Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 octobre 2016
- ECLI
- 6034b098d69fce9c83b2f079
- Date
- 18 octobre 2016
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06541 Décision déférée à la Cour : Renvoi suite au dessaisissement de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 03 Mars 2016 - RG n° 14/07773 APPELANT Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ( CONGO) demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat associée de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 462. devant la Cour d'Appel de Versailles. INTIMÉS Maître [H] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 ayant pour avocat plaidant Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP BLST, avocat au barreau des Hauts- de-Seine Madame [U] [Z] demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] N'ayant pas constitué avocat PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES en ses bureaux au Palais de Justice [Adresse 4] [Adresse 4] CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417 ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 Etablissement TRÉSOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers d'Issy les Moulineaux ayant ses bureaux [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé. * Par arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[J], avocat inscrit au barreau des Hauts de Seine. Un plan de redressement a été arrêté le 30 juin 2010. Par jugement du 9 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la résolution du plan du fait de son non respect et de la création d'un nouveau passif et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, Maître [I] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le bien immobilier dépendant de la liquidation, sis [Adresse 3], sur la mise à prix de 180.000 euros, avec faculté de baisse à 150.000 euros en cas de carence d'enchères, M.[J] a relevé appel de cette ordonnance le 27 octobre 2014 devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel de Versailles, a reçu M.[J] en son appel et faisant application de l'article 47 du code de procédure civile a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Devant la cour d'appel de Paris, saisie le 10 mars 2016, l'affaire a été instruite en circuit court en application de l'article 905 du code de procédure civile et fixée pour clôture et plaidoirie au 6 juin 2016, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 septembre 2016. M.[J], qui n'a pas pris de nouvelles écritures devant la cour d'appel de Paris, avait néanmoins conclu devant la cour d'appel de Versailles le 20 mai 2015, en demandant à la cour en application de l'article 47 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge-commissaire n'a pas tenu compte de sa demande de renvoi devant un juge-commissaire d'un tribunal de grande instance limitrophe à raison de sa qualité d'avocat, en ce qu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction devant le juge-commissaire aucun débat n'ayant eu lieu sur l'exception de privilège de juridiction qu'il avait soulevée, en ce que sur le fond, le mandataire judiciaire ne l'a pas informé du rapport de l'expert immobilier, ni de la date du dépôt des offres fixée au 15 janvier 2014 pour formuler une proposition de vente amiable et en ce que la mise à prix fixée ne permettra pas de désintéresser la banque créancière. Il sollicite le renvoi de l'examen de la requête de Maître [I] devant une juridiction limitrophe et la condamnation de Maître [I] et de la CRCAM du Languedoc au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures signifiées le 30 août 2016 par RPVA et le 1er septembre 2016 à M.[J], Maître [I], ès qualités, conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et à la condamnation de M.[J] à lui payer, ès qualités, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 1er septembre 2016, la CRCAM du Languedoc, disposant d'un privilège de prêteur de deniers ensuite du prêt consenti pour l'acquisition du bien immobilier objet du litige, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de débouter M.[J] de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel La CRCAM du Languedoc soutient vainement que l'appel est irrecevable faute d'avoir été soutenu, alors que M.[J] a conclu à l'appui de son appel devant la cour d'appel de Versailles et que l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel de Paris est bien saisie de ses écritures. - Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe; que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. M.[J] reproche vainement au premier juge de ne pas avoir fait application de ces dispositions et d'avoir écarté cette demande sans débat contradictoire, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur, qui avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est pas présenté avant la fin de l'audience devant le juge-commissaire au cours de laquelle a été examinée la requête du liquidateur, qu'il n'a revendiqué le privilège de juridiction tiré de sa qualité d'avocat que par conclusions déposées par son avocat la veille de l'audience. Ces conclusions n'ayant pas été soutenues à l'audience, le premier juge a exactement jugé, dès lors que la procédure était orale, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette demande n'en étant pas valablement saisi. Manque également de pertinence le moyen pris du non respect du principe de la contradiction tenant au fait que le juge-commissaire n'a pas renvoyé l'affaire pour débattre de la recevabilité de la demande de privilège de juridiction, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur cette demande dont il n'était pas valablement saisi, étant en outre observé qu'en s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter à l'audience avant la fin de celle-ci, M.[J] s'est lui-même exclu d'un débat contradictoire. Pour le surplus, il sera relevé qu'il a été fait droit au stade de l'appel, par la cour d'appel de Versailles, à la demande de privilège de juridiction, l'arrêt du 3 mars 2016 ayant jugé que cette prétention, présentée pour la première fois en cause d'appel , était recevable et fondée et que le renvoi ne pouvait se faire que devant une juridiction limitrophe de même degré, soit devant la cour d'appel de Paris . - Sur le fond Pour autoriser la vente aux enchères de l'immeuble en litige, le juge-commissaire a retenu qu'aucune offre amiable de rachat n'avait été déposée au 15 janvier 2014, date fixée par le liquidateur pour le dépôt des offres. Au soutien de son appel, M.[J] fait valoir qu'il n'a pas été avisé de la date fixée pour le dépôt des offres et n'a pu présenter une proposition de vente amiable et que le rapport de l'expert immobilier de lui a pas été communiqué. Maître [I] réplique que le choix d'une adjudication judiciaire résulte de la résistance opposée par M.[J] dans le déroulement de la procédure collective, qui n'a pas permis d'envisager une cession amiable Il résulte de l'article L 642-18 du code du commerce que la vente des actifs dépendant d'une liquidation judiciaire a lieu par voie d'adjudication judiciaire, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, que le juge-commissaire peut cependant si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente par adjudication amiable ou la vente de gré à gré aux conditions qu'il détermine. Le bien, objet de la vente, est constitué d'un appartement et d'une cave dans un immeuble en copropriété qui a été acquis en 2008 au prix de 320.000 euros. M.[J] n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de présenter une proposition de vente amiable, dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas été informé de la date limite de dépôt des offres ce dont il ne justifie aucunement, qu'il ne produit aucun élément attestant de ses démarches pour rechercher un acquéreur bien qu'il ait été informé de la requête du liquidateur aux fins de vente depuis plus de deux ans et que la résolution du plan a été prononcée en 2013. Il sera également relevé qu'un commandement aux fins de saisie immobilière de ce bien a été délivré au liquidateur, le 15 mars 2016, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Le juge-commissaire, qui a constaté l'absence d'offre amiable de rachat au 15 janvier 2014, sera approuvé d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques, la situation n'ayant pas évolué en cause d'appel. S'agissant des conditions d'adjudication, M.[J], qui ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de prendre connaissance du rapport de l'expert immobilier, ne critique pas utilement la mise à prix de 180.000 euros décidée par le juge-commissaire, une mise à prix inférieure à la valeur du bien étant liée à l'exigence d'attractivité propre à ce mode de vente, la mise à prix de 180.000 euros n'apparaissant pas dérisoire et ne constituant pas le prix de cession final, étant observé que dans le cadre de la saisie immobilière le syndicat des copropriétaires a proposé une mise à prix très inférieure (20.000 euros). L'article R 642-29 du code du commerce dispose que le juge-commissaire décide que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur de la personne morale. En l'espèce, tant l'adresse du débiteur que celle de l'immeuble à vendre sont situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte qu'en vertu de ces règles impératives, le tribunal de grande instance de Nanterre est la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mars 2016 ayant fait application de l'article 47 du code de procédure civile, Reçoit l'appel de M.[J], Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire qui seront recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et fixéearticle 47 du code de procédure civile a renvoyéarticle 47 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de staarticle L 642-18 du code du commerce que la vente des
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6034b098d69fce9c83b2f079
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