Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 31 octobre 2016
- ECLI
- 6034a14a9664008d9b5f10e3
- Date
- 31 octobre 2016
- Condamnation
- 23 000 000 €
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Texte intégral
R.G : 15/05007 Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 28 avril 2015 RG : 13/00968 [F] C/ SA ALLIANZ IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 31 Octobre 2016 APPELANT : M. [S] [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON Assisté de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La SOCIETE ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2016 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 23 octobre 2007, M. [F] a acquis un bien immobilier composé d'un immeuble de trois étages, sis [Adresse 3] 42). L'immeuble était assuré auprès de la compagnie Allianz Iard selon une police souscrite par le précédent propriétaire, reprise par M.[F]. Les 10 et 15 janvier 2009, plusieurs ruptures de canalisations dues au gel se sont produites dans l'immeuble, provoquant des inondations. M. [F] a effectué deux déclarations de sinistre les 12 et 16 janvier 2009. Le premier dégât des eaux est intervenu au troisième étage dans la partie gauche et le second au deuxième étage dans la partie droite. Il est constant que l'immeuble n'était alors occupé que par un seul locataire au deuxième étage dans la partie gauche. Par deux courriers datés du 7 décembre 2009, l'expert de l'assureur a évalué les dommages à 9 718 euros dont 2 439 euros à déduire au titre de la vétusté. M. [F] a refusé ces offres d'indemnisation. Par courrier daté du 15 mars 2010, l'assureur a dénié sa garantie, estimant que les déclarations de sinistre étaient frauduleuses et abusives, Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé puis a été étendue à la société Veolia eaux. L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2013. Par acte d'huissier du 11 octobre 2013, M. [F] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Roanne la société Allianz Iard et la société Veolia en garantie du sinistre et indemnisation. Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [F] la somme de 41 834 euros en application de la garantie contractuelle, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [F] a relevé appel et demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de condamner la société ALLIANZ à lui payer les sommes de : - 62 751,00 € au titre de la réparation des dégradations après application d'un coefficient de vétusté de 25 %, -162 621,86 euros au titre de la garantie 10.2 visant la remise en conformité de l'immeuble par rapport aux normes de construction actuelles, après déduction du coût de réparation à neuf fixé par l'Expert, -10 934,00 € correspondant aux loyers payés par le dernier occupant de l'immeuble (142,00€ sur la période de 77 mois) en l'absence de possibilité pour l'assuré de procéder aux réparations faute de provision versée par la compagnie), - 89 056 euros au titre de la perte de chance de relocation dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour refus abusif de garantie, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [F] remet en cause l'évaluation par le premier juge du montant de l'indemnité d'assurance et de ses préjudices mais s'approprie les motifs du jugement sur l'application des garanties d'assurances pour conclure au débouté de l'appel incident de l'assureur. Il fait valoir : - que le contrat est valable puisque l'assuré ignorait la réalisation du risque lors de la souscription de la police même si celle-ci envisageait le défaut de précautions de l'assuré, - que cette clause relative au défaut de précautions de l'assuré n était ni formelle ni limitée, - que les causes de déchéance invoquées par l'assureur ne figurent pas en caractères très apparents au sens de l'article L.112-4 du code des assurances, - que la compagnie a expressément refusé le principe d'une contre-expertise contractuelle et ne peut donc se prévaloir d'une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre en raison de l'exagération des devis transmis par l'assuré. - que le refus de garantie de l'assureur a eu pour conséquence une vétusté accrue par rapport à celle existante au jour du sinistre, - que la valeur d'achat de l'immeuble, soit 68 000 euros ne doit pas être prise en considération mais la valeur vénale définie par la police au montant de réalisation de l'immeuble tel qu' il aurait pu être obtenu avant sinistre, soit une valeur de 230 000 euros selon attestation produite au débat, - qu'ainsi, le coefficient de vétusté de 25 % résultant des rapports établis par le cabinet Texa, mandaté par Allianz après le sinistre doit être retenu, - que la mise en conformité de l'immeuble aux normes de construction actuelles, électricité, isolation phonique et thermique constitue un préjudice immatériel garanti dans la limite de la valeur de reconstruction de l'immeuble conformément à l'article L.121-1 du code des assurances, au besoin en procédant à une réfaction du coût des devis pour exclure les postes allant au delà de cette mise aux normes, - que l'indemnisation de la perte locative doit s'entendre du temps nécessaire à la remise en état mais aussi du délai pendant lequel l'assureur s'est abstenu de verser une provision ou indemnisation afin de mettre en 'uvre les réparations, - que l'immeuble n'étant pas désaffecté, ni insalubre puisqu'il abritait un locataire, l'indemnisation allouée au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur pour refus abusif de garantie et perte de chance de relouer les locaux du fait de l'indemnisation tardive du sinistre doit être appréciée s'agissant des cinq logements susceptibles d'être loués à la somme de 89 056 euros, sur la base de l'évaluation de la valeur locative pondérée du taux d'occupation moyen des biens locatifs de 80%. La société Allianz IARD conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que M. [F] a fait preuve de mauvaise foi en procédant à une déclaration exagérée de ses dommages et se trouve par suite déchu de tout droit à indemnité, - qu'en effet, ce dernier a formulé des demandes d'indemnisation à hauteur de 230 000 euros alors le bien sinistré a été acquis pour seulement 64 000 euros et que les experts ont évalué le préjudice, vétusté déduite, à 37 766 euros, - qu'en application de l article 8 des conditions générales, l'exclusion de garantie est acquise à l'assureur en raison de l'absence d'aléa dans les dégâts des eaux survenus, dans la mesure où selon l'expert judiciaire, les sinistres étaient prévisibles, qu'aucune précaution n'a été prise quant à la vidange des réseaux, que plusieurs canalisations étaient rompues et qu'aucun chauffage ne fonctionnait si bien que le bâtiment n'était pas hors gel à la date des sinistres survenus en janvier 2009 ayant une cause identique, - que les dommages doivent être indemnisés, sans cause de bénéfices, sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté, et dans la limite de la valeur vénale soit selon les experts un montant de 37 766 euros, - que les dommages résultant du second sinistre doivent être considérés comme un défaut d'entretien, - que seule la garantie relative au premier sinistre devra être appliquée avec une minoration de 30 % pour défaut de précautions en application de l'article 3.1 de la garantie dommages aux biens, - que l'offre d indemnisation de 3 639,68 euros, après application de la clause de déchéance partielle pour absence de mesure de prévention contre le gel, est ainsi satisfactoire, - que la perte de chance de louer les logements est inexistante en raison de l'état des locaux résultant des diagnostics techniques d'autant que M. [F] reconnaît avoir donné congé à l'ensemble des locataires pour vendre le bien à la découpe. MOTIFS Sur le refus de garantie pour absence d'aléa lors de la souscription de la police : Selon l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. La compagnie Allianz soutient que les dommages ne présentaient pas un caractère aléatoire pour M.[F] dès lors qu' il ressort du rapport d'expertise que les désordres pouvaient être évités en prenant les précautions de vidange des canalisations et de mise hors gel des appartements. Cependant, il est constant que le risque résultant du gel n'était pas réalisé lors de la souscription du contrat suite à l'acquisition du bien le 23 octobre 2007 et ne s'est pas réalisé au cours de l'hiver 2007/2008. Il n'est pas établi par l'expertise judiciaire, à l'inverse de la jurisprudence citée par l'assureur, que l'immeuble était affecté d'un quelconque défaut ou vice devant inéluctablement entraîner, en période hivernale, le sinistre qui s'est réalisé dont la cause procède, selon l'expertise judiciaire, de la rupture de plusieurs canalisations due au gel dans les locaux inoccupés et dépourvus de chauffage. Il doit être rappelé enfin que le caractère aléatoire du contrat d'assurance n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute laquelle à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur et que le fait intentionnel implique la volonté chez l'assuré, distincte de la simple négligence, de provoquer le dommage et non pas seulement le risque, avec la conscience des conséquences de son acte. L'assureur, qui invoque, non le fait intentionnel mais la négligence de l'assuré pour n'avoir pas au cours de l'hiver 2008/2009 pris les précautions nécessaires à la mise hors gel, ne démontre donc pas que le contrat, qui assurait d'autres risques que le gel, était dépourvu d'aléa. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de refus de garantie. Sur la déchéance de garantie : L'article 10 du contrat mentionne en termes très apparents : « Attention : si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties ». La compagnie Allianz invoque la fausse déclaration intentionnelle de M.[F] sur les conséquences apparentes du sinistre du fait de l'exagération frauduleuse du montant des dommages subis. Le premier juge a exactement relevé que n'était pas discutée par l'assureur la véracité des éléments factuels déclarés par M.[F] concernant les conséquences apparentes des sinistres nécessitant, selon l'expert judiciaire, la réfection totale de tous les revêtements des sols des plafonds et des murs en raison d'importants ruissellements d'eau. La dissimulation du prix d'acquisition de l'immeuble n'est pas démontrée puisque la compagnie Allianz ne prouve pas avoir sollicité cette information avant de dénier sa garantie par courrier du 15 mars 2010 pour exagération frauduleuse du montant des dommages subis. Et il ressort des productions que la compagnie Allianz a dénié sa garantie le 15 mars 2010 alors que M.[F] avait déclaré par courrier du 25 janvier 2010 un préjudice réel en valeur à neuf d'au moins 70 000 euros. Or, cette déclaration de l'assuré sur les conséquences des sinistres et le montant des dommages subis est d'un montant inférieur à celui retenu par l'expert judiciaire dans le cadre d'une évaluation en valeur neuf. Le caractère frauduleux et exagéré des déclarations de l'assuré n'est donc pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de déchéance de garantie. Sur la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien : Il résulte de l'article L.113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L'article 3.1 des conditions générales de la police prévoit que sont garantis les dégâts des eaux en cas de gel des canalisations. L'article 8 mentionne en caractères très apparents que ne sont pas garantis « les dommages résultant d un défaut d entretien ou de réparation vous incombant, caractérisé et non connu de vous, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d entretien ». Mais cette clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de l'assuré, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Dès lors, n'étant pas formelle et limitée, la dite clause ne peut recevoir application en raison de son imprécision. La compagnie Allianz ne peut donc se prévaloir de cette exclusion de garantie. Sur la clause limitative de garantie : L'article 3.1 de la garantie dommages aux biens mentionne en caractères très apparents : « mesures de prévention contre le gel, vos obligations : pendant les périodes de gel, lorsque l inoccupation des locaux assurés est supérieure à trois jours consécutifs, vous devez (dans la mesure où les installations sont sous votre contrôle) si les locaux ne sont pas chauffés : vidanger les installations de chauffage central non pourvues d antigel en quantité suffisante, arrêter la distribution d eau et vidanger les conduites et réservoirs. Si vos biens sont endommagés parce que ces précautions n ont pas été prises (sauf bien entendu si un cas de force majeure vous en a empêché) l indemnité due pour ce sinistre sera réduite de 30% avec un minimum de 200 euros ». L'inoccupation des locaux assurés est définie, dans les conditions générales, comme « l'abandon complet de l' immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos préposés ou toute personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés ». Or, il est établi par le débat et les pièces produites que l'immeuble n'était pas complètement abandonné puisque l'un des huit appartements était occupé par un locataire. La compagnie Allianz est ainsi tenue de garantir M.[F], sans exclusion ni limitation contractuelle de garantie, des conséquences dommageables des sinistres survenus les 10 et 15 janvier 2009. Sur le montant des indemnités dues par l'assureur : Au titre du dommage matériel direct : L'article 10.2 du contrat stipule que les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale. L'expert judiciaire évalue les dégâts occasionnés par les deux sinistres à la somme de 83 668 euros en valeur à neuf et retient, après déduction de la vétusté, une valeur de 37 766 euros. Il est certain que l'immeuble comportant huit appartements acquis fin octobre 2007 pour le prix modique de 64 000 euros était affecté d'une importante vétusté qui n'a pu que s'accroître au jour du sinistre puisqu'il est démontré que M.[F] n'avait pas réalisé de travaux dans l'immeuble. Il n'y a pas lieu de retenir une vétusté globale de 25% comme l'invoque M.[F] puisque l'expert a pu tenir compte de la vétusté affectant chacun des équipements endommagés par les dégâts des eaux. Si la valeur vénale s'entend du montant de réalisation de l'immeuble tel qu'il aurait pu être obtenu avant sinistre, M.[F] échoue à démontrer que l'immeuble sis à [Localité 3] acquis pour le prix de 67 000 euros aurait atteint au jour du sinistre, quatorze mois après l'acquisition, la valeur de 230 000 euros alléguée sur la base d'une unique évaluation immobilière, non circonstanciée quant à l'état de l immeuble et les références du marché immobilier local. Il convient, en conséquence, de retenir la valeur de 37 766 euros correspondant strictement, par application du contrat, au coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale. La compagnie Allianz doit être condamnée au paiement de la somme de 37 766 euros, au titre de l'indemnité d assurance, le jugement étant infirmé sur ce point. Au titre des pertes pécuniaires : L'article 3.2 stipule qu'en cas de dégât des eaux, l'assureur garantit : « en plus des dommages matériels .les frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ainsi que les pertes de loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction des locaux sinistrés ». La garantie complémentaire perte de loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction des locaux sinistrés a été exactement chiffrée par le premier juge à la somme de 1 704 euros correspondant à douze termes de loyers du seul appartement remis en location, pendant le délai d'une année nécessaire à la réalisation des travaux. La stricte application de cette garantie contractuelle ne permet pas de l'étendre aux conséquences du refus abusif de garantie allégué à l'encontre de l'assureur qui sera examiné distinctement. M.[F] doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 934 euros au titre de la garantie perte de loyers. M.[F] sollicite au titre de la garantie « frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » la somme de 162 621,86 euros déduction faite du coût de réparation à neuf des biens sinistrés qui correspondent à des devis de mise aux normes d'électricité et d'isolation phonique et thermique. Mais il résulte du contrat et du principe indemnitaire découlant de l'article L.121-1 du code des assurances que l'assuré ne peut prétendre à cette garantie que s'il expose effectivement à l'occasion de la reconstruction un surcoût lié à la nécessité d'une mise aux normes actuelles, ce qui n'est pas démontré par M.[F] dans son principe ou dans son montant. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de ce chef. Sur la demande d'indemnisation pour refus abusif de garantie : M.[F] sollicite au titre de la perte de chance de relouer une indemnisation de 89 056 euros correspondant à une privation de loyers des cinq appartements susceptibles d'être loués pendant cinq ans. Il ressort cependant du débat, des productions et de l'expertise judiciaire que M.[F] avait, préalablement au sinistre, donné congé aux locataires et choisi de ne pas mettre en location les sept appartements inoccupés alors que les locaux d'habitation dans cet immeuble vétuste étaient insalubres et soumis à l'obligation de supprimer l'exposition au plomb ainsi qu'il ressort des diagnostics techniques produits au débat, et devaient faire l'objet de travaux avant relocation, indépendamment de la survenance des sinistres. Dans ces conditions, la perte de chance alléguée ne constitue pas un préjudice direct et certain en relation de causalité avec le retard de l'assureur dans l'indemnisation du sinistre allégue par monsieur [F]. M.[F] doit être débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires et les dépens : Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions doit supporter la charge de ses dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme partiellement le jugement critiqué, Condamne la société Allianz Iard à payer à M.[F] la somme de 37 766 euros en application de la garantie due au titre des dégâts des eaux survenus les 10 et 15 janvier 2009 dans l'immeuble sis [Adresse 3] (42) ; Déboute M.[F] de sa demande d'indemnisation pour refus de garantie ; Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.113-1 du code des assurances que les pertesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurancesarticle 1964 du code civilarticle 8 des conditions généralesarticle L.121-1 du code des assurances que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 31 octobre 2016
Référence
6034a14a9664008d9b5f10e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA