Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 6 octobre 2016
- ECLI
- 6034bb77a69ab0a6eeb88a77
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 06 OCTOBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01625 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 1001530 APPELANTE : Madame [S] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (12) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMES : Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d'AVEYRON, Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [P] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d'AVEYRON, Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice, Monsieur [A] [E], dûment autorisé suivant délibération du conseil municipal de cette commune en date du 14 mars 2008 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Août 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Brigitte DEVILLE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [P] est propriétaire sur la commune [Localité 1] (12) de biens immobiliers auxquels elle accède par un chemin débouchant sur la route départementale de [Localité 5]. Les époux [H] sont propriétaires de parcelles cadastrées AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées en bordure du chemin précité. Au mois d'août 2009 Madame [P] ayant appris que le maire de la commune avait donné l'autorisation aux époux [H] de créer une ouverture sur ce chemin, s'y est opposée en produisant la copie d'un acte sous-seing privé du 25 mars 1905 justifiant selon elle sa qualité de propriétaire dudit chemin. Par exploit du 31 août 2010 Madame [P] a assigné devant le tribunal de Grande instance de Rodez les époux [H] et la commune [Localité 1] afin de voir dire que le chemin dit d'Olc est sa propriété et voir condamner les défendeurs à reconstruire le mur en pierres sèches et démolir l'escalier empiétant sur ce chemin. Par jugement du 8 février 2013 ce tribunal a débouté Madame [P] de ses demandes, l'a condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 € aux époux [H] et celle de 1200 € à la commune [Localité 1], outre les dépens de la procédure. Madame [P] a relevé appel de cette décision le 1er mars 2013. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 15 mars 2016, Vu les conclusions des époux [H] remises au greffe le 11 août 2016, Vu les conclusions de la commune [Localité 1] remises au greffe le 8 octobre 2014, Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2016, MOTIFS Les règles relatives aux chemins ruraux inclus dans le domaine privé de la commune sont définies par les articles L 161'1 et suivants du code rural. Ils sont affectés à l'usage du public. Cette affectation est présumée par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage et par son entretien mais cette présomption simple peut être combattue par la preuve contraire. La commune [Localité 1] doit donc démontrer l'affectation du chemin litigieux dit [Localité 6] à la circulation du public afin de bénéficier de cette présomption. Les énonciations cadastrales ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété. Les plans versés aux débats par les parties démontrent que ce chemin [Localité 6] part de la route départementale de [Localité 5], se prolonge jusqu'à la parcelle AY [Cadastre 3], propriété de Madame [P], puis se divise à droite pour revenir à la route départementale et à gauche pour rejoindre le lieu-dit [Localité 7] et au-delà d'autres chemins ,lieux-dits ou hameaux. Le chemin litigieux assure donc la liaison depuis une voie publique jusqu'à plusieurs habitations et plusieurs autres chemins publics même si, en raison de la configuration des lieux, il est étroit et nécessairement piétonnier. En effet la qualification de chemin rural n'est pas liée à sa largeur puisqu'il peut être utilisé par des promeneurs ou des randonneurs pédestres. Il importe de relever que dans le procès-verbal dressé le 4 décembre 2013 à la demande de Madame [P], l'huissier de justice a relevé devant la maison de cette dernière le tracé d'un ancien chemin entièrement recouvert de végétation. Son ouverture à la circulation du public est attestée par de nombreux témoins qui affirment l'avoir utilisé pour conduire des troupeaux, aller récolter les fruits, rejoindre le lieu-dit [Localité 8] ou pour se rendre dans des vignes. Sur les plans apparaît, au milieu du chemin, à égale distance de la route départementale et de la propriété de Madame [P], une fontaine qui, selon les différents témoignages, servait au puisage de l'eau et à l'alimentation d'un lavoir fréquenté par les habitants de la commune. Ainsi l'affectation de ce chemin à l'usage du public est démontrée. Madame [P] est par ailleurs mal fondée à soutenir l'absence d'entretien par la commune de ce chemin. En effet, en 1985, elle a installé plusieurs mètres avant sa maison un portail ainsi qu'un panneau « chemin privé » empêchant désormais tout passage du public ou des services communaux pour rejoindre le lieu-dit [Localité 8] et les autres chemins. Elle a donc rendu impossible l'entretien du chemin ce qui explique que l'huissier de justice diligenté par elle sur les lieux a constaté la présence d'arbres et de ronciers empêchant tout accès. En revanche les témoins attestent de la réalisation par la commune de travaux de goudronnage à l'entrée du chemin et de son élargissement pour permettre l'accès des usagers à la fontaine. En conséquence, conformément aux dispositions du code rural, ce chemin est présumé affecté à l'usage du public par son utilisation comme voie de passage et par son entretien ,lequel a été nécessairement limité par les actes d'obstruction de Madame [P]. Cette dernière pourrait cependant combattre cette présomption simple en apportant la preuve contraire par la démonstration de sa propriété sur l'assiette du chemin. La seule pièce produite pour ce faire est un acte sous-seing privé du 25 mars 1905 par lequel Mr [R] [F] cède à Mr [S] « le terrain pour l'élargissement du chemin pour aller à [Localité 9] ». Or par cet acte Monsieur [F] a seulement cédé à Monsieur [S] un terrain lui appartenant pour permettre l'élargissement du chemin. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucun acte de cession et a donc conservé sa nature de chemin rural appartenant à la commune. Madame [P] ne pourrait revendiquer, grâce à son titre, que la propriété de l'assiette de l'élargissement. Mais elle ne rapporte pas la preuve ,ainsi qu'elle soutient, de la création par son auteur d'un nouveau chemin dont l'assiette est différente de celle de l'ancien sentier public. Ni le constat d' huissier ni le plan produit par l'appelant aux débats ne permettent à la cour de distinguer l'existence d'un chemin d'accès à sa propriété distinct d'un ancien sentier aujourd'hui abandonné. L'acte sous-seing privé du 25 mars 1905 n'a pas fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques. Si ce défaut de publicité n'affecte pas la validité de la convention il la rend inopposable aux tiers. En conséquence, en raison de l'inopposabilité du titre de 1905 à la commune, Madame [P] ne combat pas efficacement la présomption de ruralité du chemin. Le premier juge a écarté surabondamment une acquisition du chemin par prescription. Cependant l'appelante n'énonce pas ce moyen dans le dispositif de ses conclusions et il n'y a donc pas lieu de statuer sur un tel moyen conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes tendant à se voir déclarer propriétaire du chemin dit [Localité 6], constituant en réalité un chemin rural, propriété de la commune [Localité 1]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que le chemin dit [Localité 6] est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune [Localité 1] (12). Condamne Madame [P], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [H] et à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1500 € chacun. Condamne Madame [P] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT BD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
6034bb77a69ab0a6eeb88a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA