Cour d'Appel1re Chambre A
Cour d'Appel · 1re Chambre A — 4 octobre 2016
- ECLI
- 6034c0044dbd40ab1d427dda
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2016 A.V N° 2016/ Rôle N° 14/18139 [B] [M] C/ [P] [S] [H] [X] Grosse délivrée le : à :Me DE ANGELIS Me SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/14538. APPELANT Monsieur [B] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [H] [X] agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [Y] [S] né le [Date naissance 2].1999 à [Localité 2] - [F] [S] née le [Date naissance 3]2000 à [Localité 2] et [U] [S] née le [Date naissance 4].2001 à [Localité 2] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 2], demeurant [Localité 3] - [Adresse 3] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Août 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2016, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'huissier du 18 novembre 2011, Mme [P] [S], Mme [H] [X], agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [F] et [U], Mmes [Q] et [K] [A] et M. [T] [S] ont fait assigner M. [B] [M], avocat, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lui reprochant, alors qu'il les avait représentés à l'audience sur intérêts civils devant la cour d'assises du Vaucluse pour obtenir la condamnation de M. [A] [R] à la suite de l'assassinat de [S] [S], de ne pas avoir engagé d'action devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans le délai d'un an de la décision de la cour d'assises et de les avoir ainsi privés de la possibilité d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques. Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que M. [B] [M] avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des consorts [X] [S] en n'effectuant aucune diligence à la suite de la décision de radiation de la CIVI du 4 août 2008 et en ne sollicitant pas la réinscription de l'affaire. Il a condamné M. [B] [M] à payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance des demandeurs d'être indemnisés : - à [Y], [F] et [U] [X], la somme de 15.000 euros chacun, - à [P] [S], celle de 15.000 euros, - à [K] [A], celle de 10.000 euros, - et à [T] [S] et [Q] [A], celle de 6.000 euros à chacun, outre une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 22 septembre 2014 à l'encontre de Mme [P] [S] et de Mme [H] [X], agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [F] et [U]. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur le mérite de l'appel dans l'attente de la décision de la CIVI d'Avignon, saisie par les intimés. La CIVI d'Avignon a rendu ses jugements le 24 septembre 2015. -------------------- M. [B] [M], suivant conclusions n 2 signifiées le 18 mars 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 15.000 euros par enfant à Mme [X], agissant ès qualité de représentante de ses enfants mineurs [Y], [F] et [U], et celle de 15.000 euros à [P] [S], et statuant à nouveau, de : dire que les consorts [S] ne démontrent pas l'insolvabilité de leur débiteur, M. [A] [R], qu'ils n'ont jamais démontré avoir initié une procédure d'exécution à l'encontre de leur débiteur, et que leur préjudice ne peut être qualifié de certain et acuel, dire que le délai de prescription de l'article 706-5 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir à l'égard de [Y], né le [Date naissance 6] 1999, de [F], née le [Date naissance 7] 2000 et d'[U] née le [Date naissance 8] 2001, en l'état de la suspension du délai à l'égard des enfants mineurs , dire, s'agissant de Mme [P] [S], née le [Date naissance 9] 1993, que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 11 octobre 2011, date à laquelle M. [B] [M] était déchargé de sa mission de conseil, dire que la péremption de l'instance devant la CIVI est sans effet sur la possibilité de la saisir à nouveau et d'engager ainsi une nouvelle procédure tant que le délai de prescription n'est pas acquis, et dire en conséquence que le manquement qui lui est reproché n'a pas privé les consorts [S] de la possibilité d'obtenir l'indemnisation recherchée auprès de la CIVI et qu'il ne peut être tenu responsable du choix qu'ont fait les consorts [S] de ne pas interjeter appel des décisions rendues le 24 septembre 2015 déclarant leurs demandes forcloses, En conséquence, dire que n'est pas démontrée l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien avec la faute prétendument commise par lui, En tout état de cause, dire que, même dans l'hypothèse où l'instance initiée par les consorts [S] devant la CIVI le 30 avril 2007 n'avait pas été radiée, ils n'auraient obtenu aucune indemnisation au titre du préjudice économique et que la perte de chance d'obtenir une indemnisation devant la CIVI est inexistante, les consorts [S] ne justifiant pas du paiement par [S] [S] d'une pension alimentaire, prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [B] [M], condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel, d'une part qu'aucun texte ne permet d'écarter l'application à l'article 706-5 du code de procédure pénale des dispositions de l'article 2252 du code civil qui prévoient la suspension de la prescription à l'égard des mineurs, d'autre part que les parties civiles ont été déboutées, tant par la cour d'assises statuant sur intérêts civils le 16 juin 2006 que par la cour d'appel de Nîmes le 15 février 2007, de leur demande en réparation d'un préjudice économique, de sorte que toute demande de ce chef doit être rejetée. Mme [P] [S] et Mme [H] [X], agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [F] et [U], en l'état de leurs écritures n 3 signifiées le 4 mai 2016, concluent à la confirmation du jugement en son principe ayant retenu une faute imputable à M. [B] [M] et une obligation consécutive de réparation de la perte de chance subie par elles mais sollicitent sa réformation sur la fixation du dommage consécutif à cette perte de chance pour le voir fixé à la somme de 18.000 euros au titre du préjudice moral et à celle de 50.000 euros au titre du préjudice économique, soit une somme totale de 68.000 euros pour chacun des enfants. Elles réclament également le rejet de toutes les prétentions de l'appelant et sa condamnation à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent les moyens et arguments suivants : - le manquement de M. [M] est incontestable puisqu'il est établi qu'il n'a effectué aucune diligence pour permettre le rétablissement de l'affaire devant la CIVI à la suite de la décision de radiation du 4 août 2008 ; il n'a d'ailleurs pas interjeté appel du jugement qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par les victimes majeurs, reconnaissant ainsi sa faute ; - la CIVI a décidé, dans ses jugements du 24 septembre 2015, que Mme [P] [S] et Mme [H] [X], agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [F] et [U], étaient forcloses en leurs demandes, de sorte que c'est en vain que M. [M] soutient l'inverse ; les consorts [S] n'étaient pas dans l'obligation d'interjeter appel de ces décisions ; - la responsabilité professionnelle de l'avocat peut être engagée, au titre de la perte de chance résultant de ses fautes, même si l'action contre le débiteur est ouverte et indépendamment de la solvabilité de celui-ci ; - en raison de l'absence de production par M. [M] dans le cadre de la procédure sur intérêts civils des pièces permettant la détermination du préjudice économique subi, les enfants ont perdu une chance d'en obtenir réparation devant la cour d'assises et devant la cour d'appel de Nîmes, alors qu'il est établi que le défunt exerçait une activité professionnelle et participait de manière volontaire à l'entretien de ses enfants. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que, par arrêt criminel de la cour d'assises du Vaucluse du 5 mai 2006, M. [A] [R] a été condamné pénalement pour violences volontaires avec préméditation sur la personne de [S] [S] ayant entraîné sa mort ; que par arrêt civil du 16 juin 2006, la cour d'assises l'a condamné à verser divers dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les victimes, représentées par Me [M], soit : 18.000 euros pour chacun des enfants mineurs représentés par leur mère, à savoir [P] [S], représentée par [Z] [J], et [Y], [F] et [U] [X], représentés par [H] [X], 14.000 euros pour [K] [A] et [W] [S], mère et père de la victime, et 8.000 euros pour [T] [S] (frère) et [Q] [A] (grand-mère), la cour rejetant les demandes formulées au titre du préjudice économique en l'absence d'éléments justificatifs ; que cet arrêt a été confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes statuant sur intérêts civils en date du 15 février 2007 en raison de l'absence de toutes pièces justificatives ; Que les consorts [S], représentés par Me [M], ont saisi la CIVI d'[Localité 4] le 30 avril 2007, mais que la procédure a fait l'objet d'une radiation le 4 août 2008 à défaut de diligences du conseil des requérants, celui-ci n'ayant pas déféré aux courriers des 22 janvier et 21 avril 2008 ; qu'à défaut de diligence postérieurement à cette radiation et de réinscription de l'affaire au rôle, l'instance engagée s'est trouvée périmée ; Que le tribunal a retenu qu'était établie une faute de M. [M] pour avoir laissé périmer l'instance et ne pas avoir tenté d'introduire une nouvelle instance et a considéré que cette faute était en lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts [S] consistant en la perte d'une chance d'être indemnisés de leur préjudice par la CIVI ; Attendu que M. [B] [M] ne discute pas la faute commise et n'a pas interjeté appel de la décision rendue au profit de Mme [K] [A], M. [T] [S] et Mme [Q] [A] ; qu'il conteste la décision du tribunal rendue au profit des quatre enfants de la victime en soutenant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre sa faute et la perte de chance d'obtenir une indemnisation auprès de la CIVI au motif qu'ils disposaient de la faculté de ressaisir la CIVI nonobstant la péremption de l'instance dont il est responsable ; Attendu que l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoit que la demande d'indemnisation doit être présentée devant la CIVI dans le délai de trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée par les victimes devant la juridiction répressive ; Que toutefois, il est admis que ce délai est susceptible de la suspension prévue au profit des mineurs par l'article 2252 ancien du code civil devenu l'article 2235 ; qu'ainsi, en application de ce texte, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ; Que dès lors, si la péremption de l'instance engagée devant la CIVI emportait forclusion à l'égard des requérants majeurs (raison pour laquelle M. [M] a admis sa condamnation au profit des consorts [S] majeurs), il était loisible aux enfants mineurs de ressaisir la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré ; qu'[P] [S], née le [Date naissance 9] 1993, est devenue majeure le 11 octobre 2011, de sorte que le délai de forclusion était suspendu jusqu'à cette date mais expirait le 11 octobre 2012 ; que les autres enfants sont encore mineurs ; qu'ainsi, la péremption de l'instance engagée par M. [M] n'impliquait pas pour eux, à la date à laquelle ils ont l'assigné, en novembre 2011, la perte définitive de leur droit à indemnisation par la CIVI qu'ils pouvaient utilement ressaisir ; Qu'ils ont d'ailleurs déposé un nouveau recours auprès de la CIVI ; que, certes, ils ont été déclarés irrecevables par deux jugements du 24 septembre 2015 en application du délai de forclusion de l'article 706-5, mais qu'il convient de constater qu'ils n'avaient pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 2235 du code civil ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'en tout état de cause, [P] [S], devenue majeure le 11 octobre 2011, a déposé sa requête le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité, ce qui ne peut être imputé à faute à M. [M] et que Mme [X] n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de ses trois enfants mineurs pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; Qu'il convient en conséquence de retenir que la perte de chance des enfants d'être indemnisés par la CIVI n'est pas en lien de causalité direct avec la faute commise par M. [M] ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité ; Que Mme [P] [S] et Mme [H] [X], ès qualités, seront donc déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts contre M. [M] et le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance au profit des consorts [X] [S] ensemble sera confirmée ; Que, par contre, les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [P] [S] et de Mme [H] [X], ès qualités ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à payer des dommages et intérêts à Mme [P] [S] et de Mme [H] [X], ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [Y], [F] et [U] [X] en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être indemnisés par la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) ; Déboute Mme [P] [S] et Mme [H] [X], ès qualités, de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [B] [M] ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [S] et Mme [H] [X], ès qualités, aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 706-5 du code de procédure pénale narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 706-5 du code de procédure pénale prévoit qarticle 2235 du code civilarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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