Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 27 septembre 2016
- ECLI
- 6034c95e9f9de2b3fa5283de
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 Septembre 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10523 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/17341 APPELANT Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] représenté par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE RATP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585 substitué par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Soleine HUNTER-FALCK, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Monsieur [E] [T] a été embauché par la RATP le 3 octobre 2000 en qualité d'opérateur qualifié mécanicien d'entretien niveau 5. Le salarié relève du statut de la Régie Autonome des Transports Parisiens . Il travaillait au département maintenance des équipements et systèmes des espaces et s'occupait de la réparation et de la maintenance des appareils de vente et de contrôle des tickets. Son salaire mensuel moyen s'élevait à 2.007,10 euros . Par courrier recommandé en date du 10 août 2011, Monsieur [E] [T] a été convoquée devant le conseil de discipline de la Régie Autonome des Transports Parisiens lequel s'est réuni le 7 novembre 2001, après que le salarié ait été reçu en entretien préalable à sanction disciplinaire le 6 septembre 2011. Il a fait l'objet d'une révocation pour faute grave qui a pris effet le 24 novembre 2011. Contestant sa révocation , Monsieur [E] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 décembre 2011 des chefs de demandes suivants : -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75 000 € ; -Indemnité compensatrice de préavis : 4014,20 € ; -Indemnité légale de licenciement : 4166,86 € ; -Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 401,42 € -Art 700 du code de procédure civile : 2500 € ; - Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi ; - Exécution provisoire ; - Intérêts aux taux légal à compter du 29 décembre 2011 ; - Dépens. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [T] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 05 septembre 2013 qui a : - débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande reconventionnelle; - pris acte de l'engagement de la Régie Autonome des Transports Parisiens de régler 847 euros à titre d'indemnité de frais d'entretien de la tenue de travail; - laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [T] . Vu les conclusions en date du 27 juin 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [E] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes : * 75.000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4.014,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés y afférents soit 401,41 euros ; * 4.166,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - ordonner à la Régie Autonome des Transports Parisiens la remise d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; - dire que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts aux taux légal et ce à compter de l'introduction de la demande , soit le 29 décembre 2011; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens. Vu les conclusions en date du 27 juin 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Régie Autonome des Transports Parisiens demande à la cour de : - Recevoir la RATP en ses conclusions ; Y faisant droit - Confirmer le jugement du 5 septembre 2013 ; - Condamner Monsieur [T] à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner l'appelant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que par courrier recommandé du 12 août 2011 Monsieur [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation ; Que le compte rendu de l'entretien extrêmement détaillé relate les faits reprochés portés à la connaissance du salarié en présence de [V] [I] l'assistant ; Que le courrier recommandé en date du 12 septembre 2011 mentionne expressément et de façon détaillée les faits qui lui sont reprochés et qui motivent la comparution de Monsieur [E] [T] devant le conseil de discipline ; Que par courrier en date du 21 octobre 2011, émargé par Monsieur [E] [T] ce dernier a été invité à consulter son dossier disciplinaire ; Qu'il a émargé son courrier de convocation au conseil de discipline le 27 octobre 2011 ; Considérant que la lettre de révocation mentionne comme motifs disciplinaires les motifs suivants : - abandon de poste , - gestes déplacés et menaces envers de membre de la direction ; Que les griefs reprochés à Monsieur [E] [T] sont donc ceux visés tout au long de la procédure et sur lesquels le salarié a été invité à s'expliquer et sur lesquels la cour peut exercer son contrôle sur leur matérialité et partant la qualification retenue ;Qu'ainsi les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail ont été respectées ; Que sur les faits, il convient de relever se contente de contester leur réalité d'une seule phrase alors la Régie Autonome des Transports Parisiens verse aux débats les rapports et documents qui ont fondé sa décision; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
6034c95e9f9de2b3fa5283de
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