'indépendance du Conseil ('), démontre qu'une telle « proposition » avait valeur d'obligation,
-qu'enfin aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la société ZEDCE et, par voie de conséquence, a fortiori à leur encontre,
-que si d'aventure la Cour devait considérer que les réclamations de la société MOREAU EXPERTS sont recevables, et que, dans le cadre de son action en responsabilité, elle justifie d'une faute et d'un lien causal suffisant, force sera de constater le caractère tout à fait incertain du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la convention du 27 janvier 2010 :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1131 du même code précise que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et l'article 1133 que la cause est illicite quand elle est notamment prohibée par la loi.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques régit les conditions d'exercice de la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles des personnes qui n'ont pas cette qualité peuvent donner des consultations juridiques ou procéder à la rédaction d'actes sous seing privé à titre habituel ou rémunéré.
Ainsi l'article 4 de la loi du 31.12.1971 dispose que :
« Nul ne peut s'il n'est avocat assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions régissant les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ''.
En outre, l'article 54 de la même loi précise que :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matières juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu 'ils prévoient. ''
Enfin selon l'article 60 de la même loi :
« Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elle justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l 'accessoire nécessaire de cette activité ''.
La convention conclue entre les société ZEDCE et MOREAU EXPERTS le 27 janvier 2010 qui fait la loi entre les parties porte sur les missions suivantes au nombre de vingt-deux :
'1. Prendre connaissance des données d'entrée, les analyser.
2. Déterminer le rôle de chaque participant dans le cadre de l'opération réalisée.
3. Etablir la chronologie des principales phases des projets.
4. Dire quel était le programme du maître d 'ouvrage et/ou du crédit preneur, le décrire.
5. Définir si les projets de construction répondent au programme du maître d'ouvrage et/ou du crédit preneur, si tel n 'est pas le cas, préciser sur quels points, les décrire.
6. Examiner les lieux au titre des ouvrages qui présentent des désordres au regard du rapport de Visite technique.
7. Dire si les travaux réalisés sont conformes aux projets de construction et aux règles de l 'art Si tel n 'est pas le cas .'
a)préciser les non conformités contractuelles, les absences d 'ouvrage les modifications intervenues,
b) préciser les non conformités aux règles de l 'art, les malfaçons, et les désordres que présentent les ouvrages.
8. Dire si la réception est intervenue et dans quelles conditions.
9. Analyser les contraintes industrielles, commerciales et financières de l'entreprise.
10. Etablir un rapport préliminaire décrivant le principe général de réparation et la 1ère estimation des travaux et préjudices.
11. Décrire les principes réparatoires généraux et leurs modalités de mise en 'uvre nécessaires à la réparation des dommages, les quantifier et les estimer en tenant compte des contraintes précitées.
12. Au titre des désordres mis en évidence, donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre.
13. Déterminer les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
14. analyser les responsabilités de chacun.
15. Etablir le dossier de demande d'indemnisation du client.
16. Assister le client dans la rédaction de sa déclaration de sinistre.
17. analyser les actions amiables récursoires en cours, dire si elles sont adaptées à la situation actuelle de l 'opération de construction.
18. Préciser les actions à mener au plan amiable et éventuellement judiciaire dans l'intérêt du client.
19. Gérer les relations avec les intervenants dans un cadre amiable, au travers des actions entamées, et de celles à venir dans le cadre de « la dommage ouvrage '' et de l'assurance des constructeurs.
20. Représenter le client dans le cadre des expertises amiables en cours ou à venir en vue d 'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir.
21.Représenter le client et établir tous dires à Expert dans le cadre des expertises judiciaires en vue d 'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir.
22.;Préparer, mettre en 'uvre, et suivre l'ensemble des procédures judiciaires nécessaires destinées à obtenir des décisions judiciaires définitives, qu'il s 'agisse de procédures en première instance, appel et cassation.
Il est également mentionné page 4/8 que «'le client est par ailleurs informé que l'intervention d'un avocat sera nécessaire afin de gérer le volet judiciaire du dossier, constituant une partie essentielle de la présente convention à la charge du prestataire. A ce titre , il est convenu que Maître [B], avocat [Adresse 6] sera chargé à compter de la signature des présentes de la défense de la société ZEDCE, les crédits bailleurs et de la SCI CSCB en lieu et place de maître [S] jusqu'alors en charge du dossier. Tous les frais et honoraires de maître [B] sont pris en charge par le prestataire jusqu'aux décisions judiciaires devenues définitives ainsi que leurs exécutions de bonne fin'».
En l'espèce, il n'est pas discuté que la SA MOREAU-EXPERTS n'a pas la qualité d'avocat .
Or la convention précitée en ce qu'elle prévoit en ses points 20 à 22 la mission de MOREAU EXPERTS de :
«'21.Représenter le client et établir tous dires à Expert dans le cadre des expertises judiciaires en vue d 'obtenir la réparation des dommages et/ou préjudices subis ou à subir.
22.Préparer, mettre en 'uvre, et suivre l'ensemble des procédures judiciaires nécessaires destinées à obtenir des décisions judiciaires définitives, qu'il s'agisse de procédures en première instance, appel et cassation.'»
et ce avec un conseil recommandé par elle et exclusivement rémunéré par elle : «'Tous les frais et honoraires de maître [B] sont pris en charge par le prestataire jusqu'aux décisions judiciaires devenues définitives ainsi que leurs exécutions de bonne fin'», '
est manifestement contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précité, outre qu'en stipulant, page 7 de la convention qu' «'il est convenu que le prestataire , sans que le client puisse s'y opposer, s'engage à réclamer l'ensemble des indemnités issues du présent litige, revenant ou pouvant revenir au propriétaire et/ou à tous tiers intéressés par l'expertise dont il se porte fort et solidaire, au titre des dommages directs et indirects, matériels et immatériels, frais et pertes, mis en évidence et calculés par le prestataire. Pour cela il est entendu que le prestataire mettra en oeuvre les actions en réclamation jusqu'à l'obtention d'un accord amiable, accepté par le client et/ou une décision de justice définitive», la société MOREAU EXPERTS s'est arrogé le droit d'assurer la direction des procédures judiciaires menées au nom de la société SDECE.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les dispositions combinées des articles 54 et 60 précitées ouvrent la possibilité aux professionnels non réglementés de donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité s'ils disposent pour ce faire d'un agrément pris par arrêté ministériel.
Les points 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19 constituent implicitement ou expressément des consultations juridiques étant rappelé que peu important le niveau de complexité des problèmes posés et que la consultation ne se confond avec l'information, moins directive et laissant au client plus de latitude dans l'action à entreprendre.
Or, les premiers juges ont tout d'abord pertinemment relevé que la société MOREAU EXPERTS ne démontre pas avoir reçu une qualification reconnue par l'Etat ou une attestation par un organisme public ou professionnel agréé, quelles que puissent être les compétences professionnelles de ses dirigeants, associés ou salariés ainsi que le montant de son chiffre d'affaires ou l'identité de ses clients.
Par ailleurs, la société MOREAU EXPERTS ne peut soutenir que les prestations de consultations juridiques qu'elle donne revêtent un caractère accessoire à son activité principale d'expertise en matière de construction et que de toute façon elles sont assurées par maître [B], totalement indépendant et qui lui est totalement étranger : en effet, d'une part il a déjà été évoqué que c'est la convention conclue entre MOREAU EXPERTS et la société ZEDCE qui prévoit l'intervention de maître [B] choisi et rémunéré par MOREAU EXPERTS et d'autre part, cette dernière qualifie elle-même la partie juridique de la convention comme essentielle ( cf page 4 de la convention précitée : «'que l'intervention d'un avocat sera nécessaire afin de gérer le volet judiciaire du dossier, constituant une partie essentielle de la présente convention à la charge du prestataire'»).
Enfin , la société MOREAU EXPERTS était rémunérée par une partie fixe forfaitaire de 7000 euros HT et d'une part variable égale à 20% de sommes totales accordées à ZEDCE , au Crédit bailleur à la SCI CSCB et à tout ayant droit directement «' basée et calculée sur le montant des sommes acceptées... au titre des indemnités, dommages et intérêts, émanant soit d'un protocole transactionnel définitif convenu avec l'ensemble des parties concernées soit de l'exécution d'une décision définitive de justice'» ( page 5/8). :
«'Il est convenu, que le prestataire, sans que le client puisse s'y opposer, s'engage à réclamer l'ensemble des indemnités, issues du présent litige, revenant ou pouvant revenir au propriétaire et/ou à tous tiers intéressés par l'expertise dont il se portefort et solidaire, au titre des dommages directs et indirects, matériels et immatériels, frais et pertes, mis en évidence et calculés par le prestataire ''.(page 7/8)
Ces honoraires variables, fixés en fonction des sommes accordées au client pour les préjudices préalablement déterminés par la Sté MOREAU EXPERTS, sont des honoraires de résultat au titre de la rémunération des prestations juridiques effectuées.
Il s'évince de ce qui précède, que peu important que la convention du 27 janvier 2010 ait été négociée avec l'aide de M. [G], ancien président du tribunal de commerce de Thonon les Bains, aux termes de cette convention, la société MOREAU EXPERTS fournit une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette convention en application des articles 1131 et 1133 du code civil.
Sur la demande de restitution de la somme de 101.660 euros :
La nullité de la convention signée entre les parties le 27.01.2010 emportera anéantissement rétroactif de ses effets.
En conséquence il y a lieu de condamner la société MOREAU EXPERTS à rembourser à la société ZEDCE la somme de 101 660 € TTC réglé à titre d'acompte et ce avec intérêt légal depuis le 27.01.2010 et capitalisation des intérêts conformément à la demande de la société ZEDCE;
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS MOREAU EXPERTS à rembourser à la société ZEDCE la somme de 101.660 € TTC réglée à titre d'acompte et ce avec intérêts aux taux légal capitalisés depuis le 27.01.2010 .
Condamne la SAS MOREAU EXPERTS à verser la somme de 6000 euros ensemble aux sociétés NATIXIS LEASE IMMO et Bpifrance Financement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MOREAU EXPERTS à verser la somme de 6000 euros ensemble à la société ZEDCE et à la SCI CSCB en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS MOREAU EXPERTS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MOREAU EXPERTS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure Civile.article 699 du C.P.C.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1178 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 4 novembre 2016
Référence
60349cacb4e7eb892ba6ce06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA