Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 4 octobre 2016
- ECLI
- 6034be4c8a795ba9932ae914
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 53 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016 (n° 184/2016, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04193 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14871 APPELANTE SA GOYARD ST-HONORE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 582 031 373 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de BMH AVOCATS, substituant Me Martin HAUSER avocat au barreau de PARIS, toque R216 INTIMÉES SAS FAURE LE PAGE PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 517 585 808 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 1] SAS FAURE LE PAGE MAROQUINIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 533 296 331 [Adresse 2] [Adresse 1] Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistées de Me Alexis GUILLEMIN de l'AARPI GUILLEMIN FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. *** E X P O S É D U L I T I G E La SA Goyard St-Honoré est l'un des plus anciens malletiers français qui conçoit, fabrique et commercialise des malles, des articles de voyage, des articles de maroquinerie et des créations dédiées aux animaux de compagnie, réalisant le plupart de ses modèles dans une toile tissée et enduite, ornée d'un motif à chevrons, créée en 1892 et qu'elle appelle 'Goyardine' ; Cette société est titulaire des marques suivantes : - marque française figurative n° 1 633 326 reproduisant sur fond noir, des chevrons blancs et jaunes traversés de lignes verticales grises et jaunes, déposée le 20 janvier 1981 pour désigner des produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34, telle que reproduite ci-dessous : - marque française semi-figurative n° 3 365 528 reproduisant sur fond noir, des chevrons beige et marron avec "E. GOYARD" en beige et "HONORE PARIS" en marron, déposée le 16 juin 2005 pour désigner des produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34, telle que reproduite ci-dessous : - marque communautaire semi-figurative n° 004 748 729 reproduisant sur fond noir, des chevrons beige et marron avec "E. GOYARD" en beige et "HONORE PARIS" en marron, déposée le 28 novembre 2005 pour désigner des produits des classes 3 et 18, telle que reproduite ci-dessous : La SAS Fauré Le Page Paris, immatriculée au RCS depuis le 20 octobre 2009, a pour activité le commerce de détail et d'habillement ; Cette société a acquis le 28 octobre 2009 la marque française semi-figurative 'Fauré Le Page' n° 1 534 660, désignant des produits et services des classes 8, 13, 18 et 25, telle que reproduite ci-dessous : Elle a également déposé le 17 juin 2011 : - la marque française figurative n° 3 839 811 pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, telle que reproduite ci-dessous : - la marque française semi-figurative 'FAURÉ LE PAGE PARIS 1717" n° 3 839 809 pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, telle que reproduite ci-dessous : Cette société a également procédé le 05 décembre 2011, sous priorité de ses marques françaises, au dépôt des marques internationales semi-figurative 'FAURÉ LE PAGE PARIS 1717" n° 1 105 847 et figurative 1 105 848 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, telles que reproduites ci-dessous : La SAS Fauré Le Page Maroquinier, immatriculée au RCS depuis le 20 juin 2011, a pour activité le commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage, elle bénéficie depuis le 24 avril 2012 d'une concession de licence de la marque n° 3 839 811 ; Cette société a ouvert le 15 septembre 2012 une boutique située [Adresse 2] dans laquelle elle commercialise des produits fabriqués en toile 'Fauré Le Page 1717" et a ouvert en juillet 2013 un corner aux Galeries Lafayette de Paris ; Estimant que ces dépôts et cet usage portaient atteinte à ses droits antérieurs, la SA Goyard St-Honoré a adressé le 21 mars 2012 aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinerie une mise en demeure puis, autorisée par ordonnance sur requête du 04 octobre 2012, a fait procéder, le 05 octobre 2012, à une saisie-contrefaçon dans le magasin de la SAS Fauré Le Page Maroquinerie ainsi qu'au siège de cette société, avant de faire assigner ces deux sociétés le 26 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, en contrefaçon de droits d'auteurs de quatre sacs dénommés 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'Saint Louis', ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme ; Reconventionnellement les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinerie ont présenté des demandes d'annulation de la marque n° 1 633 326 et/ou de déchéance des droits sur les marques n° 1 633 326 et 3 365 528 ; Par jugement contradictoire du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : rejeté la demande d'annulation de la marque n° 1 633 326, dit les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinerie irrecevables à agir en déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré sur les marques n° 1 633 326 et 3 365 528 pour les articles pour fumeurs (marque n° 1 633 326) et articles pour fumeurs non en métaux précieux à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes (marque n° 3 365 528), prononcé la déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré sur la marque n° 1 633 326 déposée le 20 janvier 1981, pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement, à l'exception des articles pour fumeurs, à compter du 28 'février' (sic, en réalité décembre) 1996, prononcé la déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré sur la marque n° 3 365 528 compter du 18 novembre 2010 pour les produits suivants : 'Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette et de Cologne ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical ; déodorants à usage personnel ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings. Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Papier ; carton ; articles en papier et articles en carton à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; instruments à écrire à savoir stylos, stylos bille, stylos mine. Sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, ombrelles, cannes. Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], linge de toilette, mouchoirs de poche [en matières textiles]. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles ; chapeaux, bérets, casquettes', débouté la SA Goyard St-Honoré de ses demandes en contrefaçon de marque, et des demandes subséquentes, rejeté les demandes d'annulation des marques de la SAS Fauré Le Page Paris pour déceptivité, dit la SA Goyard St-Honoré recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur, débouté la SA Goyard St-Honoré de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur, débouté la SA Goyard St-Honoré de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, débouté les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive, dit que sa décision une fois définitive sera transmise à l'INPI à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour transcription sur le Registre national des marques, condamné la SA Goyard St-Honoré à payer aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier la somme globale de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La SA Goyard St-Honoré a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2015 ; Par ses dernières conclusions d'appel n°4 et en réponse à appel incident, transmises par RPVA le 19 mai 2016, la SA Goyard St-Honoré demande : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par l'ordonnance rendue sur requête le 04 octobre 2012 et de la marque figurative n° 1 633 326, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en déchéance de ses droits sur les marques n° 1 622 326 et 3 365 526 pour les articles pour fumeurs et articles pour fumeurs non en métaux précieux à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes et en ce qu'il a jugé que ses modèles 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'St Louis' sont des oeuvres originales bénéficiant de la protection accordée au titre du droit d'auteur, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : de dire que les marques n° 3 839 811 et 1 105 848 des sociétés Fauré Le Page Paris portent atteinte aux droits de marque antérieurs dont elle dispose sur les signes n° 1 633 326, 3 365 528 et 004 748 729, de dire que la 'Toile Fauré Le Page 1717" sur laquelle sont reproduites les marques n° 3 839 811 et 1 105 848 de la SAS Fauré Le Page Paris constitue une contrefaçon de ses marques n° 1 633 326, 3 365 528 et 004 748 729, de déclarer les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier irrecevables à agir en déchéance pour les produits suivants : - pour la marque n° 1 633 326 : 'objets en métaux précieux ou en plaqué, articles en carton, articles en cuir et imitation du cuir non compris dans d'autres classes que la classe 18, peaux, laisses pour animaux, articles textiles non compris dans d'autres classes que la classe 24", - pour la marque n° 3 365 528 : 'crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical ; déodorants à usage personnel ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings ; eaux de toilette et de Cologne ; Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux précieux ; bijouterie fantaisie ;pierres fines, perles (bijouterie) ; articles en papier et articles en carton à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; photographies, revues, stylos, stylos bille, stylos mine ; manuels d'orientation, articles de bureau (à l'exception des meubles) ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ' vanity-cases ', sacs à dos, sacs d'écoliers, pochettes, ombrelles, mouchoirs de poche [en matières textiles], linge de toilette ; robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, écharpes, châles, bas, collants, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain ;souliers, sandales, bottes, bottines, pantoufles ; chapeaux, bérets, casquettes', - pour la marque n° 004 748 729 : 'eaux de toilette et de Cologne; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical; déodorants à usage personnel; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings ; sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ''vanity-cases'', sacs à dos, sacs d'écoliers, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, ombrelles', de dire que ses marques n° 004 748 729, 1 633 326 et 3 365 528 sont exploitées sérieusement pour les produits visés à leurs enregistrements respectifs, de dire que les sacs 'Vaillant', 'Cabas vertical poignée', 'Goupille 36" et 'Daily Battle' des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier constituent respectivement des contrefaçons de ses modèles 'Ambassade', 'Comores', 'Boieng 30" et ' St Louis', de dire que la communication des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier sur une date de création remontant à 1717 est fallacieuse et constitue un acte de concurrence déloyale, de dire que les marques n° 3 839 811, 1 105 848, 3 839 809 et 1 105 847 sont déceptives du fait que leur graphisme et leur appellation au sein des registres de marque contiennent le terme '1717" laissant ainsi croire au public que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier existeraient depuis 1717 alors que celles-ci n'ont été créées qu'en 2009, de dire qu'en commercialisant des articles reproduisant les siens, en développant la même gamme de produits et en les faisant fabriquer dans une qualité moindre et à des prix inférieurs, les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ont commis des actes de concurrence déloyale visant à détourner à leur profit une partie de sa clientèle, de dire qu'en reprenant les codes identitaires de ses comptoirs de vente et en s'établissant à proximité immédiate de son comptoir historique, les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ont commis des actes de concurrence déloyale visant à détourner une partie de sa clientèle, de débouter en conséquence les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de leurs demandes en déchéance de ses marques n° 004 748 729, 1 633 326 et 3 365 528, de prononcer la nullité des marques n° 3 839 811 et 1 105 848, d'ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI et à l'OMPI, d'interdire aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de poursuivre la fabrication et la commercialisation d'articles confectionnés en 'Toile Fauré le Page 1717" contrefaisant ses marques n° 585 467, 3 365 528 et 004 748 729, de condamner les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, à leurs frais, à retirer tous les produits fabriqués en 'Toile Fauré le Page 1717" des circuits commerciaux, à les lui rmettre et ce, en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier aux frais avancés par les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, de condamner solidairement les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à lui verser la somme forfaitaire de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des conséquences économiques négatives subies du fait de la contrefaçon de ses marques enregistrées, d'interdire aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de poursuivre la fabrication et la commercialisation des sacs 'Vaillant', 'Cabas vertical poignée','Goupille 36" et 'Daily Battle' contrefaisant ses modèles 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'St Louis', de condamner solidairement les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à lui verser la somme forfaitaire de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur et au préjudice moral subis du fait de la contrefaçon des modèles 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'St Louis', de condamner les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, à leurs frais, à retirer tous les articles fabriqués contrefaisant ses modèles 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'St Louis' des circuits commerciaux, à les lui remettre et ce, en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier aux frais avancés des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, de prononcer la nullité des marques n° 3 839 811, 1 105 848, 3 839 809 et 1 105 847 en raison de leur caractère déceptif, d'ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI et à l'OMPI, de condamner solidairement les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, d'interdire aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100.000 € par infraction constatée, d'utiliser les codes identitaires de ses comptoirs de vente pour la commercialisation de leurs produits, d'ordonner aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, de modifier substantiellement les aménagements de son corner ouvert au mois de juillet 2013 au sein du grand magasin Coupole des Galeries Lafayette, afin qu'ils ne ressemblent plus à ceux de ses comptoirs de vente, d'ordonner aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée de cesser d'utiliser le jaune Pantone (référence Pantone 1235c) pour la commercialisation de leurs sacs, d'ordonner aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée de supprimer toute référence à la date de 1717, notamment dans tous leurs points de vente et supports de communication, d'interdire aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée de communiquer sur une date de création des dites sociétés qui serait autre que celles de 2009 et 2011, de débouter les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées, d'ordonner, aux frais des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, la publication d'un communiqué en police noire 'arial' taille 16 sur fond blanc, pendant quatre mois en première page du site www.faurelepage.com> et de leur page Facebook®, ainsi que dans un numéro de trois magazines de mode nationaux (Madame Figaro, Vogue, Le Journal du Textile), dans la limite de 25.000 € HT pour chacune des publications aux frais avancés des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier contre présentation de facture, résumant l'arrêt à intervenir comme suit : 'Par arrêt en date du ..... la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés FLP PARIS SAS et FLP MAROQUINIER SAS pour : - contrefaçon des marques de la société GOYARD ST-HONORE SA ; - contrefaçon des droits d'auteur portant sur les créations originales de sacs Ambassade, Comores, Boeing 30 et Saint Louis de la société GOYARD ST-HONORE SA ; - pour des actes de concurrence déloyale du fait d'une communication sur une date historique d'existence fallacieuse (1717 au lieu de 2009), de la commercialisation d'articles reproduisant ceux de la Maison GOYARD dans une qualité moindre et à des prix inférieurs, du développement d'une même gamme de produits, et de la reprise des aménagements intérieurs de ses comptoirs de vente et l'installation de la première boutique FLP à proximité immédiate du comptoir de vente GOYARD situé au [Adresse 1].' Et ce, au plus tard, dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, - de condamner solidairement les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à lui verser la somme de 165.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 05 octobre 2012 et au constat d'huissier en date du 17 octobre 2013 ; Par leurs dernières conclusions en réplique et d'appel incident n° 3, transmises par RPVA le 08 avril 2016, les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier demandent : de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande en nullité de la marque n° 1 633 326, les a déclarées irrecevables à agir en déchéance à l'encontre des produits de la classe 34 des marques n° 1 633 326 et 3 365 528 de la SA Goyard St-Honoré, a déclaré recevable la SA Goyard St-Honoré à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur les modèles de sacs 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'Saint Louis', a jugé ces modèles de sacs protégeables par le droit d'auteur et les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau : de débouter la SA Goyard St-Honoré de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité de la marque n° 1 633 326 pour absence de caractère distinctif, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de la totalité des droits de la SA Goyard St-Honoré sur la marque n° 1 633 326 à compter du 28 décembre 1996 pour l'ensemble des produits désignés, de prononcer la déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré sur la marque n° 3 365 528 à compter du 18 novembre 2010 et sur la marque n° 4 748 729 à compter du 11 juin 2014 pour les produits suivants : « Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette et de Cologne ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical ; déodorants à usage personnel ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings. Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Papier ; carton ; articles en papier et articles en carton à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; instruments à écrire à savoir stylos, stylos bille, stylos mine. Sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols, ombrelles, cannes. Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], linge de toilette, mouchoirs de poche [en matières textiles]. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, sous vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles ; chapeaux, bérets, casquettes. Articles pour fumeurs non en métaux précieux à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes », de dire que le 'jugement' (sic) à intervenir sera transmis sur réquisition à l'INPI pour inscription au Registre national des marques, de dire que les marques n° 3 839 811 et 1 105 848 de la SAS Fauré Le Page Paris ne constituent pas la contrefaçon par imitation des marques n° 1 633 326, 3 365 528 et 4 748 729, de dire que la SA Goyard St-Honoré ne justifie pas de sa qualité d'auteur des modèles de sacs 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'Saint Louis' et la déclarer irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur de ces modèles, que ces modèles ne sont pas protégeables par le droit d'auteur, de dire en tout état de cause que les sacs 'Cabas vertical poignée', 'Daily battle', 'Goupille' et 'Vaillant' ne contrefont pas les sacs 'Ambassade', 'Comores', 'Boeing 30" et 'Saint Louis', de dire qu'elles n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SA Goyard St-Honoré, de débouter la SA Goyard St-Honoré de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire ainsi que de ses demandes d'interdiction, de destruction, de retrait des circuits commerciaux et de publication, de condamner la SA Goyard St-Honoré à leur verser la somme de 60.000 € au titre de la procédure abusive, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, à leur choix et aux frais de la SA Goyard St-Honoré, à raison de 5.000 € par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, d'ordonner l'inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet www.goyard.com> en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14 et ce, pendant une durée de six mois à compter de la signification du 'jugement' (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de condamner la SA Goyard St-Honoré à leur verser la somme de 170.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016 ; M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; I : SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA MARQUE N° 1 633 326 : Considérant que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier (ci-après les sociétés Fauré Le Page) soutiennent que le motif dit 'Goyardine' existe depuis la nuit des temps et n'a rien d'original et ne saurait donc constituer le code identitaire des produits qu'elle commercialise ; Qu'elles affirment ainsi que la marque 1 633 326 est dépourvue de caractère distinctif car elle est perçue par la public pertinent comme une représentation d'un détail du produit, plutôt que comme une indication de son origine commerciale ; Considérant que la SA Goyard St-Honoré réplique que le motif dit 'Goyardine' est distinctif et n'est pas décoratif ; Considérant qu'il sera rappelé que le droit des marques étant un droit d'occupation, rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner, et qu'il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d'identifier l'origine de ces produits ou services ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu'est déclaré nul l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif dès lors que 'les signes ou dénominations (...), dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service' ; Qu'est ainsi dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, n'assure pas la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l'origine d'un produit ou service et le distinguer des produits ou services d'autres provenances ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SA Goyard St-Honoré n'avait pas déposé à titre de marque un chevron quelconque, mais un signe figuratif particulier, tel que décrit plus haut, apte à exercer la fonction d'indication d'origine de la marque pour les produits et services désignés à son enregistrement, à savoir : 'Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué. Papier et articles en papier, carton et articles en carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ;couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Articles pour fumeurs. Laisses et colliers pour animaux'; Considérant en conséquence que la marque 1 633 326 est suffisamment distinctive et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette marque ; II : SUR LES DEMANDES EN DÉCHÉANCE DES MARQUES N° 1 633 326, 3 365 528 ET 004 748 729 : La recevabilité à agir : Considérant que les sociétés Fauré Le Page soutiennent que c'est l'intégralité des produits désignés par les marques 1 633 326, 3 365 528 et 004 748 729 qui leur sont opposés, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables à en solliciter reconventionnellement et totalement la déchéance ; Qu'elles font valoir que si en cause d'appel la SA Goyard St-Honoré ne leur oppose plus qu'une partie des produits désignés, elles ont néanmoins un intérêt à agir dès lors qu'il est justifié d'une entrave à leur activité économique, caractérisée lorsque cette activité se situe dans un secteur proche des produits et services visés par la marque ; Qu'elles soutiennent donc que compte tenu de l'identité d'activité économique des parties, elles ont un intérêt légitime à solliciter la déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré pour l'intégralité des produits visés, regroupant le coeur même de l'activité de toute maison de luxe ; Considérant que la SA Goyard St-Honoré réplique qu'une demande reconventionnelle en déchéance qui s'étendrait à une marque qui n'est pas opposée dans le cadre de l'action en contrefaçon n'est pas recevable et qu'en l'espèce elle n'oppose aux sociétés Fauré Le Page que certains produits désignés par les marques 1 633 326 et 3 365 528 et que ces sociétés doivent donc être déclarées irrecevables à agir en déchéance pour les produits qui ne leur sont pas opposés ; Considérant que l'article L 714-5, 3ème alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que 'la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée' ; que si elle est demandée à titre reconventionnel en réponse à une action en contrefaçon de marque, cette demande, pour être recevable, doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ; Considérant en conséquence que les sociétés Fauré Le Page ne sont recevables à agir en déchéance que pour les produits qui leur sont opposés dans le cadre de l'action principale en contrefaçon dans les dernières conclusions de la SA Goyard St-Honoré, à savoir : Pour la marque 1 633 326 : 'Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux', Pour la marque 3 365 528 : 'Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques. Métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire. Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, sacs à main, sacs de plage, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuille) ; parapluies, parasols, cannes. Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles]. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons', Pour la marque 004 748 729 : 'Savons de toilette; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques. Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, malles, valises, sacs à main, sacs de plage, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuille); parapluies, parasols, cannes' ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité l'irrecevabilité à agir en déchéance pour les articles pour fumeurs (marque n° 1 633 326) et les articles pour fumeurs non en métaux précieux à savoir cendriers, briquets, porte-cigares, porte-cigarettes (marque n° 3 365 528) et que, statuant à nouveau de ce chef, les sociétés Fauré Le Page seront déclarées irrecevables à agir en déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré pour les produits suivants : Pour la marque 1 633 326 : 'objets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, articles en carton, articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes que la 18, peaux, laisses, articles textiles non compris dans d'autres classes que la 24', Pour la marque 3 365 528 : 'crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical ; déodorants à usage personnel ; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings ; eaux de toilette et de Cologne ; Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux précieux ; bijouterie fantaisie ;pierres fines, perles (bijouterie) ; articles en papier et articles en carton à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; photographies, revues, stylos, stylos bille, stylos mine ; manuels d'orientation, articles de bureau (à l'exception des meubles) ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ' vanity-cases ', sacs à dos, sacs d'écoliers, pochettes, ombrelles, mouchoirs de poche [en matières textiles], linge de toilette ; robes, jupes, jupons, jupes-culotte, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirts, sweatshirts, gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, écharpes, châles, bas, collants, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain ;souliers, sandales, bottes, bottines, pantoufles ; chapeaux, bérets, casquettes ', Pour la marque 004 748 729 : 'eaux de toilette et de Cologne; laits, lotions, émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; crèmes, gels, huiles pour le bain à usage non médical; déodorants à usage personnel; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings ; sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ''vanity-cases'', sacs à dos, sacs d'écoliers, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, ombrelles' ; Le fond : Considérant que les sociétés Fauré Le Page affirment qu'il n'est rapporté aucune preuve d'usage de la marque n° 1 633 326 pour aucun des produits visés au dépôt, précisant que les marques n° 3 365 528 et 004 748 729 sont différentes ; Qu'elles ajoutent que la seule fourniture d'un service d'entretien ou de réparation ne suffit pas à justifier de l'utilisation de la marque conformément à sa fonction essentielle ; Qu'elles demandent de prononcer la déchéance de cette marque à compter du 28 décembre 1996 ; Qu'en ce qui concerne les marques n° 3 365 528 et 004 748 729 elles affirment que la preuve d'usage pour un produit appartenant à une sous-catégorie ne peut étendre son effet à d'autres sous-catégories distinctes et a fortiori, à la catégorie générale et qu'en l'espèce les chiffres d'exploitation sont insignifiants, d'autant plus que la plupart concernent une commercialisation à l'étranger et qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une exploitation sérieuse de ces marques ; Qu'elles demandent de prononcer la déchéance de ces marques à compter du 18 novembre 2010 pour la marque n° 3 365 528 et du 11 juin 2014 pour la marque n° 004 748 729 ; Considérant que la SA Goyard St-Honoré réplique que le caractère sérieux de l'usage ne dépend pas du volume des ventes réalisées et que la marque n° 1 633 326 est bien exploitée sous une forme légèrement modifiée tout en gardant les mêmes caractéristiques, aux cotés des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 ; Qu'elle ajoute que la nature de ses produits est à prendre en compte dans l'appréciation de l'usage sérieux de ses marques, s'agissant d'artisanat de luxe, parfois réalisé sur commande uniquement, impliquant de faibles volumes de production ; Qu'elle précise que même si des articles ne sont plus présents dans le commerce, la marque peut quand même faire l'objet d'un usage sérieux si son titulaire vend sous cette marque des pièces détachées, des accessoires ou fournit un service après-vente se rapportant aux produits commercialisés sous cette marque et qu'en l'espèce elle fournit un service de réparation pour tous les articles vintage vendus en toile jacquard sous la marque n° 1 633 326 ; La marque n° 1 633 326 : Considérant qu'il est constant que la marque purement figurative n° 1 633 326, représentant le motif de la toile dite 'Goyardine' n'est pas exploitée en tant que telle pour les produits concernés, à savoir : 'Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux', seuls le signe enregistré comme marque sous les numéros 3 365 528 et 004 748 729 faisant l'objet d'une exploitation ; Considérant que l'article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dispose qu'est considéré comme un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, 'l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée' ; Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que cet article doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ; Considérant qu'il s'ensuit que l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle exigent seulement pour justifier d'un usage sérieux que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ; Mais considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la marque n° 1 633 326 qui est exclusivement figurative, reproduisant sur fond noir, des chevrons blancs et jaunes formant des lignes continues, traversés de lignes verticales grises et jaunes, se distingue nettement des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 qui sont semi-figuratives, comportant des chevrons beige et marron formant des lignes en pointillé, traversés de lignes verticales marron, les textes 'E. GOYARD' et 'HONORE PARIS' étant apposés à intervalles réguliers à la place des lignes verticales ou des chevrons ; Qu'il apparaît ainsi que la marque ainsi exploitée diffère de la marque n° 1 633 326 telle qu'enregistrée, par des éléments (en particulier les textes) qui en altèrent le caractère distinctif exclusivement lié au motif de toile dit 'Goyardine' ; Que le jugement entrepris sera néanmoins partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la SA Goyard St-Honoré sur la marque n° 1 633 326 sur l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement à l'exception des articles pour fumeurs et que, statuant à nouveau de ce chef, la SA Goyard St-Honoré sera déchue de ses droits sur la marque n° 1 633 326 à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants : 'Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages. Papier et articles en papier, carton, articles de bureau. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Sellerie. Tissus ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Colliers pour animaux' ; Les marques n° 3 365 528 et 004 748 729 : Considérant que l'examen de l'exploitation sérieuse de ces deux marques semi-figuratives semblables porte donc sur les produits suivants : pour les deux marques : 'Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques. Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, sacs à main, sacs de plage, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuille) ; parapluies, parasols, cannes', pour la seule marque n° 3 365 528 : 'Métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets. Papier ; carton ; produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire. Tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l'exception de l'habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles]. Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons', pour la seule marque n° 004 748 729 : 'malles, valises' ; Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que ces marques sont bien exploitées de façon sérieuse pour les produits suivants : 'Produits en cuir et imitations du cuir à savoir : sacs et trousses de voyage, sacs à main, malles, valises, mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuille)', étant relevé que les sociétés Fauré Le Page ne demandent pas la déchéance pour ces produits ; Considérant qu'il n'est pas justifié d'une exploitation sérieuse pour les 'sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie)', et qu'il n'est pas possible d'arguer d'un usage de la marque pour des produits similaires tels que les 'sacs et trousses de voyage', l'usage sérieux d'une marque supposant l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires ; Considérant qu'en ce qui concerne les 'parapluies, parasols, cannes' il n'est produit que neuf tickets d'achat dont six datent de 2012 et 2013, postérieurement à la genèse du présent litige (la première mise en demeure datant du 21 mars 2012), à une période où le propriétaire de la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 70 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
6034be4c8a795ba9932ae914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA