Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 31 octobre 2016
- ECLI
- 6034a14a9664008d9b5f10db
- Date
- 31 octobre 2016
- Condamnation
- 110 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 14/05175 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 juin 2014 RG : 10/16276 ch n° 4 [X] [W] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 31 Octobre 2016 APPELANTS : M. [R] [F] [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Assisté de Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS Mme [J] [W] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Assistée de Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP SCP DESILETS ROBBE ET ROQUEL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2016 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** À la fin de l'année 1999, M. [R] [X] et Mme [J] [W] épouse [X], ont souhaité acquérir un bien immobilier à rénover situé lieu-dit [Adresse 5]. Pour le financement de cette acquisition, les époux [X] ont notamment : - souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque, selon contrat du 5 décembre 2000, un prêt in fine, de 7 000 000 F ( 1 067 143,10 € ) d'une durée de 10 ans, remboursable en capital au bout de 10 ans en une seule échéance, - placé le produit de la vente de leur résidence principale sur un contrat d'assurance-vie dénommé REACTIS DYNAMISME (profil dynamique) , souscrit auprès de la société Axa assurances par l'intermédiaire de la société Lyonnaise de Banque, - nanti le contrat d'assurance-vie en garantie du prêt, - nanti 661 actions de la société d'avocats «BDO Gendrot», Au mois de mai 2006, M. [R] [X] a effectué sur le contrat d'assurance-vie un versement complémentaire de 250 000 €. Ensuite de la baisse des marchés boursiers intervenue à compter du second semestre 2007, M. [X], par courrier du 11 février 2008, a fait grief à la banque de ne pas avoir respecté « ses besoins, objectifs et instructions », et lui a réclamé à titre de compensation, l'abandon des intérêts d'emprunt « tant que la valeur de rachat du contrat REACTIS DYNAMISME n'est pas revenu à 950 000 € » Par courrier du 19 février 2008, la société Lyonnaise de Banque lui a répondu qu'en aucun cas, elle n'assumait la gestion des capitaux investis dans les différents supports du contrat d'assurance-vie AXA , dont il restait seul décideur. Par courrier du 21 mai 2008, la banque a mis en demeure les emprunteurs de rembourser un découvert de 34.330 € . Par courrier du 18 mars 2009, la banque a fait part aux emprunteurs, ensuite de divers entretiens, des conditions d'une éventuelle prorogation du prêt in fine au-delà de l'échéance du 10 novembre 2010 selon diverses modalités restant à préciser. Les époux [X] ont répondu par un courrier du 4 novembre 2009, auquel la banque a répondu par un courrier en réponse du 7 décembre 2009. Par courrier du 13 janvier 2010, la banque a fait part aux époux [X], qu'elle estimait que sa proposition de prorogation du prêt était caduque faute d'acceptation. Aux contraire, les époux [X] ont soutenu que leur courrier du 4 novembre 2009, comportait une acceptation de l'offre de prorogation, laquelle était devenue effective pour une durée de 5 ans,, en conséquence de quoi, ils estimaient ne pas devoir régler l'échéance en capital du prêt in fine au 9 novembre 2010, mais au 9 novembre 2015. Par acte du 23 juin 2010, les époux [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins : - de voir dire que le prêt in fine a bien été prorogé pour une période de 5 ans, - de condamnation de la banque à leur payer une somme de 278 278 € au titre de la perte subie sur leur contrat d'assurance vie, - de condamnation de la banque à leur rembourser la somme de 332 701 € au titre de la déchéance des intérêts d'emprunts. Par courrier du 9 novembre 2015, les époux [X] ont adressé à la banque un règlement de 1 066 561,99 € correspondant selon eux à l'entier règlement du capital dû aux conditions de l'offre de prorogation. La banque a encaissé le règlement en maintenant qu'elle considérait qu'aucune prorogation du prêt n'avait été accordée et que ce règlement ne couvrait pas la totalité de la somme due. Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a : - rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action invoquée par la société Lyonnaise de Banque, - débouté M. [R] [X] et son épouse, Mme [J] [W], de toutes leurs demandes ; - condamné solidairement M. [R] [X] et son épouse, Mme [J] [W]. à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.158.241,63 € outre intérêts au taux de 1,27 % l'an à compter du 20 septembre 2011; - débouté la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre des cotisations d'assurance et de la résistance abusive ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision ; - condamné M. [R] [X] et son épouse, Mme [J] [W], à payer à la SA Lyonnaise de Banque, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] [X] et Mme [J] [W] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent : Vu les articles L533-11, L533-13 et L533-18 du code monétaire et 'financier 314-18 et 314-60 du règlement général de l'AMF L 312- 8 et L.312-33 du code de la consommation L.110-4 du code de commerce 1134, 11-17, 1984 et suivants du code civil À titre principal : - de dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque ne leur a pas adressé par voie postale les offres de prêt et que les offres de prêt n'ont pas non plus été retournées par voie postale, - de dire et juger que le TEG contenu dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt intervenu entre les parties est erroné et que les tableaux d'amortissement ne leur ont pas été adressés que ce soit au stade de la contractualisation ou dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, - de dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts conventionnels ainsi qu'à tous intérêts autres que le taux d'intérêt légal, soit 2,74 % jusqu'au 9 novembre 2010 ; - de dire et juger que l'offre commerciale de prorogation du prêt en date du 18 mars 2009 formulée par le CIC Banque privée consistant en la prorogation du prêt in fine initial pendant 5 ans à compter du 9 novembre 2010 selon un taux variable : Euribor 3 mois moyenne mensuelle + marge 0.10 %, avec en garantie le nantissement du contrat AXA LB PRIVILÈGE, a été acceptée par M. et Mme [X], - de dire et juger en conséquence que l'offre commerciale en date du 18 mars 2009 acceptée doit produire ses pleins effets à compter du 9 novembre 2010 et prononcer à l'encontre du CIC Lyonnaise de Banque une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la remise de l'avenant qui formalise la prorogation du prêt dans les conditions précitées, - de dire que la société CIC Lyonnaise de Banque ne produit pas le détail des calculs des intérêts d'emprunts et frais perçus, les tableaux d'amortissement, malgré les diverses demandes formulées en ce sens et les termes du contrat de prêt, de sorte qu'elle ne justifie pas sa créance réclamée et les intérêts antérieurement perçues calculés sur un indice erroné du trimestre au lieu du 2eme trimestre et sur une année lombarde en lieu et place d'une année civile, - de dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque était débiteur d'une obligation de gestion tirée de l'existence d'un mandat de gestion et qu'il n'a pas respecté son obligation ni les instructions visant à la sécurisation des fbnds acquis lorsque sa valeur était de 928.818,71 €, - de dire et juger que la prononciation de la déchéance du terme du contrat de prêt prorogé par le CIC le 19 septembre 2011 est non fondée et de nul effet ; - de dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil , - d'ordonner à la société Lyonnaise de Banque de permettre de procéder à la liquidation de l'assurance vie mise en gage, - de condamner la société Lyonnaise de Banque à leur payer une indemnité au titre de la perte subie par M. et Mme [X] du fait de l'incurie du faute de changement de support correspondant à la différence entre la valeur liquidative de l'assurance vie au mois de juin 2007, soit 928.818,71 € et la valeur liquidative de l'assurance vie au jour où la société Lyonnaise de Banque ne fera plus obstruction à la liquidation en se prévalant de l'avenant de mise en gage, soit à titre indicatif la somme de 202.083,21 € pour un calcul effectué selon la dernière valeur liquidative connue au 30 septembre 2014, - de condamner la société Lyonnaise de Banque à leur payer une indemnité au titre de la perte subie du fait du défaut de placement des fonds dont ils disposaient au 1er juin 2007 sur un support sécurisé calculé en appliquant sur la période comprise entre le 1er juin 2007 et l'arrêt à intervenir le taux correspondant au taux du livret A avec anatocisme, soit à titre indicatif la somme de 158.446,26 € pour un calcul arrêté au 15 janvier 2015, - de condamner la société Lyonnaise de Banque à leur rembourser la somme de 157.816,82 € correspondant au remboursement la totalité des intérêts d'emprunts contractuels perçus au titre du crédit immobilier litigieux, soit la somme de 371.304,34 € compensée par la perception du taux d'intérêt légal sur la totalité de durée du prêt l'intérêt légal, soit 2,74 % par an entre le 9 novembre 2000 et le 9 novembre 2010 représentant au total 213.487,52 €. - de condamner la société Lyonnaise de Banque au remboursement de la somme de 15 000 € pour le préjudice lié à la déclaration erronée d'un incident de paiement auprès de la Banque de France et à la prononciation de la déchéance du terme du contrat prorogé, en tout état de cause, - de leur donner acte de ce qu'ils ont remboursé au terme de la période quinquennale de prorogation du prêt litigieux la somme de 1.066.561,99 € par lettre en date du 9 novembre 2015, - de prononcer à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la remise de l'avenant qui formalise la prorogation du prêt dans les conditions précitées, - de débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour les débouterait de leur demande consistant en la prorogation du prêt in fine pendant 5 ans à compter du 9 novembre 2010 selon un taux variable : Euribor 3 mois moyenne mensuelle + marge 0,10 %. avec en garantie le nantissement du contrat AXA - d'ordonner le remboursement des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal depuis le 9 novembre 2010 sur le capital restant au titre du prêt jusqu'au 9 novembre 2015 date de remboursement de la somme de 1.066.561,99 €, - de débouter pour le surplus la société Lyonnaise de Banque de ses demandes fins et conclusions, en tout état de cause : - de condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à M. et Mme [X] la somme de 6.656,26 € en remboursement de la prise d'inscription hypothécaire conventionnelle sur le bien sis [Adresse 6] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2014 ainsi qu'aux frais à intervenir pour la levée de ladite inscription, - de condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Séverine Martin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, La société Lyonnaise de Banque demande à la cour : Vu les articles 1134, 1347 du code civil , Vu les articles L312-7 et suivants du code de la consommation - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 juin 2014 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des époux [X] du chef de résistance abusive, - de dire et juger prescrite la contestation nouvelle des appelants fondée sur le soit disant caractère erroné du TEG, développée pour la première fois selon conclusions notifiées le 19/09/2014, - de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, y compris de dommages et intérêts au titre du fichage FICP. subsidiairement, - de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs réclamations. à titre reconventionnel, - de condamner M. [X] et Mme [X] solidairement à lui payer la somme de 1.198.060,05 € , outre intérêts contractuels au taux de 1,270 % l'an et cotisation d'assurance-vie au taux de 0,500 % l'an à compter du 20/09/2011 jusqu'à parfait règlement, au titre du remboursement du Prêt in fine, - de dire et juger que le règlement effectué le 09 novembre 2015 par les consorts [X] viendra en déduction des sommes restant dues aux termes du décompte à établir entre les parties ensuite de l'arrêt à intervenir, - de condamner les époux [X] aux entiers dépens d'appel et de première instance distraits au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat, sur son affirmation de droit, - de condamner les époux [X] solidairement à payer la somme de 50 000 € pour résistance abusive. - de les condamner à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que le cabinet professionnel de M. [X], qui est avocat et professeur de droit, est reconnusur le plan national en matière de Capital Investissement, - qu'il est un professionnel averti ainsi que son épouse, analyste juridique, - que les époux [X] connaissaient ce type de montage financier pour l'avoir déjà mis en place avec le Crédit Lyonnais, dans le cadre d'une précédente opération, - qu'ils sont titulaires de comptes d'épargne en actions, - que le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur non professionnel fondée sur une erreur de calcul du TEG court à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur lui permet de constater l'erreur, - qu'en l'espèce, M. et Mme [X] fondent leur demande sur de prétendus manquements identifiables à la seule lecture de l'offre, sans se référer à aucun document ou événement postérieur : absence de prise en compte des frais de notaire, absence de mention des frais fixes, absence des frais liés aux prises de garanties, absence de prise en considération des coûts liés à la souscription d'assurance vie absence des commissions entre AXA et la LYONNAISE DE BANQUE - que ce n'est que le 19 Septembre 2014, soit plus de 10 après la souscription, lors de la notification de leurs premières conclusions d'appel, que les emprunteurs contestent, pour la première fois, le calcul du TEG, - que si par impossible la Cour devait considérer que leur action n'est pas prescrite, et si par extraordinaire il devait considérer que le TEG stipulé dans l'offre de prêt litigieuse était erroné, la seule sanction qui pourra être prise consistera dans une substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, et encore, pas de manière totale, l'article L 312-33 du code de la consommation laissant au juge le pouvoir discrétionnaire, d'apprécier la proportion dans laquelle la déchéance doit être prononcée, - qu'aucune prorogation du prêt in fine à échéance du 10/11/2010 n'est intervenue entre les parties faute de consentements réciproques, - que la réponse de M. [X] en date du 28/12/2009 ne s'analyse pas en une acceptation, - que la proposition faite devait être négociée, puisque qu'il était indiqué une éventuelle prorogation du prêt in fine pour 3, 4 ou 5 ans au taux variable CAPE : EURIBOR 3 mois moyenne mensuelle + marge 0,10% « soit actuellement un taux de 1.702% (1.602% + 0,10%) capé à 3% ou 3,5% ou 4%. » - que cette proposition ne saurait s'analyser juridiquement comme une offre, - qu'en tout état de cause M. [X] n'y a pas répondu parce que jugée par lui « insuffisante », ce dont elle a pris acte le 07/12/2009, - que son courrier du 14/12/2009, par lequel il conteste le calcul des intérêts et indique « s 'agissant de votre proposition commerciale et dans la mesure où je l'ai acceptée, la question de son maintien ne se pose plus » ne peut être prise en compte, ne peut être prise en compte alors qu'il en contestait certains aspect, notamment en ce qui concerne la sécurisation du taux d'intérêt, - que toute réponse par laquelle est demandée une modification des conditions fixées par le sollicitant s'analyse, non en une acceptation, mais en une contre-proposition, en l'espèce jamais acceptée par elle ce qu'illustre son courrier du 13/01/2010, - à titre superfétatoire, la cour relèvera la caducité de l'offre du fait de l'écoulement du délai raisonnable de maintien, - que le fichage FICP des emprunteurs était parfaitement légitime et non fautif, - que la méthode de calcul des intérêts a été rappelé précisément aux emprunteurs, par courrier, avec mention du taux appliqué , en ces termes : « Nous vous confirmons que conformément à votre contrat de prêt du 25 juillet 2000, l'index retenu pour le calcul du taux de votre crédit in fine, la moyenne de l'Euribor 3 mois du troisième trimestre de chaque année civile. Votre prêt ayant pris effet le 25/07/2000 avec première échéance le 10/1112001, le trimestre concerné, le troisième, soit l'Euribor 3 mois des mois de juillet, août, septembre. Pour l'année 2009 L'index de référence au 30/0912008 est de 4,981080% (moyenne de l'Euribor 3 mois des mois de juillet, août, septembre 2008) majoré de 0,40%, soit un taux de5,381%. Pour l'année 2008 L'index de référence du 30109/2007 (moyenne de l'Euribor 3 mois des mois de juillet, août, septembre 2007) était de 4,4968% majoré de 0,40% soit un taux de 4,8968 Ces taux sont consultables dans les revues financières et notamment sur le quotidien LES ECHOS. Le calcul de vos annuités est donc conforme à votre contrat de prêt que vous avez accepté en date du 25 juillet 2000. » MOTIFS Sur l'absence d'envoi par voie postale des offres de prêt et le non retour de ces offres par voie postale Aux termes de l'article L 312-7 du code de la consommation article L312-7 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits : «Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.» C'est à juste titre que le premier juge a constaté que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu l'offre par la voie postale le 28/08/2000, tel que cela ressort des mentions manuscrites qu'elle contient et qu'en tout état de cause, la sanction d'une irrégularité sur ce fondement (ensemble les dispositions des articles L312-10 al.2 et L312-33 du code de la Consommation ) n'est que facultative et qu'il n'y avait pas lieu à les appliquer en l'espèce eu égard aux circonstances : qualités d'emprunteurs avertis, déblocages des fonds anticipés à la demande des époux [X], irrégularité soulevée plus de 9 ans après la souscription du prêt. Sur l'irrégularité du TEG ( taux effectif global) contenu dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt intervenu entre les parties est erroné Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le délai de la prescription est de 10 ans en application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version alors applicable. En l'espèce, les époux [X] demandent à la cour de «dire et juger que le TEG contenu dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt intervenu entre les parties est erroné» et de «dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts conventionnels ainsi qu'à tous intérêts autres que le taux d'intérêt légal, soit 2,74 % jusqu'au 9 novembre 2010» ; Cette demande a été formée pour la première fois par des conclusions en cause d'appel du 19 septembre 2014, soit plus de 10 ans après le prêt souscrit en septembre 2000. Or les irrégularités soulevées à savoir : absence de prise en compte des frais de notaire, de mention des frais fixes, des frais liés aux prises de garanties, absence de prise en considération des coûts liés à la souscription d'assurance vie, des commissions entre AXA et la LYONNAISE DE BANQUE, constituaient des irrégularités que les emprunteurs, professionnels du droit, pouvaient identifier à la seule lecture de l'offre. Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de l'offre de prêt. En conséquence la demande sus visée est prescrite. Sur l'absence de transmission des tableaux d'amortissement L'offre mentionne que les emprunteurs reconnaissent avoir reçu « un tableau d'échéancier provisoire» . D'autre part , l'échéance annuelle du prêt in fine en intérêts uniquement, est mentionnée dans l'offre elle-même, à savoir 363 580 francs, avec franchise du capital pendant 108 mois, de sorte qu'aucune sanction d'un éventuelle irrégularité à ce titre ne trouverait à s'appliquer, et ce en l'absence de toute mauvaise foi de la banque. Sur l'acceptation de l'offre commerciale de prorogation du prêt en date du 18 mars 2009 formulée par la société Lyonnaise de Banque Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2009, la société Lyonnaise de Banque communiqué à M. [X] les éléments suivants : «Grenoble, le 18 mars 2009 Prorogation de votre prêt in fine Monsieur, Au cours de notre dernier entretien du 11 mars, nous avons convenu de vous informer d'une éventuelle prorogation de votre prêt in fine au-delà de son échéance prévue initialement le 10/11/2010 A cet effet, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des conditions de cette prorogation: Montant du prêt :1 100 000 € in fine Durée de la prorogation : 3 ans soit une échéance au 10/11/2013 4 ans soit une échéance au 10/11/2014 5 ans soit une échéance au 10/11/2015 Taux du prêt : Taux variable capé : Euribor 3 Mois moyenne mensuelle ± marge 0,10% soit actuellement un taux de 1,702% (1,602%±0,10%) capé à 3% ou 3,5% ou 4%. Vous trouverez en annexe la prime à payer exprimée en pourcentage du capital emprunté c'est-à-dire le coût du cap en fonction du taux choisi et de la durée du crédit que vous payez une seule fois au départ au moment de la mise en place. Nous avons intégré le coût de cette prime dans le montant global du crédit le portant de 1 066 562 € (montant emprunté au départ) à 1 100 000 € . Cette stratégie permet, moyennant le paiement d'une prime, de vous garantir un taux plafond, que vous déterminez. Les conditions au 18 mars, qu'il conviendra de réactualiser au moment de la mise en place, sont les suivantes : (...) Exemple : Si cap à 3,5% sur 4 ans, la prime à verser est de 11 000 € soit 1% de 1 100 000 e ; ce qui vous permet à chaque constatation trimestrielle : Si l'Euribor 3 mois est inférieur à 3,5% (CAP), vous payez l'Euribor 3 mois soit une charge d'intérêts annuelle dans les conditions de l'euribor 3 mois actuel de 18 722 €. (1 100 000 x 1,702%). Si l'Euribor 3 mois est supérieur à 3,5%, vous payez 3,5% et jamais un taux supérieur à 3,5% jusqu'à l'échéance, soit une charge d'intérêts annuelle maximum de 38 500 E. (1 100 000 x 3,50%). Garantie : Nantissement de votre contrat AXA LB Privilège. Par ailleurs, il conviendra que vous nous précisiez à partir de quel montant vous souhaitez sécuriser votre investissement au sein de votre contrat AXA , ou en d'autres teuries à partir de quelle valeur acquise de votre contrat vous souhaitez sortir du support Réactis Dynamique. Si ces conditions vous agréent, il sera procédé aux modifications du contrat de prêt initial par voie d'avenant, en application de l'article L312-14-1 du code de la Consommation, et vous disposerez alors d'un délai de réflexion dix jours à compter de sa réception. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous compléments d'informations utiles à votre décision. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [O] [L] Directeur Régional» Ce courrier montre : - que différentes options étaient proposées, - qu'un avenant devait être adressé une fois les conditions définies et que les emprunteurs disposeraient alors d'un délai de réflexion dix jours à compter de sa réception. Il en résulte que le courrier du 18 mars 2009 ne constituait pas une offre ( il ne comporte pas d'ailleurs ce terme) mais que celle-ci devant être formulée par la voie d'une proposition d'avenant ultérieur à accepter. Par ailleurs, le courrier du 18 mars 2009 ne comprenait pas les éléments essentiels relatifs aux obligations souscrites par la banque en cas de prorogation, eu égard aux diverses hypothèses envisagées. Ce courrier ne constituait qu'une invitation à négocier. En tout état de cause, M. [X] a répondu le 4 novembre 2009, à cette proposition en ces termes : M. le Directeur, Je fais suite à nos échanges du début de cette année, relativement au différend qui nous oppose sur la gestion de mes actifs par