Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 6 octobre 2016
- ECLI
- 6034bb77a69ab0a6eeb88a8a
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 732 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre D (anciennement dénommée 5ème chambre section A jusqu'au 28/08/2016) ARRET DU 06 OCTOBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01440 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2016 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 51-15-03 APPELANTE : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA TOUR BOISEE inscrit au RCS de Montauban sous le n° 409 550 274, prise en la personne de son gérant en exercice Mr [A] [Y], domicilié ès qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Luc GOGUYER - LALANDE de la SCP VIALA - GOGUYER - LALANDE, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMES : Monsieur [I] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me BIDOIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [J] [H] épouse [R] de nationalité INCONNUE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me BIDOIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ---------------- Le GFA DE LA TOUR BOISEE avait consenti à Monsieur [I] [R], par acte authentique du 18 octobre 1996, un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles situées à [Localité 1]. Par jugement du 10 juin 2010 le Tribunal paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE a prononcé la résiliation du bail avec effet au 31 octobre 2010, ordonné la libération des lieux par le preneur, fixé, à défaut, une indemnité d'occupation, et condamné [I] [R] à payer au GFA DE LA TOUR BOISEE la somme de 85.926,66 euros TTC au titre des fermages échus au 31 décembre 2009. Appel a été relevé de cette décision et, en cours de procédure, les parties ont conclu, le 7 mars 2011, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel': - le preneur s'engageait à régler, en 24 mensualités égales sur les années 2011 et 2012 le prorata de taxes foncières à sa charge, dû au titre des années 2008, 2009 et 2010, - à verser la somme de 20.000,00 euros HT au cours de l'année 2011 au titre de l'arriéré de loyers (lequel était fixé à 82.106,79 euros, le surplus étant compensé avec l'indemnité due au preneur sortant prévue par l'article L 411-69 du code rural), - une cession de créance intervenait au profit du GFA DE LA TOUR BOISEE portant sur une dette de [I] [R] (à l'égard des époux [Y]), fixée à 13.820,00 euros, dont une partie était compensée par la vente de terres appartenant à [I] [R] au GFA DE LA TOUR BOISEE pour 6500,00 euros, - les parties convenaient de conclure un nouveau bail rural de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 19.500,00 euros HT. En exécution de cette transaction le nouveau bail était signé le 7 mars 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, prévoyant que le fermage est payable à terme échu en 12 mensualités de 1625,00 euros hors taxes, le 1er de chaque mois et le pour la première fois le 1er janvier 2012. Faisant valoir que, malgré une sommation de payer en date du 22 janvier 2013, [I] [R] ne s'est pas acquitté de la somme de 26.118,21 euros dont il est débiteur au titre notamment de taxes foncières et de fermages, le GFA DE LA TOUR BOISEE a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE aux fins de résiliation du bail, d'expulsion du preneur, et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 55.977,84 euros correspondant aux fermages de janvier 2014 à octobre 2015 ainsi qu'au montant de la taxe foncière de l'année 2015. Par jugement du 11 février 2016 le Tribunal paritaire des baux ruraux l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à [I] [R] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 février 2016 le GFA DE LA TOUR BOISEE a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de : Vu les articles L 411-31 et 411-53 du code rural - prononcer la résiliation du bail consenti à M. [I] [R] pour les raisons ci-dessus exposées avec toutes conséquences de droit, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte financière de 1000 € par jour de retard, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation au prix du fermage, - condamner M. [I] [R] à payer la somme de 77.659,44 € correspondant aux fermages de novembre 2013 à août 2016 ainsi qu'au montant de la taxe foncière de l'année 2015, - débouter M. [I] [R] de sa demande reconventionnelle, - le condamner à payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire au regard de l'ancienneté et l'importance de la dette. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [I] [R] conclut, à titre principal à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et entend voir juger qu'il est à jour de tous ses loyers et en particulier des causes de la dernière mise en demeure du 15 septembre 2014. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de : - dire qu'il a réglé l'intégralité des fermages et taxes foncières jusqu'à l'année 2013 incluse, - juger qu'il ne doit que la somme de 60.838.56 euros (au titre des fermages et taxes foncières 2014-2015) et non pas la somme de 77.659,44 euros réclamée, - dire qu'il pourra se libérer du montant des sommes dues au bailleur autres que les loyers en 23 mensualités de 500,00 euros chacune et la 24ème soldant l'arriéré des sommes dues, A titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation du bail rural, il entend voir condamner le GFA de LA TOUR BOISEE à lui payer la somme de 150.000,00 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant ou, si mieux n'aime la Cour, une expertise avant dire droit aux fins de déterminer le montant de cette indemnité. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du GFA DE LA TOUR BOISEE à lui verser la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. L'article L 411-31 du code rural prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Si deux mises en demeure sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'une seule et même échéance non régularisée, en revanche lorsque deux échéances sont réclamées elles peuvent faire l'objet d'une seule et unique mise en demeure, l'exigence de l'article susvisé tenant en deux défauts de paiement et non en deux mises en demeure. Au fond, il convient de rappeler qu'un premier jugement, en date du 26 février 2015, avait débouté le GFA DE LA TOUR BOISEE de sa demande en résiliation du bail au motif que : - deux mises en demeure des 3 et 15 septembre 2014 ne pouvaient être prises en considération pour prononcer la résiliation du bail dans la mesure où elles étaient postérieures à la saisine, le 17 juin 2013, du Tribunal paritaire des baux ruraux, - une première mise en demeure du 22 janvier 2013 avait fait l'objet d'une régularisation du paiement des fermages dans les trois mois. La présente Cour a d'ailleurs, sur ce dernier point, relevé par arrêt du 23 juin 2016, sur appel du jugement du 26 février 2015, que le GFA ne contestait pas, en cause d'appel, le rejet de sa demande de résiliation du bail en ce que ladite mise en demeure du 22 janvier 2013 avait fait l'objet d'une régularisation du paiement des fermages dans les trois mois. Dans la présente procédure, le GFA DE LA TOUR BOISEE a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux, par acte du 24 mars 2015, indiquant que [I] [R] ne s'était pas acquitté intégralement des sommes visées dans la mise en demeure du 22 janvier 2013, précisant que les loyers d'octobre, novembre et décembre 2012, étaient en réalité ceux d'octobre, novembre et décembre 2011, et que le preneur avait adressé un virement le 29 mai 2013 au titre des taxes foncières 2011 et 2012. Il sera rappelé que la mise en demeure du 22 janvier 2013 tendait à avoir paiement des sommes suivantes : . taxe foncière 2011 : 4559,15 € . taxe foncière 2012 : 4688,08 € . solde de fermage (arriéré inscrit dans le protocole) : 3560,00 € . loyer octobre 2012 : 1943,50 € . loyer novembre 2012 : 1943,50 € . loyer décembre 2012 : 1943,50 € . arriéré des sommes dues au titre de la cession de créance des époux [Y] : 7320,00 €. Or, dans l'arrêt du 23 juin 2016, la Cour constatait la régularisation du paiement des fermages dans les trois mois de ladite mise en demeure. Par ailleurs, le GFA DE LA TOUR BOISEE précisait que le preneur avait adressé un virement le 29 mai 2013 au titre des taxes foncières 2011 et 2012. Toujours dans son acte introductif de la présente instance, le GFA DE LA TOUR BOISEE visait à nouveau la mise en demeure du 15 septembre 2014, mise en demeure qui tendait à obtenir paiement des sommes de : - 12.686,40 euros au titre des loyers pour la période du 1er avril au 30 octobre 2013, - 3560,00 euros représentant le solde de l'arriéré de la dette de fermage sur le bail de 1996, - 4810,79 euros de taxe foncière pour l'année 2013, - 4860,72 euros de taxe foncière pour l'année 2014, - 7320,00 euros d'arriéré des sommes dues au titre de la cession de créance des époux [Y]. Sur ce point, le précédent arrêt du 23 juin 2016 avait confirmé le jugement du 26 février 2015 en ce qu'il avait débouté le GFA de sa demande de résiliation du bail rural du 7 mars 2011 et de ses demandes en paiement formées sur le fondement de l'accord transactionnel du même jour, mais avait condamné [I] [R] au paiement des sommes de': - 12.686,40 euros au titre des loyers pour la période du 1er avril au 30 octobre 2013, - 4810,79 euros de taxe foncière pour l'année 2013, - 4860,72 euros de taxe foncière pour l'année 2014, SOIT la somme totale de 22.357,91 euros. Il convient d'observer que [I] [R] a effectué un virement de 24.642,36 euros le 26 février 2014, paiement que le GFA DE LA TOUR BOISEE a imputé sur les fermages de l'année 2012 alors que, dans la précédente procédure il avait indiqué que la mise en demeure du 22 janvier 2013, visant les loyers d'octobre, novembre et décembre 2012 avait fait l'objet d'une régularisation du paiement des fermages dans les trois mois. Il s'en suit qu'aucune mise en demeure non suivie d'une régularisation par le preneur n'apparaît comme de nature à entraîner la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural. L'acte introductif d'instance, visant les mises en demeure du 22 janvier 2013 et 15 septembre 2014, tendait cependant à avoir paiement des sommes dues au titre de fermages de janvier 2014 à octobre 2015, ainsi que le montant de la taxe foncière de 2015. En l'état du décompte produit par le bailleur, ne reflétant pas les observations faites ci-dessus, et comportant en outre toujours des demandes au titre de l'accord transactionnel du 7 mars 2011, il convient de rejeter cette demande en paiement et d'inviter le GFA DE LA TOUR BOISEE à procéder par ordre, avec mise en demeure préalable et saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux pour paiement et, éventuellement résiliation du bail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le GFA DE LA TOUR BOISEE qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas cependant de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel du GFA DE LA TOUR BOISEE ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du GFA DE LA TOUR BOISEE ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GFA DE LA TOUR BOISEE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-31 du code rural.article 785 du Code de Procédure Civilearticle L 411-69 du code ruralarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 411-31 du code rural prévoit que le bailleurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre D
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
6034bb77a69ab0a6eeb88a8a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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