Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2016
- ECLI
- 6034a853db94c294660dddcd
- Date
- 25 octobre 2016
- Condamnation
- 510 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 16/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 25 OCTOBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 septembre 2016 N° de rôle : 15/01286 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 11 juin 2015 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires SAS SAGS SERVICES C/ [W] [J] PARTIES EN CAUSE : SAS SAGS SERVICES, [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES ET : Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2] INTIME assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 13 Septembre 2016 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [W] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 1995 par la société EFFIA Stationnement et Mobilité comme agent d'exploitation, affecté au parc de stationnement de la ville de [Localité 1]. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2006 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société SAGS qui est devenue la S.A.S. SAGS SERVICES à compter du 1er janvier 2014. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, IDCC 1090, brochure n° 3034. M. [W] [J] qui occupait les fonctions de délégué du personnel titulaire a été élu en décembre 2010, lors de la mise en place de la délégation unique du personnel, délégué du personnel suppléant. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2014, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - heures de délégation entre le 24 octobre 2012 et le 30 septembre 2014 : 2 611,54 € - majoration pour heures supplémentaires : 652,88 € - majoration pour congés payés : 261,15 € - dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur : 3 600 € - dommages et intérêts pour résistance fautive de l'employeur : 3 525,57 € - préjudice mensuel à partir du 1er octobre 2014 à hauteur de :149,68 € par mois, - avantage 'Mutuelle' : 5 106 € - préjudice mensuel à partir du 1er octobre 2014 au titre de la Mutuelle : 64 € - article 700 du code de procédure civile : 2 000 € Par jugement rendu le 11 juin 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. SAGS SERVICES à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes : - 2 611,54 € brut à titre de rappel d'heures de délégation entre le 24 octobre 2012 et le 30 septembre 2014, - 652,88 € brut à titre de majoration pour heures supplémentaires, - 261,15 € brut à titre de majoration pour congés payés, - 1 535,04 € brut au titre de l'avantage 'Mutuelle', - 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] [J] à la somme de 1 562 € brut et a ordonné à la S.A.S. SAGS SERVICES de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés. *** Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2015, la S.A.S. SAGS SERVICES a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 13 juillet 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à un rappel d'heures de délégation et à la majoration subséquente des heures supplémentaires et des congés payés, faisant valoir que M. [W] [J] n'était pas délégué titulaire mais suppléant. La S.A.S. SAGS SERVICES considère en effet que si M. [W] [J] a le droit d'assister aux réunions des délégués du personnel en tant que suppléant, il ne peut être indemnisé des heures effectuées dans ce cadre que dans la seule hypothèse de l'absence du titulaire. Concernant l'avantage 'Mutuelle', la S.A.S. SAGS SERVICES soutient que l'arriéré de la part patronale se limite à la somme de 536,33 €. La S.A.S. SAGS SERVICES conclut ainsi au rejet de la demande de dommages et intérêts, affirmant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat, ainsi qu'à la condamnation de M. [W] [J] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 septembre 2016, M. [W] [J] conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme que les dispositions légales ne conditionnent pas l'indemnisation des heures de délégation du représentant suppléant à l'absence du titulaire. Il rappelle qu'un litige l'avait déjà opposé dans le passé à son employeur concernant le montant de la part patronale de l'avantage 'Mutuelle' que la Cour avait fixé à la somme de 63,96 € par mois. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la demande au titre des heures de délégation et des heures supplémentaires : M. [W] [J] prétend, dans la mesure où en sa qualité de délégué du personnel suppléant il a assisté avec le délégué du personnel titulaire à l'ensemble des réunions où il était convoqué par l'employeur, avoir droit d'une part au paiement des heures de délégation et d'autre part au paiement d'heures supplémentaires, les réunions ayant eu lieu pendant la journée alors qu'il travaille de nuit. Si l'article L. 2315-10 du code du travail autorise effectivement les délégués du personnel suppléants à assister avec les délégués du personnel titulaires à l'ensemble des réunions, il est à noter que l'article L. 2315-1 du même code ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants. Toutefois, aux termes de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. Il en résulte que les délégués du personnel suppléants ne bénéficient d'aucun crédit d'heures, sauf : - lorsqu'ils remplacent leur titulaire dont ils disposent alors du crédit d'heures, - si une convention collective, un accord collectif ou un usage leur confient également des heures de délégation. En l'espèce, force est de constater d'une part que M. [W] [J] ne justifie pas avoir été dans l'obligation de siéger pour pallier l'absence du délégué du personnel titulaire et d'autre part qu'aucun accord collectif ou usage ne prévoient le paiement d'heures de délégation aux délégués du personnel suppléants lorsqu'ils siègent en présence de leur titulaire. C'est donc à tort que le jugement déféré a fait droit sur ce point aux demandes de M. [W] [J]. 2° ) Sur l'avantage 'Mutuelle' : Il est constant qu'avant le transfert du contrat de travail de M. [W] [J] à la S.A.S. SAGS SERVICES, avait été instaurée une mutuelle à l'adhésion facultative et que dans le cadre de l'accord de mise en place de cette mutuelle, il avait été convenu qu'en cas de non adhésion par un salarié, la part patronale lui serait versée sous forme de prime. L'employeur reconnaît que M. [W] [J] n'ayant pas adhéré à cette mutuelle, il lui doit la part patronale de cotisations. Le litige ne porte donc que sur le montant de cette part patronale que la S.A.S. SAGS SERVICES estime à 22,51 € par mois pour l'année 2012, à 23,43 € par mois pour l'année 2013 et à 23,35 € par mois pour l'année 2014. Pour sa part, M. [W] [J] prétend, sur la base d'une décision rendue par la Cour où un litige similaire pour une période antérieure l'avait déjà opposé à son employeur, que la part patronale doit s'élever à la somme de 64,24 € par mois. La décision déférée a retenu le montant réclamé par M. [W] [J] au motif que la S.A.S. SAGS SERVICES n'explique pas comment sa part, fixée à 63,96 € par ce précédent arrêt de la Cour, a pu descendre à 22,51 € en 2012. Toutefois, à hauteur de Cour, la S.A.S. SAGS SERVICES explique que le tarif d'adhésion à la mutuelle pour une personne a été fixé à 44,75 € pour l'année 2012, 46,58€ pour l'année 2013 et à 48,09 € pour l'année 2014. De même, elle produit en pièce n° 4 les bulletins de paye d'autres salariés attestant du montant exact de sa part patronale. Il ressort de ces éléments que la S.A.S. SAGS SERVICES n'est effectivement redevable à l'encontre de M. [W] [J], au titre de la part patronale 'Mutuelle', entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2014, que d'une somme de 536,33 €. Elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 1 535,04 €. 3° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Si aucune faute ne peut être reprochée à la S.A.S. SAGS SERVICES en ce qui concerne le non paiement d'heures de délégation et d'heures supplémentaires qui n'étaient pas dues, il ressort en revanche des bulletins de paye de M. [W] [J] que la part patronale 'Mutuelle' ne lui a pas été versée depuis le 1er octobre 2012 alors que la S.A.S. SAGS SERVICES a reconnu lui devoir à ce titre la somme de 536,33 €. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que la S.A.S. SAGS SERVICES a exécuté de manière fautive le contrat de travail et qu'elle a accordé à ce titre des dommages et intérêts à M. [W] [J] qui devront toutefois être ramenés, au regard des observations ci-dessus, à la somme de 1 000 €. De même, devront être confirmées les dispositions du jugement en ce qu'elles ont ordonné la remise de bulletins de paye rectifiés mais uniquement en ce qui concerne l'avantage 'Mutuelle'. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Dans la mesure où le jugement n'a été infirmé que partiellement, la S.A.S. SAGS SERVICES devra supporter les entiers dépens d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande d'allouer à M. [W] [J] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de la S.A.S. SAGS SERVICES partiellement fondé ; INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a condamné la S.A.S. SAGS SERVICES à payer à M. [W] [J] un rappel d'heures de délégation, des majorations pour heures supplémentaires et pour congés payés, en ce qu'il a fixé à la somme de 1 535,04 € le rappel de l'avantage 'Mutuelle' et à la somme de 3 500 € les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il a fixé à la somme de 1 562 € brut la moyenne des trois damnés mois de salaire ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire ; CONDAMNE la S.A.S. SAGS SERVICES à verser à M. [W] [J] la somme de cinq cent trente six euros trente trois (536,33 €) au titre du rappel de l'avantage 'Mutuelle' entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2014 ; CONDAMNE la S.A.S. SAGS SERVICES à verser à M. [W] [J] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE la S.A.S. SAGS SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. SAGS SERVICES aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [W] [J] une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq octobre deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Madame Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
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- Date
- 25 octobre 2016
Référence
6034a853db94c294660dddcd
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