Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 20 septembre 2016
- ECLI
- 6034cabc2f6fe0b55c5e14ca
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016 (n° 2016/ 274 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22740 Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 04 Juillet 2013 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 19 juin 2012 (RG n° 09/19975), suite à appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 juillet 2009 (RG n° 06/18210) APPELANTE SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 722 057 460 01971 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Fabrice DUBEST de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015 INTIMÉE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 784 394 561 00038 Représenté par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Maryse LESAULT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. '''''' Le 21 novembre 1999, Monsieur [R] [F], garde frontière de nationalité suisse, a été mortellement blessé au cours d'un accident à la frontière franco-suisse, du côté de la Suisse, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à Monsieur [L], assuré en France auprès de la société AXA FRANCE IARD, conduit par Monsieur [W], mineur, qui venait de le dérober. Par arrêt du 9 décembre 2003, la Cour d'assises des mineurs du Rhône a reconnu Monsieur [W] coupable de vol suivi de violences ayant entraîné la mort de Monsieur [F] pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur et par arrêt civil du même jour, la Cour d'assises a condamné in solidum Monsieur [W] et sa mère Madame [J] ès-qualité de civilement responsable à indemniser les ayants droits de Monsieur [F] de leur préjudice moral. La société de droit suisse ZURICH qui s'est chargée de l'indemnisation directe des ayants droits de Monsieur [F] a sollicité le remboursement des sommes qu'elle a versées auprès du Bureau Central Français (BCF), la société AXA FRANCE IARD ayant refusé par lettre du 2 février 2000 adressé au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) au motif que les dommages ne résultaient pas d'un accident mais d'une infraction volontaire. Le BCF s'est alors tourné vers le FGAO afin d'obtenir le remboursement des sommes dont il avait fait l'avance, et le FGAO a remboursé la somme de 756.251,76 euros. Par lettre adressée le 2 décembre 2004 à la société AXA FRANCE IARD, le FGAO a contesté le refus de garantie de l'assureur du véhicule. Faisant valoir que l'accident dont a été victime Monsieur [F] est soumis à la loi suisse qui n'autorise pas qu'un assureur soulève une exclusion de garantie en raison d'un accident causé à la suite d'un vol et résultant de violences ayant entraîné la mort, le FGAO a assigné la société AXA FRANCE IARD par acte d'huissier du 6 décembre 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par jugement en date du 30 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré le FGAO recevable en son action, condamné la société AXA FRANCE IARD à rembourser au FGAO la somme de 756.251,76 euros sur production de la quittance signée par les ayants droits de Monsieur [F] et d'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées par le BCF à l'occasion de l'accident dont s'agit, a condamné en outre la société AXA FRANCE IARD à payer au FGAO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Par arrêt du 19 juin 2012, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré, a déclaré irrecevable l'action de FGAO et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 4 juillet 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 juin 2012 entre les parties, a remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société AXAFRANCE IARD au paiement de la somme de 2.850 euros ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 27 novembre 2013, la société AXA FRANCE IARD a saisi la Cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 16 juin 2015, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du FGAO recevable et en ce qu'il a retenu que la loi Suisse était applicable au litige et, avant dire droit sur le contenu du droit suisse a réouvert les débats pour permettre à chacune des parties de produire tous éléments, extraits de traité et décisions de jurisprudence permettant d'éclairer la cour sur les points soulevés et de conclure éventuellement au vu des pièce produites. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2015, AXA FRANCE IARD sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter le FONDS DE GARANTIE de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2015, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de constater que la Loi helvétique ne prévoit pas de cas d'exclusion de garantie en dehors de ceux limitativement énumérés en son article 63 alinéa 3, que par conséquence, en application de cette législation, la Société AXA FRANCE IARD ne pouvait opposer au BCF les limitations et/ou exclusions de son contrat. Ajoutant au jugement , elle sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme supplémentaire de 2 970,10 euros, et la somme de 10 0000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2016. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application du droit suisse Considérant que se fondant sur les certificats de coutume initial et additionnels de Maître [X], avocat à Genève et sur les pièces complémentaires produites à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, la société AXA FRANCE IARD soutient qu'en application de la loi Fédérale sur la circulation routière (dite LCR) le vol définitif du véhicule exclut la couverture d'assurance du propriétaire, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 de la LCR n'est pas exhaustive et que les assureurs peuvent prévoir d'autres exclusions comme le fait volontaire ainsi qu'il résulte des conditions générales d'un contrat de la société suisse HELVETIA, qu'elle affirme que le FGAO n'apporte aucun élément de nature à faire échec à sa police excluant le fait volontaire ; Considérant que le FGAO, qui relève que l'assureur fait état de l'article 14 de la loi suisse, affirme que la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, applicable en l'espèce, prévoit, en ses articles 58, 75 et 63 que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule lequel peut être celui qui a soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire l'usage, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 est clairement limitative, qu'invoquant les termes d'une plaquette éditée par le Conseil des Bureaux versée aux débats, il fait état de la réponse selon laquelle, étant donné le principe de l'inopposabilité des exceptions au contrat(art 65/2 LCR), les éventuelles exclusions de la police d'assurance font l'objet d'un recours de l'assureur directement contre le détenteur ou l'assuré, qu'il ajoute, en se fondant sur un courrier du 14 août 2015 du Fonds de Garantie Suisse, que l'article 63 alinéa 3 de la LCR prévoit des exclusions opposables au tiers lésé et prévoit que l'assureur est en droit de formuler d'avantage d'exclusions contractuelles qui ne sont pas opposables au tiers lésé, que ni le vol du véhicule sur lequel porte l'assurance, ni la commission intentionnelle de l'accident ne figurent sur cette liste, qu'il en conclut que la loi helvétique ne prévoit pas de cas d'exclusion de garantie en dehors de ceux limitativement énumérés en son article 63 alinéa 3 et qu'en application de cette législation, la société AXA FRANCE ne peut opposer au BCF les limitations ou exclusions de son contrat ; Considérant que la loi fédérale helvétique sur la circulation routière est produite aux débats, qu'elle prévoit en son article 63 paragraphe 2 que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable ; Considérant qu'il résulte tant du certificat de coutume émanant de l'étude de Maîtres [X] et [K], avocats au barreau de Genève, produit par la société AXA FRANCE IARD que de l'avis de Maître [Y], avocat inscrit au tableau des avocats Vaudois, produit par le FGAO que le droit suisse distingue le vol d'usage prévu par l'article 94 de la LCR du vol simple prévu par l'article 137 du code pénal, que si une personne est condamnée pour vol simple, il en découle qu'au niveau de la responsabilité, l'ancien détenteur, victime du vol ne peut plus être considéré comme détenteur et ne peut plus être responsable du dommage alors que s'agissant du vol d'usage, l'article 75 de la LCR prévoit d'une manière générale que le détenteur est solidairement responsable avec l'utilisateur sans droit d'un véhicule pour les dommages provoqués dans le cadre de cette utilisation ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [W] a volé deux véhicules dans la journée du 21 novembre 1999 et que lorsqu'il a été aperçu par les douaniers, Monsieur [W], qui a été condamné pour ce vol, tentait de faire entrer le véhicule appartenant à Monsieur [L] en Suisse ce qui démontre sa volonté de s'approprier le véhicule de sorte que les chances de Monsieur [L] de se faire restituer ce véhicule par l'intéressé étaient nulles, qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol d'usage au sens de la loi helvétique, qu'au contraire Monsieur [L] avait perdu la qualité de détenteur du véhicule et que sa responsabilité civile ne peut être recherchée pour des dommages causés par celui-ci ; Considérant que contrairement à Maîtres [X] et [K], Maître [Y] soutient dans son avis que si le détenteur volé cesse d'être civilement responsable, son assureur continue à devoir assurer le risque jusqu'à ce qu'il notifie une situation de non assurance à l'autorité compétente en application de l'article 68 alinéa 2 de la LCR, ce qui ne résulte pas des Commentaires[Localité 1] du code de la route produit par la société AXA FRANCE IARD dans lesquels il est indiqué qu'il s'agit d'une hypothèse de non assurance, et que, dans cette hypothèse, la couverture des dommages devient une compétence du Fonds National de Garantie, sans subordonner la non assurance aux formalités de l'article 68 de la LCR ; Considérant qu'en application de l'article 68 de la LCR, ' L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre' ; Considérant qu'alors que les avis produits sont contradictoires sur ce point, il apparaît que ce texte est incompatible avec la notion de 'vol simple' au sens de la loi suisse qui suppose que le voleur s'approprie le véhicule ce qui, par nature, rend impossible la restitution des plaques de contrôle, qu'il en résulte que la non assurance ne peut être soumise à cette formalité qui aurait pour conséquence l'impossibilité de l'assureur de se dégager de son obligation d'assurance ; Considérant que l'analyse figurant dans les avis produits par chacune des parties démontre que le 'vol simple' génère une situation de non assurance qui n'est pas assimilable aux exceptions visées par l'article 65 alinéa 2 de la LCR ; Considérant qu'alors que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la non assurance du véhicule volé, il y a lieu de débouter LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, Vu l'arrêt de la cour en date du 16 juin 2015 ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du FGAO recevable et en ce qu'il a retenu que la loi Suisse est applicable au litige ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes ; Condamne LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
6034cabc2f6fe0b55c5e14ca
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