Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2016
- ECLI
- 6034b307f632629ed321eced
- Date
- 7 octobre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 16/ CP/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 07 OCTOBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Juillet 2016 N° de rôle : 15/00769 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL en date du 09 mars 2015 code affaire : 80G Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail [D] [V] C/ Association de GROUPEMENTS EDUCATIFS DIRIGEANT LE CENTRE EDUCATIF ET PROFESSIONNEL '[Établissement 1]' PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par Me François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON ET : Association de GROUPEMENTS EDUCATIFS dirigeant le CENTRE EDUCATIF ET PROFESSIONNEL '[Établissement 1]', [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 01 Juillet 2016 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M.[D] [V] a été embauché le 22 avril 1997 en qualité d'élève éducateur en internat, par l'association Groupements Educatifs et affecté au Centre éducatif et professionnel [Établissement 1]. Le 1er avril 1998, un nouveau contrat était signé à durée indéterminée et à temps plein, sur un poste d'éducateur technique chargé de l'atelier mécanique, au coefficient 411 de la convention collective du 15 mars 1966. A la fin de l'année 2007, M. [V] est devenu délégué syndical FO au comité d'établissement du centre éducatif professionnel. Il dispose également d'un mandat syndical central au sein de l'association Groupements Educatifs. Cette dernière est une association à but non lucratif créée en 1954 dont l'objet est la gestion et l'animation d'établissements consacrés à l'aide et à la prise en charge de mineurs en difficultés et de toute personne nécessitant aide et protection sans distinction d'âge. Elle gère notamment le centre éducatif professionnel [Établissement 1], établissement comportant environ 60 salariés et composé d'un internat situé à [Localité 1] hébergeant des garçons dans trois groupes de vie et un foyer situé à [Localité 2] accueillant environ 20 adolescents ou jeunes majeurs confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance. Estimant être victime de la part de l'employeur, de faits de harcèlement moral, de discrimination syndicale, M. [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vesoul d'une demande en paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui par jugement en date du 9 mars 2015, l'a débouté de toutes ses demandes. M. [V] a interjeté appel de la décision. **** Dans ses dernières écritures déposées le 29 juin 2016, reprises oralement lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, M. [V] demande la condamnation de «l'association [Établissement 1]» à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il subit depuis de nombreuses années de la part de son employeur, des faits discriminants dont il avait saisi la Direccte qui a adressé un avertissement le 17 janvier 2013 à l'employeur qui n'en a pas tenu compte. Il invoque successivement la non application des sujétions d'internat y compris lors des camps et donc le refus d'application de la grille indiciaire majorée, son exclusion de toute participation aux camps de vacances et les heures supplémentaires liées aux modifications de ses horaires de travail imposées unilatéralement, la gestion anarchique des heures supplémentaires au titre de l'annualisation et enfin, le reproche injustifié pour défaut de présentation au CFG d'un élève. Il en conclut que toutes les constatations faites par la Direccte le 17 janvier 2013, l'ensemble des conditions de travail déplorables, délétères et humiliantes qui lui ont été imposées caractérisent un harcèlement moral, une discrimination et un délit d'entrave à son encontre. Sur les faits discriminants liés aux sujétions d'internat, il soutient qu'il subit depuis de nombreuses années des modifications dans son contrat de travail au sens du titre IV de l'article 20.8 de la convention collective de 1966. Il indique que les salariés soumis aux deux sujétions prévues par cet article doivent bénéficier de la grille indiciaire majorée visée à l'article 7 de l'annexe 3 de la convention collective, outre trois jours de congé hebdomadaire. De plus, l'article 4 de l'annexe 1 bis précise que la prime de servitude d'internat est applicable aux salariés quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation «pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances sous certaines conditions». Il indique qu'il a été soumis au service d'internat jusqu'en 2007 mais qu'il a cessé d'y participer du fait du refus de l'employeur de respecter la grille indiciaire et ce jusqu'en 2012 à l'exception d'un camp effectué en hiver 2011. Il ajoute que malgré l'intervention de la Direccte qu'il avait sollicitée, il n' a jamais obtenu la régularisation de ses salaires, ce qui est une discrimination alors que d'autres salariés relevant du même statut que lui n'en étaient pas privés. Il souligne que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir appliqué les dispositions légales et conventionnelles pour les camps d'été. Il fait valoir également qu'il a été le seul salarié à se voir reprochée l'absence d'accomplissement d'heures d'internat en juillet 2012 nécessitées pour les jeunes ne partant pas dans les camps de vacances. Par ailleurs, il fait observer que l'employeur ne démontre pas comme il le soutient que l'ensemble des salariés faisait des horaires d'internat. Il conclut que la discrimination à son égard constitue un délit d'entrave et souligne que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les salariés effectuant le même travail. Sur les faits discriminants sur les camps, le refus de la grille indiciaire et sur l'exclusion des camps, il explique avoir refusé à partir de 2007 de faire des camps en raison de l'inapplication des dispositions conventionnelles. Son courrier demandant cette application est resté lettre morte. En 2010, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, il a demandé à refaire des camps, ce qu'il fera au début de l'année 2011 sans pour autant que l'employeur respecte la grille indiciaire de la convention collective de sorte qu'il rapportera la situation à l'inspecteur du travail et en fera mention lors des réunions des instances représentatives du personnel. Depuis lors, l'employeur ne lui a plus confié des camps malgré ses demandes, lui opposant un refus systématique. Cette attitude de l'employeur alors que même qu'il avait été associé dans un projet de camp prévu à la Toussaint 2012, a provoqué un syndrome anxieux réactionnel entraînant un arrêt de travail du 8 octobre 2012 pendant 5 jours. Il affirme avoir été mis à l'écart pour des motifs fallacieux . Sur les faits discriminants liés aux heures supplémentaires, il soutient avoir fait l'objet de différentes modifications de ses horaires de travail sans respect des dispositions conventionnelles, ce qui l'empêchait de bénéficier du temps de délégation , de s'occuper de ses enfants affirmant qu'il était le seul à se les voir imposées. Il fait aussi valoir que l'employeur a modifié de son propre chef les congés annuels 2013 sans son accord et en l'informant a posteriori sans d'ailleurs lui accorder les jours de congés supplémentaires générés par le fractionnement des congés. Par ailleurs, il a été le dernier avec M. [N] à obtenir la régularisation sur l'annualisation . Sur le défaut de présentation au CFG, M. [V] soutient que l'employeur lui impute la responsabilité de ne pas avoir présenté un élève, M. [T], au certificat de formation générale alors qu'il n'était pas plus son tuteur que les autres personnels éducatifs et qu'il y avait six jeunes dans le même cas qui n'ont pas été présentés pour travail insuffisamment abouti. Or, il souligne que le courrier de reproche ne lui a été adressé qu'à lui et à M. [N]. ******* En réponse, dans ses dernières conclusions, déposées le 1er juin 2016, reprises oralement lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, l'association de Groupements Educatifs dirigeant le Centre éducatif et Professionnel [Établissement 1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'employeur fait valoir que: - les difficultés ont démarré en juin 2012, M. [V] contestant les plannings de l'été et se plaignant d'une gestion arbitraire des siens dans le cadre d'une longue série d'échanges épistolaires, - la lettre de la Direccte du 17 janvier 2013 évoquée par M. [V] dans ses conclusions en préliminaire ne retient pas de faits de discrimination syndicale ou de harcèlement moral, - elle a tenu compte des constats effectués lors des visites de l'inspection du travail dans l'établissement les 27 et 28 novembre 2012 et a mis en place une action en faveur de la prise en charge des risques psychosociaux en faisant faire un audit dont les conclusions ont été restituées lors d'une réunion du comité d'établissement et au CHSCT et qui ne révélaient pas de discrimination syndicale. Sur les sujétions d'internat, il considère que la grille indiciaire «d'internat» n'est pas applicable à M. [V] en raison de son statut conventionnel, que de plus, l'ouverture d'un droit à sujétion d'internat automatique en cas d'anomalie du rythme de travail n'est pas prévu dans l'article 20.8 de la convention collective et qu'il n'était pas le seul dans ce cas de figure et enfin, que l'inspection du travail n'a pas relevé d'anomalie sur ce point; Sur les horaires d'internat à compter de l'été 2012, il rappelle que jusqu'en 2007, M. [V] organisait et/ou participait à des camps pendant les vacances scolaires et que c'est à sa demande à compter de la rentrée de septembre 2007 qu'il a demandé à ne plus y être associé. De ce fait, ses horaires comme ceux des autres éducateurs ne participant pas aux camps étaient aménagés pour s'occuper des jeunes restés dans l'internat. Il travaillait alors de 7h à14h et de 14h à23h au lieu de 8h/12h et 13h30/17h. A compter de juillet 2012, M. [V] a refusé d'assurer de tels horaires de sorte qu'il en a pris acte et a laissé M. [V] travailler dans son atelier vide de jeunes et selon ses horaires habituels. Sur l'inégalité de traitement, la société indique que les salariés cités par M. [V] effectuent tous des horaires d'internat et bénéficient de sujétions particulières en raison des dispositions de la convention collective qui leur sont applicables et que M.M. [L] et [F] éducateur scolaire spécialisé pour le premier, et professeur de sport pour le second, n'en perçoivent pas alors qu'ils effectuent parfois des horaires d'internat. Par ailleurs, il certifie que parmi les salariés cités, la plupart détient des mandats syndicaux. Sur la prétendue exclusion des camps, l'employeur souligne qu'après avoir refusé d'y participer à compter de 2007 puis d'effectuer des horaires spécifiques l'été, il figurait sur un projet de camp organisé pendant les vacances de la Toussaint 2012 mais qu'il a refusé sa participation compte tenu du double discours de l'intéressé et dans la crainte d'un nouveau revirement de sa part. Sur la modification des horaires de travail, il fait valoir qu'il n'y a jamais eu de différence de traitement mais un aménagement des horaires à chaque rentrée de septembre qui concernait l'ensemble du personnel éducatif, le seul changement opéré était de porter la réunion de formation au titre de l'analyse de la pratique du lundi au mardi mais qui a concerné toute l'équipe. Il conteste toute «agression» sur des questions d'horaires pour la journée du 29 avril 2013 comme pour la gestion des heures supplémentaires rappelant qu'elles doivent en principe être compensées sous forme de repos. Toutefois la pratique veut que lorsque le crédit d'heures est trop important, il soit proposé aux salariés protégés ou non, une compensation financière afin de mettre quasiment à zéro, le compte en fin de chaque période l'annualisation. Sur le défaut de présentation de deux jeunes au CFG, il précise que le courrier a été adressé à 2 autres éducateurs M. [N] et M. [Y]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 1er juillet 2016 . MOTIFS DE LA DECISION: L'article L 1132-1 du code du travail pose le principe de la non discrimination des salariés en raison notamment de leurs activités syndicales. L'article 1134 -1 du code du travail précise que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Au soutien de sa demande, M. [V] produit en premier lieu, la lettre du 17 janvier 2013 dans laquelle l'inspecteur du travail fait le bilan des visites effectuées les 27 et 28 novembre 2012 dans l'établissement dont il résulte: * l'absence de remise préalable à la réunion des documents au comité d'entreprise rendant la consultation ineffective, * un défaut d'information et de consultation du fait de l'absence de production du budget prévisionnel 2012, du rapport faisant le bilan en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, * un défaut de communication et de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle, sur le rapport annuel élaboré par référence à l'article L2323-47 du code du travail, en matière de durée et de mise en 'uvre de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales notamment à l'occasion des camps. Il y est précisé que l'attention de l'employeur avait été attirée lors du Chsct du 12 avril 2012 et lors d'une réunion du 2 juillet 2012. Sur ce point l'employeur est invité à informer pour l'avenir et à consulter valablement le comité d'entreprise «sauf à perdurer intentionnellement dans la commission de manquements constitutifs d'une entrave caractérisée à son fonctionnement». * l'insuffisance de réponse de l'employeur aux questions des membres des IRP ayant trait en 2012 aux durées de travail, modifications des rythmes de travail lors des camps et chantiers, le suivi des horaires et leur rémunération, notant qu'il appartient à l'employeur de veiller à ce que les plannings prennent en compte l'exercice des mandats de représentation du personnel et à ne pas fixer les réunions sur des jours de repos, * le non versement de la prime de servitude d'internat pour les salariés qui n'en bénéficiant pas habituellement mais qui participent aux camps. L'inspecteur conclut par un rappel à la loi en invitant l'employeur à mettre à jour le document d'évaluation des risques professionnels, à mettre en conformité avec les textes l'organisation des camps de vacances et de convoquer le Chsct et de lui communiquer le projet de bilan de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail et le programme de prévention. Ce courrier souligne le manque de dialogue social dans l'établissement et attire l'attention sur la persistance des manquements qui pourrait caractériser un délit d'entrave. M. [V] estime avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son appartenance syndicale du fait du refus de l'employeur d'appliquer la grille indiciaire prévue à l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, pour les salariés soumis aux deux sujétions visées à l'article 20.08 de ladite convention collective. Il résulte de ce texte que: «Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après : - la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ; - un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire. Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail. En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés. On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.» Pour affirmer pouvoir bénéficier de cette grille indiciaire majorée, M. [V] se réfère à l'article 4 de l'annexe 1 bis qui prévoit son application aux salariés quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation «pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances sous certaines conditions». Or, contrairement à ce que prétend l'employeur, le statut d'éducateur technique spécialisé de M. [V] ne l'excluait pas du bénéfice de cette majoration indiciaire dès lors qu'elle est due pour tous les personnels participant au transfert d'activité dont seul le mode de calcul diffère selon la catégorie de personnel. Le texte précise que la «prime pour servitude d'internat '. pour le éducatif, pédagogique et social - Annexe 3, art. 7- et pour le personnel des services généraux -Annexe 5, art. 3-, la prime revêt la forme d'un surclassement en internat et pour les personnels,la prime revêt la forme d'un surclassement en internat au taux « éducateur spécialisé ». Si M. [V] a accepté de travailler pendant l'été à l'Internat pour s'occuper des jeunes qui restaient au centre, selon un horaire indiqué par l'employeur de 7h à 14h ou de 14h à 23h, il est établi qu'il a refusé de le faire à compter de l'été 2012 devant l'impossibilité d'obtenir paiement de la contrepartie financière qu'il réclamait, ce que ne conteste pas l'employeur. Il n'est pas plus contesté par l'employeur que M. [F] ne bénéficiait pas plus des sujétions d'internat. Or, ce salarié est également délégué du personnel, ce qui conduit M. [V] à conclure que c'est une preuve supplémentaire de la discrimination à laquelle se livre l'employeur qui commet au surplus un délit d'entrave. M. [V] produit également le courrier de l'employeur du 4 octobre 2012 lui refusant sa participation au camp de la Toussaint auquel il était inscrit comme encadrant, ce que l'employeur ne conteste pas. Il justifie également s'être vu imposées des modifications de travail les 4 mai 2012, en juin 2012, le 22 août 2012 faisant valoir que l'employeur a reconnu son erreur pour celle de juin et a modifié sa position par lettre du 13 juillet 2012 le maintenant dans son horaire habituel pendant l'été. Il en est de même pour les plannings d'août 2012, l'employeur ayant accepté sa contreproposition. De plus, il produit un courrier du 29 avril 2013 de l'employeur lui demandant de modifier les horaires portés sur une fiche relative à sa participation à une réunion générale ayant été le seul avec M. [N] également délégué du personnel à être concerné par cette demande. Enfin, il justifie avoir obtenu le paiement de la régularisation de ses congés de l'année 2013, le 4 mai 2014 soit 8 mois plus tard et avoir fait l'objet avec M. [Y] et M. [N] d'une lettre de reproche datée du 23 mai 2013 pour ne pas avoir présenté M. [T] à l'examen du CFG. Tous ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'actes de discrimination voire de harcèlement, M. [V] ayant versé un certificat médical du 31 mai 2013 de son médecin traitant certifiant qu'il consultait depuis juillet 2012 pour un «stress intense avec des périodes d'insomnie, des épisodes de migraines accompagnées de troubles digestifs, d'une grande tension, tout ceci en rapport direct avec des problèmes qu'il m'a évoqué avec le directeur de l'établissement où il travaill.» Il convient donc d'examiner les arguments présentés par l'employeur. M. [V] soutient avoir été le seul à ne pas bénéficier des sujétions d'internat et se réfère au cas de M. [X] éducateur sportif possédant un diplôme de niveau IV produisant la décision de reclassement du 15 septembre 2004 sur un poste «d'éducateur sportif EPS niveau IV, avec anomalies de rythmes de travail»de sorte que de ce fait, il devait bénéficier du coefficient majoré de la grille de salaire. Or, l'employeur produit la note du 28 février 1992 indiquant que M. [X] effectue un travail pour partie en externat et pour partie en internat à raison de 15h par semaine pour ce dernier. L'employeur verse également les contrats de travail de plusieurs salariés qui bénéficient des primes pour servitude d'internat soit MM. [A] et [B] ouvriers qualifiés d'entretien appelés à effectuer des transports les week end, ceux des éducateurs spécialisés, M. [K], mesdames [E], [M] et [G] qui assurent des services d'internat en fonction des besoins de l'établissement et qui bénéficient de la grille indiciaire majorée. En revanche, ni M. [F] éducateur scolaire spécialisé, ni M. [L] professeur d'éducation physique tous deux parfois soumis à des heures d'internat, ne bénéficient de la grille indiciaire majorée. De plus, M. [K] mesdames [E], [M] et M. [B] avaient tous des mandats de délégués du personnel pour la CGT. Il résulte donc de ces éléments que la non application des textes conventionnels à M. [V] n'est pas en lien avec son appartenance syndicale. Par ailleurs, il résulte du dossier que M. [V] a cessé de participer aux camps organisés avec les jeunes pendant les vacances scolaires à compter de 2007, celui-ci expliquant que son refus se justifiait par l'inapplication des textes conventionnels alors que la lettre du 15 juillet 2007 produite par l'employeur ne fait mention de la part de M. [V] que «de raisons personnelles et professionnelles»au demeurant non explicitées mais en tout cas sans aucune référence à une discrimination, inégalité de traitement ou tout simplement aux sujétions d'internat. M.[V] ne présente aucun élément de nature à prouver que son refus ait eu pour cause à cette date, la violation des textes par l'employeur. De plus, jusqu'à l'été 2012, M. [V] a accepté de travailler pendant l'été à l'Internat pour s'occuper des jeunes qui restaient au centre, selon un horaire indiqué par l'employeur de 7h à 14h ou de 14h à 23 h alors qu'il terminait habituellement entre 16h30 et 17h30. Il indique que l'employeur l'a mis à l'écart et lui a refusé toute participation aux camps alors que, d'une part, il ne justifie d'aucune demande refusée à l'exception de celle du 4 octobre 2012 et d'autre part, il est établi qu'il en a fait un au cours de l'hiver 2011 . Le refus opposé à M. [V] en octobre 2012 ne saurait être retenu comme une discrimination dès lors qu'il se justifiait par le changement de position de M. [V] qui après avoir demandé à en être exempté, sollicite d'y participer à nouveau sans même en informer l'employeur et ce d'autant plus qu'à cette date, il est en désaccord avec son employeur sur les sujétions d'internat applicables lors des camps et la durée de travail. Il en résulte que ce refus n'est pas dicté par l' appartenance syndicale du salarié mais se justifiait par des éléments étrangers et objectifs. Il ressort des échanges entre les parties que M. [V] écrit très souvent à la fois en sa qualité de délégué syndical qu'à titre personnel dénonçant dans ce dernier cas des faits relatifs à l'exécution de son contrat de travail. M. [V] fait état de modifications de ses horaires de travail rappelant que l'accord ARTT du 28 juin 1999 indique que les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos qui doivent être pris dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, dans une période de faible activité de préférence et demandés par le salarié qui doit être informé par un document joint à son bulletin de paye, du nombre de jours de congés porté à son crédit. Il fait état d'une modification de son planning du 4 mai 2012 lui proposant des jours de récupération à raison de 3 par semaine, soit les lundis, mercredis, vendredis, les semaines paires et les mardis et jeudis les semaines impaires qu'il reconnaît ne pas avoir contesté et qui s'inscrit au vu du courrier dans la gestion du compteur horaire afin de le faire «tendre à zéro». Pour autant, aucun élément ne permet de démontrer que cette proposition au demeurant non contestée ait été dictée par son appartenance syndicale ou qu'il ait été le seul à se voir proposer de telles modifications. D'ailleurs, sur ce point, l'inspecteur du travail reconnaît que l'établissement des plannings n'est pas «un exercice des plus aisés et qu'il soit guidé par les exigences de la prise en charge des jeunes accueillis au centre est indéniable.Pour autant, il doit pouvoir prendre en compte l'exercice des mandats de représentation du personnel dans les meilleures conditions.» L'inspection du travail invite donc l'employeur à prévoir une organisation «qui anticipe sur la faculté mobilisable par le représentant du personnel de participer aux réunions auxquelles l'employeur l'invite et d'éviter autant que faire se peut de lui positionner un RH ou RC les jours coïncidant aux dates des réunions». Pour autant M. [V] ne justifie par aucun élément avoir été empêché du fait des modifications de participer aux réunions fixées ni de ne pas avoir pu exercer ses mandats ou d'avoir rencontré des difficultés à titre personnel pour le faire. Sur la modification des horaires adressée en juin 2012, elle concerne l'organisation pendant l'été 2012 et les horaires proposés pour tenir compte des jeunes restés à l'internat. Celle ci provoquera un refus catégorique de M. [V] par courrier du 26 juin 2012 dans lequel il fait état de sa désapprobation dans la gestion arbitraire de ses heures supplémentaires, signale des «disparités de traitement accordés ou non aux salariées(es) ainsi qu'au non respect de nos droits». Il affirme «que ces plannings me concernent et ne sont pas le reflet de l'application de mon contrat de travail, mes conditions de travail... de notre accord associatif ARTT du 28-06-1999.... du respect de ma vie privée de père de famille, responsable d'enfants en bas âge...de l'équité salariale...des prérogatives des porteurs de mandats aux I.R.P ...». L'employeur, après de nombreux échanges par écrit, a accepté de revoir les plannings par courrier du 13 juillet 2012, et de lui maintenir ses horaires habituels. Enfin, sur la modification du 22 août 2012, s'agissant des plannings de la rentrée, l'employeur a tenu compte des observations de M. [V] et a accepté sa contre-proposition du 3 septembre 2012 . Force est ainsi de constater que l'employeur s'est mis en conformité avec les textes qui interdisent d'imposer aux salariés protégés sans leur accord, une modification de leur contrat de travail et de leurs conditions de travail. L'employeur justifie avoir adressé aux deux autres représentants du personnel, M. [F] et M.[N], la proposition de modification du 22 août 2012 mais aussi à Mme [O] et M. [L] de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il avait été le seul à subir une modification des horaires. Par ailleurs, les courriers des 4 et 9 juillet 2012 de l'employeur ne contiennent aucun élément injurieux constatant les absences de M. [V] et demandant d'en justifier ce qu'il fera étant observé que cet échange s'inscrit dans le refus de la modification de planning de celui-ci par rapport aux heures d'internant pour les élèves restant. Sur le courrier du 4 juin 2013 par lequel l'employeur refusait les heures indiquées par M. [V] pour la journée du 29 avril 2013 à laquelle il a assisté s'agissant d'une réunion générale imposée par l'employeur, il ne saurait caractériser une discrimination alors qu'il ne s'agit que d'une demande de rectification entrant dans le pouvoir de vérification de l'employeur sans qu'il soit d'ailleurs indiqué les suites données. L'employeur produit les notes de service des 11 et 18 avril et 11 juin 2013 indiquant que le temps devait se décompter soit à compter de l'accueil sur le lieu de réunion pour ceux qui y allaient directement soit à compter du CEP pour ceux qui démarraient du lieu de travail. M. [V] ne démontre pas dans quel cas de figure il se trouvait par rapport aux notes de service de l'employeur, ni que la demande de rectification ait été injustifiée, ni que d'autres salariés aient pu être traités différemment au regard des règles posées par l'employeur dans les notes de service. Ainsi, aucun élément ne permet d'en déduire qu'une telle demande ait été dictée par l'appartenance syndicale de M. [V]. Enfin, sur l'annualisation, il soutient que seuls M.[N] et lui même ont reçu avec retard leur décompte pour l'année précédente et qu'ils ont été les seuls à être payés en mai 2014 avec tant de retard. L'employeur justifie avoir adressé le 29/11/2012 des lettres aux salariés les informant du nombre d'heures figurant sur leur compteur, proposant à ceux qui totalisaient un nombre important d'heures ( 149 et 362 heures) le paiement et aux autres dont M. [V] dont le nombre était faible, entre 0.75 et 10, 31 heures, une récupération. Il est exact que le décompte lui a été notifié le 16 décembre 2013 comme à trois autres salariés, mesdames [M], [E] et M. [C] et que le paiement est intervenu en avril 2014, l'employeur expliquant ce retard par la mise en place d'un nouveau logiciel. Pour autant, ce simple retard ne saurait être constitutif d'une discrimination dès lors qu'il s'inscrit dans un litige général concernant tous les salariés sur l'application de l'accord ARTT et notamment des règles de l'annualisation. Enfin, M. [V] relève que le courrier du 23 mai 2013 démontre une discrimination ou en tout cas l'acharnement à son égard de l'employeur qui lui reproche injustement la non présentation d'un élève à un examen alors que ce courrier ne constitue qu'une demande du directeur sur les éléments qui ont conduit à la non présentation. Il ne contient aucun caractère injurieux ou vexatoire et apparaît sans lien avec le mandat syndical de M. [V]. Il résulte de l'analyse faite ci-dessus des pièces du dossier que le dialogue social apparaît difficile dans l'établissement et que des tensions sont existantes en raison du mode de gestion des contraintes du centre liées à la spécificité du public accueilli, du désaccord sur l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail, sujétions d'internat, heures supplémentaires, annualisation. Ainsi le comportement de l'employeur se place dans ce contexte social et est étranger à tout acte de discrimination et n'était donc pas dicté par l'appartenance syndicale de M. [V] de sorte que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la demande doit être rejetée en l'absence de toute preuve d'éléments caractérisant une discrimination. Il en est de même de la demande formée au titre du harcèlement moral, M. [V] ne présentant sur cette dernière demande, aucun fait distinct de ceux allégués à l'appui de la discrimination ce qui conduit à retenir que l'attitude de l'employeur se justifiait comme il a été démontré plus haut par un comportement totalement étranger à tout acte de harcèlement moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: M. [V] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'association de Groupements Educatifs une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de M. [D] [V] mal fondé ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vesoul du 9 mars 2015 ; DÉBOUTE M. [D] [V] de toutes ses demandes; Y ajoutant: CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens de la procédure d'appel; LE CONDAMNE à payer à l'association de Groupements Educatifs une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le 7 octobre 2016 et signé par Mme Chantal Palpacuer Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle Biot, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à M. Jérarticle L2323-47 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1132-1 du code du travail pose le principe d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 octobre 2016
Référence
6034b307f632629ed321eced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA