Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 26 octobre 2016
- ECLI
- 6034a60d70ec979225c6cd36
- Date
- 26 octobre 2016
- Condamnation
- 737 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2016 N°2016/1297 Rôle N° 15/08458 URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR C/ SARL ALPES TOPO MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR - Me Clément BENAIM Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21106996. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [L] [G] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SARL ALPES TOPO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2016 Signé par Mme Florence DELORD, Conseiller et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2015 qui avait déclaré recevable le recours engagé par la SARL Alpes Topo contre la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2011. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater l'irrecevabilité du recours et de condamner la société Alpes Topo à lui payer la somme de 7 373 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL ALPES TOPO a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article R142-18 du code de la sécurité sociale prévoit que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête ». Cette saisine doit indiquer l'objet de la demande (article 58 du code de procédure civile). En l'espèce, la société Alpes Topo a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre recommandée datée du 6 septembre 2011 à laquelle était jointe un courrier de l'URSSAF daté du 1er août auquel était jointe la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF datée du 22 juin 2011. Par cette lettre du 6 septembre, la société Alpes Topo indique : « nous avons l'honneur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il statue sur le litige qui nous oppose à l'URSSAF... ». La décision de la commission de recours amiable ayant été jointe à cette lettre, l'objet de la demande concernait l'ensemble des points sur lesquels cette commission s'était prononcée et la Cour considère qu'il était donc clairement délimité. Le recours est recevable et la Cour, confirmant le jugement déféré, renvoie les parties devant le tribunal. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 19 mars 2015, Renvoie les parties devant cette même juridiction, Condamne l'URSSAF à payer à la SARL Alpes Topo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 26 octobre 2016
Référence
6034a60d70ec979225c6cd36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA