Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2016
- ECLI
- 6034abfefe310a97de0437af
- Date
- 20 octobre 2016
- Condamnation
- 97 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18302 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 Juin 2015 - RG n° 14/04391 APPELANT Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Indre et Loire) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la selas DFP, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER, de la société JC Coulon et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, conseillère pour le président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * La Société Civile des Mousquetaires a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 1988. Elle exerce l'activité de «'société de holding'» sous la forme juridique d'une société civile à capital variable. Monsieur [S] [I] a été coopté dans la Société Civile des Mousquetaires, et a procédé en mai 2000 à la souscription de 18 parts sociales en versant son apport en numéraire. N'exploitant plus de point de vente à l'enseigne de la Société Civile des Mousquetaires, monsieur [I] a fait l'objet d'une procédure d'exclusion. Par décision de l'assemblée générale de la Société Civile des Mousquetaires du 24 novembre 2010, l'exclusion de monsieur [I] a été votée, l'assemblée fixant par ailleurs la valeur de remboursement des parts sociales à la valeur unitaire de 7.979,48 euros, soit un total de 143.630,64 euros (7.979,48 euros x 18 parts sociales). Par lettre du 30 novembre 2010, la Société Civile des Mousquetaires rappelait à monsieur [I] qu'il avait fait l'objet d'une exclusion et qu'il serait remboursé en principal de la somme de 143.630,64 euros, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Société Civile des Mousquetaires. Par lettre du 8 décembre 2010 adressée à la Société Civile des Mousquetaires, monsieur [I] contestait la valorisation ressortant de la décision de l'assemblée générale et de la notification qui lui en avait été faite. Face à cette contestation, la Société Civile des Mousquetaires a fait savoir, conformément aux statuts du règlement intérieur, imposant une clause de conciliation préalable, qu'elle désignait monsieur [P] [M], en qualité de conciliateur, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2010. La procédure statutaire de conciliation préalable n'ayant pas abouti, monsieur [I] a, par exploit du 5 juillet 2011 assigné la Société Civile des Mousquetaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de paris du 13 septembre 2011, monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil . Monsieur [F] a rendu son rapport le 2 août 2013 en retenant une valeur différente de celle prévue statutairement, mais toutefois moindre que celle proposée par monsieur [I]. C'est dans ces circonstances que monsieur [I] a, le 4 mars 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation du rapport de monsieur [F] lequel comporterait des erreurs grossières. La Société Civile des Mousquetaires revendiquait également l'annulation du rapport établi par monsieur [F] en considérant notamment que par application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31juillet 2014, la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la Société Civile des Mousquetaires ne pouvait être déterminée par un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, et qu'en tout état de cause cet expert était tenu d'appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur de la part sociale prévue par les statuts et le règlement intérieur de la Société Civile des Mousquetaires ainsi que l'engagement des parties de s'y soumettre figurant à l'article 7 du règlement. C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 30 juin 2015, annulé le rapport d'évaluation établi par monsieur [F], ès-qualités ; condamné monsieur [I] à supporter la charge de la mission de l'expert ; condamné monsieur [I] à payer à la Société Civile des Mousquetaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et à dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [I] a fait appel à l'encontre de ce jugement le 9 septembre 2015. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, monsieur [I] demande à la cour d'appel au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile ; des articles 2, 1843-4 et 1869 du code civil ; de l'article L. 231-1 du code de commerce et de l'article 546 du code de procédure civile : - de donner acte à monsieur [I] de ce qu'il se désiste partiellement de l'appel interjeté par lui le 9 septembre 2015 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2015, s'agissant des dispositions contenues dans cette décision relatives à l'annulation du rapport de monsieur [F], laquelle sera réputée sur ce point définitive, Et statuant de nouveau : - d'ordonner le partage pour moitié des honoraires de l'expert, - de dire que la Société Civile des Mousquetaires devra rembourser à monsieur [I] la somme de 15.548 euros toute taxe comprise, - de condamner la Société Civile des Mousquetaires à payer et porter à monsieur [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. *** Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 31 août 2016, la Société Civile des Mousquetaires demande à la cour d'appel au visa des articles 122 et 546 du code de procédure civile ; des articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ; des articles 1134 et 1843-4 du code civil et de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 : - Constater que Monsieur [I] s'est désisté partiellement de son appel et que ce désistement emporte acquiescement au jugement concernant l'annulation du rapport rendu par Monsieur [F], - Juger qu'il n'existe aucune obligation contractuelle résultant d'un mandat confié à l'évaluateur de partager les frais d'évaluation dès lors que : -la S.C.M. n'a jamais accepté de mandater cet évaluateur et a refusé expressément de prendre à sa charge la moitié des frais de l'évaluation ; - l'objet même de la mission de l'évaluateur a disparu à raison de l'annulation du rapport d'évaluation ; - Juger que l'article 1843-4 du Code civil ne prescrit pas de partager les honoraires de l'évaluateur de sorte que ces honoraires doivent, comme n'importe quels frais irrépétibles, demeurer à la charge de celui qui les expose, - Juger qu'il en est d'autant plus ainsi que : - le rapport d'évaluation, annulé, ne peut produire aucun effet de droit ; - la contestation initiale ayant donné lieu à l'évaluation était infondée, ainsi que le tribunal l'a justement jugé en retenant que Monsieur [I] s'était engagé à respecter la valeur résultant de l'application des statuts et du Règlement intérieur, qui correspond à la somme qui lui a été payée par la S.C.M, Subsidiairement de ce chef : - Juger que Monsieur [I] a été remboursé de ses parts sociales par la S.C.M. à la valeur prévue conformément aux statuts et au Règlement intérieur, qu'il s'était engagé à respecter, En conséquence : - Juger Monsieur [I] mal fondé à solliciter la condamnation de la S.C.M. à supporter la moitié des frais de l'expertise ayant conduit au rapport annulé ; - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - Condamner Monsieur [I] à payer à la S.C.M. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;, - Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2016. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 28 septembre 2016. SUR CE Sur le partage des frais d'expertise Monsieur [I] soutient qu'il appartient à la Société Civile des Mousquetaires de supporter pour moitié les frais qu'il a exposés dans le cadre de l'évaluation qui a été faite par monsieur [F] dont le coût total était fixé à 31.096 euros toute taxe comprise. Au soutien de cette demande, monsieur [I] cite différentes jurisprudences suivant lesquelles il est notamment prévu «'qu'en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, et dans le silence de la loi, les honoraires de l'expert de l'article 1843-4 doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié'». C'est ainsi que monsieur [I] demande à la cour d'appel la condamnation de la société Civile des Mousquetaires à lui rembourser la somme de 15.548 euros toute taxe comprise, correspondant à la moitié des honoraires de monsieur [F]. La Société Civile des Mousquetaires fait valoir qu'elle n'a jamais accepté de mandater un expert et qu'elle n'a pas davantage accepté de payer les honoraires du tiers évaluateur, qu'il ne s'agissait pas d'une expertise réalisée dans l'intérêt commun des parties pour remédier à leur carence dans la fixation d'un prix mais de la désignation d'un tiers évaluateur à la seule demande de monsieur [I] pour les besoins de sa contestation. Elle ajoute que le rapport ayant été annulé elle n'a pas à payer les honoraires du tiers évaluateur. Elle fait également valoir qu'il n'existe pas d'obligation légale en vertu de l'article 1843-4 du code civil, lequel ne prévoit pas que les frais doivent être partagés. Enfin et en tout état de cause, un partage des honoraires ne pourrait se concevoir que dans le cas où la contestation initiale ayant donné lieu à l'évaluation était fondée. La cour relève que l'expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à la demande de monsieur [I] qui avait sollicité expressément que le tiers évaluateur détermine la valeur de ses parts sociales librement sans que soit explicité le mode de calcul. C'est ainsi que le président du tribunal de grande instance dans son ordonnance a missionné monsieur [F] en lui demandant d'utiliser toutes méthodes et critères d'estimation qu'il jugera appropriés. Il ressort cependant des dispositions combinées de l'article 1843-4 du code civil et L 231-1 du code de commerce que le tiers évaluateur ne peut s'exonérer des méthodes d'évaluation librement consenties par les parties. En l'espèce les statuts et le règlement intérieur de la SCM fixent un mode de calcul précis de la valeur de la part sociale et monsieur [I] ne pouvait donc demander à un tiers évaluateur, en dehors de toute contestation précise sur la valeur déterminée par l'assemblée générale de la SCM, de mettre en oeuvre une autre méthode de calcul. En ayant fait cette demande puis en ayant sollicité l'annulation du rapport dont la conclusion ne lui convenait pas monsieur [I] a fait engager des frais inutiles dont il supportera seul la charge. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point, les autres points jugés étant devenus définitifs du fait du désistement de monsieur [I]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La Société Civile des Mousquetaires sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Prend acte du désistement partiel de monsieur [I] Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2015 pour ce qui concerne la charge des frais d'expertise, Condamne monsieur [S] [I] à payer à la Société Civile des Mousquetaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur [S] [I] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Pauline ROBERT Michèle PICARD
Articles de loi cités
article L. 231-1 du code de commerce et de larticle 1843-4 du code civil et Larticle 1843-4 du Code civil ne prescrit pas de partarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1843-4 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- 20 octobre 2016
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6034abfefe310a97de0437af
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