Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 18 octobre 2016
- ECLI
- 6034b098d69fce9c83b2f024
- Date
- 18 octobre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2016 (n° 546 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18378 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2015R162 APPELANTE Société EUROFINS LEM Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 489 017 897 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Juliette BLOUET GAILLARD, plaidant pour la cabinet VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de Paris, toque P 151 INTIMEE SAS FLASHLAB [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 798 92 3 6 600 Représentée et assistée de Me Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, et Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par ordonnance du 7 avril 2015 rendue sur requête de la société Flashlab, le président du tribunal de commerce d'Evry a ordonné la mise sous séquestre de toutes les pièces recueillies dans ses locaux à [Localité 2] et à [Localité 1] par les SCP d'huissiers Pouray-Drogue-Nam et Groell-Demmerlé, dans le cadre de l'exécution de la mission prévue par les ordonnances, rendues sur requête de la société Eurofins Lem, les 10 et 23 février 2015, en leur faisant interdiction de les divulguer, notamment à cette dernière. Par assignation du 23 juin 2015, la société Eurofins Lem a demandé au juge des référés du tribunal de commerce la rétractation de cette ordonnance et la communication du procès-verbal des huissiers récapitulant l'ensemble des opérations de constat. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a déclaré recevable la demande formée par la SAS Eurofins Lem aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2015 mais s'est déclaré 'incompétent' pour connaître du litige en raison de difficultés sérieuses et a renvoyé la société à saisir le juge du fond. Le 11 septembre 2015, la société Eurofins Lem a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du 3 septembre 2015 et de : - à titre principal, ordonner la rétractation de l'ordonnance de séquestre du 7 avril 2015 et, en conséquence, la communication du procès-verbal récapitulant l'ensemble des opérations auquel est annexée la copie de l'ensemble des documents et constatations effectuées comportant les mots clefs listés dans l'ordonnance du 10 février 2015, - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée du séquestre et la communication du procès-verbal des opérations dans les mêmes conditions, - à titre très subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que la Cour procède au tri des documents saisis en présence des parties et ordonner ensuite la communication des pièces pertinentes non confidentielles, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la transmission de la liste des pièces placées sous séquestre et la communication des documents recueillis à l'exception de ceux que la Cour jugera légitime de ne pas lui communiquer, - en tant que de besoin, ordonner la désignation d'un expert de la COFRAC aux fins de donner son avis sur les similitudes des demandes d'accréditation et des méthodes d'analyse des deux laboratoires Eurofins Lem et Flashlab, - en tout état de cause, condamner la société Flashlab à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction. Elle expose qu'étant spécialisée dans les analyses d'hygiène du bâtiment, principalement les analyses d'amiante, elle a vu son ancien directeur commercial créer, en 2013, la société Flashlab directement concurrente et que depuis, sept salariés hautement spécialisés dans les analyses ont été débauchés par cette dernière ce qui a entraîné une baisse considérable de sa productivité et de son chiffre d'affaires et a justifié qu'elle sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de recueillir les preuves de nature à fonder une action en concurrence déloyale. Elle fait valoir que les huissiers ont réalisé leurs opérations de recherche des documents et dressé leur constat dans le délai imparti, à une date où ils disposaient bien du pouvoir de procéder à ces opérations, et que ce n'est qu'en raison de l'ordonnance de séquestre du 7 avril 2015 qu'ils n'ont pas transmis leurs constats. Elle ajoute que cette ordonnance a d'ailleurs expressément prolongé la mission des huissiers 'dans l'attente de l'issue de la procédure de référé rétractation à intervenir ou dans l'attente d'une décision sur le sort des documents sous séquestre'. Elle souligne enfin que l'ordonnance du 10 février 2015 qui a été rectifiée et complétée par celle du 23 février 2015 était inexécutable puisqu'elle ne prévoyait pas l'intervention d'un expert informatique mais se contentait d'autoriser la copie des disques durs, si bien que le délai d'un mois pour accomplir la mission n'a pu courir qu'à compter de la transmission, le 5 mars 2015, de cette seconde ordonnance. Elle conteste donc toute caducité de la mesure d'instruction initiale. Elle fait valoir par ailleurs que seul le juge statuant en référé a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et qu'il ne saurait y avoir renvoi devant le juge du fond. Elle soutient à cet égard que la mesure d'instruction initiale non contradictoire était justifiée par les agissements déloyaux de la société Flashlab et la nécessité de rechercher par surprise des documents que celle-ci, avisée, aurait pu dissimuler, comme elle l'avait fait valoir dans sa requête. Elle ajoute que la mesure était légitime puisqu'elle était nécessaire à la protection de ses droits et proportionnée dès lors qu'elle ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale, les mots clefs pour procéder à la recherche des documents étant au surplus personnalisés et pertinents. La SAS Flashlab demande pour sa part à la Cour de : A titre principal : - constater la caducité de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de constat par ordonnances des 10 et 23 février 2015, - infirmer en conséquence partiellement l'ordonnance de référé du 3 septembre 2015 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de rétractation et juger celle-ci irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance de mise sous séquestre après avoir constaté l'existence d'un motif légitime à la mesure pour protéger ses intérêts légitimes et ses secrets d'affaires compte tenu des informations confidentielles contenues dans les documents recueillis lors des opérations de constat ; A titre très subsidiaire : - ordonner le maintien sous séquestre de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la mission ordonnée les 10 et 23 février 2015 ; A titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure où les huissiers se rendront avec l'ensemble des pièces séquestrées afin que la Cour procède au tri de celles pouvant être transmises à la société Eurofins Lem, en la seule présence de la société Flashlab ; En tout état de cause, - rétracter les ordonnances des 10 et 23 février 2015, - condamner la société Eurofins Lem à lui payer la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution, le 31 mars 2015, d'une ordonnance caduque, - ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des pièces séquestrées par les huissiers ainsi que la destruction immédiate de la totalité des copies ; - condamner la société Eurofins Lem à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient d'abord que les autorisations données aux huissiers constatants n'étaient valables que jusqu'au 22 mars 2015, soit trente jours après la date la plus tardive possible de leur saisine après la première ordonnance du 10 février 2015, et que s'il fallait considérer que le délai de trente jours n'a commencé à courir qu'à compter de leur saisine après la seconde ordonnance du 23 février, soit le 5 mars 2015, l'ordonnance rectificative n'en serait pas moins devenue caduque le 4 avril 2015, date à laquelle les huissiers n'avaient pas remis leur procès-verbal de constat. Elle conteste à cet égard que l'ordonnance de séquestre du 7 avril 2015 ait prolongé la mission des huissiers lesquels en étaient déjà déchargés et soutient donc que Eurofins Lem n'avait plus d'intérêt à agir en rétractation. Elle fait valoir ensuite que la mesure de séquestre était justifiée par le caractère disproportionné de la mesure de constat, laquelle s'apparentait à une mesure d'investigation générale que n'autorise pas l'article 145 du code de procédure civile, ayant été diligentée à partir de mots clés qui n'étaient ni personnalisés ni pertinents mais correspondaient notamment à des références usuelles dans le secteur des laboratoires d'analyse d'amiante, et qu'elle est d'ailleurs désormais systématiquement ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans les ordonnances de constat en matière de concurrence déloyale. Elle considère encore qu'il y a lieu en tout état de cause de maintenir la mesure de séquestre afin d'éviter le préjudice définitif que lui causerait la divulgation d'informations confidentielles, et que si un tri devait être opéré dans les documents, il ne saurait être confié à un expert du COFRAC qui est un organisme d'accréditation qui joue un rôle important sur le marché et doit rester étranger aux accusations infondées portées contre elle. Elle estime enfin que la rétractation des deux ordonnances de février 2015 doit être ordonnée en l'absence de précision de circonstances particulières justifiant une dérogation au principe de la contradiction, et en raison du caractère illégitime de la mesure d'instruction du fait de l'absence de pertinence et de crédibilité des faits de concurrence déloyale reprochés et de son caractère de surcroît inutile compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Attendu en premier lieu, sur la recevabilité de la demande en rétractation de l'ordonnance de séquestre, qu'il est soutenu que la mesure d'instruction ordonnée sur requête le 10 février 2015, par laquelle le président du tribunal de commerce d'Evry a confié aux SCP d'huissiers Groell-Demmerlé et Pouray-Drogue-Nam la mission de se rendre au sein des locaux de la société Flashlab aux fins de rechercher et copier un certain nombre de documents, notamment tous ceux faisant apparaître certains mots clés énumérés, mission qu'ils devaient accomplir 'dans le mois de leur saisine', et qui précisait 'qu'à défaut d'exécution de celle-ci par la remise à cette date à la partie requérante du constat ordonné ce jour, ils seront de plein droit déchargés de leur mission, privés de tout pouvoir', étant devenue caduque, faute pour les huissiers d'avoir transmis leur procès-verbal dans ce délai, la société Eurofins Lem n'aurait pas d'intérêt à agir ; Mais attendu que la société Eurofins Lem avait un intérêt évident à demander la rétractation de la mesure de séquestre, qui 'gèle' la mesure d'instruction qu'elle avait obtenue, laquelle restait valide tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une quelconque décision, en ne lui permettant pas de prendre connaissance et d'utiliser le cas échéant dans une procédure les documents saisis chez son adversaire ; que le moyen tiré de la caducité est donc inopérant et doit être rejeté ; Attendu en second lieu, sur le bien-fondé de la mesure de séquestre, que la société Flashlab fait valoir que la mesure de séquestre était justifiée par le caractère disproportionné de la mesure d'instruction ordonnée le 10 février 2015, qui s'apparentait à une mesure d'enquête et d'investigation générale que n'autorise pas l'article 145 du code de procédure civile, faute de mots clés pertinents et ciblés dans les documents recherchés ; Attendu toutefois que la société Flashlab, qui n'a pas cru devoir agir en référé afin de rétractation des ordonnances des 10 et 23 février 2015, ne peut invoquer à l'appui de l'ordonnance du 7 avril 2015 des moyens venant critiquer une décision qu'elle n'a pas attaquée ; qu'il convient en effet de relever que la cour est saisie du recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés qui statuait sur la seule demande de la société Eurofins Lem en rétractation de l'ordonnance de mise sous séquestre en date du 7 avril 2015 et non sur une demande de la société Flashlab en rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 ; qu'en conséquence, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de constat par ordonnances des 10 et 23 février 2015, lesquelles n'entrent pas dans sa saisine et qui bénéficient d'une voie de recours spécifique qui ne peut être exercée par voie d'une demande reconventionnelle ; que le juge des requêtes a d'ailleurs assorti la mesure de séquestre ordonnée de la condition qu'un référé en rétractation soit exercé contre l'ordonnance aux fins de constat que la société Flashlab n'a pas introduit ; que la société Eurofins Lem, qui s'est vu par le biais du séquestre interdire la communication du constat des huissiers désignés par décision de justice et l'accès aux documents régulièrement obtenus par une mesure non contestée, est en conséquence fondée à demander la rétractation de l'ordonnance du 7 avril 2015 et la mainlevée de la mesure ; Et attendu sur les demandes reconventionnelles qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 10 et 23 février 2015 n'est pas recevable devant la cour, qui n'est saisie que du recours contre celle du 7 avril 2015 dont était saisi le premier juge ; qu'il en est de même de la demande de dommages-intérêts 'pour préjudice moral subi du fait de l'exécution, le 31 mars 2015, d'une ordonnance caduque' ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais de procédure engagés par elle ; qu'une somme de 8 000 € lui sera allouée de ce chef ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en référé du tribunal de commerce d'Evry du 2 septembre 2015 et, statuant de nouveau, Rétracte l'ordonnance du 7 avril 2015 rendue sur requête de la société Flashlab ; Ordonne en conséquence la communication du procès-verbal récapitulant l'ensemble des opérations des huissiers auquel est annexée la copie de l'ensemble des documents et constatations effectuées comportant les mots clefs listés dans l'ordonnance du 10 février 2015 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Flashlab à payer à la société Eurofins Lem la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- 18 octobre 2016
Référence
6034b098d69fce9c83b2f024
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