votre établissement et à votre proposition commerciale dont je vous remercie car elle constitue un premier pas dans la recherche d'une issue transactionnelle, mais à laquelle ne n'avais pas encore répondu car elle était comme je vous l'avais indiqué , à mon sens insuffisante.» Dans un courrier en réponse du 7 décembre 2009, la société Lyonnaise de Banque a répandu : « Par ailleurs s'agissant de notre proposition du 18 mars 2009 qu faisait suite à notre entretien du 1 mars 2009, nous avez dans votre courrier du 4 novembre trouvé cette dernière insuffisante. Nous en prenons acte.» Le courrier postérieur du 14 décembre 2009, par lequel M. [X] affirme avoir accepté la proposition commerciale faite était erroné et sans objet à cette date. Il résulte de cet échange que la proposition n'a pas été acceptée par M. [X] avant que la société Lyonnaise de banque ne la considère comme caduque à la date du 7 décembre 2009. Sur la contestation relative au décompte des sommes réclamées : intérêts d'emprunts et frais perçus Le taux d'intérêt du prêt et son indexation ont été formalisés dans un document particulier intitulé : «conditions particulières de l'indexation», signé le 24 août 2000 . Le taux du prêt est calculé de la manière suivante : - sur la base de l'EURIBOR 3 mois LB, déterminé au début de chaque trimestre civil ( date d'effet le 10 du 1er mois du trimestre) sur la base de la moyenne arithmétique des EURIBOR 3 mois journaliers du trimestre civil précédent. Il s'applique au trimestre en cours, - que le taux de départ est de 4,664% indexé hors assurance, ce taux comprenant l'indice de référence choisi, soit à ce jour 4,264%, - taux effectif global de départ : 4,673 % tel que défini dans l'offre. Par courrier du 7 décembre 2009, la société Lyonnaise de Banque a précisé à M. [X] : « Nous vous confirmons que conformément à votre contrat de prêt du 25 juillet 2000, l'index retenu pour le calcul du taux de votre crédit in fine, la moyenne de l'Euribor 3 mois du troisième trimestre de chaque année civile. Votre prêt ayant pris effet le 25/07/2000 avec première échéance le 10/11/2001, le trimestre concerné, le troisième, soit l'Euribor 3 mois des mois de juillet, août, septembre. Pour l'année 2009 L'index de référence au 30/09/2008 est de 4,981080% (moyenne de I 'Euribor 3 mois des mois de juillet, août, septembre 2008) majoré de 0,40%, soit un taux de 5,381%. Pour l'année 2008 L'index de référence du 30/09/2007 (moyenne de l 'Euribor 3 mois desmoisde juillet, août, septembre 2007) était de 4,4968% majoré de 0,40% soit un taux de 4,8968%. Ces taux sont consultables dans les revues financières et notamment sur le quotidien LES ECHOS. Le calcul de vos annuités est donc conforme à votre contrat de prêt que vous avez accepté en date du 25 juillet 2000. » Aucun élément produit par les époux [X] ne permet d'établir une fausseté du calcul des intérêts ou des frais dus au regard du libellé de la clause contractuelle. En conséquence, la contestation portant sur le montant de la créance n'est pas fondé. Sur l'obligation tirée de l'existence d'un mandat de gestion La preuve de l'existence d'un mandat de gestion peut s'établir à l'égard de la banque, société commerciale, par tout moyen en application des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier préalablement d'un «commencement de preuve par écrit», stipulé à l'article 1362 du code civil ( anc art. 1347). Les époux [X] précisent qu'il faut bien distinguer la gestion des supports inclus dans le contrat d'assurance-vie qui relève de la prestation d'AXA ( ce que l'on appelle communément l'arbitrage), de la gestion patrimoniale et des contrats d'assurance-vie qui relève bien de la banque dans l'ensemble contractuel complexe constitué d'un contrat de prêt in fine doublé d'un placement en assurance-vie pour permettre le remboursement à terme. Qu'il est manifeste que la banque disposait d'un mandat de gestion pour les choix des supports d'assurance-vie ( ce qui et distinct des éventuels arbitrages au sein du support. Or, ce sont bien les époux [X] qui ont contracté avec la société Axa et non la société Lyonnaise de banque. Il en est de même de la souscription complémentaire intervenue en 2006 pour un montant de 250 000 €, signée par M. [X] personnellement. Aucun élément ne permet de dire que la société Lyonnaise de Banque aurait détenu le pouvoir de procéder seule et sous sa signature, en qualité de mandataire de gestion, au rachat partiel ou total des fonds investis pour les placer sur d'autres produits financiers. Aucun des courriers émanant de M. [H] et M. [G] , anciens conseillers à la société Lyonnaise de banque ne font état d'un tel pouvoir de signer en lieu et place des époux [X] avec pour seule obligation de leur rendre compte de leur gestion. En ce qui concerne la «notice de présentation» de la société Lyonnaise de Banque, elle mentionne d'un manière générale, la possibilité de souscrire un « contrat spécialisé» avec Axa Courtage, «dont les actifs sont isolés et gérés séparément pour chaque investisseur» ce qui permet à une personne physique de décider de la stratégie de gestion. Dans ce cas, la notice précise qu'un « mandat de gestion correspondant aux objectifs du souscripteur est donné par la société d'assurance à la Lyonnaise de banque et/ou à CDC-AM ou Axa investment managers» . Or, en l'espèce, la preuve d'un «contrat spécialisé» souscrit par M. [X] n'est pas rapportée, le contrat d'adhésion n'en faisant nullement état. D'autre part, la notice ne mentionne pas l'existence d'un mandat du souscripteur à la banque, mais de la société d'assurance vers la banque , pour lui permettre de réaliser en lieu et place de l'assureur à la gestion des supports du contrat d'assurance-vie. En conséquence, les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'un mandat donné à la société Lyonnaise de banque de gérer leurs placements ou de réaliser les arbitrages sur les supports d'assurances-vie. Sur le non respects par la société Lyonnaise de Banque des instructions données par les époux [X] visant à la sécurisation des fonds acquis lorsque leur valeur était de 928.818,71 € Aux termes de son courrier du 11 février 2008, M. [X] fait grief à la société Lyonnaise de banque de ne pas avoir tenu compte de ses «besoins, objectifs et même de [ses] instructions, même orales» exprimés courant juin/juillet 2007. Cependant ce courrier ne mentionne pas à quel ordre précis il fait allusion. Dans un courrier en réponse daté du 19 février 2008, la société Lyonnaise de Banque a réfuté les affirmations de M. [X] en ces termes : « vous ne nous avez donné aucune instruction à transmettre à la compagnie d'assurance», « vous restez le seul décideur», «nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à vous-même dans vos décisions.» Enfin, le contrat de nantissement de l'assurance-vie rappelle que le souscripteur ( M. [X]) est «autorisé à effectuer sous sa seule signature des arbitrages sur le contrat», ce qui confirme l'entière latitude dont disposait les époux [X] pour «sécuriser» les fonds placés. En conséquence, M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une instruction qu'il aurait donnée à la banque, et que cette dernière n'aurait pas respectée. Sur le manquement de la société CIC Lyonnaise de Banque à ses obligations d'information et de conseil Les époux [X] soutiennent que la société Lyonnaise de Banque a « manqué à ses obligations d'information et de conseil, tant au stade de la construction du montage contractuel de la solution proposée (...) qu'au stade de son exécution». Or la banque justifie avoir transmis les notices d'information concernant les supports du contrat Réactis dynamisme, ainsi que cela résulte du bulletin de souscription du 12 septembre 2000. Cette notice mentionne clairement que l'exposition aux actions de ce fonds est de 82,5% et qu'il est «destiné aux investisseurs qui recherchent la valorisation de leurs avoirs avec une exposition élevée aux risques des marchés actions». D'autre part, dans les «conditions particulières de l'indexation» signées par les co-emprunteurs le 24 août 2000, il est mentionné « je reconnais avoir été averti des risques que comporte un tel crédit notamment en cas de hausse importante du taux de référence». Ainsi qu'il a été déjà indiqué, M. [X] et son épouse ont les connaissances juridiques suffisantes pour comprendre de telles informations. D'ailleurs, M. [X] indique qu'il a en cours de contrat, contacté «de sa propre initiative» son conseiller clientèle, dès juin juillet 2007 pour faire le point sur les risques de ses placements. D'ailleurs, M. [X] l'a admis dans son courrier du 11 février 2008, dans lequel il indique : «j' accepte de perdre puisque c'est la loi des placements notamment dynamiques» . En l'an 2000, le conseil de recourir à un prêt in fine adossé à une assurance-vie, n'était pas un mauvais conseil, puisque l'indice CAC 40 était passé de 2000 points en 1996 à plus de 7 000 points en septembre 2000, époque du contrat, ce qui laissait espérer à ce rythme une plus-value conséquente sur les fonds placés en assurance-vie supérieure au montant total des intérêts payés sur le capital emprunté. M. [X] ne justifie d'ailleurs d'aucun reproche qu'il aurait adressé à la banque à la suite de la première crise boursière du second semestre de l'année 2000, l'échéance lointaine du terme du contrat laissant espérer une remontée, à temps, des marchés, ce qui s'est effectivement réalisé puisque que l'indice CAC 40 était remonté à plus de 6000 points en 2007. Ainsi, les époux [X] reprochent à la banque non pas le profit dynamique choisi, mais de ne pas avoir sécurisé les fonds en juin/juillet 2007, conformément « à ses souhaits» , alors que le «CAC était à 6100 points» tandis que la crise des «subprimes» faisait planer une incertitude sur l'avenir. Cependant, la simple baisse des marchés boursiers ne permet pas de dire qu'en juin/juillet 2007, il était de bon conseil de sécuriser les fonds, compte-tenu de l'objectif initial de forte rentabilité. M. [X] ne produit aucune documentation justifiant qu'à cette époque tout banquier, non titulaire d'un mandat de gestion de patrimoine, normalement diligent et consciencieux, devait inciter ses clients à sécuriser leurs avoirs boursiers. En conséquence, le montage classique en question consistant en un prêt immobilier in fine adossé à une assurance-vie, nantie au profit de la banque ne nécessitait pas d'autres informations spécifiques que celles relatives au taux d'intérêt particulier choisi et aux supports d'investissement, la société d'assurance étant en charge de la gestion des supports. Sur la demande de condamnation de la la société Lyonnaise de Banque au remboursement de la somme de 15 000 € pour le préjudice lié à la déclaration erronée d'un incident de paiement auprès de la Banque de France C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne peut être reproché à la banque de respecter les dispositions imposées par le code de la consommation à ce titre dès lors que les époux [X] étaient défaillants dans l'exécution du contrat de prêt. Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque La société Lyonnaise de Banque justifie par le décompte précis des sommes dues en capital et intérêts du montant de sa créance. Les sommes dues sont devenues exigibles du seul fait de la survenance du terme. Une mise en demeure de payer les sommes dues en capital et intérêts a été adressée par la banque aux emprunteurs le 19 septembre 2011 pour la somme de 1 098 060,05 €. Le défaut de paiement au 9 novembre 2010 de la dernière échéance de 7 363 580 francs constitue bien une défaillance de l'emprunteur au sens du contrat justifiant l'application de l'indemnité de 7 %, laquelle n'est pas manifestement excessive. La banque justifie par la production des taux euribor que le taux d'intérêt a bien été calculé conformément au dispositions contractuelles ( moyenne de l'Euribor 3 mois du troisième trimestre de chaque année). En l'absence de contestation particulières sur le taux de l'assurance décès- invalidité ( 0,5%) accessoire, il convient de faire droit à cette demande justifiée par les dispositions contractuelles. En conséquence, le jugement sera reformé partiellement sur le montant. Sur la demande de condamnation de la société Lyonnaise de Banque à payer les frais d'inscription hypothécaire conventionnelle prise dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2014 et aux fins de voir ordonner la liquidation de l'assurance vie mise en gage Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées, au vu du rejet des demandes principales des époux [X]. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [X] Compte-tenu des dispositions contractuelles et du règlement du principal intervenu le 9 novembre 2015, il n'est pas démontré un préjudice en raison du retard dans le paiement. En conséquence, la demande n'est pas fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu da faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, La cour, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [X] et son épouse, Mme [J] [W], de toutes leurs demandes, le réformant partiellement et statuant de nouveau, - Condamne solidairement M. [R] [X] et son épouse, Mme [J] [W] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.198.060,05 € outre intérêts au taux de 1,27 % l'an et cotisation d'assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 20 septembre 2011, - Dit que le règlement effectué le 09 novembre 2015 par les consorts [X] viendra en déduction des sommes restant dues aux termes du décompte à établir entre les parties ensuite de l'arrêt à intervenir, y ajoutant, - Déclare prescrite la demande des époux [X] relative au caractère erroné du TEG, - Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande pour résistance abusive, -Condamne les époux [X] à payer à la société Lyonnaise de Banque une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les époux [X] aux entiers dépens d'appel et de première instance distraits au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat, sur son affirmation de droit, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-33 du code de la consommation laissant aarticle L 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 31 octobre 2016
Référence
6034a14a9664008d9b5f10db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA