Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2016
- ECLI
- 6034abfefe310a97de04382a
- Date
- 20 octobre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 Octobre 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05511 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section encadrement - RG n° F14/0090 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à[Localité 1] (CAMEROUN) Chez Madame [R] [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644 DEFENDERESSE AU CONTREDIT SAS CP CONSEILS AERONAUTIQUES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur le contredit formé le 14 mars 2016 par [U] [F] à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Sas CP Conseils Aéronautique au profit du tribunal de grande instance de Créteil ; Vu le contredit soutenu oralement par [U] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges compétent et d'évoquer; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas CP Conseils Aéronautique qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Créteil, et de condamner [U] [F] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR, La Sas CP Conseils Aéronautique a pour objet toutes opérations commerciales, de prestations de services se rapportant aux opérations aériennes et aéroportuaires et plus particulièrement dans le domaine de la sûreté aérienne ainsi qu'à la formation de personnels destinés à travailler dans ces activités. Au mois de juin 2010, elle s'est adressée à [U] [F] afin qu'il assure, par le biais de sa société Ofac, des formations auprès de ses clients moyennant rémunération de ses prestations. [U] [F] estimant qu'il était en réalité lié à la Sas CP Conseils Aéronautique par un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, lequel par jugement en date du 2 juillet 2012 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article L.6821-6 1° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registres du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Le travailleur inscrit au registre du commerce peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail. L'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. [U] [F] expose que : - il a commencé à travailler pour la Sas CP Conseils Aéronautique le 2 juin 2010 en qualité d'expert en sûreté aérienne pour effectuer des formations pour ses clients sans que les relations ne soient formalisées par un écrit, - un contrat de travail à durée déterminée a été signé pour la période du 20 au 31 juillet 2010, - il a continué à travailler de septembre 2010 à novembre 2011, - en octobre 2011, la Sas CP Conseils Aéronautique a voulu lui imputer le coût d'une formation de deux jours à l'[Établissement 1] effectué à sa demande, - il n'a cessé dans le même temps de réclamer des bulletins de paie et le règlement des sommes qui lui étaient dues dans un délai raisonnable, - il a protesté par lettre du 23 octobre 2011 et a constaté le 23 décembre que la Sas CP Conseils Aéronautique ne lui fournissait plus de travail La Sas CP Conseils Aéronautique fait valoir que la société Ofac a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 avril 2010, ce qui a eu pour effet de mettre fin au mandat social de [U] [F], associé unique, que ce dernier était enregistré en qualité de travailleur indépendant, que doivent s'appliquer les dispositions de l'article L.8221-6-1 du code du travail, que [U] [F] intervenait auprès de ses clients selon un système de vacation afin d'exécuter des missions de formation continue, et qu'elle n'intervenait ni dans la préparation, ni dans le déroulement des sessions, ni l'évaluation ou les résultats des stagiaires La Sas CP Conseils Aéronautique établit par la communication d'un extrait du registre Sirene, corroboré par une fiche obtenue sur le site infogreffe, que [U] [F] est inscrit dans le répertoire Sirene en tant que profession libérale depuis le 1er mai 2008 pour une activité d'enseignement. [U] [F], pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, verse aux débats : - des bulletins de salaires établis pour les périodes suivantes, du 20 au 31 juillet 2010, du 1er au 31 décembre 2010, du 1er au 31 janvier 2011, du 1er au 28 février 2011, du 1er au 31 mars 2011, du 1er au 31 juillet 2011, du 1er au 30 septembre 2011 et du 1er au 30 novembre 2011, - les plannings des formations assurées en juin et en juillet 2010 au sein de la société Aigle Azur, - des courriels établissant ses difficultés pour obtenir le virement de ce qui lui était dû après l'envoi de ses 'feuilles de mission', ainsi que divers courriels émanant d'[X] [S] salariée de la Sas CP Conseils Aéronautique. Elle écrit notamment : - le 28 mai 2010, 'Je vous communique les sessions pour Air Caraïbes. Le 02 juin pour une formation continue C07 pour le personnel au sol le matin. Le 04 juin, une sensibilisation Badges pour du personnel au sol également le matin aussi. Merci de me confirmer votre disponibilité...', - le 16 juillet 2010 : 'Je vous confirme la possibilité de stage pour le jeudi 22 juillet. Je vous remercie de nous préciser le lieu et les horaires du stage', - le 28 juillet 2010, en réponse à une demande du salarié ayant demandé à passer avant la fin de la semaine : 'Vous pouvez passer demain dans la journée je ne bouge pas'. Il communique également la demande concernant le remboursement du stage Surfac, organisé par l'[Établissement 1] en date du 21 octobre 2011. Outre le fait que [U] [F] ne démontre pas que c'est à la demande de la Sas CP Conseils Aéronautique qu'il a effectué le stage Surfac, les termes courtois et dénués de tout caractère impérieux des courriels produits ne permettent pas de caractériser l'exercice par la Sas CP Conseils Aéronautique d'un pouvoir de direction, la remise de bulletins de paie étant insuffisante à elle seule à établir la réalité d'une relation de travail salarié. En effet aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives donnés à [U] [F] par la Sas CP Conseils Aéronautique et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution. Force est de constater de plus qu'aucun élément ne révèle que la Sas CP Conseils Aéronautique a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de [U] [F]. La preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n'est pas rapportée. Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes. Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Créteil compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas CP Conseils Aéronautique. PAR CES MOTIFS Rejette le contredit formé par [U] [F] Confirme le jugement Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail Dit le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges incompétent Déclare le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour connaître du litige Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les frais du présent contredit à la charge de [U] [F] . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2016
Référence
6034abfefe310a97de04382a
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