Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2016
- ECLI
- 6034a855db94c294660ddf71
- Date
- 25 octobre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 Octobre 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08991 (13/9380)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - section activités diverses RG n° 11/00167
APPELANTE (RG 13/8991 et 13/9380)
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1958 au PORTUGAL
comparante en personne, assistée de Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, substituée par Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIME (RG 13/8991 et 13/9380)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SP CONSEIL ET PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne PUIG-COURAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA COUR ,
Le 1er juillet 1986, Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1958, a été engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], qui emploie moins de 10 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent, aux conditions générales de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Le salaire mensuel brut de Madame [T] [U] est 1 803,22 euros.
Les horaires de travail de Madame [T] [U] ont été fixés ainsi : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 puis de 15h à 20h et le samedi de 7h30 à 12h30.
Les 24 janvier, 3 mai et 20 juillet 2011, Madame [T] [U] a fait l'objet d'avertissements de la part de son employeur.
Le 12 octobre 2010, Madame [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts.
Le 14 octobre 2011, Madame [T] [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 octobre 2011 et le 15 novembre 2011, elle a été licenciée pour faute grave suivant une lettre de licenciement libellée ainsi :
«Il ressort (') que vous avez :
- Proféré à l'égard de votre employeur, à plusieurs reprises, des insultes ( voleuse..) et menaces (nous irons jusqu'au bout, vous allez me le payer, ça va vous coûter cher...) devant les résidants et copropriétaires de l'immeuble et tout spécialement lors de notre entrevue du 27 septembre dernier à la loge en présence de votre époux,
- Réitéré vos insultes et menaces après m'avoir mise à la porte de la loge le 6 octobre dernier alors qu'à votre demande je me déplaçais à nouveau pour vous remettre en urgence et en main propre une attestation d'employeur dûment remplie, que vous refusiez de m'adresser et de recevoir par courrier, que vous l'aviez depuis plusieurs semaines sans m'en informer ;
- Contacté et interpellé de façon répétée au mois de septembre et octobre 2011, y compris en posant dans les parties communes des affiches, ou encore en distribuant dans les boites aux lettres des courriers contenant à l'encontre de votre employeur des propos mensongers, diffamatoires à destination des copropriétaires et résidents de l'immeuble, dans l'unique but de le dénigrer de votre employeur ,en prétendant que vous n'étiez pas ou plus déclaré auprès des organismes sociaux, que votre employeur ne cotisait plus, qu'il n'était pas à jour auprès des caisses, que c'était un
voleur et que les copropriétaires allaient devoir payer à sa place, ce qui est radicalement inexact ;
Vous avez nié ces faits, alors que nous disposons de témoins qui ont confirmé leur déroulement et vos propos à notre endroit, qui sont parfaitement inacceptables;
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 Octobre dernier n'ont pas permis de modifier notre appréciation.
Le maintien à votre poste même pendant la période de préavis éventuel est impossible, compte tenu de la gravité de votre comportement et des violations graves et répétées à vos obligations contenues dans votre contrat de travail, qui nuisent de surcroît à la quiétude au sein de la copropriété.»
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [T] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 septembre 2013 qui :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en la personne de son syndic le Cabinet SP Conseil et Patrimoine de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- a mis les dépens à la charge Madame [T] [U].
Vu les conclusions du 6 avril 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [T] [U] demande à la cour de : - jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en la personne de son Syndic le Cabinet SP Conseil et Patrimoine ; - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en la personne de son Syndic le Cabinet SP Conseil et Patrimoine à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal : * 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; à titre subsidiaire :
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
en tout état de cause :
- débouter syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer la pièce adverse N3 correspondant à un procès-verbal de d'huissier contenant la retranscription d'une conversation enregistrée à son insu au regard de son caractère illicite;
- dire le syndicat des copropriétaires a manqué à plusieurs de ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et, en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article 22.3 de la CNN relatif au versement des salaires au plus tard le dernier jour du mois ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'un droit acquis, à savoir la suppression de la ligne professionnelle ;
* 2.675, 92 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires en raison de la sortie des ordures ménagères le dimanche soir ;
* 267, 59 euros à titre de congés payés afférents ;
* 205, 84 euros pour le I3ème afférent ;
* 481, 67 euros pour l'ancienneté avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 mai 2010 ;
* 4.294, 75 euros au titre du différentiel entre les 31, 76 euros versés et les sommes qui auraient dû être versées conformément à l'annexe 1 de la CCN (60 U.V par heure pour les travaux spécialisés),
* l0.819, 32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail ;
* 1.803, 22 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
* 5.409, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 540, 96 euros à titre de congés payés afférents ;
* 450, 80 euros au titre du 13ème afférent ;
* 973, 73 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
* 14.497, 27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.745, 72 euros à titre de rappel de salaires résultant de la mise à pied à titre conservatoire du 14/10/11 au 19/11/11 ;
* 174, 57 euros à titre de congés payés afférents ;
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention en matière de harcèlement en vertu de l'article L 1152-4 du Code du Travail ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux,
- dire lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine, à savoir le 12 octobre 2010 et capitalisation ;
- condamner syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 6 avril 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles le [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, le cabinet ADB, demande à la cour de : - dire que le bureau de jugement ne pouvait statuer sur les demandes liées à un éventuel travail dissimulé, à la nullité ou au caractère abusif du licenciement ainsi que sur toutes les demandes en découlant, leur fondement étant né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, quelles sont en conséquence irrecevables et renvoyer les parties devant le bureau de jugement ;
- écarter des débats les pièces adverses 22,6,5,14,15,19,23,16,21,17,18,20 comme étant irrégulières au regard des conditions légales ; - écarter des débats les pièces adverses 30 et 48, comme relatant des faits auxquels leur auteur n'a pas assisté et personnellement constatés ; subsidiairement : - confirmer la décision entreprise et débouter [T][U] de toutes ses demandes; - condamner Madame [T][U] à lui payer les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Sur ce
Considérant que les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 13/08991 et 13/09380 présentent entre elles un lien de connexité évident qui impose d'ordonner leur jonction ;
Sur la procédure
Sur la recevabilité des demandes formulées par l'appelante
La cour considère que toutes les demandes formulées par Madame [T] [U] devant le Conseil de Prud'hommes et reprises devant la cour sont recevables comme étant nées de l'exécution du même contrat de travail.
Sur la demande de l'intimé d'écarter certaines pièces produites par Madame [T] [U].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, le cabinet ADB sollicite que certaines pièces, produites par l'appelante, et désignées dans les conclusions visées ci-dessus soient écartées des débats.
Il y a lieu de le débouter de cette demande puisqu'il appartient à la cour d'en apprécier la valeur probante et déterminante pour établir et justifier les faits qui lui sont soumis.
Sur la demande deMadame [T] [U] d'écarter des débats la pièce N°3 produite par l'employeur.
Madame [T] [U] demande de son côté que la pièce n° 3 produite par l'employeur soit écartée des débats comme contenant la retranscription d'une conversation enregistrée à son insu.
L'intimé ne rapportant pas la preuve que Madame [T] [U] avait connaissance du fait que ses propos étaient enregistrés, le constat d'huissier, communiqué en pièce n°3 par l'employeur, relatant les propos enregistrés dans ces conditions, sera écarté des débats.
Sur le fond
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le non respect de la date de paiement du salaire
Aux termes de l'article 22 de la convention collective, le salaire doit être payé par l'employeur le dernier jour du mois en cours. Elle produit plusieurs relevés bancaires faisant apparaître des virements, émanant du syndic, à des dates postérieures au dernier jour du mois précédent. Il convient donc de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 500 euros comme réparant l'intégralité du préjudice résultant du retard justifié.
Sur la suppression de la ligne téléphonique
Il ressort du contrat de travail de Madame [T] [U] que l'attribution d'une ligne de téléphone fixe n'est pas mentionnée au titre des avantages en nature. Toutefois, l'employeur reconnaît dans ses écritures, qu'une ligne avait été installée pour permettre à la salariée de joindre les éventuels prestataires. La suppression de cette ligne a été décidée par l'assemblée générale de la copropriété en raison de l'usage personnel abusif qui en était fait par Madame [T] [U], remplacé par le paiement d'une somme forfaitaire de 30 euros mensuels, que l'employeur justifie avoir versé à la salariée, qui de son côté ne soutient pas que ladite indemnité ne la défrayerait pas des dépenses de téléphone engagées pour son travail. De sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la suppression de cette ligne.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires du dimanche soir
Madame [T] [U] explique qu'elle était dans l'obligation de sortir les poubelles le dimanche soir alors qu'elle était en repos.
Il résulte du calendrier qu'elle verse aux débats que les poubelles devaient être sorties la veille, à partir de 19 heures, du ramassage du lendemain, que celui-ci ayant lieu le lundi, elle devait nécessairement effectuer cette tâche le dimanche, alors que son contrat de travail stipule qu'elle bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, allant du samedi 11 h 30 au lundi 7 h 30. Elle s'est donc trouvée dans l'obligation d'exécuter un travail pendant son temps de repos. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, mais de la limiter, eu égard à la prescription aux sommes de 1 715,51 euros au titre des rappels de salaires, outre 171,55 euros au titre des congés payés afférents, 142,95 euros pour le I3ème mois afférent et 308,78 euros pour la prime d'ancienneté.
Sur la demande au titre du taux des travaux spécialisés
Madame [T] [U] expose que le taux fixé pour le paiement des heures de travaux spécialisés qu'elle effectue n'a pas été revalorisé depuis sa prise de fonction.
Cette demande sera rejetée, la salariée ne rapportant pas la preuve que le salaire perçu, tout au long de l'exécution de son contrat de travail, était inférieur au montant du salaire minimum fixé par la convention collective.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [T] [U] invoque le fait de ne pas avoir été déclarée auprès des organismes sociaux pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et d'avoir été rabrouée par son employeur lorsqu'elle s'est émue de ce manquement.
S'il résulte du relevé de carrière de Madame [T] [U] établi par la caisse de retraite le 17 juin 2011, qu'aucun trimestre n'était enregistré pour les années 2007, 2008, 2009 et un seul pour l'année 2010, l'enquête diligentée par Monsieur [B] [X], chargé d'enquête de la CNAV, établit que les services comptables de l'employeur « avaient bien fait lesdites DADS mais n'avaient pas suivi la procédure de déclaration jusqu'à son terme. En effet après avoir posté les DADS sur le site internet adéquat, il s'est avéré que ses dernières devaient être rectifiées (à cause d'une erreur minime selon mes services), mais le cabinet comptable pour une raison que j'ignore, ne l'a pas fait. Je vous informe que j'ai fait le nécessaire avec M.[G], comptable actuel du Syndicat, pour que les années 2007 à 2010 soient correctement régularisées, notamment au bénéfice des autres employés de la société qui connaissent le même problème».
Ainsi, si la difficulté soulevée par la salariée est bien réelle, elle résulte selon les termes mêmes du courrier produit, d'une erreur dans la saisie informatique des données, susceptible, en outre, de concerner plusieurs salariés. Cette erreur n'a donc aucun caractère ni intentionnel, ni malveillant de la part de l'employeur et ne lui a pas porté préjudice puisqu'elle a été rectifiée.
Madame [T] [U] lui reproche encore de lui avoir « enlevé les clés de la loge » et de lui avoir « interdit d'exercer ses fonctions », mais ne produit aucune pièce pour étayer cette allégation, qui est contestée par l'employeur et d'avoir porté de fausses accusations au cours de l'entretien préalable au point que la salariée a fait un malaise, nécessitant l'intervention des pompiers. Il convient cependant à cet égard de noter que l'entretien préalable, au cours duquel la salariée était assistée, est justement prévu pour que l'employeur puisse énoncer ses griefs et entendre les explications du salarié qui peuvent le conduire à modifier sa position. Ainsi, si la phrase « je vais vous tuer », a bien été reprochée à Madame [T] [U], au cours de cet entretien, ce reproche n'a, finalement, pas été retenu dans la lettre de licenciement, démontrant ainsi l'utilité de cet échange, dont les termes ne sauraient constituer des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement.
Madame [T] [U] fait valoir qu'elle serait malmenée par Monsieur [H] [I], qui lui adresserait fréquemment des reproches sur son travail tout en la traitant avec mépris, mais elle ne produit, comme seule pièce, qu'une main courante qu'elle a fait établir au commissariat de police, et qui ne fait que reprendre ses propres déclarations, ce qui ne saurait suffire pour établir la réalité du fait dénoncé.
Elle reproche enfin à son employeur d'avoir cherché à la déstabiliser par la multiplication des avertissements. Il convient cependant de constater que la salariée ne les a pas contestés et n'en demande d'ailleurs pas l'annulation dans le cadre de la présente procédure.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, même pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
De même Madame [T] [U] ne rapporte aucun élément probant de nature à établir que l'employeur aurait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte du courrier adressé par Monsieur [B] [X] déjà cité que l'absence d'enregistrement par les organismes sociaux des déclarations de l'employeur pour les années 2007 à 2010, résulte d'une erreur commise par l'employeur dans la saisie informatique des données, et qu'elle est donc dépourvue de tout caractère intentionnel démontré. La salariée sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame [D] [H], a été insultée et menacée devant les résidents à plusieurs reprises et en particulier lors de deux incidents les 27 septembre et 6 octobre 2011.
Si Madame [T] [U] ne conteste pas l'existence d'un contexte conflictuel avec son employeur suite aux erreurs commises dans l'établissement des déclarations au près des organismes sociaux, et à la décision du Syndicat des propriétaires de supprimer le poste qu'elle occupe et de vendre la loge qu'elle habite, elle nie avoir tenu des propos injurieux y compris lors de l'explication qui a eu lieu entre les parties le 27 septembre et le 6 octobre 2011.
S'il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 27 septembre 2011, comme cela résulte des trois attestations produites par l'employeur : celle de Monsieur [K] [I], président du conseil syndical, qui relate : « Mme [U] nous a reçu... et a littéralement agressé le syndic en criant et en utilisant des propos outrageants et insultants (voleuse, vous m'avez volé... me faire ça après 25 ans...) » ; ée par les deux autres témoins dont Monsieur [S] [J], qui explique : « La discussion s'est très vite envenimée, Mme [U] a reproché à Melle [H] de ne pas avoir payé les cotisations sur sa retraite depuis 2006, de façon très énervée... »,il convient néanmoins de relever que ces propos n'ont été tenus que devant les trois personnes qui assistaient à la rencontre à la demande des parties, à l'intérieur de la loge et dans un contexte de tensions très particulier.
En effet, Madame [T] [U] a exercé les mêmes fonctions depuis 25 ans sans avoir encouru de reproche jusqu'en janvier 2011. En mai 2011, la décision prise par le Conseil Syndical de supprimer son poste et de vendre la loge, alors que dans le même temps la salariée découvrait que suite à une erreur de l'employeur, trois années de cotisations retraite n'avaient pas été comptabilisées, a été de nature à créer un climat de grande défiance dans la relation entre Madame [T] [U] et son employeur. La cour considère en conséquence que les propos et l'emportement de la salariée, compte tenu du contexte ci- dessus développé, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la décision de licenciement prise à son encontre.
Pour ce qui concerne l'incident du 6 octobre 2011, la seule attestation de Monsieur [F], qui dit en avoir été témoin depuis la fenêtre de sa chambre, mais dont la relation des faits et des propos qu' auraient tenus la salariée, ne correspond pas à ceux que l'employeur reproche à celle-ci, ne peut donc pas avoir une valeur probante suffisante pour en établir la réalité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic reproche encore à la salariée de l'avoir pris à partie, en particulier en apposant dans les parties communes de la résidence des affiches ou en distribuant des courriers le mettant en cause en indiquant que celui-ci ne serait pas à jour des cotisations sociales la concernant.
Il convient à cet égard de relever que l'affichage en question n'est resté que quelques jours, à partir du 14 octobre 2011, alors que la procédure de licenciement était déjà entamée, qu'une mise à pied avait été prononcée, dans le climat délétère déjà énoncé, puisque Madame [T] [U] dénonçait au travers de ces notes sa situation au regard de la caisse de retraite, laquelle était avérée à cette époque et ne sera régularisée qu'après le licenciement. Ce grief n'est donc pas établi.
Il convient en outre de rappeler que beaucoup de résidents ont apporté leur soutien à la salariée au travers des courriers qu'elle verse à la procédure faisant état de son professionnalisme, de son dévouement et du fait que depuis de très nombreuses années, cette résidence connaissait une ambiance calme et sereine.
Il résulte des pièces produites et des débats que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits objectifs imputables à [T] [U] constituant une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement de [T] [U] ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse. Il est donc abusif, au regard du nombre de salariés de l'entreprise.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [T] [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
La cour ayant considéré le licenciement de [T] [U] comme étant abusif, il convient de la rétablir dans ses droits au regard de l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle qu'elle résulte de l'article 16 de la convention collective, d'un montant de 14 497,27 euros, et au regard de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 409,65 euros, outre 540,96 euros au titre des congés payés afférents, 450,80 euros au titre du 13ème mois afférent et 973, 73 euros au titre de la prime d'ancienneté.
Sur le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire
Il n'est pas contesté que Madame [T] [U] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 14 octobre 2011. Il convient donc de lui allouer le rappel de salaire de 1 745,72 euros, sollicité à ce titre ainsi que 174,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, la lettre de convocation a été remise à [T] [U] le vendredi 14 octobre 2011, pour un entretien fixé au jeudi 20 octobre 2011. Le délais de cinq jours ouvrables n'a donc pas été respecté. Il convient en conséquence d'allouer à la salariée la somme de 1 803,22 euros (1 mois de salaire) en raison du non respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions du licenciement
Madame [T] [U] fait valoir que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires compte tenu de son ancienneté et de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de déménager rapidement du logement qu'elle occupait depuis 25 ans.
Elle ne rapporte cependant aucun élément de nature à étayer que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Le préjudice qu'elle invoque lié à son ancienneté et à la perte du logement associé à son emploi est déjà indemnisé dans le cadre des indemnité de licenciement. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la délivrance des documents sociaux
Madame [T] [U] ne produit aucune pièce de nature à établir le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une éventuelle délivrance tardive de ses documents.
Sur la demande reconventionnelle
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, sollicite la condamnation de Madame [T] [U] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la présente procédure qu'elle estime abusive.
Cependant celui-ci succombant à la présente procédure, sa demande est nécessairement injustifiée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
L 'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait droit à la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
Il y a lieu de dire que l'employeur conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 13/08991 et 13/9380 sous le numéro 13/08991,
DECLARE recevable l'intégralité des demandes de [T] [U] ;
DIT n'y avoir lieu à rejet des débats l'intégralité des pièces désignées au dispositif des conclusions de l'intimé ;
DIT que la pièce n°3, produite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, sera écartée des débats ;
INFIRME le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau
DIT le licenciement abusif ;
CONDAMNE le [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic à payer à Madame [T] [U] les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article 22.3 de la CNN relatif au versement des salaires au plus tard le dernier jour du mois ;
* 1 715,51 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires en raison de la sortie des ordures ménagères le dimanche soir ;
* 171,55 euros à titre de congés payés afférents ;
* 142,95 euros pour le I3ème afférent ;
* 308,78 euros pour la prime d'ancienneté afférente ;
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1.803, 22 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
* 5.409, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 540, 96 euros à titre de congés payés afférents ;
* 450, 80 euros au titre du 13ème afférent ;
* 973, 73 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
* 14.497, 27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.745, 72 euros à titre de rappel de salaires résultant de la mise à pied à titre conservatoire;
* 174, 57 euros à titre de congés payés afférents ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2016
Référence
6034a855db94c294660ddf71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA