Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 3 novembre 2016
- ECLI
- 60349dce5965168a420b7e0c
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 91 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18364 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21 Juillet 2015 - RG n° 14/05410 APPELANTE SASU KOCH MEDIA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°440 642 247 ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ayant pour avocat plaidant Me Franck MARTIN-LAPARDE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 INTIMÉ Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1954 de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * La société Koch Media SAS a pour activité la création, l'édition, la distribution de produits interactifs et multimédia (jeux vidéo, consoles...). Elle a été constituée, sous la dénomination SG Diffusion, par monsieur [R] [H] et monsieur [S] en 2002, qui en a assuré la présidence jusqu'au 26 mai 2010. Elle emploie 11 salariés. Le 7 octobre 2005, Koch Media GMBH achetait 100% du capital de la société SG Diffusion et modifiait sa dénomination sociale. En septembre 2011, Koch Media découvrait que madame [N] [V], comptable de la société recrutée en 2003 par monsieur [H] avait dissimulé des détournements de fonds de 2006 à 2011 pour un montant de 425.917, 12 euros. C'est dans ce contexte que Koch Media a assigné monsieur [H] le 13 février 2013 afin d'obtenir réparation du préjudice subi en raison du recrutement et du maintien de madame [V] à son poste de comptable alors qu'elle disposait d'un casier judiciaire et pour défaut de surveillance de monsieur [H], qui avait connaissance du casier judiciaire de Madame [V]. Par jugement du 21 juillet 2015 le tribunal de commerce de Paris a jugé que l'action en responsabilité à l'encontre de monsieur [H] était prescrite par application de l'article L225-251 du code de commerce. Le tribunal a retenu que la société Koch Media avait fait l'objet d'un audit complet lors de son rachat en 2005, que la liste du personnel avait été communiquée et que chaque année depuis son rachat la société mère réalisait un audit en plus de l'audit du commissaire aux comptes, que le recrutement de madame [V] était connu et que monsieur [H] n'avait dissimulé aucun fait lesquels auraient dus être décelés par la société avant le 13 février 2010, les faits dommageables étaient antérieurs au 13 février 2010 La société Koch Media a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2016 elle demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - Juger Koch Media SAS recevable et bien fondée en son action. - Constater que les faits dommageables n'ont été découverts par Koch Media que postérieurement au 13 février 2010 et en conséquence, dire et juger l'action de Koch Media non prescrite. - Constater que monsieur [R] [H] a commis plusieurs fautes de gestion dans l'exécution de son mandat de Président de Koch Media SAS de nature à engager sa responsabilité. - Condamner monsieur [R] [H] à payer à Koch Media SAS la somme globale de 2.014.277,42 euros à titre de dommages et intérêts décomposés comme suit : - 425.917,42 euros au titre du préjudice causé par le détournement de fonds effectué par madame [N] [V] ; - 1.255.786 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de corriger les anomalies comptables enregistrées par Madame [N] [V] ; - 232.574 euros au titre du préjudice causé par le coût des travaux de remédiation ; - 100.000 euros au titre du préjudice de réputation. - Condamner monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens, y compris de première instance. *** Monsieur [H] a signifié ses conclusions par voie électronique le 30 août 2016. Il demande à la cour d'appel de : 1. A titre principal, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2015 en toutes ses dispositions ; 2. A titre subsidiaire, débouter la société Koch Media de toutes ses demandes contre monsieur [R] [H] ; 3. Condamner la société Koch Media à payer à monsieur [R] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4. Condamner la société Koch Media aux entiers dépens de l'appel. SUR CE Sur la prescription La société Koch Media fait valoir que s'il est avéré que madame [V] a été embauchée en 2003 à un poste de responsabilité et y a été maintenue sans aucune surveillance, ce n'est que récemment qu'il a été révélé que monsieur [H] connaissait dès l'origine les antécédents judiciaires de madame [V] et le risque que cela faisait prendre à l'entreprise. Or la prescription ne court qu'à compter du moment où la société Koch Media a eu connaissance de ce que monsieur [H] avait conscience du danger représenté par madame [V], attesté par son casier judiciaire. C'est lorsque la société Koch Media a appris les détails du passé de madame [V] qu'elle a compris que monsieur [H] ne pouvait ignorer l'existence de son casier judiciaire lors de son embauche. La société Koch Media expose que ce n'est qu'en 2014 au travers des écritures de monsieur [H] qu'elle a eu confirmation de ce que son intuition était juste en apprenant que monsieur [H] connaissait madame [V] depuis longtemps et qu'il connaissait également sa famille. La société Koch Media ajoute que monsieur [H] lui a dissimulé le fait que madame [V] avait été condamnée pour abus de confiance, aussi bien au moment du rachat de la société que par la suite et que cette dissimulation a été volontaire. Indépendamment de son casier judiciaire la société Koch Media reproche à monsieur [H] d'avoir engagé madame [V] alors que cette dernière ne dispose pas des qualifications nécessaires pour la mission qui lui était confiée. Elle n'avait aucun diplôme de comptabilité, n'avait pas d'expérience professionnelle pour ce poste Monsieur [H] fait valoir que la société Koch Media était parfaitement au courant des procédures de contrôle interne de la société ayant mis en place des process de reporting internes avec des audits réguliers envoyés à la maison mère depuis 2005. Quant au recrutement de madame [V] et son maintien malgré sa condamnation, il n'a pas été dissimulé à Koch Media qui connaissait bien le profil de chacun des douze salariés. De plus il n'avait aucune obligation de révéler le passé des employés et enfin la précédente condamnation de madame [V] apparaissait sur ses bulletins de paye sous forme d'une retenue pour payer la partie civile et il appartenait à la nouvelle société de s'interroger sur cette retenue. Aux termes des dispositions de l'article L 225-251 du code de commerce 'Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'. Il résulte de l'article L 225 254 du même code que 'L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.'. La dissimulation doit être volontaire. La cour relève que madame [V] a été recrutée en 2003 et que l'action à l'encontre de monsieur [H] a été introduite le 13 février 2013. L'action est donc prescrite pour les faits antérieurs au 13 février 2010 sauf s'ils ont été dissimulés. En, l'espèce la cour relève que les fautes qui sont reprochés à monsieur [H] sont le recrutement de madame [V] et son maintien à son poste alors qu'il connaissait son casier judiciaire et le défaut de surveillance et de contrôle interne alors aussi qu'il savait qu'elle avait été condamnée pour des faits d'abus de confiance à l'égard de son ancien employeur et qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour occuper le poste qui lui avait été confié. Tous ces événements sont antérieurs au 13 février 2010 et sauf à établir qu'ils ont été volontairement dissimulés, ils sont couverts par la prescription. Pour ce qui est du recrutement en toute connaissance de cause de madame [V] et son insuffisance professionnelle, la cour note d'une part que le recrutement d'une personne ayant un casier judiciaire ne peut constituer une faute de gestion et d'autre part que la société Koch Media disposait des moyens de connaître chacun des quelques employés de la société, leur parcours professionnel et leur formation. La cour note qu'au moment de l'acquisition de la société SG Diffusion en 2005 il aurait été possible pour les acquéreurs de vérifier les compétences du personnel de la société et il n'est d'ailleurs pas plaidé qu'ils n'auraient pas pu disposer d'informations demandées. Il n'y a a donc pas eu de dissimulation volontaire du passé et de l'absence de compétences de madame [V]. La cour considère au surplus que la société Koch Media aurait pu s'interroger sur les prélèvements opérés sur le bulletin de salaire de madame [V] en remboursement du préjudice subi par sa précédente victime. Pour ce qui est de l'absence de contrôle et du défaut de surveillance alors que monsieur [H] aurait du être particulièrement vigilant compte tenu du passé judiciaire de madame [V] et son absence de compétence, la cour relève que la société mère de Koch Media avait mis en place un reporting mensuel avec l'aide de la société Acticipe à destination de la société mère s'ajoutant à l'audit légal réalisé par le cabinet Grant Thornton. Ainsi des contrôles étaient effectués régulièrement sur la comptabilité et par la société Koch Media Sas et par la société Koch Media Gmbh et la cour considère avec les premiers juges que l'insuffisance de surveillance aurait due être décelé par la société Koch Media bien avant le 13 février 2010. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société Koch Media à l'encontre de monsieur [H]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [H] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée à ce titre la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juillet 2015, Condamne la société Koch Media Sas à payer à monsieur [R] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Koch Media Sas aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT François FRANCHI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L 225-251 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article L225-251 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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60349dce5965168a420b7e0c
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