Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 octobre 2016
- ECLI
- 6034a27c3e06718ebf90a61c
- Date
- 27 octobre 2016
- Condamnation
- 8 731 866 €
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Texte intégral
RG N° 13/04528 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016 Appel d'une décision (N° RG 2012F487) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 26 septembre 2013 suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 2013 APPELANTE : SELARL [V]-[U] & [N] Représenté par Maître [G] [V], es qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société MENUISERIE IDEM selon jugement du 9 Août 2011 Administrateur Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me POSTA de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : Monsieur [V] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE IDEM désigné par jugement du 12 Juin 2012 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me POSTA de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE SA MALERBA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MONTEUIL, avocat au barreau de PARIS SARL MENUISERIE IDEM Représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 12 Juin 2012 [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2016 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ La société MALERBA est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation principalement de portes, blocs portes et huisseries pour l'habitat, le tertiaire et l'industrie. Selon contrat en date du 17 septembre 2010, la société MALERBA ouvre un compte précisant que les conditions générales de vente sont acceptées ainsi que la clause de réserve de propriété. En exécution de ce contrat, la société MALERBA vend de nombreux matériels à la société Menuiserie IDEM, livrés entre mai et juillet 2011 et correspondant à 24 factures à hauteur de la somme totale de 87 318,66eurosTTC. Selon jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 9 août 2011, la société Menuiserie IDEM est placée en redressement judiciaire, la SELARL [V] est désignée en qualité d'administrateur et maître [B] en qualité de mandataire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 juin 2012 et maître [B] désigné en qualité de liquidateur. La société MALERBA déclare sa créance à la procédure collective le 15 septembre 2011 à hauteur de la somme de 87 318,66 euros TTC, soit le total des factures de marchandises livrées et restées impayées. Le 12 octobre 2011, la SELARL [V] es qualités rejette la requête en revendication de la société MALERBA ayant pour objet les marchandises livrées, impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective. Suite à ce rejet, la société MALERBA saisit le 9 novembre 2011, le juge commissaire d'une requête en revendication et par ordonnance en date du 26 mars 2012, le juge commissaire fait droit à la revendication à hauteur de la somme de 10 199,66 euros. En exécution de cette décision, la SELARL [V] es qualités verse la somme de 10 199,66 euros. Suite à l'opposition à l'encontre de cette ordonnance, par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 26 septembre 2013, la jonction des procédures est ordonnée, il est pris acte de la mise en cause de maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM, le recours formé par la société MALERBA contre l'ordonnance du juge commissaire est déclaré recevable et est confirmée à hauteur de la somme de 10 199,66 euros et réformée pour le surplus et statuant à nouveau, il est dit que la clause de réserve de propriété figurant sur les documents commerciaux de la société MALERBA trouve application en l'espèce et la société MALERBA est déclarée recevable en sa revendication, la société MENUISERIE IDEM, la SELARL [V] et [U] et [N] en qualité d'administrateur judiciaire et maître [B] en qualité de liquidateur sont condamnés in solidim à restituer à la société MALERBA les marchandises constatées en stock par le commissaire priseur ou en paiement en deniers et quittances valables de la somme de 87 318,66 euros, la société MENUISERIE IDEM, la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités et maître [B] es qualités sont condamnés in solidum à payer à la société MALERBA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2013. Par conclusions en date du 19 mars 2014, maître [B] es qualités forme un appel incident et reprend les conclusions de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités. Par arrêt de cette cour en date du 25 septembre 2014, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2014 déclarant l'appel de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM recevable est maintenue. Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2016, la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM demande de faire droit à l'appel incident de maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Ils demandent la réformation du jugement contesté en ce qu'il condamne in solidum la société MENUISERIE IDEM, la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités et maître [B] es qualités à la restitution des marchandises en stock ou en paiement et concluent au rejet de la demande de restitution des marchandises. Ils demandent également le rejet de la demande en condamnation au paiement solidaire de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM et de maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 87 318,66 euros. Elle conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande en revanche la condamnation de la société MALERBA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'il est contrairement aux prétentions de la partie adverse justifié de la livraison du matériel en cause auprès des différents sous acquéreurs et de la cession des créances de la société MALERBA et opposable aux tiers avant l'ouverture de la procédure collective correspondant aux différents chantiers en cause ne permettant pas de faire droit à la présente revendication au-delà de la somme de 10 199,66 euros comme ordonné par le juge commissaire et payé par l'administrateur. Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2016, la société MALERBA fait valoir l'irrecevabilité de l'appel de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur faute de qualité à agir. Elle sollicite en application de la clause de réserve de propriété acceptée par la partie adverse la restitution des marchandises restées impayées et détenues en nature dans les stocks de la société IDEM au jour de l'ouverture de la procédure collective et mentionnées sur l'inventaire. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'une cession de créances sur l'ensemble du chantier la Capuche. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement contesté. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse. Elle demande la condamnation de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de l'arrêt : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable. La demande de la société MALERBA tendant au prononcé de l'irrecevabilité du présent appel par la cour est dès lors irrecevable. Au surplus, il a été statué sur la recevabilité de l'appel par arrêt de cette cour en date du 25 septembre 2014 maintenant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2014 déclarant l'appel de la SELARL [V] et [U] et [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie IDEM recevable. Suite au jugement du 12 juin 2012 prononçant la liquidation judiciaire de la société Menuiserie IDEM et désignant maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [V] et [U] et [N] est dessaisie et n'a plus qualité pour assister la société en sa qualité de mandataire. Compte tenu de la recevabilité du présent appel par décision définitive en date du 25 septembre 2014 puis de l'intervention de maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire par conclusions en date du 15 mars 2016, il convient de statuer sur le fond. Au fond : Il est constant que l'ensemble des marchandises achetées, livrées et restées impayées bénéficient d'une clause de réserve de propriété, comme mentionnée sur le recto du contrat en date du 17 septembre 2010 signé par les deux parties. Pour pouvoir être revendiquées, les marchandises doivent exister en nature à la date du jugement d'ouverture, le revendiquant devant en justifier. En l'espèce, il est constant que les factures de marchandises émises par la société MALERBA et au nom de la société Menuiserie IDEM restent impayées à hauteur de la somme de 87 318,66 euros et bénéficient d'une clause de réserve de propriété. L'inventaire des stocks ainsi que les annexes réalisés suite à l'ouverture de la procédure collective et versés aux débats justifient de la présence de différentes marchandises en nature dans le stock de la débitrice et au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il n'est cependant démontré par aucun élément que ces marchandises correspondent à celles mentionnées sur les différentes factures litigieuses. La seule présence de marchandises dans le stock de la société Menuiserie IDEM ne permet pas d'en déduire qu'elles correspondent aux chantiers en cours à cette date et donc aux différentes factures litigieuses. La revendication du prix ou partie du prix de ces marchandises impayées par les sous acquéreurs peut être effectuée par la société MALERBA mais uniquement à l'encontre des sous acquéreurs éventuels ou des éventuels cessionnaires de créances et non pas de la société Menuiserie IDEM. Le jugement contesté faisant droit à la demande de revendication de la société MALERBA des marchandises constatées en stock et ou en deniers et quittances à hauteur de la somme de 87 318,66 euros et à l'encontre de la société Menuiserie IDEM et des organes de la procédure sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. La demande de revendication en nature ou en paiement de prix à l'encontre de la société Menuiserie IDEM et des organes de la procédure sera par conséquent rejetée en totalité. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'irrecevabilité de l'appel de la société MALERBA. Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau , Rejette en totalité la demande en revendication de la société MALERBA. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MALERBA aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 27 octobre 2016
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6034a27c3e06718ebf90a61c
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