Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2016
- ECLI
- 6034abfefe310a97de0437ae
- Date
- 20 octobre 2016
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18300 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 Juin 2015 - RG n° 14/04439 APPELANT Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 ayant pour avocat plaidant Me Sylvian NIORD de la Selas DFP, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER de la société JC Coulon et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, conseillère pour le président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * La Société Civile des Mousquetaires (ci-après SCM) est une société civile à capital variable. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 1988. Elle exerce l'activité de «'société de holding'» sous la forme juridique d'une société civile. Monsieur [J] [U] été coopté dans la Société Civile des Mousquetaires et a procédé 4 août 2004 à la souscription de 13 parts sociales en versant un apport en numéraire de 54.017, 73 euros, soit 4.155, 21 euros la part. N'exploitant plus de point de vente à l'enseigne de la Société Civile des Mousquetaires depuis 2008, monsieur [U] a été exclu de la SCM par décision de l'assemblée générale de la Société Civile des Mousquetaires en date du 25 mai 2011. L'assemblée a fixé par ailleurs la valeur de remboursement des parts sociales à la valeur unitaire de 8.875,57 euros, soit un total de 115.382, 41 euros (8.875,57 x13). Par lettre en date du 26 mai 2011, la Société Civile des Mousquetaires adressait à monsieur [U], au titre du remboursement de ses parts, un chèque d'un montant de 115.382,41 euros. Monsieur [U] par LRAR du 30 mai 2011 contestait la valorisation de ses parts et faisait savoir qu'il souhaitait la désignation d'un tiers évaluateur afin de déterminer la valeur réelle de ses parts sociales. La procédure statutaire de conciliation préalable n'ayant pas abouti, monsieur [U] a, par exploit en date du 5 décembre 2011, assigné la Société Civile des Mousquetaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert ou tiers évaluateur. Par ordonnance du 27 mars 2012, monsieur [E] [A] a été désigné en qualité d'expert. Monsieur [A], ès-qualités a rendu son rapport le 2 août 2013 en retenant une valeur différente de celle prévue statutairement, mais toutefois moindre que celle que monsieur [U] sollicitait lors de l'expertise. C'est dans ces circonstances que monsieur [U] a, le 4 mars 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation du rapport de monsieur [A], lequel aurait commis des erreurs grossières dans l'établissement de son rapport. La Société Civile des Mousquetaires revendiquait également l'annulation du rapport établi par monsieur [A] en considérant notamment que par application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la Société Civile des Mousquetaires ne pouvait être déterminée par un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, et qu'en tout état de cause, cet expert était tenu d'appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur de la part sociale prévue par les statuts et le règlement intérieur de la Société Civile des Mousquetaires, ainsi que l'engagement des parties de s'y soumettre figurant à l'article 7 dudit Règlement. Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris annulé le rapport d'évaluation établi par monsieur [A], condamné monsieur [U] à supporter la charge de la mission de l'expert, condamné monsieur [U] à payer à la Société Civile des Mousquetaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'en devenant associé de la Société Civile des Mousquetaires, monsieur [U] avait souscrit aux règles des statuts de la Société Civile des Mousquetaires constituant la loi des parties, et avait ainsi expressément accepté, conformément à l'article 7 b du règlement intérieur, qu'en cas d'exclusion d'un associé, le remboursement de la valeur de ses parts se ferait au prix déterminable selon les modalités fixées dans ces éléments à valeur contractuelle. Le tribunal de grande instance de Paris a alors considéré que la contestation de monsieur [U] sur le prix des parts offert par la Société Civile des Mousquetaires, en exécution de ces dispositions ne pouvait donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties et que, dès lors le rapport de monsieur [A] ne fixait pas la valeur des parts en conformité avec celles-ci et devait par conséquence être annulé conformément aux demandes des parties. Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2016, monsieur [U] demande à la cour d'appel au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de l'article 1843-4 du code civil : - de donner acte à monsieur [U] de ce qu'il se désiste, partiellement de l'appel interjeté par lui le 9 septembre 2015, contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2015, s'agissant des dispositions contenues dans cette décision relatives à l'annulation du rapport de monsieur [A], laquelle sera réputée sur ce point définitive, - de réformer, le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [U] aux fins de partage des frais d'expertise de monsieur [A], Et statuant de nouveau : - d'ordonner le partage pour moitié des honoraires d'expertise, - de dire que la Société Civile des Mousquetaires devra rembourser à monsieur [U] la somme de 17.940 euros toute taxe comprise, - de condamner la Société Civile des Mousquetaires à payer et à porter à monsieur [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2016, la Société Civile des Mousquetaires demande à la cour d'appel de : - Constater que Monsieur [U] s'est désisté partiellement de son appel et que ce désistement emporte acquiescement au jugement concernant l'annulation du rapport rendu par Monsieur [A], - Juger qu'il n'existe aucune obligation contractuelle résultant d'un mandat confié à l'évaluateur de partager les frais d'évaluation dès lors que : - la S.C.M. n'a jamais accepté de mandater cet évaluateur et a refusé expressément de prendre à sa charge la moitié des frais de l'évaluation ; - l'objet même de la mission de l'évaluateur a disparu à raison de l'annulation du rapport d'évaluation ; - Juger que l'article 1843-4 du Code civil ne prescrit pas de partager les honoraires de l'évaluateur de sorte que ces honoraires doivent, comme n'importe quels frais irrépétibles, demeurer à la charge de celui qui les expose, - Juger qu'il en est d'autant plus ainsi que : - le rapport d'évaluation, annulé, ne peut produire aucun effet de droit ; - la contestation initiale ayant donné lieu à l'évaluation était infondée, ainsi que le Tribunal l'a justement jugé en retenant que Monsieur [U] s'était engagé à respecter la valeur résultant de l'application des statuts et du Règlement intérieur, qui correspond à la somme qui lui a été payée par la S.C.M, Subsidiairement de ce chef : - Juger que Monsieur [U] a été remboursé de ses parts sociales par la S.C.M. à la valeur prévue conformément aux statuts et au Règlement intérieur, qu'il s'était engagé à respecter, En conséquence : - Juger Monsieur [U] mal fondé à solliciter la condamnation de la S.C.M. à supporter la moitié des frais de l'expertise ayant conduit au rapport annulé ; - Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - Condamner Monsieur [U] à payer à la S.C.M. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;, - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2016. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 28 septembre 2016. SUR CE Sur le partage des frais d'expertise Monsieur [U] soutient qu'il appartient à la Société Civile des Mousquetaires de supporter pour moitié les frais qu'il a exposés dans le cadre de l'évaluation qui a été faite par monsieur [A] dont le coût total a été fixé à hauteur de 35.880 euros TTC. Au soutien de cette demande, monsieur [U] cite différentes jurisprudences suivant lesquelles il est notamment prévu «'qu'en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, et dans le silence de la loi, les honoraires de l'expert de l'article 1843-4 doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié'». C'est ainsi que monsieur [U] demande à la cour d'appel la condamnation de la société Civile des Mousquetaires à lui rembourser la somme de 17.940 euros TTC, correspondant à la moitié des honoraires de monsieur [A]. La Société Civile des Mousquetaires fait valoir qu'elle n'a jamais accepté de mandater un expert et qu'elle n'a pas davantage accepté de payer les honoraires du tiers évaluateur, qu'il ne s'agissait pas d'une expertise réalisée dans l'intérêt commun des parties pour remédier à leur carence dans la fixation d'un prix mais de la désignation d'un tiers évaluateur à la seule demande de monsieur [U] pour les besoins de sa contestation. Elle ajoute que le rapport ayant été annulé elle n'a pas à payer les honoraires du tiers évaluateur. Elle fait également valoir qu'il n'existe pas d'obligation légale en vertu de l'article 1843-4 du code civil, lequel ne prévoit pas que les frais doivent être partagés. Enfin et en tout état de cause, un partage des honoraires ne pourrait se concevoir que dans le cas où la contestation initiale ayant donné lieu à l'évaluation était fondée. La cour relève que l'expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à la demande de monsieur [U] qui avait sollicité expressément que le tiers évaluateur détermine la valeur de ses parts sociales librement sans que soit explicité le mode de calcul. C'est ainsi que le président du tribunal de grande instance dans son ordonnance a missionné monsieur [A] lui demandant d'utiliser toutes méthodes et critères d'estimation qu'il jugera appropriés. Il ressort cependant des dispositions combinées de l'article 1843-4 du code civil et L 231-1 du code de commerce que le tiers évaluateur ne peut s'exonérer des méthodes d'évaluation librement consenties par les parties. En l'espèce les statuts et le règlement intérieur de la SCM fixent un mode de calcul précis de la valeur de la part sociale et monsieur [U] ne pouvait donc demander à un tiers évaluateur, en dehors de toute contestation précise sur la valeur déterminée par l'assemblée générale de la SCM, de mettre en oeuvre une autre méthode de calcul. En ayant fait cette demande puis en ayant sollicité l'annulation du rapport dont la conclusion ne lui convenait pas monsieur [U] a fait engager des frais inutiles dont il supportera seul la charge. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point, les autres points jugés étant devenus définitifs du fait du désistement de monsieur [U]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La Société Civile des Mousquetaires sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Prend acte du désistement partiel de monsieur [U], Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2015 pour ce qui concerne la charge des frais d'expertise, Condamne monsieur [J] [U] à payer à la Société Civile des Mousquetaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur [J] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Pauline ROBERT Michèle PICARD
Articles de loi cités
article 1843-4 du code civil et Larticle 1843-4 du Code civil ne prescrit pas de partarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil.article 1843-4 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issuearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 20 octobre 2016
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6034abfefe310a97de0437ae
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